1107
TRIBUNAL CANTONAL
PO15.002994-150918
349
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 juillet 2015
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 8 CC ; 29 al. 2 Cst. ; 261, 308 al. 1 let. b et al. 2 et 314 al. 1
CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à [...],
intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
18 mai 2015 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
dans la cause divisant l’appelant d’avec A.R., à [...], requérante,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 mai 2015, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2014 (I), ordonné le
séquestre et la conservation des certificats d’actions n° 8, représentant les
actions au porteur n° 701 et 800 du capital-actions de la société P.________
SA, et n° 9, représentant les actions au porteur n° 801 à 900 du capital-
actions de la société P.________ SA, en mains du Tribunal d’arrondissement
de La Côte (II), arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, y
compris les mesures superprovisionnelles, à 1'550 fr. (III), renvoyé la
décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (IV)
et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (V).
En droit, le premier juge a considéré que les deux conditions
posées par l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) étaient réalisées. D’une part, au stade de la
vraisemblance des faits et de l’apparence du droit, l’action en
revendication ouverte au fond sur la base de l’art. 641 al. 2 CC par la
requérante n’apparaissait pas dépourvue de chances de succès. D’autre
part, à défaut de séquestre, son droit à obtenir la restitution des certificats
litigieux aurait risqué de subir une atteinte, laquelle lui aurait causé un
préjudice difficilement réparable, étant loisible à l’intimé, qui habite [...],
de quitter la Suisse avec les certificats d’actions litigieux ou de les vendre.
B.Par appel du 27 mai 2015, accompagné de pièces sous
bordereau, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à
l’annulation de l’ordonnance précitée et, principalement, à sa réforme en
ce sens qu’ordre soit donné au Tribunal d’arrondissement de La Côte de
remettre sans délai à H.________ les certificats d’actions n° 8 et n° 9 de la
société P.________ SA puis, subsidiairement, au renvoi de la cause à la
Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
-
3 -
Par réponse déposée le 2 juillet 2015, dans le délai imparti,
A.R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
- La société P.________ SA, inscrite au Registre du commerce,
dont le siège est à [...] et dont B.R.________ est administrateur président,
dispose d’un capital-actions de 1'000'000 fr., entièrement libéré, composé
de 1'000 actions au porteur de 1'000 fr. chacune.
Selon le pacte d’actionnaires signé le 23 avril 2010 par
B.R., d’une part, et [...], d’autre part, le capital social de la société
P. SA est réparti à raison de 60% pour la famille [...] et de 40%
pour la famille [...].
Au vu de l’extrait figurant au dossier du site Internet de
P.________ SA, état au 29 décembre 2014, il apparaît que cette société « is
fully independent and owned by the founding families and senior
management », dont H.________ aurait fait partie. Selon le « Memorandum
of understanding » du 26 mars 2007, H.________ n’a « pas de participation
formelle dans le capital action de P.________ SA » et des droits
économiques et décisionnels lui sont reconnus comme s’il était
« associé ».
- Par courrier du 6 mai 2010, la société P.________ SA a
confirmé à [...] détenir dans son coffre les certificats d’actions au porteur
n° 7, 8, 9 et 10.
Selon une attestation signée le 26 septembre 2014 par [...],
celui-ci a confirmé avoir vendu toutes ses parts de la société P.________ SA,
soit les certificats d’actions n° 8, 9 et 10, à A.R., épouse de
B.R..
- Par requête du 12 février 2014, B.R.________ a saisi le
Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte aux fins de faire
annuler trois certificats d’actions de la société P.________ SA incorporant
chacun 100 actions au porteur. Il indiquait avoir perdu ces certificats, sans
préciser qui était propriétaire de ces actions.
Par prononcé du 4 mars 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte a sommé tout détenteur des certificats n° 8,
9 et 10 de la société P.________ SA de les déposer au greffe du Tribunal
d’arrondissement de La Côte jusqu’au 5 septembre 2014.
Le 27 août 2014, H.________ a produit les certificats d’actions
n° 8 et 9 de cette société auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
- Par demande déposée auprès de la Chambre patrimoniale
cantonale le 30 septembre 2014, dans le délai imparti à B.R.________ en
vertu de l’art. 985 CO, A.R.________ a ouvert une action en revendication à
l’encontre de H., portant sur les certificats d’actions n° 8 et 9 de la
société P. SA. Elle a notamment allégué qu’elle en était la légitime
propriétaire et que son époux, B.R., avait jusqu’ici agi en son nom
pour défendre ses intérêts.
Par prononcé notifié le 20 janvier 2015, la Chambre
patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable, faute de conciliation
préalable, la demande déposée le 30 septembre 2014 par A.R. à
l’encontre de H.________, arrêté les frais et dépens et rayé la cause du rôle.
- Le 6 octobre 2014, H.________ a sollicité du Président du
Tribunal d’arrondissement de La Côte la restitution des certificats
d’actions n° 8 et 9 de la société P.________ SA, dès lors qu’aucune action
en revendication n’avait été ouverte par B.R.________ dans le délai imparti.
Par décision rendue le 16 décembre 2014, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la requête en annulation de
- 5 -
titres déposée par B.R.________ en tant qu’elle concernait les certificats
d’actions n° 8 représentant les actions au porteur n° 701 à 800 et n° 9
représentant les actions au porteur n° 801 à 900 du capital-actions de la
société P.________ SA et ordonné la restitution desdits certificats à
H.________ dès décision exécutoire.
- Par requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 19 décembre 2014, A.R.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce que le séquestre des certificats d’actions n° 8 et n° 9
de la société P.________ SA soit ordonné, tout en se référant à sa demande
déposée le 30 septembre 2014 devant la Chambre patrimoniale cantonale.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
22 décembre 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale
a ordonné, sous chiffre I, le séquestre et la conservation des certificats
d’actions n° 8, représentant les actions au porteur n° 701 à 800 et n° 9,
représentant les actions au porteur n° 801 à 900, du capital-actions de la
société P.________ SA, en mains du Tribunal d’arrondissement de La Côte
jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles.
Le 12 janvier 2015, H.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles susmentionnée.
- Le 23 janvier 2015, A.R.________ a saisi le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de conciliation à l’encontre
de H.________ concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit
reconnue propriétaire des certificats d’actions n° 8 et 9 de la société
P.________ SA, le séquestre en mains du Tribunal d’arrondissement de La
Côte étant levé en sa faveur et H.________ étant débouté de toutes
conclusions contraires. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation
de procéder a été délivrée le 11 mars 2015. A.R.________ a ouvert action
par demande déposée le 12 mars 2015 auprès de la Chambre
patrimoniale cantonale, accompagnée de pièces sous bordereau,
H.________ ayant reçu copie de la demande et de ses annexes.
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art.
84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause où la valeur litigieuse dépasse
10'000 francs, l'appel est recevable à la forme.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées).
2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
-
7 -
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 138).
En l’espèce, les pièces produites par l’appelant à l’appui de
son appel sont recevables, dès lors qu’elles figuraient déjà au dossier de
première instance.
-
8 -
3.1L’appelant fait valoir une violation du droit d’être entendu
garanti par l’art. 29 Cst.
3.2.Aux termes de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), les parties ont le droit
d’être entendues dans le cadre d’une procédure judiciaire. Selon le
Tribunal fédéral, le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour
une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation
présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci
contienne ou non des éléments nouveaux de fait ou de droit, et qu’elle soit
ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il
appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de
position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des
éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ainsi,
toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être
communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent
ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF 1B_16/2013 du 5
mars 2013 c. 2.1 ; TF 2C_231/2012 du 13 mars 2012 c. 4.1 ; TF
2C_156/2011 du 14 avril 2011, c.2.2).
3.3En l’espèce, l’appelant a non seulement été mis au bénéfice de
la possibilité de se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles –
ce qu’il a fait par déterminations du 12 janvier 2015 – mais il a également
disposé de la faculté de prendre position sur les événements intervenus
postérieurement dans le cadre de la procédure au fond. Il a en effet eu
connaissance de la requête de conciliation du 22 janvier 2015, ainsi que
de la demande en revendication du 10 mars 2015, accompagnée de
pièces sous bordereau, ces derniers documents lui ayant été remis en
copie. Or, l’appelant n’a pas déposé d’observations à leur sujet. Au
demeurant, l’appelant n’expose pas en quoi le vice procédural allégué lui
serait préjudiciable (cf. TF 4A_283/2013, in RSPC 1/2014 p. 5).
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
4.1L’appelant invoque également une constatation inexacte des
faits, ainsi qu’une violation des art. 8 CC et 261 CPC, estimant que la
prétention dont l’intimée prétend être titulaire n’a pas été établie.
4.2
4.2.1A teneur de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les
faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Toutefois, selon la
jurisprudence, cette disposition n’est pas directement applicable lorsque la
loi se contente de la vraisemblance des faits allégués (ATF 118 II 376, JT
1995 I 35).
Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en vertu de
l’art. 261 CPC, le juge statue en se limitant à la simple vraisemblance des
faits et à l’examen sommaire du droit, après une administration limitée
des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de
preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ;
TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août
2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009
du 18 janvier 2010 c. 5.3). Les exigences de preuve sont réduites et le
juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents
(TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 c. 2.3 ; ATF 129 II 426 c. 3), tout en
ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de
l’intimé (ATF 131 III 473).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme
d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce
droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité
que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique
se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, n. 4 ad art. 261 CPC et
les réf.). L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre
vraisemblables les faits à l’appui de la prétention et d’établir que celle-ci
fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit ainsi rendre
-
11 -
vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des
chances de succès (ATF 131 III 473 c. 2.3).
4.2.2
4.2.2.1Pour ce qui concerne la vraisemblance du fait duquel découle
le droit de propriété dont l’intimée prétend être titulaire au sens de
l’art. 641 CC, celle-ci a rendu vraisemblable, en produisant l’attestation
signée le 26 septembre 2014 par [...], membre d’une famille fondatrice de
la société, qu’elle avait acheté en son propre nom les certificats d’actions
au porteur n° 8 et n° 9. L’intimée a en outre rendu vraisemblable, par la
production du courrier du 6 mai 2010 de la société P.________ SA, le fait
que ces certificats d’actions avaient été détenus dans le coffre-fort de dite
société.
L’apparence du droit de propriété de l’intimée sur les
certificats litigieux découlant de leur achat par cette dernière ne saurait
être dépréciée par le fait que son époux, B.R., a déposé une
requête en annulation des certificats d’actions n° 8 et n°9. Ces certificats
d’actions ayant apparemment disparu, B.R., en sa qualité
d’administrateur président de la société P.________ SA, était légitimé à agir
en annulation de ceux-ci en vertu de l’art. 981 al. 1 CO. En effet, l’ayant
droit au sens de cette disposition peut être le possesseur dérivé
dépossédé des certificats (Bohnet, Commentaire romand du CO, vol. II,
n. 4 ad art. 981 CO), qui doit rendre plausible qu’il les a possédés et
perdus (art. 981 al. 2 CO). B.R.________ ayant été légitimé à agir en qualité
de possesseur dérivé dépossédé, le dépôt de la requête en annulation
desdits certificats n’implique pas qu’il en était propriétaire. Contrairement
à ce qu’invoque l’appelant, l’état de fait ne doit pas être modifié sur ce
point. L’appréciation du premier juge quant à la vraisemblance du droit de
propriété de l’intimée et des chances de succès de l’action en
revendication ouverte au fond par cette dernière doit être confirmée.
4.2.2.2Concernant l’actionnariat de la société P.________ SA, il est
rendu vraisemblable, au vu du pacte d’actionnaires du 23 avril 2010, que
-
12 -
les familles [...] et [...] le composent principalement. En revanche, s’il
ressort du site Internet de la société P.________ SA que l’actionnariat serait
également détenu par le « senior management » auquel aurait appartenu
l’appelant, il ressort du « Memorandum of understanding » que l’appelant
n’avait « pas de participation formelle dans le capital action de P.________
SA » et que des droits économiques et décisionnels étaient reconnus à
l’appelant comme s’il était « associé ». Partant, si ces éléments peuvent
être retenus au stade de la vraisemblance et qu’il se justifie de modifier
l’état de fait en ce sens, l’on ne peut pas pour autant en déduire
l’apparence d’un droit réel ou personnel sur les certificats d’actions n° 8 et
n°9 dont l’appelant serait titulaire. Par ailleurs, même si tel avait été le
cas, la pesée des intérêts aurait préconisé le séquestre desdits certificats,
l’appelant ne s’étant pas spécifiquement prévalu de droits liés à ces
certificats d’actions ni d’une lésion de ces droits liée au séquestre. Cela
étant, ici également, rien ne permet d’exclure à ce stade les chances de
succès de l’action en revendication ouverte au fond par l’intimée et le
raisonnement du premier juge doit être confirmé sur ce point.
4.3S’agissant de la seconde condition posée par l’art. 261
al. 1 CPC, il est également rendu vraisemblable que l’intimée risque de
subir une atteinte susceptible de lui causer un préjudice difficilement
réparable. L’appelant vivant à [...], il pourrait facilement quitter le
territoire suisse avec les certificats d’actions n° 8 et n° 9, voire les vendre,
ce qui pourrait être très dommageable à l’intimée. Celle-ci serait en effet
dans l’impossibilité de récupérer les certificats d’actions, en raison de leur
disparition ou en application de la protection de l’acheteur de bonne foi.
Partant, comme le relève l’intimée, la situation de fait actuelle doit être
maintenue, afin d’éviter que la remise des certificats d’actions à l’appelant
n’ait pour effet de vider de son sens et de son objet l’action en
revendication. Le juge de céans fait dès lors sienne la motivation du
premier juge à cet égard.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
-
13 -
6.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Celui-ci versera en outre à l'intimée la somme de 2’100 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC ; art. 7 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
H..
IV. L’appelant H. versera à l’intimée A.R.________ le
montant de 2'100 fr. (deux mille cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
-
14 -
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Eigenheer (pour H.),
-Me Jacques Barillon (pour A.R.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 200’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :