Composition : M. A B R E C H T , président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 85a LP ; 172 ss CC ; art. 308 al. 1 et 2 et 312 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par l’A., à [...], défendeur,
contre le jugement rendu le 21 octobre 2015 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant et
E.Z. d’avec T.Z.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 octobre 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande formée par T.Z.________
le 29 octobre 2013 en tant qu’elle était dirigée contre E.Z.________ (I), a dit
que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon était
annulée (II), de même que la poursuite n° [...] du même office (III), a
condamné l’A.________ représenté par le [...] (ci-après : X.A.) à
rembourser à T.Z. les montants que cette dernière lui avait versés
à compter du 1
er
décembre 2010 en relation avec les créances invoquées
dans les poursuites annulées (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à
7'800 fr., à la charge de T.Z.________ par 3'900 fr. et à la charge de
l’A., représenté par le X.A., par 3'900 fr. (V), a dit que
T.Z.________ devait verser à E.Z.________ la somme de 3'000 fr. à titre de
dépens de la procédure (VII), a dit que l’A., représenté par le
X.A., devait verser à T.Z.________ la somme de 3'000 fr. à titre de
dépens de la procédure (VIII), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office
du conseil d’E.Z.________ à une décision ultérieure (IX) et a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, les premiers juges ont considéré que seul l’A.,
représenté par le X.A., avait la légitimation passive, E.Z.________
ayant cédé à celui-ci, en vertu d’une convention conclue le 25 novembre
2010 et entrée en vigueur le 1
er
décembre 2010, tous ses droits relatifs
aux contributions d’entretien qui lui étaient dues. Toutefois, la validité du
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1
er
avril 2009
prévoyant ces contributions avait pris fin le 30 avril 2009. Cette décision,
sur laquelle étaient fondées les créances alimentaires objet des
poursuites, étant caduque, l’A.________ n’était pas habilité à procéder
contre T.Z.________, de sorte qu’il devait rembourser à celle-ci les
montants qu’elle avait versés à tort dès le 1
er
décembre 2010.
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3 -
B.Par acte du 27 juillet 2016, l’A.________ a interjeté appel contre
le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais judiciaires de
première et deuxième instances, à ce que les poursuites n° [...] et n° [...]
de l’Office des poursuites du district de Nyon ne soient pas annulées, à ce
que le X.A.________ ne doive pas rembourser à T.Z.________ les montants
qu’elle lui avait versés à compter du 1
er
décembre 2010 en relation avec
les créances invoquées dans les poursuites précitées, à ce que le
X.A.________ ne doive pas verser de dépens de première et deuxième
instance à T.Z.________ et à ce que toutes autres ou plus amples
conclusions soient rejetées. A l’appui de cet acte, l’appelant a produit des
pièces sous bordereau.
Par réponse du 27 octobre 2016, déposée dans le délai imparti
à cet effet, T.Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de
l’appel dans la mesure de sa recevabilité, à la confirmation du jugement
querellé et à ce que l’A.________ soit débouté de ses conclusions. A l’appui
de cet acte, l’intimée a produit des pièces sous bordereau.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.T.Z., née le [...] 1954, et E.Z., né le [...] 1946,
tous deux de nationalité suisse et tunisienne, se sont mariés le [...] 1988
en Tunisie.
Ils ont eu deux enfants, aujourd’hui majeurs.
Les parties vivent séparées depuis la fin du mois d’avril 2008 à
la suite du prononcé urgent de mesures protectrices de l’union conjugale
du 21 avril 2008.
2.Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 23 mai 2008, les parties sont parvenues à une convention
ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d’arrondissement de
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La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
Selon le chiffre I de cette convention, « les époux sont autorisés à vivre
séparés jusqu’au 30 avril 2009, étant précisé que la convention ci-dessous
est prévue en principe jusqu’au 30 novembre 2008, les parties faisant
alors le point et se réservant le droit de demander une nouvelle
audience ». Selon le chiffre V, T.Z.________ devait contribuer à l’entretien
de son époux E.Z.________ par le régulier versement, en début de chaque
mois, d’une pension de 5'200 fr. dès et y compris le 1
er
juin 2008.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
d’extrême urgence a été tenue le 19 janvier 2009, à la suite de laquelle
T.Z.________ a été tenue, par prononcé du 21 janvier 2009, de contribuer à
l’entretien de son époux E.Z.________ par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 4'200 fr. dès et y compris le 1
er
décembre 2008,
sous déduction des montants déjà versés, cela jusqu’à droit connu ensuite
de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
1
er
avril 2009 rendu à la suite de l’audience du 16 mars 2009, T.Z.________
a été tenue de contribuer à l’entretien de son époux E.Z.________ par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 4'200 fr. dès et y compris
le 1
er
décembre 2008.
Ce prononcé reprend le contenu de la convention précitée
conclue le 23 mai 2008 et mentionne que « mis à part pour la contribution
d’entretien qui demeure litigieuse, la convention est valable pour le
surplus jusqu’au 31 avril 2009 ».
La requête d’appel contre ce prononcé a été rejetée par
jugement d’appel du 18 juin 2009.
3.Après avoir assigné son époux en divorce devant le Tribunal de
première instance de Tunis (Tunisie) le 17 juin 2010, T.Z.________ a ouvert
action en divorce auprès de cette autorité au mois de juillet 2010. Les
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mesures provisoires prononcées par cette autorité ne prévoyaient rien au
sujet de la pension.
Le 25 juin 2010, E.Z.________ a déposé une requête de
conciliation tendant au divorce auprès du Juge de paix du district de Nyon.
La conciliation ayant échoué, il a déposé une demande unilatérale en
divorce auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le
30 septembre 2010, par laquelle il a notamment conclu au paiement d’une
contribution d’entretien de 5'000 fr. en sa faveur par son épouse.
Par arrêt du 21 février 2013, la Cour de cassation tunisienne a
constaté l’incompétence du juge tunisien à prononcer le divorce des époux
[...], de sorte que la procédure de divorce ouverte en Suisse, alors
suspendue, a été reprise.
4.T.Z.________ ayant cessé de verser la contribution d’entretien
de 4'200 fr. à E.Z., celui-ci a conclu avec le X.A. une
convention de recouvrement des contributions le 25 novembre 2010.
Cette convention prévoit notamment, dès son entrée en vigueur le
1
er
décembre 2010, que le mandataire est chargé d’entreprendre toutes
les démarches nécessaires à l’encaissement de la pension alimentaire
dont il est créancier, tel engager des poursuites pour dettes et déposer
plainte pénale pour violation d’obligation d’entretien. En vertu de cette
convention, le mandant cède à l’A., représenté par le X.A.,
la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui sont rattachés
pour la durée du mandat.
Le même jour, le X.A.________ a informé E.Z.________ qu’il allait
entreprendre les démarches nécessaires pour recouvrer la pension
mensuelle de 4'200 fr., si bien qu’il ne la percevrait plus directement dès
le 1
er
décembre 2010. Il recevrait une avance de pension qui lui serait
versée par 833 fr. dès cette date.
5.Le 18 août 2011, dans la poursuite n° [...], le [...] a fait notifier
à T.Z.________ un commandement de payer la somme de 37'800 fr., plus
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intérêts à 5% l’an dès le 15 avril 2011, correspondant aux contributions
dues pour la période du 1
er
décembre 2010 au 31 août 2011.
Le 13 octobre 2012, dans la poursuite n° [...], le X.A.________ a
fait notifier à T.Z.________ un commandement de payer la somme de
58’800 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
avril 2012, correspondant aux
contributions dues pour la période du 1
er
décembre 2011 au 31 octobre
T.Z.________ a formé opposition à ces deux commandements
de payer, dont la mainlevée définitive a été prononcée par prononcé du 22
mai 2012 rendu par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite
n° [...] et par prononcé du 23 mai 2013 rendu par la même autorité dans
la poursuite n° [...].
Le prononcé du 22 mai 2012 a été confirmé par arrêt rendu le
30 novembre 2012 par la Cour des poursuites et faillites, et le recours
contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 25 février
2013 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral.
Dans le cadre de ces poursuites, l’Office des poursuites du
district de Nyon a saisi les gains de T.Z.________ à hauteur de 14'000 fr.
par mois dès et y compris le mois de juin 2013 selon décision du 23 juin
2013, puis à hauteur de 7'000 fr. dès et y compris le même mois selon
décision révisée du 15 octobre 2013.
Les plaintes déposées par T.Z.________ contre ces décisions ont
été rejetées par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte
statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de
poursuite pour dettes et faillite.
6.Le 29 octobre 2013, T.Z.________ a déposé une demande en
constatation négative de droit selon l’art. 85a LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), en
concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de la demande, à
Par déterminations du 1
er
octobre 2014, T.Z.________ a
confirmé ses conclusions prises au pied de sa demande en constatation
négative de droit.
Le 17 septembre 2015 s’est tenue l’audience de jugement en
présence de T.Z.________ et d’E.Z., le X.A. ayant été
dispensé de comparution.
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8 -
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure du civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), dans les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions d’une
valeur litigieuse de 96'600 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid. p. 135). Elle peut également administrer les preuves (art. 316
al. 3 CPC).
3.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
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9 -
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 consid. 2 et réf. citées).
En l’espèce, l’appelant a produit de nouvelles pièces. La pièce
n° 2 est datée du 28 juin 2009. Toutefois, l’appelant n’explique pas ce qui
l’aurait empêché de la produire déjà en première instance, de sorte que
cette pièce est irrecevable. Quant aux pièces n° 3 et n° 4, elles sont
postérieures à l’audience de première instance et sont donc recevables.
S’agissant de la pièce n° 5, elle figure déjà au dossier. L’intimée a
également produit de nouvelles pièces. Les pièces n° 1 et n° 4 étant
postérieures à l’audience de première instance, elles sont également
recevables. Cependant, les pièces n° 2, n° 3 et n° 5 sont constituées de
pièces sous bordereaux datés des 24 mars et 18 août 2016, parmi
lesquelles plusieurs pièces sont antérieures à l’audience de jugement.
Dans la mesure où l’intimée n’explique pas ce qui l’aurait empêchée de
les produire en première instance déjà, elles sont irrecevables. Les autres
pièces postérieures à l’audience de jugement sont en revanche
recevables. Quoi qu’il en soit, les pièces produites en appel ne sont pas
déterminantes pour le sort de la cause (cf. infra consid. 5).
4.Ni l’appelant ni l’intimée ne contestent les faits retenus dans le
jugement querellé, faits qu’il n’y a pas lieu de préciser.
L’appelant dénonce une violation du droit lorsque les premiers
juges retiennent que le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 1
er
avril 2009 serait devenu caduc le 31 (sic) avril 2009 et ne
constituerait dès lors pas une décision entrée en force valable pour fonder
la créance objet des poursuites litigieuses. En revanche, l’intimée estime
que la pension ne serait plus due dès le 1
er
mai 2009.
5.1Selon les premiers juges, le prononcé de mesures protectrices
de l’union conjugale du 1
er
avril 2009 sur lequel se fonde le créancier
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d’aliments serait caduc, la durée de telles mesures ayant été fixée
jusqu’au 30 avril 2009 et l’appelant n’ayant pas demandé leur prorogation
ni demandé de nouvelles mesures.
5.2Il s’avère certes que, par convention ratifiée le 23 mai 2008,
les époux ont été autorisés à vivre séparés jusqu’au 30 avril 2009.
Cependant, on ne doit pas perdre de vue qu’il avait également été précisé,
au même chiffre I de cette convention, que celle-ci était prévue en
principe jusqu’au 30 novembre 2008, les parties faisant alors le point et se
réservant le droit de demander une nouvelle audience. Conformément à
cette réserve, une nouvelle audience a été tenue le 19 janvier 2009, à la
suite de laquelle a été rendu un prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale d’extrême urgence le 21 janvier 2009. En vertu de ce
prononcé, une contribution d’entretien en faveur de l’appelant a été fixée
à 4'200 fr. par mois, dès et y compris le 1
er
décembre 2008, « cela jusqu’à
droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale encore à fixer ». Ce prononcé d’extrême urgence a été confirmé
par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
1
er
avril 2009, sans que le versement de la contribution d’entretien ait été
limité dans le temps.
Pour retenir que la séparation des parties était prévue pour
une durée déterminée, échéant le 30 avril 2009, les premiers juges se
réfèrent à la motivation du prononcé du 1
er
avril 2009 en affirmant que
« cela est confirmé par la teneur du prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale du 1
er
avril 2009, qui précise que la convention de
mesures protectrices de l’union conjugale est valable jusqu’au
31 (sic) avril 2009 ». Or, à bien lire la motivation du prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 1
er
avril 2009, il apparaît que « mis à
part pour la contribution d’entretien qui demeure litigieuse, la convention
est valable pour le surplus jusqu’au 31 (sic) avril 2009 ». Ainsi, il en ressort
précisément que la contribution est due au-delà de la date butoir du 30
avril 2009 et que, contrairement à ce que soutient l’intimée, la limite
temporelle prévue pour la séparation ne s’impose pas à la contribution
d’entretien. Au demeurant, si la présidente avait voulu limiter le
-
11 -
versement de la contribution d’entretien dans le temps, elle l’aurait
précisé clairement en déterminant la période de paiement, ce qu’elle n’a
pas fait, ni dans les considérants, ni dans le dispositif du prononcé du
1
er
avril 2009.
5.3S’il s’avère que la contribution d’entretien en faveur de
l’appelant était prévue au-delà du 30 avril 2009, il n’en demeure pas
moins que la question de son versement reste liée à celle de la séparation
des époux.
Les mesures protectrices de l’union conjugale au sens des
art. 172 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) servent à
régler les conséquences d’une vie séparée nécessaire de deux ans pour
obtenir un divorce selon l’art. 114 CC (ATF 133 III 393, JdT 2007 I 622
consid. 5.1). Toutefois, le conjoint fondé à refuser la vie commune n'a pas
à obtenir l'autorisation du juge pour suspendre la vie commune : le
jugement a un effet purement déclaratoire tant qu’il ne traite que de
l’autorisation de vivre séparé (CACI 6 juin 2012/265 consid. 3b ;
Bohnet/Hirsch, Des effets généraux du mariage, in : Commentaire pratique
Droit matrimonial Fond et procédure, 2016, nn. 23 et 24 ad art. 175 CC et
réf. cit.). L’intervention du juge est cependant nécessaire lorsque l’époux
qui requiert la suspension de la vie commune sollicite d’autres mesures,
telles que la fixation d’une contribution d’entretien (Chaix, Commentaire
romand CC I, n. 2 ad art. 175 et réf. cit.).
Lorsque les mesures protectrices de l’union conjugale sont
prononcées, elles ont une portée semblable à celle des mesures
provisionnelles fondées sur l’art. 276 CPC et ordonnées pour la durée de la
procédure de divorce. Les mesures protectrices de l’union conjugale
perdurent au-delà du moment de l’introduction de la procédure de
divorce, aussi longtemps qu’elles ne sont pas modifiées par des mesures
au sens de l’art. 276 CPC (ATF 133 III 393, JdT 2007 I 622 consid. 5.1).
Partant, tant que dure la séparation des parties et à défaut de toute autre
mesure, la contribution d’entretien prévue par des mesures protectrices
-
12 -
de l’union conjugale au sens de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC en faveur de l’un
des époux demeure.
En l’espèce, l’intimée n’a pas allégué et encore moins établi
que la séparation des parties ne serait plus effective depuis le 1
er
mai
2009, mais s’est contentée de se référer à l’autorisation donnée par le
juge aux époux de vivre séparés. Or, l’ensemble des actes de la cause
plaident en faveur d’une séparation qui a été à l’origine de la
réglementation de la vie séparée et de la contribution d’entretien
litigieuse et qui a perduré au-delà de cette date. Partant, la séparation des
parties étant continue et effective et les mesures protectrices de l’union
conjugale prononcées le 1
er
avril 2009 n’ayant pas été modifiées
s’agissant de la contribution d’entretien prévue en faveur d’E.Z.,
cette contribution d’entretien reste due.
Par conséquent, c’est à tort que les premiers juges ont
considéré que le prononcé du 1
er
avril 2009 était caduc dès le
30 avril 2009 s’agissant des contributions d’entretien. Le grief de
l’appelant, selon lequel il est en possession d’une décision entrée en force
valable pour poursuivre l’intimée dans le cadre des poursuites litigieuses,
est dès lors fondé.
5.4A titre de moyen libératoire, l’intimée invoque que la situation
financière du couple, séparé – reconnaissant alors expressément la
séparation des parties –, se serait modifiée entre 2007 et 2016. Si tel était
effectivement le cas, il appartenait en temps voulu à l’une ou l’autre des
parties de saisir l’autorité compétente afin de requérir une modification
des mesures prononcées. Le grief est dénué de toute pertinence en l’état.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement
querellé doit être réformé en ce sens que la demande déposée le 29
octobre 2013 par T.Z. contre E.Z.________ et l’A.,
représenté par le X.A., doit être rejetée.
-
13 -
Dans la mesure où l’intimée succombe totalement, les frais
judiciaires de première instance, arrêtés à 7'800 fr., seront mis à sa
charge (art. 106 al. 1 CPC).
En outre, des dépens de première instance seront alloués à
E.Z.________ à hauteur de 3'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 4 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), celui-ci
ayant eu gain de cause sur ses conclusions en première instance.
La décision sur l’indemnité d’office du conseil d’E.Z.________
pour la procédure de première instance fera l’objet d’une décision
séparée.
Concernant les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'966 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), ils seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe
également dans la cadre de la procédure d’appel.
L’appelant n’ayant pas conclu, à juste titre, à l’allocation de
dépens, il ne lui en sera pas alloué.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La demande formée par T.Z.________ est rejetée.
-
14 -
II.Les frais judiciaires, arrêtés à 7’800 fr. (sept mille huit
cents francs), sont mis à la charge de la demanderesse
T.Z..
III. La demanderesse T.Z. doit verser à E.Z.________ la
somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens
de la procédure.
IV. La décision sur l’indemnité d’office du conseil
d’E.Z.________ est renvoyée à une décision ultérieure.
V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
-
15 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'966 fr.
(mille neuf cent soixante-six francs), sont mis à la charge de
l’intimée T.Z..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 25 novembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-A.,
-Me Patricia Michellod (pour T.Z.),
-Me Nicolas Perret (pour E.Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
96’600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
16 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :