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TRIBUNAL CANTONAL
PO13.042163-170362
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 juin 2017
Composition : M. ABRECHT, président
MM. Muller et Kaltenrieder, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 8 CC, 175 CO et 88 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N., à Aigle,
demanderesse, contre le jugement rendu le 24 août 2016 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec
P., à Morgins, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 août 2016, la Chambre patrimoniale
cantonale a rejeté l’action introduite par N.________ le 17 septembre 2013,
tendant à faire constater qu’elle ne devait pas à P.________ la somme de
74'500 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2010, ou autres
intérêts et frais de poursuite mis à sa charge (I), a arrêté les frais
judiciaires à 10'387 fr. pour la demanderesse N.________ et les a laissés à
la charge de l’Etat (II), a dit que la demanderesse N.________ verserait à la
défenderesse P.________ la somme de 13’000 fr. à titre de dépens (III), a
arrêté l’indemnité allouée à Me Astyanax Peca, conseil d’office de la
demanderesse, à 8’961 fr. 85, débours et TVA compris, pour la période du
20 mars 2013 au 18 août 2016 (IV), a dit que la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil
d’office mis à la charge de l'Etat (V) et a dit que toutes autres ou plus
amples conclusions étaient rejetées, dans la mesure où elles étaient
recevables (VI).
En droit, les premiers juges ont examiné, dans le cadre de
l’action générale en constatation de droit intentée par la demanderesse, si
la défenderesse disposait d’une créance à l’encontre de cette dernière. Ils
ont ainsi retenu que le 7 mai 2004, la défenderesse avait conclu un
contrat de prêt bancaire auprès de [...] en son propre nom et d’entente
avec la demanderesse, pour un montant de 65'816 fr., soit un crédit net
de 60'000 fr. et une prime d’assurance de 5'816 francs. Ils ont également
considéré qu’un faisceau d’indices permettait d’admettre la conclusion
d’un contrat de reprise de dette interne et oral entre les parties et ont
ajouté que la demanderesse avait bénéficié de la totalité de l’argent reçu
de la banque, en ce sens que la défenderesse avait, d’une part, payé des
factures en faveur de la demanderesse pour un montant de 38'026 fr. 50
et, d’autre part, remis le solde en espèce à cette dernière. Ils ont ensuite
précisé que la demanderesse, en cessant de s’acquitter des mensualités
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du prêt − alors qu’elle avait bénéficié de l’entier du montant emprunté par
la défenderesse −, n’avait pas exécuté complétement son obligation
découlant du contrat de reprise de dette interne et répondait ainsi du
dommage causé à sa cocontractante, à savoir 74'465 fr. 35, qui
correspondait à la somme versée par la défenderesse à la banque. A ce
montant s’ajoutaient encore 2'411 fr. 40 prêtés par la défenderesse. Les
premiers juges ont ainsi considéré que cette dernière était la créancière
de la demanderesse d’un montant de 76'876 fr. 75 (74'465 fr. 35 +
2'411 fr. 40) avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
août 2010, sur la somme de
41'500 fr., et dès le 12 mars 2011 pour le solde. Ils ont néanmoins relevé
que la défenderesse n’avait pas agi en procédure pour établir l’existence
de cette somme et s’était contentée de conclure à libération dans le cadre
de l’action intentée par la demanderesse. Enfin, ils ont considéré que le
montant de la dette dont la demanderesse concluait à libération, soit
74'500 fr. 70, était inférieur à la créance de la défenderesse d’un montant
de 76'876 fr. 75 et qu’ainsi, la demande déposée par la demanderesse le
17 septembre 2013 devait être rejetée.
B.Le 30 janvier 2017, P.________ a déposé une requête par
laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que N.________
soit astreinte à fournir des sûretés à hauteur de 5'000 fr., afin d’assurer
l’éventuel paiement de dépens de seconde instance en cas d’appel.
Par acte du 24 février 2017, N.________ a interjeté appel contre
le jugement du 24 août 2016, en concluant, sous suite de frais et dépens,
à sa réforme, en ce sens que la réclamation pécuniaire soit admise dans le
sens des conclusions de la détermination du 11 décembre 2014. Elle a
aussi requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 2 mars 2017, le Juge délégué de la cour de
céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le 29 octobre 2002, la demanderesse N.________ ( [...] avant
divorce) a été inscrite au registre du commerce comme titulaire de
l’entreprise individuelle [...]. Le but de cette entreprise était le commerce
de fruits et légumes en gros et spécialités portugaises. Son siège se
trouvait à [...].
Le 2 novembre 2004, l’entreprise individuelle [...] sera radiée
du registre du commerce à la suite de la remise du commerce par la
demanderesse à sa fille, [...]. En réalité, la demanderesse a continué à
exploiter elle-même ce commerce, malgré le changement de titulaire.
2.En 2004, des relations d’amitié unissaient la demanderesse et
la défenderesse P.________.
Au printemps 2004, la demanderesse a rencontré des
difficultés financières dans le cadre de son activité.
- Le 22 avril 2004, la demanderesse a contracté un emprunt
d’un montant de 36'963 fr. auprès de la Banque [...] (ci-après : [...]), se
composant d’un capital de 30'000 fr. et d’intérêts et frais à hauteur de
6'963 francs.
La [...] se verra délivrer le 20 mars 2007 un acte de défaut de
biens pour un montant de 19'431 fr. 05 dans le cadre de la poursuite n°
[...] dirigée contre la demanderesse.
Le 6 mai 2004, un montant de 36'000 fr. a été comptabilisé
dans la colonne crédit du compte « 1020 [...] » de l’entreprise individuelle
de la demanderesse. Ce même jour, ce même montant a été comptabilisé
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dans la colonne débit du compte « 1000 CAISSE » avec la mention
« virement ».
- Le 7 mai 2004, les parties se sont rendues ensemble auprès
de la banque [...] à [...], où la défenderesse a signé un document intitulé
« contrat de prêt procrédit » la désignant comme « l’emprunteur ». La
banque lui accordait ainsi un crédit de 65'816 fr., qu’elle s’engageait à
rembourser avec 13.95% d’intérêt annuel, en soixante mensualités
successives de 1'501 fr. 90 chacune, exigibles le 1
er
de chaque mois, la
première fois le 1
er
juillet 2004. Cette somme de 65'816 fr. se composait
d’un crédit de 60'000 fr. et d’une prime d’assurance de 5'816 fr. pour la
conclusion d’une assurance facultative en cas d’incapacité de travail ou
d’incapacité totale de gain ou en cas de perte d’emploi. Le contrat de prêt
procrédit stipulait que l’emprunteur reconnaissait devoir au total la somme
de 90'115 fr. en paiements réguliers et ponctuels. La copie de ce
document produite par la défenderesse porte également la signature de la
demanderesse (« [...]») au-dessus de celle de la défenderesse, mais le
nom de la demanderesse n’apparaît pas sous la rubrique « l’emprunteur »,
ni ailleurs dans les éléments dactylographiés. Dans sa requête de
conciliation du 10 octobre 2011, la défenderesse a expliqué que c’était
pour « concrétiser leur accord interne ».
Si la défenderesse a allégué en procédure que la
demanderesse lui avait demandé de contracter ce crédit en son nom, elle
a expliqué, lors de son interrogatoire en qualité de partie, qu’au départ,
elle était censée cautionner la demanderesse pour un prêt que celle-ci
devait obtenir pour elle-même ; elle n’aurait compris l’avoir contracté en
son propre nom qu’en en parlant avec son mari, de retour chez elle ; elle
se demandait pourquoi c’était elle qui devait recevoir l’argent sur son
compte postal, dont elle avait donné la référence à l’employé de la
banque. Cependant, la défenderesse a indiqué à l’allégué 4 de la requête
de conciliation du 10 octobre 2011 que les parties étaient convenues que
la défenderesse emprunterait l’argent à son nom à un organisme de crédit
pour le compte la demanderesse. De même, dans la lettre du 6 décembre
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2011 par laquelle son conseil a retiré cette requête, il a mentionné le prêt
qu’elle avait souscrit pour le compte de son ancienne amie. Dans un
courrier du 15 novembre 2012 à [...] (dont la raison sociale a été modifiée
le 1
er
novembre 2013 et est devenue [...]), le conseil de la défenderesse a
également expliqué que, « par gentillesse, Madame P.________ avait
accepté de prendre à son nom le crédit de Fr. 60'000.- contracté en 2004
au profit exclusif de Madame N.________». D’ailleurs, dans une lettre du 1
er
mai 2006 déjà à la banque (à l’époque [...] AG), elle a fait référence au
remboursement de « [s]on crédit ». Dès lors, il convient de retenir que
c’est d’entente avec la demanderesse que la défenderesse a signé le
contrat de prêt en son propre nom.
Le 7 mai 2004, soit le jour même de la signature du contrat de
prêt, un montant de 65'816 fr. a été comptabilisé dans la colonne débit du
compte « 1000 CAISSE » de l’entreprise individuelle de la demanderesse
avec la mention « [...] » et un montant de 19'900 fr. a été comptabilisé
dans la colonne crédit de ce même compte avec la mention « Remb. [...]».
5.Le 18 mai 2004, un montant de 60'000 fr. a été versé par [...]
sur le compte postal de la défenderesse.
Le lendemain, la défenderesse a retiré de ce même compte
postal un montant de 1'000 fr. au bancomat de [...] à [...]. La
demanderesse a admis, en première instance, qu’il était possible que la
défenderesse – qui lui avait remis de l’argent en plusieurs fois – lui ait
remis une fois 1'000 fr. qu’elle était allée chercher à un bancomat à [...].
Le 19 mai 2004 toujours, la défenderesse a également retiré
45'000 fr. de ce même compte postal au guichet de la poste de [...]. Elle
affirme avoir utilisé cette somme pour effectuer différents paiements au
profit de la demanderesse et du commerce de cette dernière à hauteur de
38'026 fr. 50, puis remis à la demanderesse le solde de 6'973 fr. 50, ce qui
est contesté par la demanderesse. Il ressort des récépissés produits en
procédure, mentionnant tous [...] ou encore [...] comme donneurs d’ordre,
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que les montants suivants ont été réglés le 19 mai 2004 à la poste de [...]
pour un montant total de 38'026 fr. 50 :
BénéficiaireMontant
[...]752.50
[...] S.A.25'000.00
[...] SA1'416.00
[...]411.00
[...]743.80
[...] SA3'076.00
Caisse maladie-accident5.70
[...] GmbH166.10
[...] SA3'101.00
Caisse [...]37.65
Caisse maladie-accident97.45
[...] SA353.45
[...] SA675.05
[...] SA2’190.80
TOTAL38'026.50
Ces mêmes montants apparaissent dans le journal de caisse
de la poste de [...] du 19 mai 2004, ainsi que dans la colonne crédit du
compte « 1000 CAISSE » de l’entreprise individuelle de la demanderesse
en date du 19 mai 2004.
Le solde du compte « 1000 CAISSE » de l’entreprise de la
demanderesse s’élevait à 66'393 fr. 66 avant que ces montants soient
débités. Ce solde prenait en compte le montant de 65’816 fr. crédité le 7
mai 2004 avec la mention « [...]».
Le 24 mai 2004, la défenderesse a effectué deux opérations
distinctes au guichet de la poste de [...]. Elle a retiré de son compte postal
susmentionné un montant de 128 fr. 35 et un montant de 14'000 francs.
La défenderesse affirme avoir remis la somme de 14'000 fr., soit le solde
qui lui restait du prêt de 60'000 fr. versé sur son CCP, à la demanderesse,
ce que cette dernière conteste.
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8 -
6.Le 11 mai 2004, la défenderesse a fait virer de son compte
portugais la somme de 2'000 EUR sur le compte portugais de la
demanderesse, dans le but de financer l’exportation de produits du
Portugal vers la Suisse ; il s’agissait d’un prêt aux dires de la sœur de la
défenderesse, entendue comme témoin, dont il n’y a pas lieu de douter.
7.A partir du 20 août 2004, la défenderesse a exploité un
commerce en son nom, la boulangerie-café l’ [...] à [...].
S’agissant du financement de ce commerce, la défenderesse a
expliqué, lors de son interrogatoire en qualité de partie, qu’elle avait
demandé un prêt de 10'000 fr. à la Banque [...] et l’avait obtenu,
conjointement avec son mari.
8.A compter du 1
er
juillet 2004, la demanderesse a versé
mensuellement un montant de 1'501 fr. 90 à [...] à l’aide des bulletins de
versement que la défenderesse lui avait remis. Selon un relevé de compte
établi le 7 avril 2006 par [...] SA (raison sociale de la succursale à Genève
de [...] qui a remplacé la raison sociale [...] le 23 mars 2005 puis a été
radiée du registre du commerce le 12 mai 2005) concernant la situation
du compte de crédit à la consommation de la défenderesse au 7 décembre
2005, douze versements de 1'501 fr. 90 chacun ont été effectués entre le
5 juillet 2004 et le 29 août 2005 − paiements comptabilisés par [...] SA les
5 juillet, 6 août, 6 septembre, 5 octobre, 4 novembre et 6 décembre 2004,
ainsi que les 4 février (deux versements ce jour-là), 26 avril, 30 mai, 18
juillet et 29 août 2005 selon le décompte au 20 juillet 2009 établi le 21
mai 2015 − pour un montant total de 18'022 fr. 80 (plus frais de rappel de
46 fr. et frais de poursuite de 100 fr.).
Des paiements de 1'501 fr. 90 ont été comptabilisés dans la
colonne crédit du compte « 1000 CAISSE » de la comptabilité de
l’entreprise de la demanderesse avec la mention « Remb. [...]» les 1
er
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9 -
juillet, 4 août,
2 septembre et 1
er
octobre 2004.
9.Le 15 décembre 2005, un commandement de payer a été
notifié à la défenderesse, sur réquisition de [...] SA, pour un montant de
60'374 fr. 30 plus intérêt à 13.95% dès le 8 décembre 2005 (« Titre et
date de la créance, cause de l’obligation : Crédit à la consommation n ° B
03-480014 du 07.05.2004, solde. »).
10.Le 28 avril 2006, une réunion a eu lieu dans les locaux de [...]
à [...], à laquelle ont assisté les parties, ainsi que [...], alors employé de
[...], et [...]. Lors de cette réunion, il aurait notamment été décidé que la
défenderesse retirerait son opposition au commandement de payer, que
l’audience de mainlevée serait annulée, que les mensualités courantes
seraient acquittées ponctuellement par la demanderesse à partir du mois
de mai 2006, que celles échues seraient régularisées dans un premier
temps par le remboursement à hauteur de 3'557 fr. 60 de la prime versée
par la défenderesse sur l’assurance en cas d’incapacité de travail, à la
suite de l’annulation de la police, et que le produit d’une poursuite menée
par la demanderesse en qualité de créancière serait également affecté,
partiellement ou totalement, à la couverture des arriérés.
Entendu en qualité de témoin, [...] − qui ne s’était pas occupé
de l’octroi du prêt en 2004, mais était à cette époque responsable du
service du contentieux − a déclaré qu’à son souvenir, le contrat était
signé au nom de la défenderesse, à qui l’argent avait été remis ; quant à
savoir à qui cet argent était destiné, il avait appris en 2006, avant
l’entretien du 28 avril, que l’argent du prêt était destiné à la
demanderesse ; il avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec la
défenderesse, qui lui avait dit qu’elle n’arrivait pas à payer, que ce prêt
n’était pas pour elle et qu’elle voulait trouver un arrangement. Il lui
semblait qu’en l’occurrence, c’était la demanderesse qui s’était engagée à
payer des mensualités.
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Les déclarations du témoin [...] à propos de la rencontre qui a
eu lieu le 28 avril 2006 – soit plus de neuf ans avant son audition – ont été
assez fluctuantes. Interpellé sur le point de savoir à qui le crédit contracté
par la défenderesse était destiné, il a répondu que, dès lors que la
demanderesse était acculée par les poursuites, [...] ne lui aurait jamais
prêté de l’argent, de sorte qu’il ne voyait pas bien qu’elle ait pu prêter de
l’argent à la défenderesse. Selon lui, il était très possible que cette
dernière ait payé des factures pour la demanderesse ; le prêt consenti à la
défenderesse concernait certainement en partie la demanderesse, le prêt
était censé régulariser les affaires en suspens entre elles ; la défenderesse
était créancière de la première ; elle n’était pas venue par hasard au local
de la demanderesse. Il a encore déclaré ne pas voir la raison pour laquelle
la demanderesse serait venue à [...] pour un contrat fait au nom de la
défenderesse s’il ne s’était pas agi d’un emprunt contracté, en partie du
moins, en sa faveur ; elle ne pouvait faire face seule à l’ensemble de ses
problèmes.
Le 2 mai 2006, un montant de 3'557 fr. 60 a été crédité sur le
compte crédit à la consommation de la défenderesse auprès de [...], avec
l’indication « Ristourne prime PPI » et, sous Remarques : « Résiliation PPI
sur demande de la cliente, selon lettre du 01.05.06 ».
11.D’après les récépissés produits par la demanderesse et le
courrier adressé le 7 septembre 2010 à la défenderesse par le Centre
social protestant (ci-après : CSP), mandaté par la demanderesse, celle-ci
s’est acquittée auprès de [...] d’un montant global de 20'024 fr. 70 au
moyen des bulletins de versement que la défenderesse lui avait remis, en
effectuant, régulièrement de juillet à décembre 2004 puis irrégulièrement
en 2005 et 2006 (les 2 août, 23 septembre et 23 novembre 2006
notamment), treize versements de 1'501 fr. 90 et un versement de 500
francs. Le paiement de ce montant de 20'024 fr. 70, admis par la
défenderesse, a été porté en déduction du montant réclamé dans le cadre
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11 -
de la poursuite n° [...], selon commandement de payer notifié à la
demanderesse le 11 mars 2011.
- Le 9 février 2007, un commandement de payer a été notifié à
la défenderesse, sur réquisition de [...], dans le cadre de la poursuite n°
[...] de l’Office des poursuites et faillites de [...] pour un montant de
51'693 fr. 15, plus intérêt à 13.95% à partir du 2 février 2007. La
défenderesse n’y a pas fait opposition.
Par courrier du 9 mars 2007, [...], se référant à un entretien
téléphonique du 8 mars 2007, a indiqué à la défenderesse qu’elle lui
confirmait l’arrangement selon lequel elle reprenait l’amortissement de
son compte par le versement mensuel de 1'000 fr. à partir du 1
er
avril
2007 pour une première période de huit mois.
Dès le 31 juillet 2009, la défenderesse a versé régulièrement,
à trente-neuf reprises, des montants de 1'000 fr. à [...], comme ceci
ressort des récépissés postaux produits en procédure jusqu’au 31 mai
2010 et du relevé de compte établi par [...] le 20 mai 2015. Le 8 novembre
2012, la défenderesse a versé le solde de 5'465 fr. 35. Le lendemain, [...]
l’a informée que, selon l’arrangement pour solde de tout compte du 17
juillet 2009, toutes les obligations découlant de ce contrat étaient remplies
et qu’elle clôturait le compte en question. Au total, la défenderesse a
versé à [...] la somme de 74'465 fr. 35 (30'000.00 + [39 x 1'000.00] +
5'465.35).
13.Le 13 juillet 2010, le conseil de la défenderesse a adressé à la
demanderesse un courrier par lequel il l’a mise en demeure de verser à sa
cliente, d’ici au 31 juillet 2010, la somme de 41'500 francs. A ce
versement devait être également associé l’engagement de verser, à la
place de la défenderesse, les mensualités de 1'000 fr. auxquelles elle
s’était engagée, ce jusqu’à l’échéance du contrat.
-
12 -
Par courrier du 7 septembre 2010, la demanderesse, par
l’intermédiaire du CSP, a répondu que c’était pour son propre compte
qu’elle avait contracté un emprunt de 60'000 fr. auprès de [...], mais que
toutefois, elle reconnaissait que la défenderesse lui avait prêté 15'000 fr.
sur cette somme. C’était d’ailleurs la raison pour laquelle elle s’était
directement acquittée de mensualités auprès de l’organisme de crédit
pour un montant total de 20'024 fr. 70.
14.Le 11 mars 2011, sur réquisition de la défenderesse, un
commandement de payer a été notifié à la demanderesse par l’Office des
poursuites du district d’ [...] dans le cadre de la poursuite n° [...] pour un
montant de 72'686 fr. 50 avec intérêt à 5% l’an dès le 31 juillet 2010. Ce
document mentionne comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Remboursement d’un solde de crédit contracté de manière fiduciaire
auprès de la [...]: Fr. 90'114.00 – Fr. 20'024.70 = Fr. 70'089.30 ;
Remboursement d’un prêt de 2'000 Euros du 11 mai 2004 (au cours du 4
mars 2011) Fr. 2'597.20 ». La demanderesse y a formé opposition totale.
A la suite du courrier du 16 novembre 2011, par lequel la
demanderesse a annoncé qu’elle ne se présenterait pas à l’audience du 8
décembre 2011, la défenderesse a retiré sa requête de conciliation, le 6
décembre 2011. La cause a donc été rayée du rôle.
Le 7 mars 2012, sur réquisition de la défenderesse, un
nouveau commandement de payer a été notifié à la demanderesse par
l’Office des poursuites du district d’ [...] dans le cadre de la poursuite n°
[...] pour un montant de 74'500 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 31
juillet 2010. Ce document mentionne comme titre de la créance ou cause
de l’obligation : « Remboursement d’un solde de crédit contracté de
manière fiduciaire auprès de [...]: Fr. 90'114.00 - Fr. 20'094.70 = Fr.
70'089.30 ; remboursement d’un prêt de 2'000 euros du 11 mars 2004 (au
cours du 2 mars 2014, 1.2057) Fr. 2'411.40 ; Frais de la procédure et
d’avocat : Fr. 2'000.00 ; total : Fr. 74'500.70 ». La demanderesse y a
également formé opposition totale.
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13 -
Depuis lors, la défenderesse n’a entrepris aucune démarche en
vue de lever les oppositions formées par la demanderesse aux poursuites
n
os
[...] et [...] et n’a pas non plus ouvert action en paiement contre la
demanderesse.
15.Le 29 avril 2013, la demanderesse a déposé une requête de
conciliation dirigée contre la défenderesse auprès du Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale. A la suite de l’échec de la conciliation du
17 juin 2013, une autorisation de procéder lui a été délivrée.
16.Le 17 septembre 2013, N.________ a déposé une demande
intitulée « action générale en constatation de l’inexistence de la
prétention déduite en poursuite » contre P.________ auprès de la Chambre
patrimoniale cantonale, par laquelle elle a conclu, sous suite de frais
judiciaires et dépens, à titre principal, à ce que l’action en constatation de
l’inexistence de la créance soit admise (I) à ce qu’il soit déclaré qu’en
conséquence elle n’est pas débitrice d’P.________ du montant de 166'115
fr. 70, ni même des intérêts et frais de poursuites mis à sa charge (II), à ce
que les poursuites n
os
[...] et [...] de l’Office des poursuites du district
d’Aigle soient purement et simplement annulées (III et V) et à ce qu’ordre
soit donné à l’Office des poursuites du district d’Aigle de radier les
poursuites n
os
[...] et [...] de son registre (IV et VI).
Par réponse du 22 mai 2014, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Lors de l’audience de premières plaidoiries du 11 décembre
2014, la demanderesse a modifié ses conclusions IV et VI, désormais
libellées comme suit : « ordre est donné à l’office des poursuites du
district d’Aigle de ne pas communiquer à des tiers l’existence des
poursuites n
os
[...] et [...] au sens de l’article 8a LP ». La défenderesse a
conclu au rejet des conclusions modifiées.
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14 -
17.Lors de l’audience du 20 août 2015, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a entendu les parties ainsi que cinq
témoins.
Lors de son interrogatoire en qualité de partie, la
demanderesse a contesté que la défenderesse ait contracté le prêt auprès
de [...] AG en sa faveur : la défenderesse avait ouvert une boulangerie-
café avec un jeu de quilles à [...] et avait contracté ce prêt pour investir
dans ce commerce. Auparavant, la défenderesse travaillait dans une
boulangerie. D’après ce que la défenderesse lui avait dit, avec l’argent
emprunté, celle-ci avait acheté les présentoirs du pain et avait payé la
reprise du fonds de commerce ; la défenderesse avait acheté du matériel
pour sa boulangerie à 14'000 EUR en France ; sur la somme que la
défenderesse avait obtenue de la banque, qui devait être de 40'000 fr. et
qui était finalement de 60'000 fr., la défenderesse lui avait prêté entre 15
et 20'000 fr. pour son commerce, à son souvenir pour régler des factures
qu’elle avait payées elle-même ; la défenderesse lui avait dit qu’elle avait
un peu trop pour elle-même. La demanderesse a soutenu avoir elle-même
payé les factures avec cet argent, non la défenderesse. Et étant donné
que c’était un prêt, c’était normal qu’elle rembourse la défenderesse.
D’après la demanderesse, c’était la défenderesse qui lui avait proposé de
lui prêter de l’argent ; il était prévu que la demanderesse paie le
remboursement par mensualités directement à la banque au moyen des
bulletins de versement que la défenderesse lui fournissait ; celle-ci lui
avait demandé de payer les premières mensualités, le temps que son
affaire démarre, ce qui lui permettait de reporter de son côté le début du
remboursement du prêt dont elle avait profité ; c’était encore pour l’aider.
Elle affirme avoir cessé de payer parce qu’elle avait remboursé tout ce
que la défenderesse lui avait prêté et non en raison de difficultés
financières. D’après la demanderesse, le montant que la défenderesse
prétend avoir payé pour elle serait nettement supérieur à ce qu’elle lui a
prêté ; quant au montant de 6'973 fr. 50 (ndr : différence entre les 45'000
fr. retirés par la défenderesse sur son compte postal et les versements
postaux qu’elle aurait effectués pour la demanderesse), il est compris,
-
15 -
selon cette dernière, dans les 15'000 à 20'000 fr. qu’elle admet. La
demanderesse a précisé que le montant de 15'000 à 20'000 fr. lui avait
été remis en cash par la défenderesse.
Egalement interrogée en qualité de partie, la défenderesse a
indiqué qu’elle avait accepté de cautionner l’emprunt fait par la
demanderesse, car celle-ci était venue « pleurer vers [elle] » en lui disant
que son fils était parti avec trois mois de chiffre d’affaires et qu’elle devait
payer des factures. La demanderesse gagnait à cette époque entre 1'500
et 2’000 fr. par mois et était vendeuse en boulangerie à [...]. Elle n’avait
pas de dettes, si ce n’est la dette hypothécaire qu’ils avaient avec son
mari sur la maison, et elle n’avait pas non plus d’économies et son mari
non plus. [...] lui avait fait une fausse de fiche de salaire, comme si elle
était salariée de cette entreprise – ce que la demanderesse a admis −,
alors que cela n’avait jamais été le cas. D’après ce que la défenderesse
avait compris, le « monsieur portugais » de la banque citée plus haut lui
aurait expliqué que, si elle fournissait une fiche de salaire de l’entreprise,
elle pourrait avoir un prêt supérieur à 40'000 fr., soit 60'000 francs.
S’agissant du paiement des factures à la poste de [...], la
défenderesse a expliqué qu’elle avait pris des factures que la
demanderesse devait payer. D’après la défenderesse, ces paiements ont
été faits d’entente avec la demanderesse, qui lui avait remis les factures.
Elle a précisé qu’elle n’avait pas accès au bureau de la demanderesse,
mais à son livre de compte sur lequel étaient notées les ventes à des
personnes qui venaient au dépôt. Elle n’a jamais été employée mais elle
donnait des coups de mains à la demanderesse, qui la rémunérait en
marchandises.
18.Le 6 octobre 2015, les parties ont conclu un accord, valant
décision entrée en force, en vertu duquel la défenderesse s’est engagée à
retirer et à faire radier à ses frais la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites du district d’Aigle pour un montant de 72'686 fr. 50 et la
-
16 -
demanderesse à retirer les conclusions III et IV de sa demande du 11
décembre 2015, devenues sans objet.
19.Lors de l’audience de plaidoiries finales du 18 août 2016, la
demanderesse a modifié sa conclusion II comme suit : « N.________ n’est
pas débitrice d’P.________ du montant de Fr. 74'500.70, ni même des
intérêts et frais de poursuites mis à sa charge ».
E n d r o i t :
- L’art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l’appel contre
les décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les
affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans
un litige dont la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr.,
l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.).
3.1L'appelante soutient que les premiers juges se seraient fondés
sur les seules déclarations de l'intimée et de son mandataire, sans
mentionner le moindre élément neutre et objectif qui viendrait corroborer
cette thèse, pour retenir que si l'intimée avait contracté en son propre
nom l'emprunt bancaire litigieux, c’était, en revanche, en faveur de
l'appelante. Au contraire, selon cette dernière, l'intimée aurait contracté
ce prêt afin principalement d’ouvrir une boulangerie et accessoirement de
lui prêter entre 15'000 fr. et 20'000 francs. Elle soutient que les premiers
juges n’auraient pas expliqué la raison pour laquelle il faudrait préférer la
version de l'intimée à la sienne. La thèse de l'intimée consistant à soutenir
qu’elle pensait seulement, au départ, se porter caution ne serait par
ailleurs pas crédible, dans la mesure où elle ne serait apparue qu’à
l'audition des parties et n'aurait jamais été évoquée auparavant. Elle
ajoute que l'affirmation de l'intimée selon laquelle elle n'aurait pas
compris pourquoi l'argent avait été versé sur son compte serait
inconcevable, dans la mesure où il ne serait pas possible de ne pas
comprendre pourquoi une banque vous verse de l'argent. Quant aux
témoins, lesquels admettent ne pas savoir ce qui était réellement
convenu, ils n'auraient, selon l’appelante, pas eu de perception directe des
faits, si bien que leur témoignage n'apporterait rien de plus. Elle ajoute
que l’on ne comprend pas pourquoi l'intimée aurait accepté de cautionner,
voire prêter, une telle somme sans le moindre document écrit, à une
période où elle souhaitait se mettre à son compte. L’intimée n’aurait de
surcroît pas demandé la moindre explication, ni fait valoir son droit de
révocation. L’appelante soutient ainsi que sa version des faits serait plus
logique, à savoir que l'intimée aurait contracté ce prêt pour l'ouverture de
son commerce, en acceptant de prêter une partie de l'argent à son amie,
laquelle payerait les premières traites, ce qui lui permettrait de démarrer
son activé sans devoir rembourser les mensualités.
L’appelante soutient ainsi que, dans ces conditions, l’on ne
pourrait pas raisonner sur la base d'une reprise de dette interne. Seul
devrait être admis, à la rigueur, un contrat de prêt entre l'appelante et
l'intimée, au demeurant honoré par la première. Cela aurait ainsi pour
-
18 -
conséquence que la « suite des rapports entre les parties » découlerait
d'autres fondements juridiques, notamment de relations de travail,
d'association, voire même d'une éventuelle donation mixte. En tout état
de cause, ces relations n'auraient pas été examinées par l'autorité
précédente, ce qui devrait conduire à l'admission de l'appel ou au renvoi
du dossier pour nouvel examen, plus approfondi.
3.2
3.2.1L’art. 88 CPC dispose que le demandeur intente une action en
constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou
l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. Cette disposition définit
l’action en constat, laquelle peut intervenir dans de multiples domaines
(Bohnet, CPC commenté, n° 1 ad art. 88 CPC, p. 287). Le cas typique dans
le domaine du recouvrement des créances est celui du débiteur qui veut
faire constater l'inexistence de la dette sans attendre davantage que le
prétendu créancier se décide ou non à l'attaquer (ATF 135 III 378 consid.
2.2). Lorsque la poursuite demeure au stade de l'opposition sans que le
créancier ouvre action en reconnaissance de dette ou requière la
mainlevée de l'opposition, le débiteur indûment poursuivi ne peut pas
solliciter l'office des poursuites d'impartir au créancier un délai de
forclusion pour agir. Il dispose, à défaut de l'action de l'art. 85a LP (Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS
281.1), de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance
déduite en poursuite, dont le jugement, s'il constate la nullité de la
poursuite, permet d'empêcher la communication de celle-ci aux tiers sur la
base de l'art. 8a al. 3 let. a LP (ATF 128 III 334, JdT 2002 II 76). En cas
d’action négative, il convient de tenir compte des intérêts du défendeur,
contraint le cas échéant à soutenir prématurément un procès. En effet,
c’est normalement le créancier qui choisit le moment auquel il entend
faire valoir sa prétention qu’il lui revient de prouver, même dans un procès
en constatation négative (Bohnet, CPC commenté, n° 20 ad art. 88 CPC, p.
291 et les réf. cit.).
3.2.2 L’art. 175 CO (Code des obligations ; RS 220) dispose que la
promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à
-
19 -
le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du
consentement de celui-ci (al. 1). Le reprenant ne peut être actionné en
exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce
dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de
reprise de dette (al. 2). L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut
demander des sûretés au reprenant (al. 3).
3.2.3Selon l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits
qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions
relevant du droit privé fédéral, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve –
auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation – et, partant, les
conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (TF 4C_371/2005 du
2 mars 2006 publié in SJ 2007 I p. 7 consid. 2.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6
; ATF 127 III 519 consid. 2a). lI incombera donc au créancier de prouver
l’existence d’un contrat de reprise de dette conclu entre lui et le tiers
(prétendu reprenant) (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.3).
Cette disposition n'apporte aucune nuance quant à l'intensité
ou degré de la preuve que doit fournir la partie qui supporte le fardeau de
la preuve. Jurisprudence et doctrine en ont déduit qu'en principe, un fait
ne doit être considéré comme établi que s'il en a été donné une preuve
complète, c'est-à-dire s'il est prouvé avec certitude. Pour que ce degré de
preuve soit atteint, il n'est pas nécessaire que la certitude soit absolue, il
faut cependant que le tribunal n'ait pas de doutes sérieux. Il n'est en
revanche pas suffisant que le fait soit hautement vraisemblable (CACI
10 avril 2015/175 consid. 3b).
3.3En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que,
contrairement à ce que soutient l’appelante, la thèse de l'intimée a, dès le
départ, été celle de la conclusion d'un contrat au nom de l'appelante. L'all.
41 de la réponse déposée le 22 mai 2014 mentionne en effet : « comme
ce montant [réd : le prêt [...] de CHF 30'000.- accordé à l'appelante le
4 mai 2014 ; cf. all. 38] n'était pas suffisant pour assainir la situation, la
demanderesse a demandé à son amie la défenderesse de contracter en
-
20 -
son nom un crédit auprès de [...] d'un montant de Fr. 65'816.- ». Après
avoir allégué avoir remis la somme prêtée à l'appelante, de diverses
manières (all. 48 à 57), l'intimée a allégué (all. 58) que les parties étaient
convenues que l'appelante s'acquitterait directement en mains de l'organe
de crédit des mensualités de remboursement.
Par ailleurs, l’appelante se contente d’opposer sa propre
version des faits sans démontrer en quoi l'appréciation des preuves
opérée par les premiers juges serait critiquable. Elle reproche en effet aux
premiers juges de ne pas s'être fondés sur des éléments objectifs et,
partant, de ne pas avoir indiqué quels étaient ces éléments, alors que
c'est le contraire qui résulte des paragraphes qui suivent.
C’est en effet à juste titre que les premiers juges ont constaté,
d’une part, que les documents contractuels produits en procédure
attestaient du fait que l’intimée avait conclu un contrat de prêt en son
propre nom, le 7 mai 2004, auprès de [...] pour un montant total de 65'816
fr., comprenant un crédit net de 60'000 fr. et une prime d'assurance de
5'816 francs et, d’autre part, que même si le nom de la défenderesse
n'apparaissait pas dans le texte dactylographié du contrat de prêt
susmentionné, sa signature figurait sur la copie de ce contrat produite en
procédure. Ces points n'ont pas à être remis en question.
S'agissant de la signature de l'appelante sur le document en
cause, les premiers juges ont considéré que, même si l'on ignorait dans
quelles circonstances et à quel moment elle l'avait apposée, sa signature
sur ce document contractuel constituait un premier indice du fait qu'elle
devait bénéficier du prêt, au moins en partie. Il s'agit là d'un élément
objectif, pris en considération de manière correcte par les premiers juges,
car il va effectivement dans le sens des allégations de l'intimée.
C’est également à bon droit que les premiers juges ont retenu
que le 7 mai 2004, soit le jour même où l’intimée avait contracté le prêt
susmentionné auprès de [...], un montant de 65'816 fr., correspondant au
franc près au montant brut dudit prêt, avait été comptabilisé dans la
-
21 -
colonne débit du compte « 1000 Caisse » de l'entreprise individuelle de
l’appelante avec la mention « [...] ». Cette inscription supplémentaire
fournit un indice sérieux du fait que la somme empruntée était destinée en
son entier à l’appelante, que ce soit pour elle-même ou son commerce. Il
s'agit là incontestablement d'un élément objectif et établi qui corrobore la
thèse de l'intimée.
A cet égard, le raisonnement des premiers juges − selon
lequel, même si, en théorie, c'était le montant net et non le montant brut
qui aurait dû être comptabilisé dans le compte caisse de l'entreprise de
l’appelante et qu’il aurait dû être comptabilisé plus tard puisque les fonds
n'avaient pas encore été remis par la banque, il ne pouvait s'agir d'une
simple coïncidence, le montant comptabilisé étant nécessairement en
relation avec le prêt conclu par l’intimée − peut également être confirmé.
Il en va de même du constat des premiers juges qu'étant
donné que l’appelante avait déjà obtenu quelque temps auparavant un
prêt d'un montant de 30'000 fr. de la [...], elle n'aurait vraisemblablement
pas pu, au vu de la comptabilité de son entreprise, obtenir un autre prêt
auprès de [...] et en tout cas pas pour un tel montant. Le contraire, du
moins, n’est pas démontré. Dès lors, tout portait à considérer que les
parties étaient convenues que l’intimée contracterait ce nouvel emprunt à
titre fiduciaire en faveur de l’appelante. Ces considérations sont elles aussi
exemptes de tout reproche.
A l'appui de la solution retenue, les premiers juges ont de
surcroît retenu qu'il ressortait des pièces et des déclarations des parties
que c'était l’appelante, et non l’intimée, qui s'était acquittée des
mensualités de ce prêt s'élevant à 1'501 fr. 90 en 2004 et 2005, en les
versant directement à [...] au moyen des bulletins de versement que lui
avait remis l’intimée. D'après l'extrait de la comptabilité de l'entreprise de
l’appelante produit en procédure, ces paiements ont d'ailleurs également
été comptabilisés dans le compte caisse de cette entreprise avec la
mention « Remb. [...] » entre juillet et octobre 2004.
-
22 -
Il s'agit également là d'un élément objectif, que l'appelante ne
parvient pas à remettre en question dans son appel.
Les premiers juges ont à juste titre retenu que ce n'était pas
sans raison que l’appelante avait participé à la réunion qui s'était tenue au
sein de cette banque le 28 avril 2006 concernant le remboursement de ce
prêt et que, à la suite de cette réunion, elle avait encore versé elle-même
à plusieurs reprises des montants en remboursement de ce prêt. Le
courrier adressé par [...] à [...] le 3 mai 2006 le confirme clairement ; cet
institut de crédit était dans l'attente du versement d'une mensualité de
1'501 fr. 90 échue au 1
er
mai 2006 que l’appelante devrait lui payer. Il a
ajouté que les versements effectués par l’appelante attestaient au
demeurant qu'il était clair, dans l'esprit des parties, que celle-ci devait
libérer l’intimée, débitrice envers la banque de la somme empruntée, en
payant la créancière, soit la banque. L’appelante n'a à aucun moment
soutenu – alors que la preuve lui en aurait incombé (art. 8 CC) − que
l’intimée entendait la mettre au bénéfice de la somme empruntée sans
attendre en retour qu'elle rembourse cette somme.
Comme l’ont retenu les premiers juges, ce faisceau d'indices
permet de retenir l'existence d'un contrat de reprise de dette interne (art.
175 CO) entre les parties. Celui-ci pouvait parfaitement être conclu
oralement comme par actes concluants, étant donné que la jurisprudence
fédérale impose la forme écrite seulement lorsque la reprise de dette
interne a lieu à titre gratuit (ATF 110 II 340 consid. 1 b et la réf. cit.). Or,
dans le cas présent, celle-ci n'est pas intervenue gratuitement puisque,
comme cela résulte de l'instruction, l’appelante a bénéficié de l'argent
emprunté par l’intimée.
4.1A titre subsidiaire, l'appelante critique le fait que les premiers
juges aient retenu non seulement l'existence d'un contrat de reprise de
dette interne, mais également que celui-ci portait sur la totalité du
montant de l'emprunt contracté par l'intimée auprès de [...]. Elle soutient
- 23 -
à cet effet qu'elle aurait toujours admis avoir bénéficié d'un prêt entre
15'000 fr. et 20'000 fr., remboursé, ce qui expliquerait le fait qu'elle ait
signé le document en question. Elle se contente pour le surplus de
reprendre l'argumentation déjà discutée plus haut.
L’appelante avance encore une autre hypothèse expliquant
selon elle la présence de sa signature sur le contrat à savoir que les
intéressées auraient contracté le prêt toutes les deux, chacune à part
égale (art. 646 al. 2 CC ; art. 531 al. 2 CO), ce qui exclurait une
quelconque reprise de dette interne. Dans cette hypothèse, chacune des
protagonistes serait libre de disposer du capital emprunté en commun ou
selon les rapports internes. L'inscription du 7 mai 2014 dans la
comptabilité de l'appelante aurait quant à elle été opérée à titre purement
déclaratif sans préjudice des rapports internes. Quant aux traites, il était
normal, selon l’appelante, qu’elle les rembourse pendant une période − ce
qu'elle a d’ailleurs fait −, mais qu'ensuite l'intimée prenne la relève dans
le paiement − ce qu'elle a également fait −, en vertu des rapports
internes. Elle conclut que ce serait uniquement un rapport de liquidation
qui devrait être opéré (sic), à l'occasion duquel il conviendrait de prendre
en considération les rapports internes.
4.2Cette « autre explication » des rapports juridiques des parties
n'est pas fondée. Pour les motifs exposés, l'existence d'une reprise de
dette interne pour le tout est établie, laquelle résulte d’ailleurs de
l'opération même consistant en ce que l'intimée contracte un prêt au
profit de l'appelante, que cette dernière devait assumer et dont elle a
bénéficié.
5.1 L’appelante soutient que les premiers juges auraient dû tenir
compte du remboursement d’un montant de 20’000 fr. qu’elle aurait opéré
sur la somme totale de la dette.
- 24 -
5.2Il ressort du jugement entrepris que les premiers juges ont
expressément tenu compte du montant remboursé par l’appelante
directement auprès de [...]. En effet, ils ont retenu que l’intimée était
créancière de l’appelante d’un montant de 76'876 fr. (74'465.35 +
2'411.40), intérêts en sus, précisant que le montant de 74'465 fr. 35
équivalait à celui versé à [...] par l’intimée et qu’il tenait déjà compte des
remboursements opérés auprès de [...] par l’appelante. Ce grief doit dès
lors être rejeté.
Il en va de même lorsque l’appelante soutient que l’écriture
comptable du 7 mai 2004 d’un montant de 65'816 fr. serait uniquement
destinée à équilibrer le compte courant de la société de l’appelante et
serait sans aucun rapport avec le prêt d’espèce. Là encore, l’appelante se
contente d’opposer sa propre interprétation des faits sans démontrer en
quoi l’appréciation des preuves opérée par les premiers juges serait
critiquable.
6.1L’appelante fait encore valoir que l’écriture litigieuse aurait été
passée le 19 mai 2004, soit douze jours avant que le montant emprunté à
[...] soit crédité sur le compte de l’intimée, ce qui tendrait à démontrer
qu’il ne s’agirait que d’une fiction comptable et/ou d’une autre opération
sans rapport. Elle ajoute qu’il s’ensuivrait que les paiements du 19 mai
2004 auraient été effectués au moyen d’argent provenant de sa caisse,
voire prélevé du compte privé, et non au moyen de l’argent prêté par
l’intimée.
6.2Le contrat litigieux a été signé le 7 mai 20014 par l’intimée et
il mentionne un montant de 65'816 francs. L'appelante, qui devait
bénéficier de ce prêt, pouvait donc fort bien inscrire, valeur à cette date,
le montant dans sa comptabilité. C'est même plutôt une démonstration de
la véracité de la version des faits de l'intimée, retenue par les premiers
juges.
- 25 -
Pour le surplus, l’appelante se contente d’émettre des
hypothèses, alors qu’il lui aurait été loisible, pour établir ses allégations
concernant les paiements du 19 mai 2004, de produire des pièces
indiquant la provenance de cet argent. Les griefs de l’appelante ne sont
ainsi pas de nature à conduire à la remise en question du jugement
attaqué.
7.1Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
L’intimée obtenant gain de cause, sa requête en fourniture de
sûretés en garantie de dépens, déposée le 30 janvier 2017, est dès lors
sans objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’745 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe
entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à se déterminer.
7.2En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Peca a droit
à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit, en date du 13
mars 2017, une liste des opérations pour le travail consacré à la procédure
de deuxième instance du 26 janvier 2017 au 13 mars 2017. L’appelante
n’ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire qu’à partir du 24
février 2017, les opérations antérieures à cette date doivent être exclues.
La Cour de céans retiendra par conséquent 5 heures et 41 minutes (5.68 =
6.43 - 0.75) pour ces opérations. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA
(art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière
-
26 -
civile ; RSV 211.02.3]), une indemnité de 1'023 fr. apparaît suffisante et
adéquate. Quant aux débours, il y a lieu d’allouer le montant de 68 fr. 30
allégué par Me Peca.
Son indemnité d’office doit ainsi être arrêtée à 1’023 fr.
(180 fr. x 5h41) pour ses honoraires, plus 81 fr. 85 de TVA au taux de 8 %,
ainsi que 68 fr. 30 de débours, plus 5 fr. 45 de TVA, soit une indemnité
totale de 1'178 fr. 60.
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'745 fr.
(mille sept cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de
l’appelante N..
IV. L’indemnité d’office de Me Astyanax Peca, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 1'178 fr. 60 (mille cent septante-huit
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. La requête de l’intimée P. en fourniture de sûretés en
garantie des dépens est sans objet.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Astyanax Peca pour N.,
-Me Eric Stauffacher pour P.,
-
28 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :