Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 88 CPC ; 33 et 100 LCA
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q.________, à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 7 octobre 2014 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.________SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 octobre 2014, dont les considérants écrits
ont été adressés pour notification aux parties le 31 mars 2015 et reçus par
le conseil du demandeur le 1
er
avril 2015, la Chambre patrimoniale
cantonale a prononcé que la défenderesse B.SA, doit la couverture
d’assurance à Q. concernant le litige contractuel avec la
bailleresse T.________ à hauteur maximale de 250'000 fr. (I), que la
défenderesse B.SA, doit la couverture d’assurance à Q.
concernant le litige contractuel avec les fournisseurs à hauteur maximale
de 50'000 fr. (II), que les frais judiciaires, arrêtés à 1'642 fr. 85 pour le
demandeur sont laissés à la charge de l’Etat et mis à la charge du
défendeur, par 9'857 fr. 15 (III), que les frais judiciaires de la procédure de
conciliation, arrêtés à 171 fr. 40 pour le demandeur sont laissés à la
charge de l’Etat et mis à la charge du défendeur, par 1'028 fr. 60 (IV), que
l’indemnité d’office de Me Demierre, conseil du demandeur, est arrêtée à
4'928 fr. 25 (V), que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI) et que la
défenderesse versera au demandeur la somme de 7'714 fr. à titre de
dépens (VII).
En droit, les premiers juges ont, en substance, retenu,
s’agissant tout d’abord de la recevabilité de l’action du demandeur, que
celui-ci avait un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de
la situation de droit et que, par conséquent, sa demande était recevable.
Les premiers juges ont ensuite considéré, s’agissant du litige contractuel
entre le demandeur et la bailleresse, que ce litige rentrait dans le cadre de
litiges contractuels avec le bailleur du lieu d’exploitation prévu dans les
conditions générales d’assurance, dans la mesure où il présentait une
composante liée au contrat de bail – ce qu’avaient indirectement reconnu
le Tribunal des baux et la Chambre des recours en qualifiant le contrat de
mixte –, et où les conditions générales n’excluaient pas de la couverture
d’assurance les contrats mixtes combinant plusieurs types de contrats
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3 -
couverts. Ainsi, ce litige devait être couvert par l’assurance de protection
juridique du demandeur à hauteur de 250'000 francs. Enfin, les premiers
juges ont retenu que l’action en dommages et intérêts introduite par le
demandeur contre la T.________ et l’action en paiement du lait livré
déposée le 29 juin 2010 par les producteurs de lait à l’encontre du
demandeur concernaient toutes deux les conséquences économiques de
la prétendue livraison de lait impropre de la part des fournisseurs, de sorte
que ces deux actions devaient être considérées comme un seul litige dont
la couverture d’assurance se montait à 50'000 fr. uniquement.
B.Par acte du 1
er
mai 2015, Q.________ a formé appel du
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que l’intimée B.SA doit la couverture
d’assurance à Q. concernant le litige contractuel avec les
fournisseurs à hauteur maximale de 50'000 fr. et avec la société
coopérative à hauteur de 50'000 francs.
L’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
Par avis du 7 mai 2015, le Juge délégué l’a dispensé de
l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance
judiciaire.
Par réponse du 15 juin 2015, B.________SA a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel, et par voie d’appel joint,
principalement à la réforme des chiffres I et II du jugement du 7 octobre
2014 en ce sens que l’action en constatation de droit soit déclarée
irrecevable, et subsidiairement, à la réforme des chiffre I et II du jugement
du 7 octobre 2014, en ce sens que la défenderesse, B.SA, doive la
couverture d’assurance à Q. concernant le litige contractuel avec
les fournisseurs à hauteur maximale de 50'000 francs.
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4 -
Par réponse du 19 août 2015, Q.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel joint.
Par prononcé du 27 août 2015, le Juge délégué a accordé à
Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1
er
mai 2015,
dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.________SA, sous forme
d’exonération d’avances, d’exonération des frais judiciaires et de
l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Serge Demierre,
tout en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
septembre 2015, à verser auprès du Service juridique et
législatif.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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Selon le document relatif à la police d’assurance, le lieu
d’assurance se trouvait à la rue [...], [...].
En vertu de l’art. 3 CGA, la protection juridique intervenait
notamment en cas de litiges contractuels (à l’exception des litiges liés à
l’encaissement de créances et des litiges en relation avec des créances
cédées au preneur d’assurance) (let. a), avec les fournisseurs pour une
somme assurée de 50'000 fr. et avec le bailleur du/des lieu/x
d’exploitation mentionnés dans la police pour une somme assurée de
250'000 francs.
L’art. 6 CGA, intitulé « Prestations assurées », prévoyait en
outre ce qui suit :
« La B.________SA fournit les prestations suivantes par sinistre
couvert jusqu’à concurrence de la somme d’assurance mentionnée à
l’article 3 :
a) le soutien à l’assuré et le règlement du sinistre par son propre
service juridique
b)la prise en charge des frais suivants :
-
les frais d’expertises et d’analyses ordonnées par la
B.________SA ou une autorité civile, pénale ou administrative
-
les frais de justice
-
les frais de médiation
-
les dépens à la charge de l’assuré
-
les honoraires d’un avocat ou d’une personne légitimée au
même titre, désignée ci-dessous par mandataire
-
les cautions à la suite d’un accident, pour éviter la détention
préventive. Cette prestation n’est accordée qu’à titre
d’avance et doit être remboursée à la B.SA. »
3.Différents litiges, dont il sera fait état ci-après, opposent
Q. à la T.________ ainsi qu’aux producteurs de lait.
a) Par courrier du 15 décembre 2009 adressé à Q.________ et à
son épouse, la T.________ a résilié le contrat de vente de lait avec effet
immédiat en raison des retards de paiement de celui-ci et indiqué que les
parties conviendraient avant la fin du mois d’un délai raisonnable pour la
restitution du logement et du magasin. Q.________ a expliqué avoir
rencontré des problèmes dans les fromages qu’il produisait et en imputait
la faute à la mauvaise qualité du lait livré; il aurait ainsi financièrement
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pâti de cette situation et pris du retard dans le paiement du lait et du
loyer.
Par courrier du 22 décembre 2009, Q.________ a annoncé ce
litige à la B.SA.
Par courrier du 27 janvier 2010, la B.SA a informé
Q. que le sinistre « droit du bail » était garanti à hauteur de
250'000 francs. Elle a précisé qu’en l’état, sa couverture se limitait à la
procédure par devant la commission de conciliation en matière de baux à
loyer. Le numéro de référence pour ce premier sinistre était le [...].
Par courrier recommandé du 10 mars 2010, la T. a
notifié à Q.________ une résiliation de bail portant sur les locaux
d’exploitation de la laiterie et fromagerie du [...], y compris le magasin, le
logement familial (appartement, cave et galetas), la porcherie et
l’appartement indépendant de 2 pièces, pour le 30 septembre 2010.
Comme motif de résiliation, il était mentionné ce qui suit :
« Indépendamment de votre demeure dans le paiement du loyer, la
fromagerie du [...] n’est plus exploitée. En effet, les producteurs ne vous
livrent plus de lait. Nos locaux ne sauraient rester improductifs. Par
ailleurs, vous avez rencontré des problèmes de qualité dans la fabrication
des fromages produits dans nos locaux. Cela atteint à la réputation de
notre société et à celle de nos membres. Cet état de fait est constitutif de
justes motifs nous autorisant à résilier votre bail d’une manière
extraordinaire au sens de l’art. 266 g CO ».
Cette résiliation de bail a été contestée par Q.________ et son
épouse devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer
du district du Jura-Nord vaudois le 9 avril 2010, qui l’a annulée par
décision du 30 juin 2010. Par jugement préjudiciel du 1
er
décembre 2010,
le Tribunal des baux a déclaré irrecevable la requête du 21 juillet 2010 de
la T.________ qui contestait la décision de la Commission de conciliation du
30 juin 2010. Le Tribunal des baux a expliqué qu’au vu du caractère
prédominant du contrat de vente de lait, il n’était pas compétent
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matériellement et il a transmis la cause à la Cour civile du Tribunal
cantonal. Par arrêt du 5 avril 2011, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal a confirmé le jugement du 1
er
décembre 2010 du Tribunal des
baux en considérant que l’on se trouvait en présence d’un contrat mixte,
dont l’élément prépondérant n’était pas le bail, mais la vente du lait par
les producteurs à Q..
b) En raison de la livraison, à Q. par les producteurs,
de lait considéré comme impropre, celui-ci a intenté une action en
dommages-intérêts à l’encontre de la T.________.
Par courrier du 27 janvier 2010 adressé au conseil de
Q., la B.SA l’a alors informé avoir ouvert, sous la référence
« [...] – action en dommages et intérêts », un nouveau sinistre en faveur
de Q. dans le cadre du litige qui l’opposait à la T.. Elle a
par ailleurs précisé que, conformément aux conditions générales
applicables au contrat d’assurance de Q., la garantie d’assurance,
pour ce litige, était limitée à 50'000 fr. et qu’en l’état, sa couverture se
limitait aux démarches extrajudiciaires.
c) Par demande du 29 juin 2010 déposée auprès de la Cour
civile du Tribunal cantonal, le demandeur a été actionné par des
producteurs de lait en dommages et intérêts dans le cadre d’une demande
en paiement du lait livré. A la suite de cette procédure, le conseil de
Q. a requis, auprès de la B.SA, la couverture de ce
nouveau sinistre par courrier du 17 septembre 2010. En réponse à ce
courrier, la B.SA a indiqué, par courrier du 29 septembre 2010,
avoir ouvert un nouveau dossier sous la référence « [...] – M. Q. c/
[...]». Elle a précisé que la garantie d’assurance pour ce sinistre était
limitée à 50'000 francs.
d) Par requête en répétition de l’indu et en paiement du 22
juillet 2010 déposée auprès du Tribunal des baux, Q. a conclu à ce
que la T.________ soit reconnue débitrice à son égard de divers montants
correspondant à l’électricité, aux taxes d’épuration et à la consommation
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des mélangeurs et pompe à lisier. Le conseil du demandeur a, par courrier
du 22 juillet 2010, remis un exemplaire de cette procédure à la
défenderesse.
e) En date du 2 mars 2011, la B.SA a indiqué à
Q. qu’elle traiterait le sinistre n° [...] dans le cadre de la
couverture d’assurance convenue, tout comme les sinistres portant les
références [...] et [...]. Par ailleurs, elle l’a informé qu’elle résiliait le
contrat d’assurance protection juridique au 1
er
avril 2011 au vu de la
charge des sinistres relative à sa police d’assurance largement supérieure
à la moyenne.
f) Par convention de procédure des 16 et 20 septembre 2011,
Q., son épouse et leur fils ont notamment convenu, avec la
T. et les livreurs de lait, de transférer à la Chambre patrimoniale
cantonale du canton de Vaud les trois différentes procédures, pour
lesquelles la B.SA avait ouvert les sinistres [...], [...] et [...], qui les
divisaient devant la Cour civile du Tribunal cantonal ainsi que devant le
Tribunal des baux et de joindre ces trois procédures avec une autre cause
concernant les mêmes parties déjà pendante auprès de la Chambre
patrimoniale cantonale.
A la suite de cette convention de procédure, le conseil de
Q. a, par courrier du 10 octobre 2011, informé la B.SA que
toutes les procédures concernant le sinistre [...] avaient été regroupées
devant la Chambre patrimoniale cantonale. Il a en outre précisé ce qui
suit :
« La procédure de bail, ainsi que contre [...], est dorénavant
pendante devant la Chambre Patrimoniale ; tandis que la procédure
devant la Justice de Paix devrait toucher à sa fin. En effet, nous
devrions recevoir, enfin, le rapport d’expertise qui a été requis dans
le cadre d’une expertise hors-procès. Comme nous en avions discuté
en son temps, je pense qu’il serait judicieux de joindre les trois
couvertures d’assurance de M. Q. pour les procédures
concernant la Chambre Patrimoniale Cantonale, ainsi que pour la
procédure devant la Justice de Paix qui est en réalité la procédure de
preuve à futur qui sera utilisée dans le cadre de la procédure devant
la Chambre Patrimoniale. En effet, vous aviez accordé la couverture
d’assurance, dans le cadre du litige qui l’opposait à la T.________ par
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rapport au contrat de vente et c’est dans le cadre de ce litige
qu’avait été saisi la Justice de Paix dans un premier temps, afin de
déterminer la responsabilité de chacun. Du fait de la jonction des
causes que je vous propose, étant donné que la couverture initiale
du bail a été rétrogradée à 50'000.- Fr., comme les autres
couvertures d’assurance, je vous invite à faire un décompte au vu
des notes d’honoraires jointes, du montant global qui reste à
disposition de M. Q.________ pour la procédure devant la Chambre
patrimoniale et devant la Justice de Paix. »
Se référant notamment au courrier du 10 octobre 2011 de
Q., la B.SA a, en date du 16 décembre 2011, annoncé à
celui-ci avoir examiné les trois dossiers ouverts sous les références [...],
[...] et [...] et avoir constaté ce qui suit :
« les trois procédures ont pour origine un seul et unique événement
litigieux, la livraison d’un lait impropre, et découlant de l’application
d’un seul et même contrat, le contrat de fourniture de lait. Partant
de ce constat que nous sommes en présence d’un seul et unique
événement litigieux où les parties font valoir différentes prétentions,
il convient de conclure, en application des conditions générales
applicables à la police d’assurance de M. Q. que nous nous
trouvons en présence d’un litige avec un fournisseur dont la
couverture d’assurance est limitée à CHF 50'000.-. Entendu que
nous nous sommes déjà acquittés ce jour d’un montant total de CHF
81'291.-, force est de constater que la couverture d’assurance,
limitée à CHF 50'000.- s’agissant d’un litige avec un fournisseur, est
d’ores et déjà dépassée ».
4.Par demande du 1
er
mars 2013, Q. a saisi la Chambre
patrimoniale cantonale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce
qu’il plaise prononcer :
« I.La B.SA doit la couverture d’assurance à M. Q.
concernant les sinistres [...] à hauteur maximale de 250'000.-
Fr. (deux cent cinquante mille francs)
II.La B.SA doit la couverture d’assurance à M. Q.
concernant les sinistres [...] à hauteur maximale de 50'000.-
Fr. (cinquante mille francs)
III.La B.SA doit la couverture d’assurance à M. Q.
concernant les sinistres [...] à hauteur maximale de 50'000.-
Fr. (cinquante mille francs). »
Dans sa réponse du 27 mai 2013, la B.________SA a conclu,
sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande,
subsidiairement, à son rejet.
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Par déterminations du 27 août 2013, Q.________ a maintenu
ses conclusions.
Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est
tenue le 15 janvier 2014 devant le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale, en présence des parties et de leur conseil
respectif.
L’audience de plaidoiries finales et de jugement a eu lieu le
3 septembre 2014 devant la Chambre patrimoniale cantonale, en
présence des conseils des parties, celles-ci ayant été valablement
dispensées de comparaître. A cette occasion, la conciliation a été tentée,
en vain.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311
CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en
application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01])
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l'appel est recevable.
3.L’appelante par voie de jonction conteste la recevabilité des
conclusions en constatation déposées par l’appelante. Ce moyen, qui
entraînerait le rejet de la demande s’il devait être admis, sans qu’il ne soit
nécessaire de trancher les autres moyens des parties, doit être examiné
en premier lieu.
a) Selon l’art. 88 CPC, le demandeur intente une action en
constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou
l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. Comme toute action,
l’action en constat suppose un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet,
CPC Commenté, n. 5 ad art. 88 CPC).
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Selon la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du CPC,
l’action constatatoire est recevable, lorsque le demandeur a un intérêt
important et digne de protection à la constatation immédiate de la
situation de droit ; il n’est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature
juridique, il peut s’agir d’un pur intérêt de fait ; la condition est remplie
notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont
incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation
judiciaire ; pour cela, n’importe quelle incertitude ne suffit pas ; il faut au
contraire que l’on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu’elle
tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci
l’entrave dans sa liberté de décision (ATF 135 III 378 c. 2.2 et réf. ; ATF
141 III 68 c. 2.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a laissé ouverte
la question de savoir si l’exigence d’un intérêt important devait être
maintenue sous l’empire du CPC ou s’il suffisait que cet intérêt soit digne
de protection (ATF 141 III 68 c. 2.3).
L’intérêt à l’action en constatation fait en principe défaut,
lorsque la partie peut agir en exécution (ATF 135 III 378 c. 2.2). Un tel
intérêt au constat peut cependant exister, même si une action en
exécution est possible, notamment lorsqu’il ne s’agit pas seulement
d’obtenir des prestations échues, mais de faire constater la validité du
rapport juridique en vue de son développement futur (ATF 84 II 685 c. 2 ;
TF 5A_881/2012 du 26 avril 2013 c. 3.1, in RSPC 2013 p. 382).
b) L’appelante par voie de jonction soutient qu’il n’y aurait
aucun intérêt au constat dès lors qu’elle n’aurait pas refusé sa couverture
d’assurance, mais l’aurait simplement limitée à 50'000 francs. Le moyen
est spécieux, dès lors que la B.________SA a clairement indiqué qu’elle
considérait qu’il n’existait qu’un seul sinistre, ne pouvant être couvert qu’à
concurrence de 50'000 francs. De ce point de vue, il existait, pour
l’appelant, un intérêt digne de protection à faire constater que la
couverture d’assurance était donnée pour les trois sinistres, à hauteur
maximale de 250'000 fr. concernant le sinistre n° [...], à hauteur maximale
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13 -
de 50'000 fr. concernant le sinistre n° [...] et également à hauteur
maximale de 50'000 fr. concernant le sinistre n° [...].
L’appelante par voie de jonction fait en outre valoir que
l’appelant ne pouvait prétendre ne pas connaître les coûts relatifs à sa
défense, lesquels ressortaient manifestement de factures et qu’il était en
mesure d’évaluer ces frais pour le futur. Elle en déduit que l’appelant
pouvait introduire une action en paiement, d’autant que l’un des litiges
avait pris fin.
Dans la mesure où il s’agissait, pour l’appelant, non seulement
d’obtenir les prestations déjà échues, mais encore de faire constater de
manière définitive le fondement juridique de ses prestations d’assurances
pour les prestations futures, il y a lieu de considérer qu’il existe un intérêt
digne de protection au constat. L’appelant a en effet un intérêt manifeste
à être fixé immédiatement sur ce point, compte tenu de l’importance des
frais qui pourraient être engendrés par l’évolution du litige l’opposant à la
T.________ et aux producteurs de lait qui sont toujours pendantes. De tels
frais, dans un litige en cours, ne sont guère estimables d’avance et
dépendent de l’évolution de la cause et des recours qui pourraient se
justifier. Il s’agit bien de faire constater la validité du rapport juridique en
vue de son développement futur qui, selon la jurisprudence précitée,
permet de retenir l’intérêt digne de protection à l’action constatatoire.
Le moyen est par conséquent infondé et doit être rejeté.
4.a) L’appelant fait valoir que l’action en dommages et intérêts
introduite contre la T.________ ainsi que l’action en paiement du lait
déposée à l’encontre de l’appelant sont des litiges concernant deux
sinistres distincts, dès lors qu’ils n’opposent pas les mêmes parties et que
les procédures ont été ouvertes devant des juridictions différentes.
b/ba) L’assurance a pour objet la couverture d’un risque. Si
celui-ci se réalise, il en découle un dommage pour l’assuré que l’assureur
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14 -
doit prendre en charge selon les termes du contrat d’assurance. La
survenance de l’événement redouté est appelée sinistre (ou cas
d’assurance ; Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008, n. 131 p.
57). En matière de protection juridique, l’assureur est tenu de fournir
d’une part une prestation de service sous forme d’assistance juridique et
d’autre part une prestation pécuniaire. La réalisation du risque correspond
à l’apparition du besoin d’assistance, qui définit le point de départ de la
prescription (ATF 126 III 278 c. 7a ; ATF 119 II 468 c. 2c).
La jurisprudence précitée dont se prévaut l’appelant ne permet
pas de définir le risque couvert lui-même, dont l’étendue résulte du
contrat d’assurance, interprété selon les règles de la bonne foi.
bb) Dans toutes les branches d'assurances, les risques non
assurés échappent de deux manières à la couverture du contrat: soit
parce qu'ils ne sont pas mentionnés dans le catalogue des risques
assurés, soit parce que, présentant un caractère non assurable (ou non
désiré par l'assureur) d'un risque inclus, ils sont expressément exclus de la
garantie, conformément aux exigences de l'art. 33 LCA (loi fédérale suisse
sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1) (Brehm, Le
contrat d'assurance RC, Bâle 1997, n. 221, p. 95). Selon cette disposition,
l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du
risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins
que le contrat n'exclue certains événements de manière précise, non
équivoque. En effet, le contrat d'assurance est soumis au principe de la
liberté contractuelle, même si la LCA impose quelques règles spéciales, de
sorte que les parties peuvent restreindre la couverture à certains sinistres,
ceci pour autant que la restriction soit formulée en termes précis et non
équivoques (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Lausanne 2000,
note ad art. 33 LCA, p. 244).
La LCA ne contient pas de règles d'interprétation des contrats.
Comme elle renvoie au Code des obligations pour tout ce qu'elle ne règle
pas elle-même (art. 100 LCA), la jurisprudence en matière de contrats est
applicable (TF 4A_140/2007 du 3 août 2007 c. 5.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il
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15 -
s'agit de déterminer le contenu d'un contrat d'assurance et des conditions
générales et/ou particulières qui en font partie intégrante, le juge doit,
comme pour tout autre contrat, tout d'abord s'efforcer de déterminer la
commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO;
interprétation subjective; ATF 131 III 606 c. 4.1). Si cette volonté ne peut
être établie en fait, le juge interprétera les déclarations et les
comportements des parties selon le principe de la confiance, en
recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; il
s'agit d'une question de droit (interprétation objective; ATF 132 III 268 c.
2.3.2, traduit in JT 2006 I 564; TF 4A_140/2007 du 3 août 2007 c. 5.1). S'il
ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective, ou s'il
constate que l'un des cocontractants n'a pas compris la volonté réelle
exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et
devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de
volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances, étant
rappelé que ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de
sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa
volonté intime (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 c.
2.3.2, traduit in JT 2006 I 564; ATF 130 III 686 c. 4.3.1, traduit in JT 2005 I
247). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première
vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les
parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas le sens de
l'accord conclu; cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral
lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à
leur volonté (ATF 131 III 606 c. 4.2; ATF 130 III 417 c. 3.2, TF 5C.208/2006
du 8 janvier 2007 c. 2.1). Les conditions générales, lorsqu'elles ont été
incorporées au contrat, en font partie intégrante; elles doivent être
interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions
contractuelles (TF 4A_172/2008 du 16 mai 2008 c. 3.1).
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16 -
c) En l’espèce, selon l’art. 3 let. a CGA, la protection juridique
intervient en cas de litiges contractuels avec les fournisseurs à
concurrence de 50'000 francs.
Par contrat de vente de lait pour la fabrication du 10 août
1984, la T.________ s’est engagée à vendre à Q.________ le lait produit par
les vaches de ses sociétaires et de ses fournisseurs réguliers, contrat
renouvelable tacitement. Les premiers juges ont retenu qu’en raison de la
livraison au demandeur de lait considéré comme impropre par les
producteurs de lait, Q.________ avait intenté une action en dommages et
intérêts à l’encontre de la T.________ et que, par courrier du 27 janvier
2010, l’intimée l’avait alors informé avoir ouvert, sous référence [...] –
action en dommages et intérêts » un nouveau sinistre en faveur de
Q.________ dans le cadre du litige qui l’opposait à la T.. Ce faisant,
les premiers juges ont repris les allégués 51ss de la réponse de l’intimée
du 27 mai 2013, qui ont été admis.
Le 29 juin 2010, [...], soit au total dix-neuf producteurs de lait,
ont agi en paiement contre l’appelant devant la Cour civile. Ils ont requis
le paiement du lait dont le demandeur ne s’était pas acquitté du prix, en
violation prétendue d’un contrat de fourniture de lait du 18 avril 2000,
ainsi que des dommages et intérêts pour la perte subie ensuite de la
résiliation avec effet immédiat du contrat de fourniture de lait qu’ils
avaient signifié à l’appelant le 15 décembre 2009. Le litige a été
enregistré auprès de la compagnie d’assurance de protection juridique
sous référence [...].
Il résulte de ce qui précède que les procédures opposent
l’appelant à des parties différentes [...] d’une part et la T. d’autre
part) et sont fondées sur des contrats distincts (contrat de fourniture de
lait du 18 avril 2000 d’une part et contrat de vente de lait pour la
fabrication du 10 août 1984 d’autre part). La responsabilité contractuelle
des parties devra dès lors être examinée de manière séparée pour chacun
des contrats et posera des problèmes juridiques distincts, tels que par
exemple le bien-fondé de la résiliation immédiate du contrat de fourniture
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de lait. Ces procédures concernent dès lors des sinistres distincts,
provoquant des besoins d’assistance distincts. Il importe peu à cet égard
que ces litiges concernent tous deux les conséquences économiques de la
prétendue livraison de lait impropre.
On ne peut en effet déduire du pluriel utilisé à l’art. 3 CGA qu’il
suffirait que plusieurs litiges fondés sur des contrats distincts avec des
fournisseurs distincts aient un fondement factuel connexe, voire commun
(en l’espèce, la livraison de lait prétendument impropre) pour ne
constituer qu’un seul sinistre.
Compte tenu de ce qui précède, le moyen doit être admis.
5.L’appelante par voie de jonction conteste pour sa part que la
couverture soit acquise en ce qui concerne le litige qui oppose l’appelant à
la T., la qualification de contrat de bail n’ayant finalement été
retenue ni par le Tribunal des baux ni par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal.
Selon l’art. 3 let. a CGA, la protection juridique intervient à
concurrence de 250'000 fr. dans les litiges contractuels avec le bailleur du
lieu d’exploitation mentionné dans la police. Selon la police, le lieu
d’assurance se trouvait à la rue [...], [...].
Il sied tout d’abord de relever que la défenderesse a en toute
connaissance de cause et sans aucune réserve admis la couverture sur la
base de l’art. 3 let. a CGA s’agissant de ce litige. Elle ne saurait dès lors se
prévaloir de la décision de déclinatoire rendue ultérieurement par le
Tribunal des baux et confirmée par la Chambre des recours, au motif que
l’élément bail contenu dans le contrat mixte n’était que secondaire dans le
contrat mixte passé entre l’appelant et la T., pour retirer a
posteriori sa couverture.
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Par ailleurs, il est indéniable que le litige présente une
composante liée au contrat de bail, ce contrat incluant expressément la
remise en location au demandeur d’une fromagerie, d’une porcherie et
d’un appartement, ce que reconnaissent tant le Tribunal des baux que la
Chambre des recours, en qualifiant le contrat de contrat mixte. C’est dès
lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’objet du litige
dans la résiliation des locaux de la fromagerie et dans l’action en
répétition de l’indu entrait dans le cadre des « litiges contractuels avec le
bailleur du lieu d’exploitation ». Si l’on devait exclure cette couverture,
l’art. 3 let. a CGA relatif aux litiges en matière de bail du lieu d’exploitation
– en l’espèce, précisément à la rue [...], à [...] – serait privé de tout objet,
ce qui ne peut être le sens des CGA, interprétées selon le principe de la
bonne foi. Enfin, comme l’ont retenu les premiers juges, les CGA
n’excluent pas de la couverture d’assurance les contrats mixtes combinant
plusieurs types de contrats couverts.
Partant, l’appel joint doit être rejeté.
6.L’appel principal étant admis, le jugement entrepris doit être
réformé aux chiffres II, III, IV et VII de son dispositif en ce sens que la
défenderesse B.SA, doit la couverture d’assurance à Q.
concernant le litige contractuel avec les fournisseurs (sinistre n° [...]) à
hauteur maximale de 50'000 fr. et concernant le litige avec la société
coopérative (sinistre n° [...]) à hauteur maximale de 50'000 fr. (I), que les
frais judiciaires, arrêtés à 11'500 fr., sont mis à la charge de la
défenderesse (III), que les frais judiciaires de la procédure de conciliation,
arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la défenderesse (IV) et que la
défenderesse versera au demandeur la somme de 9'000 fr. à titre de
dépens (VII).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de
jonction qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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Me Serge Demierre, conseil de l’appelant, a droit à une
rémunération équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste
d’opérations en date du 1
er
septembre 2015, indiquant 8 heures et 50
minutes de travail. Après examen des opérations effectuées, le temps
annoncé apparaît comme correct et justifié, à l’exception des postes
« attention à un courrier, fax, décision ou mémoire » qui ne nécessitent
qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes
pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée
ad n. 873 ; CACI Juge délégué 19 août 2015/427) et qui ne seront dès lors
pas pris en compte. Quant aux débours, seul un montant de 33 fr. 05 (76
fr. 90 ./. 43 fr. 85) sera retenu, dès lors que les frais liés aux photocopies
rentrent dans les frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377). Compte
tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Demierre sera
arrêtée à 1'440 fr., TVA par 115 fr. 20 en sus, auxquels il convient
d’ajouter des débours par 33 fr. 05, TVA comprise, soit à un montant total
de 1'585 fr. 25.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office
mis à la charge de l’Etat.
Compte tenu de l’issue de l’appel et de l’appel joint, l’intimée
et appelante par voie de jonction doit verser à l’appelant et intimé par
voie de jonction la somme de 2'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010]) à titre de dépens de deuxième
instance.
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20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement est réformé aux chiffres II, III, IV et VII de son
dispositif comme il suit :
II.La défenderesse B.SA, doit la couverture d’assurance
à Q. concernant le litige contractuel avec les fournisseurs (
[...]) à hauteur maximale de 50'000 fr. (cinquante mille francs) et
concernant le litige avec la société coopérative (sinistre n° [...]) à
hauteur maximale de 50'000 fr. (cinquante mille francs).
III.Les frais judiciaires, arrêtés à 11'500 fr. (onze mille cinq cents
francs), sont mis à la charge de la défenderesse.
IV.Les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à
1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la
défenderesse.
VII.La défenderesse versera au demandeur la somme de 9'000 fr.
(neuf mille francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(cinq mille francs), sont mis à la charge de l’intimée et
appelante par voie de jonction.
V. L’indemnité d’office de Me Serge Demierre, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1'585 fr. (mille cinq cent huitante-cinq
francs), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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VII. L’intimée et appelante par voie de jonction B.SA, doit
verser à l’appelant et intimé par voie de jonction Q. la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Serge Demierre (pour Q.________),
-Me Stefano Fabbro (pour B.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à la :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :