Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:MmesBendani et Crittin Dayen
Greffier :M.Heumann
Art. 31, 56, 63, 250 al. 1 LP; 145 al. 1 et 4 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Y.________SÀRL, à
La Sarraz, demanderesse, contre le jugement rendu le 6 septembre 2012
par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l'appelante d’avec N.________SA, à Eclépens, défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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concluant que le délai de l'art. 250 LP imparti au 29 décembre 2011 ne
pouvait être prolongé en raison des féries.
Par courrier du 4 avril 2012, la demanderesse s'est référée
intégralement au contenu de ses déterminations du 6 février 2012.
Compte tenu du fait que les parties s'étaient déterminées par
écrit, elles ont renoncé à la tenue d'une audience.
9.Le 13 septembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a notifié le dispositif du jugement préjudiciel
aux parties.
Par lettre du lendemain, le conseil de la demanderesse a
requis la motivation de cette décision.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement préjudiciel attaqué a été rendu le 29 octobre
2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art.
308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 126). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
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Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin
au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure
(Tappy, op. cit., p. 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le
recours, in Procédure civile suisse, les Grands thèmes pour les praticiens,
2010, p. 357).
b) En l'espèce, la décision attaquée est finale dès lors qu'elle
met fin au procès en rejetant la demande déposée par la partie
demanderesse pour cause de tardiveté du dépôt de celle-ci. La décision
entreprise est ainsi attaquable au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC. La
valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., l'appel, formé en temps
utile, est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
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En l'espèce, l'appelante a produit un bordereau de six pièces
qui figurent toutes au dossier de première instance, hormis l'enveloppe
ayant contenu le jugement attaqué, de sorte qu'elles sont recevables.
3.a) Les premiers juges ont considéré que l’action en
contestation de l’état de collocation, déposée le 4 janvier 2011, était
tardive, les féries de l’art. 63 LP étant inapplicables.
Selon l’art. 250 al. 1 LP, le créancier qui conteste l’état de
collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou
parce qu’elle n’a pas été colloquée au rang qu’il revendique intente action
contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui
suivent la publication du dépôt de l’état de collocation.
En l’espèce, par avis du 5 décembre 2011, l’Office des faillites
de l’arrondissement de La Côte a imparti à l’appelante un délai au 29
décembre 2011 pour ouvrir action en contestation de l’état de collocation.
On ignore la date de la publication, selon l’art. 249 al. 2 LP, mais on peut
admettre qu’elle n’est pas postérieure au 9 décembre 2011. D'ailleurs,
l’appelante ne le plaide pas.
Il y a dès lors lieu de déterminer si les féries sont applicables
et, dans l’affirmative s’il s’agit de celles de l’art. 145 CPC ou de l’art. 63
LP.
b) Selon l’art. 31 LP, dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier
2011, sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du CPC
s’appliquent à la computation et à l’observation des délais.
Selon l’art. 145 al. 1 CPC, les délais légaux et les délais fixés
judiciairement ne courent pas notamment du 18 décembre au 2 janvier
inclus, sauf exceptions de l’al. 2, qui n’entrent pas en ligne de compte en
l’espèce. L’art. 145 al. 4 CPC réserve cependant les dispositions de la LP
sur les féries et la suspension des poursuites.
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Selon l’art. 56 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures
conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite
pendant les féries, notamment sept jours avant et sept jours après la fête
de Noël; il n’y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change.
En vertu de l’art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la
durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d’un
délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec
un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu’au
troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le
dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.
c) Par ces règles, le législateur a souhaité rapprocher les
règles de la LP concernant les délais et féries du nouveau CPC, tout en
maintenant certaines spécificités (Tappy, CPC commenté, n. 17 ad art. 145
CPC).
La portée du renvoi de l'art. 145 al. 4 CPC aux règles de la LP
sur les féries est controversée en doctrine. Pour certains auteurs, ce renvoi
ne concerne pas les actions de droit matériel de la LP ni celles avec effet
réflexe sur le droit matériel, telle l'action en contestation de l'état de
collocation, pour lesquelles les délais et féries sont régis par le CPC (Merz,
Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar [DIKE-Komm], 2011, n.
22 ad art. 145 CPC et réf.; Vock/Müller, SchkG-Klagen nach der
Schweizerischen ZPO, p. 16; Frei, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 145
CPC). Cette opinion se fonde notamment sur le Rapport accompagnant
l'avant-projet de la commission d'experts (juin 2003, p. 73), selon lequel la
réserve des règles particulières de la LP concernant les délais, notamment
les art. 56ss LP doit être interprétée de manière restrictive et ne vaut que
pour les procédures de poursuite et de faillite proprement dites
(procédures sommaires en matière de poursuite et procédures devant les
offices des poursuites et faillites), mais qu'en revanche les actions de droit
matériel de la LP ou les actions de droit matériel et procédural (p. ex.
action en contestation de l'état de collocation, etc) sont régies par les
délais du CPC. Elle méconnaît cependant que le Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006, qui est postérieur, indique que la réglementation
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des féries de la poursuite des art. 56 et 63 LP prévaut en tant que lex
specialis sur les féries judiciaires et que les féries de la poursuite
continueront donc de s'appliquer à toutes les actions intentées dans le
cadre d'une poursuite (p. ex. les actions en libération de dette, en
revendication, en participation ou en validation du séquestre),
indépendamment de la procédure – ordinaire ou simplifiée – applicable (FF
2006 p. 6920).
On doit dès lors retenir, avec la doctrine majoritaire et au vu
du texte clair de la loi, qui réserve sans restrictions les dispositions de la
LP sur les féries et la suspension, que les art. 56 et 63 LP restent
applicables (en ce sens Tappy, CPC commenté, n. 18 ad art. 145 LP;
Hoffmann-Nowotny, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11 ad art. 145 CPC et
réf.; Staehlin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010,
n. 8 ad art. 145 CPC; Marbacher, Stämpflis Handkommentar ZPO, n. 9 ad
art. 145 CPC).
d) Reste à savoir si l'art. 63 LP est applicable lorsque
l'échéance du délai de 20 jours de l'art. 250 LP coïncide avec un jour des
féries ou de la suspension et si le délai est prolongé jusqu’au troisième
jour utile.
La portée de l'art. 63 LP est controversée.
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que la
prolongation de l'art. 63 LP ne vaudrait qu'à l'égard des actes de poursuite
(ATF 115 III 6, JT 1991 II 13). Cette jurisprudence, qui restreint de manière
drastique la portée de la norme, est très largement critiquée et la doctrine
majoritaire admet à juste titre que l'art. 63 LP ne sert pas seulement à
l'exécution de l'art. 56 LP, mais a une portée indépendante (Bauer, Basler
Kommentar, 2
e
éd., n. 8 ad art. 63 LP; Gilliéron, Commentaire de la LP, nn.
14ss ad art. 63 LP; Sarbach, Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 4 ad art.
63 LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, 4
e
éd., n. 3 ad art. 63 LP).
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Selon les arrêts publiés aux ATF 88 III 33 c. 1, JT 1962 II 57 et
ATF 96 III 74 c. 1, JT 1971 II 2 (qui concerne le délai de plainte contre le
dépôt de l'état de collocation), l'art. 63 LP ne serait pas applicable aux
délais fixés dans la procédure de faillite. Le Tribunal fédéral a justifié son
avis par le fait que les dispositions relatives aux féries reposent sur l'idée
que, durant certaines époques déterminées, le débiteur doit être libéré du
souci d'avoir à s'occuper de poursuites dirigées contre lui, considération
qui est sans objet en cas de faillite.
Cette jurisprudence se laisse difficilement concilier avec le fait
que le Tribunal fédéral a admis, après avoir antérieurement jugé le
contraire, que des créanciers et des tiers – et non seulement le débiteur –
pouvaient aussi se prévaloir de l'art. 63 LP (ATF 67 III 103, JT 1941 II 109;
ATF 80 III 3, JT 1954 II 105; ATF 96 III 48 c. 2; ATF 115 III 6 c. 4, JT 1991 II
13). La révision de 1994 qui définit le champ d'application par la notion du
"délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers" lève les
hésitations de la jurisprudence antérieure (Stoffel/Chabloz, Voies
d'exécution, 2
e
éd. § 3 n. 76, p. 80). On ne saurait dès lors retenir que l'art.
63 LP est sans objet en cas de faillite, le but de la norme n'étant plus
exclusivement de libérer le débiteur du souci de s'occuper de poursuites
dirigées contre lui. Quant à la systématique de la loi invoquée par certains
auteurs (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 63 LP; Foëx/Jeandin, Commentaire
romand, n. 5 ad art. 63 LP), elle ne paraît pas décisive : s'il est vrai que la
disposition figure dans le titre deuxième ("de la poursuite pour dettes"),
elle revêt un caractère général qui n'exclut pas son application en cours
de faillite.
D'autre part, matériellement, on comprend mal ce qui
justifierait d'exclure l'application de l'art. 63 LP au délai de 20 jours fixé
pour ouvrir action en contestation de l'état de collocation. L'action en
contestation de l'état de collocation est une procédure judiciaire ordinaire,
soumise aux règles du CPC, soit à la procédure ordinaire ou simplifiée
suivant la valeur litigieuse, mais sans procédure de conciliation
(Stoffel/Chabloz, op. cit., § 11 n. 98, p. 351; Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 5
e
éd., n
o
1995, p. 487; cf. art. 1 let. c et 198
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let. e ch. 6 CPC). Les dispositions sur les féries et la suspension des délais
de l'art. 145 CPC seront donc applicables en cours de procédure de
contestation de l'état de collocation. On ne voit dès lors pas ce qui
justifierait que seul le délai de 20 jours pour introduire l'action de l'art. 250
LP échapperait aux féries, ce d'autant moins que la procédure de
contestation de l'état de collocation peut être complexe. Comme le
Tribunal fédéral l'a récemment jugé dans un autre contexte (TF
4A_391/2012 du 20 septembre 2012 c. 2.3, sur le point de savoir si l'art.
145 al. 2 let. a CPC s'applique aux délais prévus par l'art. 209 CPC),
l'intérêt du demandeur à ne pas devoir déposer une demande pendant les
féries l'emporte sur celui du défendeur à être fixé sur la poursuite du
litige, sachant que si cette écriture devait être déposée dans le délai non
suspendu, la procédure judiciaire n'en serait pas moins ralentie par les
féries. Enfin, la sécurité du droit et le fait que la plupart des lois de
procédure prévoient la suspension des délais pendant les féries judiciaires
qu'elles instituent parle également clairement en faveur de cette solution
(cf. ATF 96 III 46 c. 3).
Il y a dès lors lieu de suivre une partie de la doctrine récente,
qui retient que la prolongation légale de l'art. 63 LP s'applique aussi bien
aux délais fixés au débiteur pour faire valoir ses droits qu'aux délais
imposés au créancier pour faire avancer la poursuite ou pour intenter une
action judiciaire (Stoffel/Chabloz, loc. cit.; Tappy, CPC commenté, n. 18 ad
art. 145 CPC, qui cite expressément le cas de l'action en contestation de
l'état de collocation; contra Hierholzer, Basler Kommentar, 2
e
éd., n. 45 ad
art. 250 LP).
e) Au vu de ce qui précède, la prolongation de délai de l'art. 63
LP est applicable au délai d'action de 20 jours de l'art. 250 LP. En l'espèce,
le délai échéait le 29 décembre 2011 et l'action a été déposée le 4 janvier