1113 TRIBUNAL CANTONAL JS23.018901-240289 183 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 avril 2024
Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffière:MmeSchwendi
Art. 105, 109 al. 1 et 296 al. 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que Q.________ (ci-après : l’appelant) contribuerait à l’entretien de sa fille F., née le [...] 2014, par le régulier versement, dès le 1 er novembre 2023 et d’avance le premier de chaque mois en mains de A. (ci-après : l’intimée), d’une pension mensuelle d’un montant de 950 fr., allocations familiales dues en sus (II), puis d’une pension mensuelle d’un montant de 1'150 fr. dès le 1 er septembre 2024 (III). Elle a également réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties (VI). 2.Par acte du 4 mars 2024, l’appelant a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, III et VI de son dispositif. Le 28 mars 2024, l’intimée a déposé une réponse. 3.Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant dans la procédure d’appel, avec effet au 26 février 2024. Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée dans la procédure d’appel, avec effet au 26 février 2024. 4.Lors de l’audience d’appel du 9 avril 2024, les parties ont signé une convention consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I.Les chiffres II et III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2024 sont remplacés par les chiffres suivants : II.Dès et y compris le 1 er novembre 2023, Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille F.________, née le [...] 2014, par le
3 - régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.________ d’une pension mensuelle d’un montant de 800 fr. (huit cents francs), allocations familiales dues en sus ; III.Dès et y compris le 1 er septembre 2026, Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille F., née le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A., d’une pension mensuelle d’un montant de 900 fr. (neuf cents francs), allocations familiales dues en sus, jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC ; II. A., exercera l’autorité parentale exclusive sur l’enfant F., née le [...] 2014, en ce qui concerne sa santé et son parcours scolaire. L’autorité parentale conjointe est maintenue pour le surplus. Q.________ pourra obtenir directement des informations de la part des établissements scolaires et des médecins de F.. III. Q. s’engage à participer dans la mesure nécessaire à toute thérapie entreprise par sa fille F.. IV. A. indique ne pas s’opposer sur le principe à ce que Q.________ puisse passer des vacances avec F., à l’étranger en particulier au [...]. V. Les frais de justice de deuxième instance sont pris en charge par Q.. VI. Les parties renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. ». Considérant la convention précitée conforme aux intérêts de l’enfant (art. 296 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 5.Les conseils des parties ont produit leur liste des opérations respective par courriers du 11 avril 2024.
6.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
7.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 7.2 7.2.1Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 16.54 heures (16 heures et 32 minutes) au dossier pour la période du 23 février au 9 avril 2024. Ce nombre d’heures peut être admis. Ainsi, calculée au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Amir Dhyaf doit être fixée à 2’977 fr. 20 (16.54 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent le forfait d’une vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ) par 59 fr. 54, et la TVA à 8.1 % sur le tout par 255 fr. 70, soit 3'412 fr. 45 au total. 7.2.2Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 15 heures au dossier. Ce nombre d’heures peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Angelo Ruggiero doit être fixée à 2'700 fr. (15 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent le
5 - forfait d’une vacation par 120 fr., les débours de 2 % par 54 fr., et la TVA à 8.1 % sur le tout par 232 fr. 79, soit 3'106 fr. 80 au total. 8.Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités dues à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I.Il est rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 9 avril 2024, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Les chiffres II et III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2024 sont remplacés par les chiffres suivants : II.Dès et y compris le 1 er novembre 2023, Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille F., née le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A., d’une pension mensuelle d’un montant de 800 fr. (huit cents francs), allocations familiales dues en sus ; III.Dès et y compris le 1 er septembre 2026, Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille F., née le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A., d’une pension mensuelle d’un montant de 900 fr.
6 - (neuf cents francs), allocations familiales dues en sus, jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC ; II. A., exercera l’autorité parentale exclusive sur l’enfant F., née le [...] 2014, en ce qui concerne sa santé et son parcours scolaire. L’autorité parentale conjointe est maintenue pour le surplus. Q.________ pourra obtenir directement des informations de la part des établissements scolaires et des médecins de F.. III. Q. s’engage à participer dans la mesure nécessaire à toute thérapie entreprise par sa fille F.. IV. A. indique ne pas s’opposer sur le principe à ce que Q.________ puisse passer des vacances avec F., à l’étranger en particulier au [...]. V. Les frais de justice de deuxième instance sont pris en charge par Q.. VI. Les parties renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. ». II.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant Q.. III.L’indemnité de Me Amir Dhyaf, conseil d’office de l’appelant Q., est arrêtée à 3'412 fr. 45 (trois mille quatre cent douze francs et quarante-cinq centimes), débours, frais de vacation et TVA compris. IV.L’indemnité de Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de l’intimée A.________, est arrêtée à 3'106 fr. 80 (trois mille cent six francs et huitante centimes), débours, frais de vacation et TVA compris. V.Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement
7 - mis à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VI.Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Amir Dhyaf (pour Q.), -Me Angelo Ruggiero (pour A.). et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
8 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :