1104 TRIBUNAL CANTONAL PD21.030061-221468 79bis C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 mai 2024
Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffier :M.Steinmann
Art. 334 al. 1 CPC Statuant sur la requête de rectification de l’arrêt rendu par le Juge unique de la Cour de céans le 22 février 2024 (Juge unique CACI 22 février 2024/79) dans la cause opposant Q., à Lausanne, appelant, à W., à Lausanne, intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance du 2 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné à l’employeur de Q., actuellement X., chemin de [...] à 1030 Bussigny-Lausanne, ainsi qu’à tout employeur futur, caisse de chômage ou assurance servant des indemnités à Q., de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités, les pensions courantes dues pour chacun de ses enfants, soit alors de 169 fr. pour sa fille B.P. et 1'198 fr. pour son fils A.P., allocations familiales/de formation en sus, et de les verser sur le compte bancaire IBAN [...] dont le titulaire est l’Etat de Vaud, Département de la Santé et de l’Action sociale (DSAS), Bureau des avances et de recouvrement des pensions alimentaires (BRAPA) à 1014 Lausanne (II/IX). 1.2Par arrêt du 22 février 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a partiellement admis l’appel interjeté par Q. contre cette ordonnance (I) et a réformé celle-ci (II) notamment aux chiffres IX de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre XII, dans le sens suivant : « IX. Ordonne à l’employeur de Q., actuellement X., chemin de [...] à 1030 Bussigny-Lausanne, ainsi qu’à tout employeur futur, caisse de chômage ou assurance servant des indemnités à Q., de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités les pensions courantes dues pour chacun de ses enfants, soit actuellement 169 fr. (cent soixante- neuf francs) pour B.P. et 843 fr. (huit cent quarante- trois francs) pour A.P., allocations familiales/de formation en sus, et de les verser sur le compte bancaire IBAN [...] dont le titulaire est l’Etat de Vaud, Département de la Santé et de l’action sociale (DSAS), bureau des avances et de recouvrement de pensions alimentaires (BRAPA) à 1014 Lausanne (réf. NP [...]) ; (...) XII. Ordonne à l’employeur de Q., actuellement X., chemin de [...] à 1030 Bussigny-Lausanne, ainsi qu’à tout employeur futur, caisse de chômage ou assurance servant des indemnités à Q., de prélever chaque mois sur son
2.1Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu
4 - clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En vertu des art. 330 et 334 al. 2 CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2 e phrase, CPC). 2.2En l’espèce, au vu des explications fournies par le BRAPA, il apparaît que l’avis aux débiteurs figurant sous chiffre II/IX du dispositif de l’arrêt du 22 février 2024 a été ordonné sur une base factuelle manifestement erronée. En effet, B.P.________ est désormais majeure et n’a pas souhaité poursuivre l’intervention du BRAPA en sa faveur, de sorte que la pension qui lui est due par son père doit être versée directement sur son compte bancaire. Par ailleurs, les éventuelles allocations familiales ou de formation perçues par Q.________ doivent être versées sur le compte bancaire de W.________ et non sur celui du BRAPA, puisque ce service ne se charge pas de percevoir lesdites allocations. Il convient dès lors de rectifier le chiffre II/IX du dispositif de l’arrêt précité dans le sens qui précède. Les autres chiffres dudit dispositif, notamment l’avis aux débiteur ordonné en lien avec la pension due en faveur de W.________, demeurent inchangés. Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC, par analogie), ni dépens.
5 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I.Le chiffre II/IX du dispositif de l’arrêt du 22 février 2024 est rectifié comme il suit : IX. Ordonne à l’employeur de Q., actuellement X., chemin de [...] à 1030 Bussigny-Lausanne, ainsi qu’à tout employeur futur, caisse de chômage ou assurance servant des indemnités à Q., de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités les pensions courantes dues pour chacun de ses enfants, soit actuellement 169 fr. (cent soixante- neuf francs) pour B.P. et 843 fr. (huit cent quarante-trois francs) pour A.P.________, allocations familiales/de formation en sus, et de les verser :
sur le compte bancaire IBAN [...] dont la titulaire est B.P.________ s’agissant des pensions dues en faveur de cette dernière ;
sur le compte bancaire IBAN [...] dont le titulaire est l’Etat de Vaud, Département de la Santé et de l’action sociale (DSAS), bureau des avances et de recouvrement de pensions alimentaires (BRAPA) à 1014 Lausanne (réf. NP [...]) s’agissant des pensions dues en faveur d’A.P.________ ;
sur le compte bancaire IBAN [...] dont la titulaire est W.________ s’agissant des allocations familiales ou de formation de B.P.________ et d’A.P.________ ; II. Le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.
6 - Le juge unique : Le greffier : Du Le présent prononcé rectificatif, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Gloria Capt (pour Q.), -Mme W., -Bureau des avances et de recouvrement de pensions alimentaires (BRAPA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Le greffier :