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TRIBUNAL CANTONAL
PO13.052067-151172
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 septembre 2015
Composition : MmeB E N D A N I , juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à
Genève, demanderesse, contre le jugement rendu le 12 janvier 2015 par
la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante
d’avec J., à Vevey, défenderesse, la juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par lettre du 14 septembre 2015, l’appelante a déclaré retirer
son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]),
ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art.
43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02]).
2.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux
tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès
des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 3’513 fr. (art. 62 al.
1 TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée a déposé une réponse le 25 septembre 2015, alors
qu’elle avait été informée du retrait de l’appel. Les frais relatifs à cette
écriture doivent dès lors être supportés par l’intimée qui les a causés
inutilement (art. 108 CPC). Partant, il ne sera pas alloué de dépens.
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel déposé par W..
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’513 fr.
(trois mille cinq cent treize francs), sont mis à la charge de
l’appelante W..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Chevalley (pour W.),
-Me Jean-Luc Tschumy (pour J.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :