1102
TRIBUNAL CANTONAL
PO13.052061-162020
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 janvier 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 312 CO
Statuant sur l’appel interjeté par C., à Bogy-Bossey,
demandeur, contre le jugement rendu le 31 août 2016 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec K.,
à St-George, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 août 2016, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 20 octobre 2016, la Chambre patrimoniale
cantonale a prononcé qu’il était pris acte du retrait, par la défenderesse
K., de sa conclusion en irrecevabilité de la demande des
25 novembre 2013 et 6 janvier 2014 déposée contre elle par le
demandeur C., intervenu le 29 février 2016 (I), que les conclusions
prises par le demandeur contre la défenderesse, selon action en libération
de dette des 25 novembre 2013 et 6 janvier 2014, étaient rejetées (II),
que les frais de justice, arrêtés à 13'790 fr. pour le demandeur, étaient
laissés à la charge de l’Etat (III), que le bénéficiaire de l’assistance
judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement
des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (IV), que le demandeur
verserait en outre à la défenderesse des dépens d’un montant de
15'750 fr., débours compris (V), et que toutes autres ou plus amples
conclusions étaient rejetées (VI).
En droit, s’agissant de la question litigieuse en appel, les
premiers juges ont considéré que le document intitulé « contrat de prêt »,
signé par les parties le 21 décembre 2010, comportait une terminologie et
des clauses relevant du contrat de prêt de consommation, que le texte de
cet accord était parfaitement clair et qu’il n’existait aucune raison sérieuse
de penser qu’il ne correspondait pas à la volonté des parties au moment
de sa conclusion. On ne voyait en particulier pas en quoi ce document
constituerait un accord portant sur les modalités de remboursement à
K.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée) de prêts qu’elle aurait
déjà octroyés à C.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant) au
moyen des bénéfices d’un projet immobilier, comme le soutenait ce
dernier.
B.Par demande du 27 octobre 2016, K.________ a requis des
sûretés en garantie des dépens de deuxième instance de la part de
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3 -
C.________ « dans l’éventualité où [celui-ci] déciderait d’interjeter appel
contre le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale ».
Par acte du 23 novembre 2016, C.________ a fait appel du
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il
soit constaté que la créance de 353'425 fr., plus intérêts à 5% dès le 1
er
février 2013, et de 42'411 fr., sans intérêt, n’est pas exigible et à ce que le
commandement de payer dans la poursuite n° [...] n’ira pas sa voie. Il a en
outre produit une pièce et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire sous
la forme d’une dispense d’avance de frais.
Le 17 janvier 2017, C.________ a été dispensé de l’avance de
frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.C.________ et K.________ se connaissent depuis plus de trente
ans, le demandeur ayant été l’agent d’assurance de la défenderesse
pendant une longue période.
Au cours des années, le demandeur a fondé plusieurs
entreprises dont en particulier l’entreprise individuelle C., dont le
but était « agent d’assurance », et l’entreprise « [...],C. », dont le
but était « opérations en matière d'assurances, commerciales, financières
et immobilières » ; ces deux entreprises ont été radiées du Registre du
commerce par suite de cessation d’activité respectivement les 10
septembre 2007 et 14 mars 2006.
Le demandeur a également occupé diverses fonctions au sein
de plusieurs sociétés. Il a ainsi été l’unique administrateur, avec signature
individuelle, de [...] – dont le but était « activité en matière d'assurance,
d'opérations commerciales et financières » –, inscrite au Registre du
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4 -
commerce du canton de Genève le 13 mars 2006 et radiée le 3 octobre
2012 par suite de faillite prononcée le 5 septembre 2011, administrateur
président avec signature individuelle de [...] – dont le but était « toutes
activités dans le domaine du courtage, du négoce et de la promotion
immobilière, à l'exclusion de celles entrant dans le champ d'application de
LFAIE » –, inscrite au Registre du commerce du canton de Genève le 14
novembre 2007 et radiée le 9 décembre 2011 par suite de faillite
prononcée le 4 mars 2010, et directeur de [...] – dont le but est
« opérations immobilières, à l'exclusion de celles prohibées par la LFAIE;
courtage en assurances » –, inscrite au Registre du commerce du canton
de Vaud le 20 mars 2012.
La défenderesse, actuellement retraitée, était quant à elle
toiletteuse pour chiens.
2.Dès 2007, la défenderesse a octroyé plusieurs prêts au
demandeur dans le but de percevoir des revenus sous la forme d’intérêts.
a) Le 1
er
janvier 2008, les parties ont signé un premier
document rédigé par le demandeur et partiellement reproduit ci-dessous :
« CONTRAT DE PRET
entre
K., [...], 1261 St-George
(dénommé (sic) ci-après la « Prêteuse)
d’une part
et
C., [...], 1279 Bogis-Bossey
(dénommé ci-après « l’Emprunteur)
d’autre part
Préambule
La Prêteuse ayant l’opportunité d’effectuer un financement au nom de Monsieur
C.________ pour ses activités professionnelles dans le cadre de la société [...] (sic).
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Une cédule hypothécaire, ou garantie similaire au minimum à hauteur de 80% de
l’investissement, sera remise en gage en contrepartie.
Article 1 : Principe du prêt
La Prêteuse consent à octroyer un prêt à l’Emprunteur d’un montant de
Frs 230’000.- (deux cent trente mille francs) avec effet au 1
er
janvier 2008 et à
transférer cette somme selon les instructions de l’Emprunteur, dès la signature
du présent contrat.
Pour sa part, l’Emprunteur accepte le présent prêt et s’engage à le rembourser à
la Prêteuse selon les modalités prévues aux articles suivants.
Article 2 : Conditions
L’Emprunteur accepte expressément les conditions de mise à l’octroi du prêt
convenu à l’article premier à savoir :
Début du prêt :le 1
er
janvier 2008
Montant :Frs 230'000.-
transférable en une fois
Fin du prêt :entre le 1
er
janvier et le
1
er
juillet 2009, mais
dénonciable par l’Emprunteur
en tout temps, moyennant un
préavis de 30 jours, ou
dénonciable par la Prêteuse,
moyennant un préavis de 60
jours,
Conversion en actions / option :Le Prêteur peut, a sa discrétion
et en tout temps, décider de
convertir son prêt en actions d’
[...], (dans le rapport 1:10 (CHF
10.- de prêt nominal = CHF 1.-
en actions nominal
Intérêts :7,5 % par an, soit Frs 17'250.-
par an,
Paiement des intérêts :Trimestriellement (Frs
4'312.50), exigibles le dernier
jour de chaque terme, le
premier paiement étant
exigible le 1
er
avril 2008
Article 3 : Modifications
Toute modification qui sera apportée au présent contrat devra se faire par écrit.
La signature de chacune des parties est obligatoire. Si ces conditions ne sont pas
remplies, le nouvel accord ne déploiera aucun effet.
(...) ».
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6 -
Par virements bancaires des 14 et 29 janvier 2008, la
défenderesse a transféré au demandeur les montants de respectivement
142'000 fr. et 88'000 francs. Le demandeur, quant à lui, n’a pas remis en
garantie de cédule hypothécaire à la défenderesse.
b) Le 11 novembre 2008, les parties ont signé un autre
document rédigé par le demandeur et également intitulé « contrat de
prêt », par lequel il était indiqué en préambule que « le prêteur (ndr :
K.) a[vai]t l’opportunité d’effectuer un financement au nom de
Monsieur C. pour ses activités professionnelles ». Sous l’art. 1
« Principe du prêt », il était écrit ce qui suit : « Le Prêteur consent à
octroyer un prêt à l’Emprunteur d’un montant de 30'000 CHF (trente mille
francs) avec effet au 15 novembre 2008 et à transférer cette somme selon
les instructions de l’Emprunteur, dès la signature du présent contrat. Pour
sa part, l’Emprunteur accepte le présent prêt et s’engage à le rembourser
au Prêteur selon les modalités prévues aux articles suivants ». L’art. 2
(« Conditions ») précisait que l’emprunteur acceptait expressément les
conditions de mise à l’octroi du prêt convenu à l’article premier, que le
montant de 30'000 fr. était « transférable en une fois » et que cette
somme portait intérêt au taux de « 10 % par an, soit 3'000 fr. par an », la
date de fin du prêt, soit 31 décembre 2008, ayant été biffée au crayon.
L’art. 3 (« Modifications ») avait le même contenu que celui figurant dans
le contrat du 1
er
janvier 2008.
La défenderesse s’est acquittée de ses obligations issues de ce
second contrat par deux versements au demandeur des 14 et 17
novembre 2008 de respectivement 10'000 fr. et 20'000 francs.
c) Le 11 novembre 2008 toujours, la défenderesse et [...], une
des filles du demandeur, ont signé un document intitulé
« Remboursement », par lequel [...] « certifi[ait] s’engager à rembourser
en fonction de la somme reçu (sic) via les assurances vie de M. C.,
la somme de 250'000 CHF à Mme K. si celui-ci venait à décéder ».
3.A une date inconnue, le demandeur, également débiteur de
plusieurs autres personnes et dans une situation financière difficile,
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7 -
n’étant pas en mesure de rembourser à leur échéance les prêts qui lui
avaient été consentis, a proposé à la défenderesse de collaborer avec lui
sur un projet immobilier sis à Bons-en Chablais (France) afin qu’elle puisse
récupérer les fonds qu’elle lui avait versés. Ce projet devait permettre aux
créanciers du demandeur, dont la défenderesse, d’acquérir les biens
immobiliers à construire, puis de les revendre, les bénéfices constituant le
remboursement des prêts octroyés au demandeur.
4.Le 12 octobre 2009, la défenderesse et une certaine L.________
ont contracté un emprunt auprès du [...] pour un montant de 351'000 fr.,
destiné à acquérir un appartement dans le cadre du projet immobilier de
Bons-en-Chablais.
5.Le 14 octobre 2009, la société en nom collectif S., dont
le but est l’« acquisition de biens immobiliers », a été inscrite au Registre
du commerce du canton de Genève. La défenderesse et L. étaient,
parmi d’autres, associées sans signature de cette société.
Une société de droit français, Z., a encore été créée
par plusieurs personnes, dont la défenderesse. Elle avait notamment pour
but de fonctionner comme cautionnement hypothécaire et de permettre le
nantissement des parts sociales à titre de garantie des emprunts souscrits
par les personnes concernées. Cette même société devait également
recevoir l’argent du projet immobilier, à charge pour elle de confier
l’exécution des travaux à [...] et à [...], deux autres sociétés de droit
français constituées afin d’acquérir des terrains et d’assurer la promotion
immobilière.
[...] était le gérant des sociétés S., Z., [...] et
[...]. Le demandeur était, quant à lui, chargé de mettre en place les
travaux, de chercher des financements auprès de tiers, de s’occuper de
tous les aspects administratifs des projets immobiliers et de la vente des
immeubles à construire sur ces terrains.
La défenderesse a participé aux assemblées générales des
société en nom collectif S. et Z.________.
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8 -
6.Le 7 décembre 2009, la défenderesse a effectué un virement
bancaire de 7'000 fr. en faveur du demandeur. Sous la rubrique
communication, elle a indiqué : « AVANCE SUR HYPOTHEQUE ».
7.Le 15 décembre 2009, le demandeur a signé un document,
dans lequel il désignait nommément sept personnes, dont la
défenderesse, et attestait avoir reçu 700 fr. de chacune d’elles, soit un
total de 4'900 fr., « cette somme [étant], conformément à [leurs] accords,
décomptée individuellement des montants à facturer prochainement dans
le cadre de la promotion "[...]" par le biais de la société "S.________" ».
8.Par courrier non signé du 27 janvier 2010, intitulé « Contrat de
prêt 2010 », le demandeur – après avoir évoqué « l’opportunité de
stabiliser et renforcer [s]on action en scellant les bases de l’activité [ndr :
de sa société] », le fait que l’engagement de la défenderesse lui avait
permis de faire face à la « conjoncture peu favorable de 2009 et de fourbir
[s]es armes pour cette année », qu’il allait maintenant « sur de bons
rails » et que des « correctifs appropriés » avaient été mis en place « afin
de maîtriser les coûts », puis faisant appel à la « motivation » de l’intimée
à ce que ses buts « soient atteints dans les meilleures conditions » – a
proposé à cette dernière de capitaliser l’intérêt 2009 qu’il s’était engagé à
lui verser et de ramener le taux d’intérêt rémunérateur annuel à 4%,
ajoutant qu’au vu du marché et malgré cet ajustement, le rendement
subsistant restait « extrêmement intéressant ». Le demandeur a annexé à
son courrier le tableau ci-dessous, censé présenter l’évolution qu’il
souhaitait donner aux prêts que la défenderesse lui avait consentis :
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9 -
Au terme de son courrier, le demandeur a invité la
défenderesse à lui retourner la lettre dûment datée et signée et a précisé
qu’à sa réception, il élaborerait un contrat de prêt en bonne et due forme
qui remplacerait celui en sa possession et que si la situation le permettait,
« le remboursement partiel voire total de l’emprunt pourrait, cette année
encore, être envisagé ».
Le 8 avril 2010, la défenderesse a signé ce document « pour
accord ».
9.Le 13 avril 2010, le demandeur a adressé à la défenderesse un
document non signé, intitulé « Attestation », par lequel il confirmait que
dans le cadre des prêts qu’elle lui avait concédés, l’intérêt se présentait
comme suit :
Par virement bancaire du 19 avril 2010, la défenderesse a versé au
demandeur la somme de 20'000 francs. Sous la rubrique « Information au
bénéficiaire » de l’ordre de paiement, il était indiqué : « Avance sur
Hypothéque (sic) ».
10.A une date inconnue, le projet immobilier de Bons-en-Chablais
a débuté, avant d’être interrompu faute de financement. Le demandeur,
qui justifiait ses constantes demandes d’argent auprès des personnes
concernées par la nécessité de « faire avancer le projet », a alors tenté de
trouver une solution. C’est ainsi qu’il a, dans le courant de l’année 2010,
proposé à la société en nom collectif S.________ de réaliser, sur un terrain
situé à Viry, un second projet immobilier aux fins de revente, ceci dans le
but d’obtenir de nouveaux financements et ainsi pouvoir finaliser le projet
de Bons-en-Chablais.
-
10 -
11.Alors que le demandeur n’avait pas versé à la défenderesse le
montant des intérêts prévus par les contrats de prêt des 1
er
janvier et 11
novembre 2008, les parties ont signé le document partiellement reproduit
ci-dessous en date du 21 décembre 2010 :
« CONTRAT DE PRET
(annule et remplace tout autre contrat antérieur au présent
contrat)
entre
K.________
[...]
1188 St-George
(dénommé (sic) ci-après le « Prêteur »)
d’une part
et
C.________, [...], 1279 Bogis-Bossey
(dénommé ci-après « l’Emprunteur)
d’autre part
Préambule
Le prêt consenti est destiné au financement des activités
professionnelles de l’Emprunteur :
Article 1 : Principe du prêt
Le Prêteur consent à octroyer un prêt à l’Emprunteur d’un montant
de 353'425.00 francs suisses (TROIS CENT CINQUANTE TROIS
MILLE QUATRE CENT VINGT CINQ) avec effet au 01.01.2010.
Pour sa part, l’Emprunteur accepte le présent prêt et s’engage à le
rembourser au Prêteur selon les modalités prévues aux articles
suivants.
Début du prêtle 01.01.2010
Montant353'425.00 francs suisses (TROIS
CENT CINQUANTE TROIS MILLE
QUATRE CENT VINGT CINQ)
Fin du prêtdurée indéterminée, mais dénonciable
par l’Emprunteur en tout temps,
moyennant un préavis de 30 jours, ou
dénonciable par le Prêteur dès le 1
er
janvier 2013, moyennant un préavis de
-
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90 jours.
Intérêts4.00% l’an, (14'137.00 francs suisses)
par an.
Paiement des intérêtsAnnuellement (14'137.00 francs
suisses), exigibles le dernier jour de
chaque terme, le premier paiement
étant exigible le 31 décembre 2011 ou
par capitalisation annuelle de l’intérêt
qui est également une forme reconnue
entre les parties.
Article 3 : Modifications
Toute modification qui sera apportée au présent contrat devra se
faire par écrit. La signature de chacune des parties est obligatoire. Si
ces conditions ne sont pas remplies, le nouvel accord ne déploiera
aucun effet.
(...) ».
12.Par courrier du 14 février 2011, la défenderesse a écrit à la
« Société [...] » que la vente de son appartement par acte authentique
avait eu lieu le 8 février 2011 et que cette vente libérerait des fonds,
desquels un montant de 50'000 euros serait prélevé et versé aussitôt à la
société promotrice du projet de construction à Viry. Aux termes du
courrier, elle se disait persuadée que son engagement écrit sécuriserait
définitivement la volonté de la destinataire de la lettre à s’engager
financièrement dans ce projet.
13.Les 17 et 18 février ainsi que 30 mars 2011, la défenderesse a
versé à [...] les sommes de respectivement 50'000, 80'000 et 8'000 francs.
14.Par « Attestation » du 7 avril 2011, [...], sous la signature du
demandeur, a reconnu avoir reçu de la part de la défenderesse la somme
de 145'000 fr. « servant de fonds concernant le projet immobilier de Viry »
et a précisé que ce montant serait remboursé au terme du projet.
Par une seconde « Attestation » du même jour, le demandeur
a également reconnu avoir reçu de la part de la défenderesse la somme
de 301'325 fr. plus intérêts en date du 31 décembre 2010.
-
12 -
15.Le 26 mai 2011, la défenderesse a encore versé 3'000 fr. à
[...].
16.Le 8 juillet 2011, les associés de S.________ ont, lors d’une
assemblée, décidé d’exclure le demandeur des projets immobiliers de Viry
et de Bons-en-Chablais et de le « poursuivre afin de récupérer les fonds
prêtés ».
17.Par courrier recommandé du 28 juillet 2011 adressé au
demandeur, la défenderesse, après avoir relevé que c’est en toute
confiance qu’elle lui avait prêté des fonds pour les faire fructifier dans un
domaine qu’il maîtrisait parfaitement, contrairement à elle, lui a enjoint de
lui restituer immédiatement la totalité des fonds qu’elle lui avait confiés ou
de lui faire parvenir, d’ici au vendredi 12 août 2011, un plan de
remboursement réaliste ; sans nouvelles de sa part et passé ce délai, elle
transmettrait son dossier à un avocat et saisirait la justice.
Le demandeur n’a pas donné suite à ce courrier et n’a
remboursé aucun montant à la défenderesse.
18.Le 13 juillet 2011, l’emprunt hypothécaire souscrit par la
défenderesse et L.________ a été dénoncé au remboursement par [...] au
motif, entre autres, qu’une partie importante des fonds débloqués n’avait
pas été employée conformément à sa destination, cette dernière affirmant
avoir constaté, après contrôle au lieu-dit « [...] » à Bons-en Chablais, que
les travaux prévus n’avaient pas été effectués.
19.Par courrier recommandé du 14 février 2013, le conseil de la
défenderesse, après avoir indiqué que sa cliente avait valablement
dénoncé, par lettre du 28 juillet 2011, le contrat de prêt du 1
er
janvier
2010 annulant et remplaçant tout autre contrat antérieur, a mis en
demeure le demandeur de payer le montant de 353'425 fr., avec les
intérêts, pour le 28 février 2013, en précisant que les intérêts annuels
prévus par le contrat, par 14'137 fr., n’avaient jamais été versés et qu’ils
étaient, par conséquent, également réclamés pour les années 2010, 2011
et 2012.
-
13 -
20.Le 15 avril 2013, la défenderesse a fait notifier au demandeur
un commandement de payer les montants de 353'425 fr., plus intérêts à
5% dès le 1
er
février 2013, et 42'411 fr. correspondant aux intérêts courus
des années 2010, 2011 et 2012 (poursuite n° [...]). La cause de
l’obligation était : « Capital et intérêts du contrat du prêt du 21 décembre
2010, dénoncé au remboursement par courrier du 28 juillet 2011 ».
Le demandeur a fait opposition totale à ce commandement de
payer.
Par décision du 27 septembre 2013, la Juge de paix du district
de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition.
21.a) Par demande du 25 novembre 2013, rectifiée le 6 janvier
2014, le demandeur a ouvert une action en libération de dette contre la
défenderesse, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit
constaté que la créance de 353'425 fr., plus intérêts de 5% dès le 1
er
janvier 2013, et de 42'411 fr., sans intérêts, n’est pas exigible et à ce qu’il
soit dit que le commandement de payer (poursuite n° [...]) n’ira pas sa
voie et qu’il est annulé.
Dans sa réponse du 29 août 2014, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des demandes des 25
novembre 2013 et 6 janvier 2014, pour cause de tardiveté, et
subsidiairement au rejet des conclusions prises au pied de celles-ci.
Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience de
plaidoiries finales au profit du dépôt de plaidoiries écrites reçues au greffe
du tribunal de première instance le 1
er
mars 2016.
La défenderesse a modifié ses conclusions dans son mémoire
de plaidoiries finales, indiquant que sa conclusion principale en
irrecevabilité de la demande était sans objet.
En cours d’instance, sept personnes ont été entendues comme
témoins, dont L.________, [...], [...] et [...]. A l’exception de cette dernière,
- 14 -
tous les témoignages ont été appréciés par les premiers juges avec
circonspection, soit parce qu’ils avaient entretenu ou entretenaient des
liens professionnels et personnels avec le demandeur, soit parce qu’ils
étaient parties plaignantes dans le cadre de la procédure pénale ouverte
contre celui-ci ; les premiers juges ont ainsi précisé qu’ils ne tiendraient
leurs déclarations pour probantes que si elles étaient corroborées par
d’autres éléments au dossier.
b) En parallèle, au terme d’une instruction pénale ouverte
contre lui pour gestion déloyale sur plainte notamment de la défenderesse
en lien avec le complexe de faits du projet de Bons-en-Chablais, le
demandeur a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel du
canton de Genève par acte d’accusation du 9 octobre 2015.
Par prononcé du 15 juin 2016, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a rejeté pour tardiveté la requête en admission de
novas déposée par la défenderesse le 18 avril 2016 et tendant notamment
au complètement de la procédure par la production du jugement du
Tribunal correctionnel du canton de Genève du 15 mars 2016 déclarant le
demandeur coupable d’abus de confiance et de gestion déloyale
aggravée.
c) L’audience de délibérations de la Chambre patrimoniale
cantonale a eu lieu le 24 août 2016.
d) Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 31 août
- Le 5 septembre 2016, le conseil du demandeur en a requis la
motivation.
E n d r o i t :
- 15 -
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance
d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance
rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
2.2Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. L’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées, s’agissant
de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. Il ne saurait être
remédié à ce vice par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III
- 16 -
617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015
consid. 2.3) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013
consid. 5, RSPC 2013 p. 257).
2.3Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet égard, on
distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de
preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux
de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués
sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou
moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de
débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu
être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence
requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise
relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n.
40 p. 150 et les réf. citées).
En l’occurrence, l’appelant a produit une nouvelle pièce, soit le
procès-verbal d’audience du 4 juin 2013 dans l’affaire pénale dirigée
contre lui. Dans la mesure où rien n’empêchait l’appelant de produire ce
document en première instance, force est de constater que les conditions
de l’art. 317 CPC ne sont pas réalisées, de sorte que cette pièce nouvelle
est irrecevable.
3.1L'appelant soutient que l'accord du 21 décembre 2010
porterait sur les modalités de remboursement à l'intimée des prêts que
-
17 -
celle-ci avait octroyés auparavant et que ce remboursement supposait la
réalisation du projet immobilier commun et qu’il interviendrait au moyen
de la revente des biens immobiliers qui devaient être construits. Selon lui,
en raison de cet accord, l'intimée aurait renoncé à exiger le
remboursement par un autre moyen, de sorte que la créance ne serait pas
exigible.
3.2
3.2.1Selon l’art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat
par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme
d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge pour celui-
ci de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas
qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose
fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de
la restituer (ATF 131 III 268 consid. 4.2; ATF 129 III 118 consid. 2.2 ;
Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd. 2009, nn. 2998 et 3000, p.
439 ; Bovet, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2003, nn. 2 ss
ad art. 312 CO). La conclusion du contrat suppose un accord entre les
parties, qui peut être exprès ou tacite (art. 11 CO).
L’obligation de restituer une somme d’argent équivalente ou
une chose fongible de même espèce et qualité constitue un élément
essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (TF
4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1 et les réf. citées).
3.2.2Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit
en premier lieu rechercher la réelle et commune intention des parties, le
cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18
al. 1 CO ; ATF 131 III 606 consid. 4.1, JdT 2006 1126 ; ATF 125 III 305
consid. 2b, JdT 2000 I 635 ; TF 4C_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b et
les réf. citées). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la
-
18 -
teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances
antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat.
Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de
conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle
des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid.
4.1 et les réf. citées).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
elle est divergente, le juge interprétera les déclarations faites selon la
théorie de la confiance ; il devra donc rechercher comment une
déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction
de l'ensemble des circonstances (ATF 127 III 444 consid. 1b, JdT 2002 I
213 ; TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b). Le principe de la
confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son
comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime
(TF 4A_502/2010 du 1
er
décembre 2010 consid. 2.1.1 ; TF 4A_665/2010 du
1
er
mars 2011 consid. 3.1 ; TF 4A_47/2010 du 4 avril 2010 consid. 3.2.1, SJ
2010 I 317 ; TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b). Le sens d'un texte,
apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que
l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Même si
la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut
résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas
exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de
s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a
aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté
(TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3 ; ATF 131 III 606 consid.
4.2, JdT 2006 I 126 ; ATF 129 III 118 consid. 2.5, JdT 2003 I 144).
3.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré que le document
intitulé « contrat de prêt » signé par les parties le 21 décembre 2010
comportait une terminologie et des clauses relevant du contrat de prêt de
consommation, que le texte de cet accord était parfaitement clair et qu’il
n'existait aucune raison de penser qu'il ne correspondait pas à la volonté
des parties au moment de sa conclusion. On ne voyait en particulier pas
-
19 -
en quoi ce document constituerait un accord portant sur les modalités de
remboursement à l'intimée de prêts qu'elle aurait déjà octroyés à
l'appelant au moyen des bénéfices d'un projet immobilier. Le préambule
de cet accord prévoyait en effet de manière claire que « le prêt consenti
est destiné au financement des activités professionnelles de l'emprunteur
» et n'indiquait pas qu'il s'agirait en fait de modalités de remboursement
de prêts antérieurs par le biais de projets immobiliers. Par ailleurs, l'accord
du 21 décembre 2010 comprenait les éléments essentiels d'un contrat de
prêt dont les modalités de remboursement avaient été expressément et
explicitement fixées, sans qu'il y fût fait mention d'un quelconque projet
immobilier. De plus, il était expressément prévu qu'« il annule et remplace
tout autre contrat antérieur au présent contrat », à savoir deux autres
accords antérieurs similaires, passés entre les parties les 1
er
janvier et 11
novembre 2008, documents qui avaient déjà pour objet le financement par
l'intimée des activités professionnelles de l'appelant au moyen d'un prêt,
sans qu'un quelconque lien avec un ou plusieurs projets immobiliers y fût
mentionné. En outre, la proximité temporelle entre les projets immobiliers
de l'appelant, plus particulièrement celui de Viry, et la conclusion du
contrat de prêt du 21 décembre 2010 ne montrait en rien que les parties
auraient souhaité lier ces projets immobiliers et l'accord du 21 décembre
- Enfin, l'art. 3 du contrat prévoyait que « toute modification qui sera
apportée au présent contrat devra se faire par écrit. La signature de
chacune des parties est obligatoire. Si ces conditions ne sont pas remplies,
le nouvel accord ne déploiera aucun effet ». Or, il ne ressortait pas de
l'instruction que les parties auraient modifié par écrit l'accord du 21
décembre 2010, ni qu'elles auraient choisi de passer outre l'obligation de
ne le modifier que par écrit.
Les premiers juges ont par ailleurs considéré que l'offre faite à
l'intimée par l'appelant de voir son prêt remboursé au moyen de la
revente de biens immobiliers à construire ne constituait pas une modalité
de remboursement de ce prêt, mais bien plutôt un choix du seul appelant
d'offrir le remboursement de son emprunt par ce biais, sans que la
défenderesse renonce à l'exiger par un autre moyen. Partant, la
participation de l'intimée aux projets immobiliers de l'appelant était
- 20 -
indépendante du contrat de prêt et relevait d'une autre relation juridique
sur laquelle il était inutile de se pencher.
3.4Ces considérations complètes et convaincantes peuvent être
confirmées par adoption de motifs. En particulier, le contrat de prêt du 21
décembre 2010, qui remplace d'autres au contenu semblable quant à
l'exigibilité, prévoit que le prêt est de durée indéterminée, mais
dénonçable par l'emprunteur en tout temps, moyennant un préavis de 30
jours, ou dénonçable par le prêteur dès le 1
er
janvier 2013, moyennant un
préavis de 90 jours. Selon son libellé clair, l'exigibilité du remboursement
n'est nullement liée à la réalisation d'un projet immobilier et l'appelant
échoue à démontrer que cela aurait été le cas nonobstant ce texte clair,
selon la volonté réelle des parties. Le seul lien temporel avec les projets
immobiliers de l'appelant est manifestement insuffisant. L'appelant
soutient en vain, en se prévalant d'une pièce irrecevable, que l'intimée
voulait que son prêt soit remboursé sous forme de villa ou d'appartement.
Il ne précise par ailleurs pas quels seraient les « autres documents versés
lors des procédures pénales et civiles » qui étayeraient sa thèse, de sorte
qu'il ne satisfait pas à son devoir de motivation de l'appel et qu'il n'y a pas
lieu de discuter plus avant ce point.
4.1En conclusion, l'appel, manifestement mal fondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement
entrepris confirmé.
4.2Compte tenu de ce qui précède, il y a également lieu de
considérer que l’appel était dénué de chance de succès au sens de l’art.
117 let. b CPC. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit donc être refusé
à C.________.
4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'958 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
-
21 -
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
4.4L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il
n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
4.5Il s’ensuit que la requête en sûretés de l’intimée du 27 octobre
2016 est sans objet.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant C.________ est
rejetée.
IV. La requête en sûretés de l’intimée K.________ est sans objet.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'958 fr.
(quatre mille neuf cent cinquante-huit francs), sont mis à la
charge de l’appelant C.________.
VI. L’arrêt est exécutoire.
-
22 -
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. C.,
-Me Olivier Freymond (pour K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :