Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges: Mme Charif Feller et M. Perrot
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 83 al. 2 LP, 239 al. 1 let. b et 251 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par U., à
Blonay, contre la décision rendue le 5 novembre 2014 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec D., à Saxonne, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 novembre 2014, envoyée pour notification le
même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a déclaré irrecevable la demande déposée le 26 août 2014 par
U.________ (I) et rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a considéré que le délai pour ouvrir
l’action en libération de dette commençait à courir dès le jour de la
communication du jugement de première instance prononçant la
mainlevée de l’opposition et non de la motivation écrite, remise
ultérieurement. Selon lui, cette communication devait s’entendre au sens
de l’art. 269 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272)
lequel dispose que le tribunal peut communiquer la décision aux parties
sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b
CPC; CREC 27 septembre 2011/175 c. 3b/aa et réf. cit.). Le premier juge a
ainsi estimé que l’action en libération de dette était tardive et donc
irrecevable. Il a ensuite examiné la possibilité de maintenir l’action
ouverte à titre d’action en constatation de droit négative qui suppose un
intérêt prépondérant et digne de protection à la constatation immédiate
de la situation de droit. Il a constaté qu'aucun élément de la procédure ne
permettait de retenir que le demandeur entendait exercer une telle action.
B.Le 2 décembre 2014, U.________, par l'intermédiaire de son
conseil, a interjeté appel en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce
que l’action en libération de dette du 26 août 2014 soit déclarée
recevable, et subsidiairement, à ce que la décision soit annulée, la cause
étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Par avis du 12 décembre 2015, la juge déléguée de la cour de
céans a informé que la requête d'effet suspensif n'avait pas d'objet dès
lors que l'appel avait effet suspensif ex lege.
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Par réponse du 28 janvier 2015, D., par l'intermédiaire
de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel
dans la mesure de sa recevabilité.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
Le 3 mars 2014, l'Office des poursuites du district de la Riviera
– Pays-d'Enhaut a notifié un commandement de payer à U. en
faveur de D.________ d'un montant de 85'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an
dès le 30 juillet 2013 dont le titre de la créance ou la cause de l'obligation
est "solde du prix de vente des actions de la société [...] SA selon le
protocole d'accord du 8 mars 2013" dans la poursuite n° [...].
Le même jour, l'épouse d'U.________ a fait opposition totale.
Le 24 mars 2014, D.________ a déposé une requête de
mainlevée auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
(ci-après : juge de paix) en concluant notamment à ce que la mainlevée de
l'opposition précitée soit levée à concurrence du montant déduit en
poursuite.
Par prononcé du 6 juin 2014, la juge de paix a prononcé la
mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 85'000 fr. plus
intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2013 (I), arrêté à 480 fr. les frais
judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la partie
poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit
qu'en conséquence, la partie poursuivie remboursera à la partie
poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui versera la
somme de 2'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant
professionnel (IV).
Le 10 juin 2014, U.________ a déposé une demande de
motivation.
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Le 5 août 2014, le prononcé motivé a été adressé pour
notification aux parties.
Le 26 août 2014, U.________ a ouvert action en libération de
dette, par le dépôt d'une demande auprès du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit
constaté qu'U.________ ne doit pas à D.________ la somme de 85'000 fr.
avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2013, faisant l'objet du
prononcé de mainlevée provisoire du 6 juin 2014.
E n d r o i t :
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans
un litige dont la valeur litigieuse de première instance est d'au moins
10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
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général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle
peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.a) L'appelant soutient qu'en déclarant irrecevable sa demande
en libération de dette du 26 août 2014, le premier juge a violé les règles
relatives à la computation du délai résultant de l'art. 83 al. 2 LP. Il soutient
que depuis l’entrée en vigueur du CPC, le délai de l’action en libération de
dette court dès réception du prononcé de mainlevée de première instance,
à moins que l’autorité de recours n’accorde l’effet suspensif, qui
interrompt ce délai. Il s’ensuivrait que le délai pour ouvrir action en
libération de dette ne pourrait venir à échéance avant que ne débute le
délai pour recourir à l’encontre du prononcé de mainlevée; à défaut,
l’octroi d’un effet suspensif par l’autorité de recours n’aurait aucune
portée. Selon lui, le délai d’ouverture d’action court nécessairement en
parallèle avec le délai de recours contre le prononcé de mainlevée.
b) Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier
peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir
la saisie provisoire ou demander au juge qu’il soit procédé à l’inventaire
en application de l’art. 162 LP (art. 83 al. 1 LP). De son côté, le débiteur
peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la
poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la
forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). S’il ne fait pas usage de ce droit ou s’il
est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie
provisoire deviennent définitives.
Le délai pour ouvrir une telle action commence à courir dès le
jour de la communication du jugement de première instance prononçant la
mainlevée de l’opposition (ATF 127 III 569 c. 4a; ATF 101 III 40 c. 3). Le
Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé sur la notion de
communication de la décision de mainlevée au regard de l'art. 239 CPC. Il
convient donc de déterminer si le point de départ du délai de vingt jours
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pour ouvrir action en libération de dette est celui de la communication du
dispositif ou, si la motivation a été requise, celui de la décision motivée.
Certains auteurs considèrent que cette communication doit
s’entendre au sens de l’art. 239 al. 1 let. b CPC, lequel dispose que le
tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite
en notifiant le dispositif écrit et que le dies a quo du délai est ainsi celui de
la communication du dispositif écrit et non celui de la motivation écrite qui
serait remise ultérieurement aux parties (Staehelin, SchKG, Bâle 2010, n.
23 ad art. 83 LP, p. 745; cf. également en ce sens, en référence aux
anciennes procédures cantonales : Staehelin, SchKG, Bâle/Genève/Munich
1998, n. 23 ad art. 83 LP, p. 769; Vock, KUKO SchKG, n. 11 ad art. 83 LP, p.
321; Jaeger/Walder/KulI/Kottmann, SchKG, Zürich 1997, n. 7 ad art. 83 LP,
p. 374). Ce courant a été suivi par la Chambre des recours (CREC
27 septembre 2011/175 c. 3b/aa et bb et les réf. cit.)
D'autres auteurs considèrent que le point de départ du délai
de l'art. 83 al. 2 LP est la décision motivée. Ainsi, selon Muster, depuis
l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure, le délai de l’action en
libération de dette court dès réception du prononcé de première instance,
à moins que l’autorité de recours n’accorde l’effet suspensif qui aura pour
effet d’interrompre le cours de ce délai. En parallèle au délai d’ouverture
d’action courra le délai de recours contre le prononcé de mainlevée, qui
est de dix jours. Selon lui, le praticien sera bien inspiré, à réception d’un
arrêt complet du prononcé de mainlevée, d’agir avec célérité (JT 2011 II
75, p. 83). Gilliéron est quant à lui d'avis que, depuis que la procédure de
mainlevée est réglée par le CPC (art. 251 let. a CPC), la décision du juge
de la mainlevée ne peut pas faire l’objet d’un appel (art. 309 let. b ch. 3
CPC), mais seulement du recours prévu par l’art. 319 CPC, recours qui n’a
pas d’effet suspensif, et que le délai de recours court de la communication
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(art. 321 al. 1 CPC et renvoi à l’art. 239 CPC) (Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 5
e
éd., Bâle 2012, n. 817a, p. 205).
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Dans un arrêt traitant de la question du caractère exécutoire
du prononcé de mainlevée, la Chambre des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal a retenu que celui-ci ne pouvait être acquis qu'au
moment de la communication du prononcé motivé de mainlevée (CPF 6
octobre 2014/45 c. e) aa) et bb)). Elle a ainsi considéré ce qui suit :
"aa) Reconnaître à un dispositif un caractère exécutoire pose
différents problèmes sur lesquels la doctrine et la jurisprudence
cantonale ont eu l'occasion de s'exprimer. Pour Denis Tappy, il n’est
probablement pas admissible que l’on puisse faire exécuter déjà une
décision contre laquelle pourra encore plus tard être exercé un
recours ou un appel, qui serait à ce stade prématuré, mais dans le
cadre duquel un effet suspensif pourrait être requis. Il propose dès
lors une application généralisée de l’art. 112 al. 2, 3
ème
phrase LTF
(loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) selon lequel
une décision ne peut pas être exécutée avant que le délai octroyé
aux parties pour demander une expédition complète de la décision
notifiée sous forme de dispositif soit échu sans avoir été utilisé ou
que l’expédition complète soit notifiée (Tappy, Code de procédure
civile commenté, n. 22 ad 239 CPC). Cet avis est suivi par Lorenze
Droese qui souligne en outre que dans le cas contraire la possibilité
d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision, expressément
réservée à l’art. 336 al. 1 let. a CPC, dépendrait du délai mis par le
juge de première instance pour notifier sa décision (Droese, op. cit.,
n. 8 ad 336 CPC). Pour Daniel Staehelin en revanche, une décision
sujette à recours devient exécutoire dès sa communication, même si
celle-ci intervient uniquement sous la forme d’un dispositif. Selon cet
auteur, le délai imparti pour solliciter la motivation de la décision,
respectivement le dépôt d’une telle requête, n’a pas pour effet de
reporter le caractère exécutoire de la décision, le législateur ayant à
dessein renoncé à introduire dans le CPC une disposition analogue à
l’art. 112 al. 2 LTF (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, n. 34 et 35, ad 239 CPC, et les réf. cit.; cf. le
même in Basler Kommentar, n° 23 ad 83 LP pour le calcul du délai
de l’action en libération de dette).
L’Obergericht du Canton de Zurich, cité par l’intimée, a
également abordé la question du caractère exécutoire d’un dispositif
dans le cadre de deux arrêts successifs. Ce tribunal a en substance
relevé que seule l’autorité de recours était compétente pour
octroyer un éventuel effet suspensif en application de l’art. 325 al. 2
CPC. Un recours n’étant possible que contre la décision motivée (art.
321 al. 1 CPC), il s’ensuit qu’en cas de demande de motivation,
aucune autorité ne serait compétente pour octroyer un éventuel
effet suspensif jusqu’à la notification de la décision motivée de sorte
qu’on ne pourrait exclure le risque que la décision soit déjà exécutée
au moment de l’octroi de l’effet suspensif. Le tribunal a ensuite
conclu à l’existence d’une lacune authentique de la loi qu’il a
comblée en recourant à une application analogique de l’art. 112 al.
2 LTF (RT 120039-O/U du 11 juin 2012; RV 120010-O/U du 13
septembre 2012).
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novembre 2010, RSV 270.11.6]) et lui remboursera l'avance de frais
effectuée de 1'850 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que la demande est
recevable, la cause étant renvoyée à la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour instruire et juger
la cause au fond.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'850 fr.
(mille huit cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l'intimé.
IV. L'intimé D.________ doit verser à l'appelant U.________ la
somme de 3'850 fr. (trois mille huit cent cinquante francs), à
titre de restitution de l'avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Nicod (pour U.),
-Me Aurélia Rappo (pour D.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :