1107 TRIBUNAL CANTONAL PO13.052067-151172 483 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 septembre 2015
Composition : MmeB E N D A N I , juge délégué Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à Genève, demanderesse, contre le jugement rendu le 12 janvier 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec J., à Vevey, défenderesse, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par lettre du 14 septembre 2015, l’appelante a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 2.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 3’513 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée a déposé une réponse le 25 septembre 2015, alors qu’elle avait été informée du retrait de l’appel. Les frais relatifs à cette écriture doivent dès lors être supportés par l’intimée qui les a causés inutilement (art. 108 CPC). Partant, il ne sera pas alloué de dépens.
3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel déposé par W.. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’513 fr. (trois mille cinq cent treize francs), sont mis à la charge de l’appelante W.. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Chevalley (pour W.), -Me Jean-Luc Tschumy (pour J.). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires