1112
TRIBUNAL CANTONAL
PO13.027818-170873
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 juin 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C., à Pully,
demandeur, contre le jugement rendu le 23 janvier 2017 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec S.,
à Lucerne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 23 janvier 2017, adressé pour notification aux
parties le 13 avril 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les
conclusions prises par le demandeur C.________ dans sa demande du 12
juin 2013 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 11'500 fr., étaient
laissés à la charge de l’Etat pour le demandeur (II), a dit que celui-ci devait
verser à la défenderesse S.________ la somme de 11'025 fr. à titre de
dépens (III), a fixé l’indemnité d’office du conseil du demandeur et a
indiqué les modalités de remboursements (IV et V).
2.Par acte du 22 mai 2017, C.________ a formé appel contre ce
jugement et a conclu en substance, sous suite de frais et dépens, à
l’admission de sa demande du 12 juin 2013, à l’annulation de tous les frais
judiciaires et dépens d’ores et déjà arrêtés et mis à sa charge, à
l’admission de la compensation, subsidiairement à la réduction à un
montant laissé à dire de justice des prétentions de S.________ à l’état des
charges s’agissant de la vente litigieuse. C.________ a encore requis que
l’effet suspensif soit accordé à son appel.
Simultanément à son appel, C.________ a formé un recours
contre le jugement du 23 janvier 2017 auprès de la Chambre des recours
civile.
Par avis du 23 mai 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile a indiqué à l’appelant que sa requête d’octroi d’effet suspensif était
sans objet, dès lors que l’appel avait un tel effet ex lege (art. 315 al. 1 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
3.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le
délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
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4.1L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appelant devant
expliquer en quoi son argumentation pourrait influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011
consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du
27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10
mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre
aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26
février 2014 consid. 5.3.1).
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Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57
CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la
décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa
thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à
simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit
présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les
faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la
décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en
reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les
failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux
moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la
reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid.
3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et
superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer
aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux
exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en
matière (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_290/2014 du
1er septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52 ; TF 5A_488/2015 du 21
août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512 ; ATF 142 III 271 ; TF
4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4).
Le défaut de motivation affecte l'appel de façon irréparable
(parmi de nombreux arrêts : CACI 30 novembre 2016/654 et CACI 27
septembre 2016/534). Le CPC ne prévoit pas la fixation d'un délai de
rectification lorsque le mémoire d’appel ne satisfait pas aux exigences de
motivation et ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation
insuffisante.
4.2En l’espèce, l’appelant ne se livre à aucune critique sous
l’angle des faits, mais se limite à opposer sa propre version à celle des
premiers juges.
En droit, l’appelant ne prend pas position sur l’argumentation
développée par les premiers juges. Ceux-ci ont notamment exposé que les
moyens tendant à établir que les dettes ne sont pas dues doivent être
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soulevés lors des opérations préalables, de sorte que le demandeur n’était
pas fondé à contester devant eux l’existence des deux créances garanties
par les cédules hypothécaires. L’appelant n’explique pas non plus en quoi
son argumentation pourrait influer sur la solution retenue.
Ce défaut de motivation affecte l’appel de façon irréparable.
5.Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable sous l’angle
de la motivation, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
L’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire en
première instance, il peut être exceptionnellement statué sans frais (art.
11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. C., personnellement,
-Me Henri Baudraz (pour S.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :