1107 TRIBUNAL CANTONAL PO14.010313-162066 203 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2017
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffier :M.Valentino
Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C., à Renens, contre le jugement rendu le 9 juin 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G., à Bucarest, Roumanie, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par jugement du 9 juin 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 31 octobre 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée le 10 mars 2014 par C.________ à l’encontre de G.(I), a arrêté les frais de justice à 7'100 fr. pour C. (II), a dit que celle-ci était la débitrice de G.________ et lui devait 6'000 fr. à titre de dépens (III), a fixé l’indemnité d’office du conseil de la demanderesse à 3'402 fr. pour la période du 22 septembre 2015 au 6 juin 2016 (IV) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (V). b) Par acte du 1 er décembre 2016, C.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande déposée le 10 mars 2014 soit admise, que la poursuite n° [...] qui lui a été notifiée le 6 février 2013 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois soit annulée et qu’il soit constaté qu’elle n’est pas débitrice à l’égard de G.________ de quelque montant que ce soit. Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que la poursuite précitée soit suspendue jusqu’à droit jugé sur l’action « de droit commun » ouverte le 3 septembre 2013 en Roumanie et, plus subsidiairement encore, à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a requis l’assistance judiciaire. Par avis du 9 décembre 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge délégué) a imparti à l’appelante un délai au 5 janvier 2017 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en retournant le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment complété, accompagné de toutes les pièces mentionnées au chiffre 6 de la demande, tant en ce qui concerne la société que les personnes qui la dominent économiquement.
3 - Sur requête de l’appelante, le délai imparti a été prolongé au 31 janvier 2017, puis au 15 février 2017. Par arrêt du 22 février 2017, le Juge délégué a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par C.. c) Par courrier du 15 mars 2017, le conseil de C. a informé le Juge délégué que sa mandante avait été déclarée en faillite le 10 décembre 2016 et a requis la suspension de la procédure. Par avis du 20 mars 2017, le Juge délégué a informé les parties que la cause était suspendue en vertu de l’art. 207 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), aucun cas d’urgence n’étant réalisé. Par courrier du 10 avril 2017, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a informé la Cour de céans que la faillite de C.________ avait été clôturée le 6 avril 2017 ensuite de suspension faute d’actifs. Par lettre du 12 avril 2017, le Juge délégué a informé les parties qu’au vu de la suspension de la faillite de l’appelante faute d’actifs, la procédure d’appel paraissait sans objet, dès lors que l’appelante serait radiée du Registre du commerce (art. 159 al. 3 et 5 ORC [Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 17 octobre 2017 ; RS 221.411]). Les parties ont été rendues attentives au fait que sans objection motivé dans un délai au 28 avril 2017, la cause serait rayée du rôle, sans frais. Les parties n'ont pas formulé d'objection, dans le délai imparti à cet effet, à ce que la cause soit rayée du rôle. 2.L'appel interjeté le 1 er décembre 2016 par C.________ contre le jugement rendu le 9 juin 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de
4 - Lausanne est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, la partie intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cyrille Piguet (pour C.), -G., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :