Composition : M.C O L O M B I N I , président
M.Abrecht et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 85a al. 1 LP
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par
H.________FIDUCIAIRE, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu
le 4 septembre 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant l’appelant d’avec W.________SA, à Lausanne, demanderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 septembre 2014, dont les considérants
écrits ont été adressés aux parties le 10 mars 2015 pour notification, la
Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que la demanderesse
W.SA n’est pas la débitrice de la poursuite n
o
x1. requise
par le défendeur H.Fiduciaire et notifiée par l’Office des poursuites
du district de Lausanne-Est le 13 décembre 2010 (I), que la poursuite
n
o
x1. requise par le défendeur H.Fiduciaire et notifiée par
l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est le 13 décembre 2010
est en conséquence annulée (II), que les frais judiciaires, arrêtés à 20'209
fr., sont mis à la charge du défendeur (III), que le défendeur remboursera
à la demanderesse la somme de 20'109 fr. versée au titre de son avance
des frais judiciaires (IV) et que le défendeur versera à la demanderesse la
somme de 10'500 fr. à titre de dépens (V).
En droit, les premiers juges ont retenu que A.H.,
titulaire de l’entreprise individuelle H.________Fiduciaire, n’avait pas requis
la mainlevée de l’opposition formée par la société W.SA à
l’encontre du commandement de payer n
o
x1. qu’il avait fait
notifier pour les montants de 487'288 fr. et 300'000 fr., de sorte qu’il y
avait lieu d’admettre l’action générale en constatation de l’inexistence de
la dette formée par W.________SA. En effet, il ne faisait aucun doute que le
crédit et la réputation de W.________SA avaient été atteints en raison de
cette poursuite. Cela étant, H.________Fiduciaire ne démontrait pas, d’une
part que W.________SA aurait bénéficié de la créance de 487'288 fr. qui
avait été cédée à H.________Fiduciaire des droits de la masse en liquidation
de la société U.SA le 18 mars 2010, d’autre part qu’elle aurait subi
une atteinte grave à son intégrité professionnelle et à sa réputation
professionnelle justifiant le versement du montant de 300'000 fr. pour tort
moral, de sorte qu’il y avait lieu d’annuler la poursuite n
o
x1.
requise par H.________Fiduciaire.
B.Par acte du 20 avril 2015, H.________Fiduciaire a fait appel de
ce jugement en prenant les conclusions suivantes :
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3 -
« I. L’effet suspensif est accordé pour toutes les dispositions
arrêtées par le jugement du 4 septembre 2014, toutes les
sommes redevables par le défendeur H.Fiduciaire,
jusqu’à jugement passé en force de chose jugée.
II. Le jugement du 4 septembre 2014 dans la cause arrêtée par la
Chambre patrimoniale cantonale d’action en constatation de
l’inexistence d’une créance est nul et non avenu.
III. La mainlevée est accordée à la poursuite n
o
x1. requise
par le défendeur H.Fiduciaire et notifiée par l’Office des
poursuites du district de Lausanne-Est le 1
er
septembre 2010 à
W.SA.
IV. La poursuite n
o
x2. requise par W.SA, notifiée par
l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully le 25
novembre 2011 à B.H., épouse de A.H., [...], est
nulle, non avenue ; l’annulation de son inscription de suite
ordonnée.
V. Le défendeur H.________Fiduciaire, n’est pas redevable de
paiement de frais de tribunal, de remboursement d’avances de
frais, ni d’indemnisation au titre de dépens.
VI. Les conclusions développées dans la réponse du défendeur
H.________Fiduciaire, le 15 (recte : 5) janvier 2012, sont
intégralement admises ; la demanderesse versera au défendeur
les sommes qui lui sont requises. »
Par acte du 10 avril 2015, H.________Fiduciaire a formé un
« recours en matière de frais » contre ce jugement en prenant les
conclusions suivantes :
« I. L’effet suspensif est accordé pour tous les montants arrêtés en
jugement du 4 septembre 2014, redevable par le défendeur
H.________Fiduciaire, jusqu’à jugement passé en force de chose
jugée.
II. Le défendeur H.________Fiduciaire, n’est pas redevable des frais
judiciaires arrêtés en jugement du 4 septembre 2014, à la
somme de Fr. 20'209.-.
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4 -
III. Le défendeur H.Fiduciaire, n’est pas redevable du
remboursement à la demanderesse, de son avance au titre de
frais judiciaires, arrêtée en jugement du 4 septembre 2014 au
montant de Fr. 20'109.-.
IV. Le défendeur H.Fiduciaire, n’est pas redevable des
dépens alloués à la demanderesse, arrêtés en jugement du 4
septembre 2014 à hauteur de Fr. 10'500.-. »
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La société W.SA, à Lausanne (précédemment [...]), est
une société anonyme dont le but est l’exploitation d’une société fiduciaire,
d’expertises, de révisions et de conseils. R., expert-comptable
diplômé, en est l’administrateur avec signature collective à deux depuis le
30 mars 2000.
2.A.H. est le titulaire de l’entreprise individuelle
H.Fiduciaire.
3.La société U.SA en liquidation concordataire est une
société anonyme qui a pour but l’exécution de tous travaux d’ébénisterie,
menuiserie, mobilier complet, agencement de magasin et bureaux.
A.P. en a été l’administrateur à partir du 20 janvier 1972.
Par décision du 25 juin 1981, l’Assemblée générale
d’U.SA a nommé A.P. en qualité de président du conseil
d’administration et A.H. en tant que contrôleur aux comptes. Ce
dernier établissait également la déclaration d’impôt des époux A.P.
et B.P.________.
4.Au 31 décembre 2000, le passif du bilan d’U.SA
indiquait une « provision pour assainissement de créance » en faveur du
S. d’un montant de 375'000 francs. Au 31 décembre 2001, cette
dette était comptabilisée à hauteur de 352'962 fr. 25.
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5 -
5.U.SA a été mise en liquidation le 30 septembre 2002. A
partir de cette date et jusqu’au 11 novembre 2002, A.H. a été le
liquidateur de la société.
Par lettre du 18 octobre 2002, A.H.________ a reproché aux
époux P.________ divers comportements portant préjudice à l’entreprise en
liquidation. Il les a mis en demeure de payer le montant de 56'137 fr. 90 à
la société et le montant de 287'747 fr. 70 au S..
6.R. a été inscrit en qualité de liquidateur d’U.SA
du 11 novembre 2002 au 17 décembre 2003, succédant ainsi à
A.H.. Il a constaté que la dette de 352'962 fr. 25 envers S.________
était erronée en ce sens que A.H.________ avait comptabilisé à tort dans ce
montant une créance de la société de 237'500 fr. (valeur au 31 août 1997)
à l’encontre des époux P., résultant du paiement par la société des
intérêts d’un prêt privé contracté par les époux en mars 1981 afin de
racheter des actions de la société. Au 31 décembre 2001, la créance de
237'500 fr. s’élevait à 280'530 fr. compte tenu des intérêts comptabilisés
depuis 1997. La créance envers S. a ainsi été ramenée à 72'432 fr.
25 au 31 décembre 2001. Au 31 décembre 2002, la créance de 280'530 fr.
a été considérée comme bénéfice imposable par le fisc puisqu’elle n’avait
pas encore été remboursée par les actionnaires B.P.________ et
A.P.. Le fisc a également retenu le montant de 206'758 fr. relatif
au rachat par A.P. des actions de la société appartenant à ses
frères et sœurs. Le bénéfice imposable retenu par le fisc s’élevait donc au
total à 487'288 fr. (280'530 fr. + 206'758 fr.).
Par déclaration du 9 octobre 2003, les époux P.________ ont
accepté que ce montant serait imposable en cas de non-remboursement.
7.Par jugement du 9 octobre 2003, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a homologué le concordat par abandon
d’actifs du 23 janvier 2003 présenté par la société U.________SA en
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6 -
liquidation. V.________ a été inscrit en tant que liquidateur de la société le
17 décembre 2003.
8.Par circulaire du 30 mars 2007, V.________ a adressé une offre
de cession des droits de la masse aux créanciers d’U.SA. Parmi les
créances inventoriées figurait une action en responsabilité à l’encontre
d’A.P., A.H.________ et [...]. Le 15 octobre 2009, V.________ a
informé A.H.________ que les droits de la masse lui étaient attribués et que,
ce faisant, il avait un délai au 31 mars 2010 pour intenter action.
A.H.________ n’a pas exercé les droits relatifs à cette cession.
Le 26 février 2010, V.________ a offert aux créanciers une
nouvelle cession des droits de la masse d’un montant de 487'288 fr.,
correspondant à une créance contre « A.P.________ et tout autre
actionnaire et tiers et administrateur ayant bénéficié de revenus
provenant de la créance précitée ». La créance a été cédée à A.H.________
le 18 mars 2010. Il ressort de l’instruction, notamment de l’audition du
témoin A.P., que ni W.SA ni le liquidateur R. n’ont
bénéficié de revenus provenant de cette créance.
9.Le 7 juin 2010, A.H. a réclamé à W.SA et
R. le montant de 679'275 fr. à titre de « manquements aux
simples devoirs ».
Le 23 août 2010, A.H.________ a réclamé à R.________ le
montant de 487'288 fr. au motif qu’il lui incombait, en qualité de
liquidateur d’U.SA de novembre 2002 à mars 2003, d’encaisser ce
montant auprès d’A.P.. Il sollicitait aussi la remise d’une
déclaration de renonciation à la prescription, sans reconnaissance de
responsabilité aucune, afin d’éviter l’envoi d’une réquisition de poursuite,
ce que R.________ a fait par déclaration écrite du 26 août 2010.
10.Le 13 novembre 2010, invoquant des « dommages-intérêts
découlant de cession de droits de la masse concordataire »,
H.________Fiduciaire a fait notifier à W.________SA, par l’Office des
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7 -
poursuites de Lausanne-Est, le commandement de payer n
o
x1.________
pour le montant de 487'288 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2003
et le montant de 300'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre
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8 -
qu’en raison de l’inscription de cette poursuite, des communes et des
collectivités publiques avaient décliné ses offres pour des travaux de
comptabilité et de révision.
14.H.Fiduciaire a déposé une réponse le 5 janvier 2012.
Par lettre du 10 février 2012, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a informé A.H. qu’il devait refaire son
écriture du 5 janvier 2012 en exposant des déterminations claires et
précises et des faits en allégués distincts.
Dans sa réponse du 21 mai 2012, A.H.________ a pris, sous
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement
I.Mal fondée, la procédure intentée par W.SA en sa
demande déposée le 22 août 2011, est nulle et non avenue.
II. Il n’y a pas lieu d’annuler ni de suspendre la poursuite numéro
[...] (recte : x1.) notifiée par l’Office des poursuites de
Lausanne-Est à W.SA ni de requérir dudit Office des
poursuites la radiation de la poursuite numéro [...] (recte :
x1.).
III. Aucune dette du défendeur n’existe envers la demanderesse, la
poursuite numéro x2.________ est nulle et non avenue, ordre est
donné à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully de
procéder à sa radiation.
Subsidiairement
IV. La demanderesse est redevable de la somme de Fr. 865'876.40
valeur selon la dénomination financière au 9 janvier 2012 à la
masse concordataire U.________SA en liquidation concordataire.
V. Une indemnité équitable est allouée par la demanderesse au
défendeur, posée en raison des torts et dommages qui lui ont
été causés durant de nombreuses années à la somme de Fr.
300'000.-- (trois cents mille francs suisses).
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9 -
VI. Du fait d’un commandement de payer émis par la demanderesse
à l’encontre du défendeur pour une dette qui n’existe pas, des
motifs infondés, justification irréelle, invoqués par la
demanderesse, une indemnité à hauteur de Fr. 25'000.- est
allouée par la demanderesse au défendeur, ainsi qu’en regard
de frais quant à la présente cause. »
W.SA a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion I et au
rejet des conclusions II à VI.
15.Un délai au 3 juillet 2012 a été imparti à A.H. pour
procéder à l’avance de frais de 9'500 fr. relative à la demande
reconventionnelle formée dans sa réponse du 21 mai 2012. Par arrêt du
15 novembre 2012, la Chambre des recours civile a rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité, le recours de A.H.________ contre l’avance de frais.
A.H.________ n’a pas payé l’avance de frais de 9'500 fr. requise
dans l’ultime délai fixé au 7 mai 2013. Par prononcé du 4 juin 2013, le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a par conséquent déclaré
irrecevable la demande reconventionnelle déposée le 21 mai 2012 par
A.H..
16.L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue
le 23 octobre 2013. L’audition de R. a eu lieu le 14 avril 2014.
17.L’audience de jugement a eu lieu le 20 août 2014. Les témoins
A.P.________ et V.________ ont été entendus.
E n d r o i t :
1.a) H.________Fiduciaire fait appel sur le fond et recourt sur les
frais. Il y a lieu de considérer qu’il fait appel sur le tout (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]) et que ses griefs sur les frais seront traités
dans le cadre de l’appel. La requête d’effet suspensif de
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H.Fiduciaire (conclusion I de l’appel) est dès lors sans objet, l’appel
ayant un effet suspensif selon l’art. 315 al. 1 CPC.
b) La conclusion III de l’appel est irrecevable, dès lors que la
mainlevée de l’opposition dans le cadre de la poursuite n
o
x1. n’a
pas été requise et qu’il s’agit d’une conclusion nouvelle. La conclusion IV
de l’appel est irrecevable, dès lors que les premiers juges ne se sont pas
prononcés sur la poursuite n
o
x2.. La conclusion VI est également
irrecevable, dès lors que la réponse du 5 janvier 2012 a été écartée pour
vice de forme. C’est le lieu de rappeler que la conclusion
reconventionnelle de l’appelant contenue dans sa réponse du 21 mai 2012
a été déclarée irrecevable pour non-paiement de l’avance de frais.
On peut déduire de la conclusion II de l’appel que l’appelant
demande de ne pas annuler ou suspendre la poursuite n
o
x1. ni de
requérir de l’Office des poursuites de Lausanne-Est la radiation de la
poursuite. Cette conclusion est par conséquent recevable.
c) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui
a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une
décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal
de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al.
2 CPC), l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
-
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3.a) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant
cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
b) En l’espèce, le certificat médical produit par l’appelant
selon lequel A.H.________ a été hospitalisé, puis placé dans un centre de
réadaptation du 3 février au 21 mars 2015, est recevable. Les autres
pièces produites par l’appelant figurent au dossier de première instance,
de sorte qu’il n’y a pas lieu de se déterminer sur leur recevabilité.
Vu le sort de l’appel (cf. infra), il ne sera pas donné suite aux
réquisitions de production de pièces de l’appelant.
4.a) L’appelant H.________Fiduciaire fait valoir une dissimulation
d’actifs en concordat par abandon d’actifs (all. 17), souligne la distinction
entre une cause ouverte au sens de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et une procédure en
constatation ou contestation d’un droit civil (all. 19), dénonce un défaut
d’instruction de l’action en constatation de l’inexistence de la créance, une
violation de l’art. 29 al. 1, voire 2, Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et un déni de justice (all.
20-22).
b) Aux termes de l’art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut
agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou
simplifiée, pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un
sursis a été accordé ; s’il admet la demande, le tribunal ordonne
-
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l’annulation ou la suspension de la poursuite. L’action de l’art. 85a al. 1 LP
a une double nature. D’une part, à l’instar de l’action en libération de
dette, elle est une action de droit matériel visant la constatation de
l’inexistence de la créance ou l’octroi d’un sursis ; d’autre part, elle a,
comme l’art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge
qui admet l’action ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite
(ATF 132 III 89 c. 1.1; ATF 125 III 149 c. 2c).
L’art. 85a LP tend ainsi à corriger ce qui est souvent ressenti
comme une rigueur excessive du droit des poursuites. Le législateur a
introduit cette disposition pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à
l’exécution forcée sur son patrimoine à raison d’une dette inexistante ou
inexigible ; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire à celui
qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la restitution du
délai d’opposition (art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l’extinction de sa
dette (art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l’action en répétition de
l’indu (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.2 et les réf. citées ;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, Lausanne 1999, n. 16 ad art. 85a LP ; Stoffel/Chabloz, Voies
d’exécution, 2
e
éd., Berne 2010, n. 175, p. 133). L’absence d’opposition
formée en temps utile est dès lors une condition de recevabilité de l’action
(ATF 128 III 334).
c) L’appelant se méprend lorsqu’il tente de faire une
distinction entre la procédure pendante en constatation de l’inexistence
de la dette et celle en annulation de la poursuite, dès lors que ces deux
procédures sont intimement liées, comme cela a été rappelé de manière
pertinente par les premiers juges.
L’argument du déni de justice est infondé, dès lors que
l’audience de jugement a eu lieu le 20 août 2014, que le dispositif a été
rendu le 4 septembre 2014 et que le jugement motivé a été notifié le
10 mars 2015. On rappellera que l’appelant a lui-même retardé la cause
en déposant une première réponse ne satisfaisant pas aux exigences de
forme et en ne s’acquittant pas, dans plusieurs délais impartis, de l’avance
-
13 -
de frais de 9'500 fr. relative à sa demande reconventionnelle. En outre, la
cause a été dûment instruite, les premiers juges ayant notamment
auditionné trois témoins et s’estimant suffisamment renseignés à l’issue
de l’audience de jugement. Enfin, la procédure d’homologation de
concordat par abandon d’actifs à laquelle l’appelant fait référence ne
concerne pas le présent litige.
Pour le surplus, l’appelant ne critique pas le raisonnement des
premiers juges quant à la recevabilité de l’action et à l’existence des deux
créances, ce qui conduit à confirmer le jugement sans qu’il se justifie de
procéder à un examen plus complet de ces questions.
5.L’appelant n’apporte aucune explication sur son allégation
selon laquelle il ne devrait aucun frais de première instance, se contentant
de reprendre, dans les grandes lignes, les arguments de déni de justice
soulevés dans le cadre de l’appel. En cela, son argumentation est
déficiente.
Il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de
première instance telle qu’arrêtée par les premiers juges,
H.________Fiduciaire étant toujours la partie succombante au sens de l’art.
106 CPC. Il ne se justifie par ailleurs nullement de procéder à une
répartition des frais en équité au sens de l’art. 107 CPC, ce qui n’est
d’ailleurs même pas plaidé par l’appelant.
6.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure où il est
recevable, et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 5’872
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'872 fr.
(cinq mille huit cent septante-deux francs), sont mis à la
charge de l’appelant H.________Fiduciaire.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-H.________Fiduciaire
-W.________SA (pour W.________SA)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
487’288 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale
La greffière :