1107 TRIBUNAL CANTONAL PO11.033836-131091 415 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures provisionnelles
Du 16 août 2013
Présidence de M. CREUX, juge délégué Greffière:Mme Bertholet
Art. 261 ss, 269 let. a CPC Statuant à huis clos sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 juillet 2013 par A.B., à Ependes, dans la cause en libération de dette la divisant d'avec G. SA en liquidation, à Romont, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 décembre 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté l'action ouverte par A.B.________ (I), arrêté à 7'200 fr. les frais judiciaires mis à sa charge (II), dit qu'elle est la débitrice de G.________ SA en liquidation et lui doit immédiat paiement du montant de 4'394 fr. 30, débours et TVA compris, à titre de dépens de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Les premiers juges ont retenu que les parties avaient conclu un contrat de prêt le 10 avril 2002, du chef duquel la demanderesse A.B.________ devait à la défenderesse G.________ SA en liquidation le remboursement d'un montant de 85'000 fr. avec intérêt à 6% l'an dès la date de conclusion. Ils ont constaté que la demanderesse avait certes amené la preuve de paiements soit à la défenderesse soit à K., mais qu'elle n'avait jamais démontré que ces paiements avaient été effectués en remboursement du prêt en cause. Partant, ils ont considéré que la demanderesse n'avait pas établi à satisfaction de droit avoir remboursé le prêt de 85'000 fr. dont elle était codébitrice avec son père et son frère envers la défenderesse. B.Par acte du 27 mai 2013, A.B. a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de sa demande du 8 septembre 2011 sont admises avec suite de frais et dépens, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 29 juillet 2013, A.B.________ a conclu, avec suite de frais, à ce qu'ordre soit donné à la Banque N.________, à Lausanne, de bloquer le compte "Alain Dubuis, compte n° IBAN [...]", à concurrence de 138'975 fr., jusqu'à
3 - nouvel ordre ou ordre contraire de la Cour de céans. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par décision du 12 juillet 2013, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 juin 2013 dans la procédure d'appel, en ce sens qu'elle est exonérée d'avances et des frais judiciaires. Par décision du 30 juillet 2013, le président de la Cour de céans a, vu l'extrême urgence, admis la requête de mesures superprovisionnelles susmentionnée, en ce sens qu'ordre est donné à la Banque N., à Lausanne, de bloquer le compte "Alain Dubuis, compte n° IBAN [...]" jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles, le sort des frais suivant celui des mesures provisionnelles. Dans ses déterminations du 9 août 2013, G. SA en liquidation a conclu à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par A.B., subsidiairement à son rejet. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. C.Le Juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.G. SA en liquidation, défenderesse, est une société anonyme qui a notamment pour but l'acquisition, la vente, la gérance, le courtage et l'administration de biens immobiliers à l'étranger. B.B., le père de A.B., demanderesse, a été l'administrateur unique de la défenderesse depuis sa création, en 1998, jusqu'au mois d'août 2009. K.________, chef d'entreprise aujourd'hui retraité, est l'ayant droit économique unique de la défenderesse.
4 - Me Alain Dubuis est le conseil de la défenderesse. Selon la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après: FOSC) n° 189 du 29 septembre 2011, la défenderesse a été radiée d'office du registre du commerce en application de l'art. 155 al. 3 ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2012, RS 221.411). Il ressort de la FOSC 32 du 15 février 2012 que, par décision rendue le 17 janvier 2012 par le président du Tribunal civil de la Glâne, à Romont, la défenderesse a été réinscrite comme société en liquidation en application de l'art. 164 al. 4 ORC. 2.Par contrat de prêt du 10 avril 2002, la défenderesse, représentée par B.B., s'est engagée à prêter la somme de 85'000 fr. à B.B. et C.B., lesquels se portaient fort pour leurs enfants D.B. et A.B.________. Les parties avaient convenu que les intérêts, arrêtés à 6% l'an, seraient versés au moment du remboursement du prêt, qui devait avoir lieu comme suit: "- Mai 02fr.5'000.- -Juin 02fr.50'000.- -Juillet 02fr.5'000.- -Août 02fr.5'000.- -Sept. 02fr.5'000.- -Octobre 02fr.5'000.- -Novembre 02 fr.5'000.- -Décembre 02 fr.5'000.- Totalfr.85'000.-
5 - payer la somme de 85'000 fr., plus intérêt à 6 % l’an dès le 10 avril 2002. La prénommée a formé opposition totale. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : "Montant dû selon contrat de prêt signé entre G.________ SA en liquidation, alors représenté par son administrateur unique M. B.B., et la poursuivie. Montant dû conjointement et solidairement avec B.B., C.B.________ et D.B.". Le 29 mars 2010, la défenderesse a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. Par prononcé du 9 juin 2010, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 4 mars 2011, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition. Par arrêt du 25 août 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a, en substance, admis le recours déposé par la défenderesse et réformé le prononcé précité en ce sens que l'opposition formée par A.B. au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois est provisoirement levée à concurrence de 85'000 fr., plus intérêt à 6 % l’an dès le 10 avril 2002. 4.Par demande en libération de dette adressée au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, A.B.________ a conclu à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas la débitrice de G.________ SA en liquidation du montant de 85'000 fr., avec intérêt à 6% l'an dès le 10 avril 2002, à ce que l'opposition formée par elle dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois soit maintenue à titre définitif et à ce que dite poursuite soit annulée et radiée. Dans sa réponse du 16 janvier 2012, G.________ SA en liquidation a conclu au rejet des conclusions de la demande.
6 - Le 10 juillet 2012, la demanderesse s'est déterminée sur la réponse. Le 28 novembre 2012, le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a tenu une audience lors de laquelle il a procédé à l'audition des parties ainsi que des témoins B.B.________ et K.. 5.Le 9 avril 2013, la défenderesse a, par l'intermédiaire de son conseil, produit auprès de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne une créance d'un montant total de 138'975 fr., soit 85'000 fr. de capital et 53'975 fr. d'intérêts à 6% l'an du 10 avril 2002 au 23 novembre 2012, dans le cadre de la faillite de D.B., en indiquant comme titre de la créance "Montant dû selon contrat de prêt signé entre G.________ SA en liquidation et D.B.". A l'appui de cette production, l'intéressé a déposé un prononcé de mainlevée du 23 août 2012 et une attestation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 21 novembre 2012. Selon le procès-verbal de la vérification des productions du 23 avril 2013, D.B. a contesté la créance de la défenderesse à son endroit, en déclarant néanmoins vouloir payer le montant de cette créance pour faire révoquer la faillite. Par courriel du 26 juillet 2013, l'Office des faillites de Lausanne a informé le conseil de D.B.________ qu'il expédiait ce jour l'ordre de paiement à la Banque N.________ et requérait la révocation de la faillite. E n d r o i t : 1.a) La requérante conclut, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu'ordre soit donné à la Banque N.________ de bloquer le compte du conseil de l'intimée, à
7 - concurrence de 138'975 fr., jusqu'à nouvel ordre ou ordre contraire de la Cour de céans. b) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'instance d'appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), a été saisie d'un appel, écrit et motivé, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En cours de procédure d'appel, le juge délégué de la Cour de céans est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures provisionnelles (cf. art. 124 al. 2 CPC et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). c) La recevabilité de la requête tendant au blocage du compte du conseil de l'intimée est douteuse, dès lors qu'une telle mesure s'apparente à un séquestre, lequel doit être ordonné en application des art. 271 ss LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) et ne peut être requis par voie de mesures provisionnelles (cf. art. 269 let. a CPC, aux termes duquel les dispositions de la LP concernant les mesures conservatoires lors de l'exécution de créances pécuniaires sont réservées; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2 e éd., Zurich 2013, par. 22, n. 3, p. 424; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, n. 4 ad art. 269 CPC; Huber, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève, n. 5 ad art. 269 CPC et les réf.
8 - citées). Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner plus avant si la requête tendant à ordonner à un tiers, en l'occurrence à une banque, de bloquer un compte constitue une mesure provisionnelle admissible (cf. Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 262 CPC avec réf. à SJ 2001 I 4 c. 3) et, partant, si elle est recevable, dès lors qu'elle doit être rejetée pour les motifs qui suivent. 2.a) La requérante expose que l'intimée a, dans le cadre de la faillite de son frère D.B.________, produit une créance dont le fondement serait identique à celui de la prétention de l'intimée à son encontre. Dès lors que son frère, bien que contestant cette créance, aurait versé sur le compte du conseil de l'intimée le montant de la créance produite, soit 85'000 fr. de capital et 53'975 fr. d'intérêts, elle craint désormais que l'intimée ne se fasse virer cette somme, puis radier du registre du commerce, ce qui aurait pour conséquence qu'elle ne pourrait plus, si son appel était admis, faire valoir de prétentions à son encontre, ni son frère exercer une action en répétition de l'indu. La requérante considère qu'au regard du préjudice grave et irréparable qu'elle subirait si l'intimée se voyait verser par son conseil la somme de 138'975 fr., le blocage du compte de ce dernier doit être ordonné. b) Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le requérant de mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte illicite ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives. Le motif qui justifie la mesure requise doit être examiné en premier lieu; il faut une mise en danger ou une violation effective d’une prétention risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence temporelle. Le préjudice envisagé doit être objectivement vraisemblable, une erreur d’appréciation n’étant pas totalement exclue. Par préjudice, on entend par exemple l’atteinte à l’exercice de droits absolus. Peu importe que l’atteinte puisse être réparée
9 - par une somme d’argent. Même un dommage immatériel imminent ou qui est difficile à évaluer ou à démontrer, ou encore des difficultés d’exécution d’une décision, en font partie. Il faut en outre que la prétention matérielle mise apparemment en danger ou déjà violée soit vraisemblable, de sorte que le requérant est tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss, spéc. p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées). Le requérant doit rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement; entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1 et les réf. citées, in RSPC 2012, p. 208, et la note de Dietschy). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2011, n. 991 et les renvois).
10 - Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC); de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (HohI, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d’habilitation, Fribourg 1994, n. 543). La mesure doit être proportionnée au risque d’atteinte. Il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au litige, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée; l’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas: le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé. Plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l’existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention (cf. Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC; TF 4A_611/2011 précité c. 4.1 et les réf citées; ATF 131 III 473 c. 2.3 et 3.2). c) En l'espèce, la requérante ne rend pas vraisemblable son droit sur les fonds dont elle demande le blocage, ni même l'existence d'une créance en sa faveur à l'égard de leur détenteur. En effet, la somme de 138'975 fr. versée par son frère sur le compte du conseil de l'intimée, même si elle paraît concerner la même créance que celle que l'intimée fait valoir à son encontre dans la présente cause, est distincte du patrimoine de la requérante, qui ne dispose d'aucun droit de nature réelle sur les fonds qui y sont déposés. En outre, la requérante n'a aucune prétention à faire valoir à l'endroit de l'intimée, qui la poursuit comme débitrice d'un prêt. Le versement de la somme litigieuse par le frère de la requérante à la créancière n'aurait du reste aucune incidence sur la présente procédure d'appel, qui ne concerne que les relations entre les parties à la procédure et aucunement celles entre le codébiteur et l'intimée.
11 - 3.a) En définitive, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, et la décision rendue le 30 juillet 2013 par le président de la Cour de céans sur la requête de mesures superprovisionnelles révoquée. b) Les frais judiciaires des mesures provisionnelles requises devant l'instance d'appel, arrêtés à 750 fr. (art. 78 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010]), sont laissés à la charge de l'Etat. c) La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat. d) La requérante versera à l'intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de procédure provisionnelle. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos par voie de mesures provisionnelles, p r o n o n c e : I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. La décision rendue le 30 juillet 2013 par le juge délégué de la Cour d'appel civile sur la requête de mesures superprovisionnelles est révoquée. III. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
12 - IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat. V. La requérante A.B.________ doit verser à l'intimée G.________ SA en liquidation la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de procédure provisionnelle. VI. L'ordonnance est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Diego Bischof (pour A.B.), -Me Alain Dubuis (pour G. SA en liquidation). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
13 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffière :