1102
TRIBUNAL CANTONAL
PO13.045913-160833
436
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 août 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffière :Mme Cuérel
Art. 55 al. 1, 188 al. 2 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par B.________ et H.________, tous
deux à Founex, contre le jugement rendu le 5 juin 2015 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants
d’avec D.________SÀRL, à Mies, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 juin 2015, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a dit que B.________ et H.,
solidairement entre eux, doivent payer à D.Sàrl la somme de
99'999 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 juin 2013 (I), mis les frais
judiciaires, arrêtés à 9'250 fr., non compris les frais des mesures
provisionnelles d'ores et déjà fixés et répartis dans l'ordonnance du 27
décembre 2013, à la charge de B. et H., solidairement
entre eux (II), dit que ceux-ci, solidairement entre eux, doivent restituer à
D.Sàrl l'avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de
9'250 fr. et lui verser la somme de 5'000 fr. à titre de dépens, non compris
les dépens de la procédure provisionnelle d'ores et déjà fixés dans
l'ordonnance du 27 décembre 2013 (III et IV), et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont estimé que B. et
H.________ devaient à D.Sàrl une indemnité pour occupation
illicite, puisqu'ils avaient occupé sans droit la villa litigieuse du
13 août 2012 au 30 avril 2014. Pour la période courant jusqu'au 17 avril
2013, ils ont arrêté l'indemnité à 50'000 fr., compte tenu de la
convention signée à cette date. Pour calculer l'indemnité due
postérieurement au 17 avril 2013, les premiers juges se sont fondés sur
un loyer mensuel de 5'300 fr. retenu par l'experte judiciaire. Considérant
que le tribunal ne pouvait statuer ultra petita, ils ont limité l'indemnité
allouée au montant réclamé de 99'999 francs.
B.Par acte du 23 mai 2016, B. et H.________ ont interjeté
appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais,
principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par
D.Sàrl soient rejetées, subsidiairement à ce que seul B.
soit condamné à dire de justice, H.________ étant libérée ou à défaut
condamnée au paiement d'une somme juste et raisonnable pour la
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3 -
période du
1
er
janvier au 30 avril 2014.
Par avis du 27 mai 2016, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile (ci-après : Juge délégué) a imparti aux appelants un délai au 14 juin
2016, ultérieurement prolongé au 30 juin 2016, pour procéder à une
avance de frais de 2'000 francs.
Le 30 juin 2016, les appelants ont sollicité le bénéfice de
l'assistance judiciaire. Par avis du 4 juillet 2016, le Juge délégué leur a
imparti un délai au 8 juillet 2016 pour produire le formulaire de requête
d'assistance judiciaire et les pièces justificatives. Par avis du 12 juillet
2016, une prolongation au 14 juillet 2016 leur a été accordée pour
produire ces pièces ou procéder à l'avance de frais.
Par avis du 8 août 2016, le Juge délégué a en l'état dispensé
les appelants de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance
judiciaire étant réservée.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.________ était propriétaire de la parcelle n° [...] de la
Commune de Founex, sur laquelle est érigée une villa dans laquelle il
vivait.
Il résulte d'une déclaration écrite de H.________ du
23 décembre 2013, produite à l'audience de mesures provisionnelles du
même jour par B.________, que les appelants vivaient ensemble dans la
villa susmentionnée.
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4 -
2.D.Sàrl, dont [...] est associé-gérant avec signature
individuelle, a acquis cet immeuble aux enchères forcées et en est la
propriétaire depuis le 13 août 2012.
3.Un projet d’acte de vente à terme et droit d’emption a été
établi par le notaire [...] entre D.SÀRL et [...], représentée par
B., concernant la vente de la parcelle n° [...] de la Commune de
Founex pour une somme de 2'250'000 francs.
Par courrier électronique du 14 mars 2013 à B., [...] a
pris note de l'annulation du rendez-vous prévu le jour même pour la
signature par devant notaire de l'acte de vente à terme susmentionné et a
rappelé que plusieurs dates avaient déjà été proposées pour la signature,
notamment le
18 septembre 2012, le 24 octobre 2012, le 15 janvier 2013 et la semaine
du 4 mars 2013.
4.Le 17 avril 2013, [...] et B.________ ont signé, chacun au-dessus
de leurs noms respectifs, le document suivant :
« Suite à notre rencontre en ce jour :
-
Versement de 50'000 CHF exécuté le 18 avril 2013
à titre de dédommagement pour l’occupation de la parcelle [...] à
Founex, non déductible du prix d’achat de 2'250'000 CHF
-
signature et versement du prix d’achat pour le mardi 30 avril 2013,
soit 2'250'000 CHF. »
Par courrier du 27 mai 2013, le conseil de D.Sàrl a
notamment mis B. en demeure de verser le montant de 50'000 fr.
à sa mandante d’ici le 6 juin 2013, faute de quoi il procéderait par voie de
poursuites. Il a en outre proposé une ultime fois de vendre la parcelle n°
[...] de la Commune de Founex aux conditions mentionnées dans l’acte de
vente à terme et droit d’emption établi par Me [...], à la condition que
l’acte soit signé le
5 juin 2013 à 10h00 en l’étude de Me [...]. A défaut, il a avisé B.________
qu'ordre lui était d'ores et déjà donné de rendre libre de tout occupant et
-
5 -
de tout objet mobilier la parcelle n° [...] de Founex d’ici le 30 juin 2013 au
plus tard.
Par courrier du 7 octobre 2013 au conseil de B., le
conseil de D.Sàrl a rappelé que celle-ci n'avait jamais autorisé
B. et H. à continuer à habiter la villa litigieuse après
l'acquisition de cet immeuble aux enchères publiques. Il a en outre indiqué
qu'une nouvelle indemnité pour occupation illicite serait réclamée pour la
période du 18 avril 2013 jusqu'à leur expulsion, en sus de l'indemnité
d'ores et déjà prévue par la convention du 17 avril 2013, et a derechef mis
B.________ en demeure de libérer la villa.
5.a) Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le
23 décembre 2013 à la suite d’une requête déposée par D.Sàrl
tendant à ce qu'ordre soit donné à B. et H.________ de quitter la
villa litigieuse.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27
décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte a notamment ordonné à B.________ et H.________ d’évacuer la villa et
dit qu’à défaut d’exécution spontanée, D.SÀRL, ou son
mandataire, pourrait en obtenir l’exécution forcée sous l’autorité de
l’huissier du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
Le 30 avril 2014, il a été procédé à l’exécution forcée de
l'expulsion de B. et H.. Ceux-ci étaient absents et la
maison était inoccupée, mais il restait encore quelques petits meubles,
objets et affaires personnelles.
B. et H.________ ont admis avoir quitté les lieux le 30
avril 2014.
6.a) Par demande du 14 janvier 2014, D.Sàrl a pris, avec
suite de frais, des conclusions en déguerpissement contre B. et
H.________, retirées le 29 octobre 2014 compte tenu de l'exécution forcée
-
6 -
de l'expulsion intervenue le 30 avril 2014, et une conclusion en paiement,
solidairement entre eux, d'un montant de 99'999 fr., avec intérêt à 5 %
l'an à compter de la date moyenne comprise entre le 13 août 2012 et la
date à laquelle la villa a été libérée.
Par réponse du 28 mai 2014, B.________ et H.________ ont
conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de la demande.
b) Par ordonnance de preuves du 3 novembre 2014, Julia
Storione a été désignée en qualité d’experte chargée de se prononcer sur
les allégués n
os
36 et 37 de la demande. Elle a rendu son rapport le 2
février 2015. Compte tenu des différentes caractéristiques de la villa sise
sur la parcelle n° [...] de la Commune de Founex (année de construction,
rénovations, situation, orientation, surface habitable, état intérieur et
extérieur, aménagements intérieurs, nombre de pièces), l'experte a
estimé le prix mensuel pour la location de ce bien à 5'300 fr., charges en
sus.
Par courrier du 13 février 2015, B.________ a requis un
complément d'expertise afin d'établir que plus personne n'habite la villa
depuis le
30 avril 2014.
La Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté
cette requête, expliquant que l'experte avait d'ores et déjà dûment
répondu aux allégués 36 et 37.
c) L'audience de jugement s'est tenue le 27 mai 2015, en
présence de D.Sàrl et B., assistés de leurs conseils
respectifs, le conseil de ce dernier représentant H.________.
E n d r o i t :
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7 -
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1
CPC).
1.2 Au vu de la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit
en principe prendre des conclusions au fond. Ces dernières doivent être
suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles
puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617
consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013
consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC
2014 p. 221). En particulier, même lorsque la maxime d’office est
applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de
conclusions pécuniaires. Il ne saurait être remédié à des conclusions
déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice
n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon
irréparable (ATF 137 III 617, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_659/2011 du
7 décembre 2011 consid. 5, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; TF
4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565). Il doit
exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions
formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation
ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les
conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation
de l'appel (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).
1.3En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par des parties
qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 CPC), dans une cause patrimoniale dont
la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. La question de la
recevabilité des conclusions subsidiaires en paiement, qui ne sont pas
chiffrées, peut rester ouverte, dans la mesure où, même à supposer que
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ces conclusions soient recevables, l'appel doit de toute manière être rejeté
pour les motifs qui suivent.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss et 6
ad
art. 310 CPC).
3.1Les appelants reprochent tout d'abord aux premiers juges
d'avoir retenu que H.________ habitait la villa litigieuse avec B., en
se fondant sur une pièce qui ne figurerait pas au dossier.
3.2Dans sa déclaration écrite du 23 décembre 2013, produite à
l'audience de mesures provisionnelles du même jour, H. a
notamment affirmé que la villa représentait beaucoup pour elle-même et
son compagnon B.________, ainsi que pour leur fils qui y avait grandi, qu'ils
étaient à la recherche d'un logement et qu'ils souhaitaient bénéficier d'un
ultime délai de départ pour le
2 avril 2014. Cette pièce, qui figure au dossier, établit ainsi clairement que
les appelants habitaient ensemble, leurs contestations à ce sujet étant dès
lors vaines.
4.
4.1Les appelants se plaignent ensuite de ce que l'autorité de
première instance aurait refusé sans raison la mise en œuvre d'un
complément d'expertise ou d'une seconde expertise.
4.2Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire
compléter ou expliquer un rapport d'expertise lacunaire, peu clair ou
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insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert, conformément à
l’art. 188 al. 2 CPC.
4.3Dans son courrier du 27 mars 2015, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a expliqué qu'elle refusait d'ordonner
un complément d'expertise, au motif que l'experte avait exhaustivement
répondu aux allégués qui lui étaient soumis et que les faits visés par le
complément sollicité sortaient du cadre des allégués 36 et 37 de la
demande, seuls soumis à la preuve par expertise. Cette appréciation, qui
n'est du reste pas remise en cause dans la procédure d'appel, doit être
confirmée, l'experte ayant effectivement répondu de manière
circonstanciée aux allégués qui lui étaient soumis selon l'ordonnance de
preuves du 3 novembre 2014. On relèvera au demeurant que le courrier
du 25 mars 2015 de B.________ au Président du Tribunal d'arrondissement
de La Côte ne contient aucune motivation appuyant la mise en œuvre d'un
complément d'expertise, mais uniquement des critiques concernant les
conclusions de l'experte.
5.L'argument des appelants selon lequel l'action aurait dû être
ouverte contre [...] est totalement infondé, dans la mesure où une action
en paiement d'une indemnité pour occupation illicite ne peut être ouverte
que contre les personnes qui habitaient l'immeuble en cause et non contre
un tiers.
6.1Les appelants font valoir qu'ils n'étaient pas parties à la
convention du 17 avril 2013, de sorte qu'ils ne sauraient être condamnés à
payer quelque montant que ce soit à l'intimée sur cette base. Ils
expliquent que H.________ n'a pas signé cette convention et que B.________
l'aurait signée au nom de [...] et non à titre personnel, puisqu'il aurait
toujours été clair que cette société allait acheter la parcelle litigieuse et
donc verser les 50'000 fr. servant à garantir l'acte de vente.
6.2
-
10 -
6.2.1Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, le juge doit
tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des
parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas
être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les
déclarations et comportements des parties selon le principe de la
confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude
pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des
circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1).
6.2.2A teneur de l’art. 32 al. 1 CO, les droits et les obligations
dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un
représentant autorisé passent au représenté. Les effets de la
représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de
représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des
obligations directement en faveur et à la charge du représenté, et si le
représentant a la volonté d'agir comme tel (ATF 126 III 59 consid. 1b et les
références citées).
6.3En l'espèce, seul l'appelant a signé la convention du 17 avril
2013 et il n'est pas établi qu'il aurait également agi au nom de
l'appelante. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité de première
instance, il est par conséquent exact que H.________ n'est pas partie à cet
accord. Toujours est-il que les appelants occupaient ensemble la villa
litigieuse (cf. consid. 3 ci-dessus) ; or, le montant de l'indemnité due à
l'intimée pour l'occupation illicite de la villa du 13 août 2012 au 17 avril
2013, calculé sur la base de la convention du 17 avril 2013, est inférieur à
l'indemnité qui aurait été due en se fondant sur l'estimation de l'expert
judiciaire, arrêtant un montant mensuel de 5'300 francs. L'application de
la convention du 17 avril 2013 étant en définitive favorable à l'appelante,
ce grief ne lui est d'aucun secours.
S'agissant de B.________, celui-ci a apposé sa signature au-
dessus de son nom et la convention ne fait nullement mention de [...]. Il
ressort en outre expressément du texte de la convention qu'il s'agit d'un
"dédommagement pour l'occupation de la parcelle [...] à Founex, non
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déductible du prix d’achat de 2'250'000 CHF" ; cet accord n'avait donc pas
pour but de garantir un contrat de vente, mais de payer une indemnité
pour l'occupation de la villa litigieuse. Mal fondé, le grief des appelants
doit être rejeté.
7.1Les appelants critiquent ensuite le montant mensuel de 5'300
fr. retenu par les premiers juges. Ils expliquent que cela ne correspondrait
même pas à la location d'une villa en bon état à Founex, que B.________
aurait évité l'installation de squatters et la détérioration de l'immeuble et
qu'il aurait été mandaté en qualité de "concierge/gardien". Ils réclament à
ce titre un salaire, ou le remboursement des frais et investissements
consentis par l'appelant. Ils soutiennent également avoir été fondés à
occuper la villa en vertu d'un prêt à usage gratuit consenti par l'intimée.
7.2Aux termes de l’art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits
sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui
s’y rapportent, les dispositions prévoyant l’application de la maxime
inquisitoire étant réservées
(art. 55 al. 2 CPC). En application de la maxime des débats, les parties
portent la responsabilité (presque) exclusive de l’établissement des faits.
D’un côté, la maxime des débats implique que le demandeur invoque
devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (« fardeau de
l’allégation »), de l’autre côté que la partie adverse conteste les faits
allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le
tribunal (« fardeau de la contestation »).
7.3La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) à la
présente cause, s’agissant d’une action en paiement soumise à la
procédure ordinaire au vu de sa valeur litigieuse (art. 219 CPC et 243 CPC
a contrario). Il incombait par conséquent aux appelants d’alléguer,
respectivement de démontrer les faits sur lesquels ils fondaient leurs
arguments.
- 12 -
En première instance, représentés par un mandataire
professionnel, ils n'ont pas allégué, ni prouvé des faits permettant d'établir
l'existence d'un contrat de mandat, de travail ou d'un prêt à usage gratuit,
ou encore de prétendus frais et investissements. Leur réponse ne contient
d'ailleurs aucun allégué actif. D’éventuels faits nouveaux – au demeurant
non prouvés – ne sauraient être pris en considération dans la procédure
d'appel (art. 317 al. 1 CPC).
8.Dans un dernier grief, les appelants font valoir que l'intimée
n'aurait droit à aucun équivalent de loyer, mais tout au plus à des
dommages-intérêts extracontractuels. On ne saisit pas l'argument avancé
par les appelants, dans la mesure où le fondement de la créance litigieuse
réside dans une occupation illicite de la villa, et non sur un quelconque
contrat.
9.1Compte tenu de ce qui précède, l'appel, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et
le jugement attaqué confirmé.
9.2Dès lors que l'appel était d'emblée dépourvu de chances de
succès, la demande d'assistance judiciaire présentée par les appelants
doit être rejetée
(art. 117 let. b CPC ; cf. Juge délégué CACI 23 mars 2012/149). Par
conséquent, les appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC),
supporteront les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), solidairement entre eux
(art. 106 al. 3 CPC).
9.3L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel
(art. 312
al. 1 CPC), il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge des appelants
B.________ et H., solidairement entre eux.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Albert J. Graf (pour B. et H.________),
-Me Daniel Guignard (pour D.________Sàrl).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :