1113 TRIBUNAL CANTONAL PD19.009545-190921 442 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 juillet 2019
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffier :Mme Umulisa Musaby
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.J., à Aigle, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mai 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.J., à Renens, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 13 juin 2019, B.J.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 1 er juillet 2019, A.J.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. Par prononcés des 19 juin 2019 et 3 juillet 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’appelante, respectivement à l’intimé, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 juin 2019 à l’appelante, respectivement au 21 juin 2019 à l’intimé, dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 25 juillet 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. A.J.________ s’engage à entreprendre activement les démarches pour se mettre à son compte dans les meilleurs délais. Il renseignera B.J.________ sur l’avancée de son projet, pièces à l’appui, par l’intermédiaire de leurs avocats, tous les trois mois, la première fois le 31 octobre 2019. II. B.J.________ retire l’appel qu’elle a interjeté le 13 juin 2019. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens. » 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
3 - En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance (art. 63 al. 1, 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), réduits selon les art. 6 et 67 al. 2 TFJC, seront arrêtés à 200 fr. et mis à la charge des parties à raison de 100 fr. pour l’appelante et 100 fr. pour l’intimé – conformément à la convention qui précède −, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Pour le surplus, il n'y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention. 4.Le conseil de B.J.________ a allégué, pour la période du 3 juin 2019 au 25 juillet 2019, une durée totale de 10.65 heures, dont 5.90 heures effectuées par un avocat breveté et 4.75 heures par un avocat- stagiaire. Le bénéfice de l’assistance judiciaire ayant été accordé avec effet au 13 juin 2019, les opérations antérieures à cette date ne peuvent pas entrer en ligne de compte, sous réserve de la rédaction de l’appel, qui a été finalisée à la date d’octroi, si bien que c’est une durée de 9.65 heures (10.65 heures – 1.00 heure) qu’on peut prendre en considération. En outre, il convient de ne pas compter des opérations de clôture (0.50 heure), qui relèvent d’un travail de secrétariat (CREC 3 septembre 2014/312 et réf. cit.). Finalement le temps donnant droit à des honoraires doit être fixé à 9.15 heures (9.65 heures – 0.50 minutes), dont 4.70 heures pour le travail d’avocat et 4.45 heures pour celui de l’avocat-stagiaire. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Gutowski doit être fixée à 1600 fr. 80, soit 846 fr. (4h42 x 180 fr.) et 489 fr. 50 (4h27 x 110 fr.), montants auxquels s'ajoutent un forfait de vacation par 120 fr., des débours forfaitaire de 2% (art. 3bis RAJ) par 26 fr. 71 et la TVA sur le tout par 118 fr. 60. Quant au conseil de A.J.________, il a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8.52 heures au dossier pour la période du 14 juin au 25 juillet 2019. Le bénéfice de l’assistance judiciaire ayant été
4 - accordé avec effet au 21 juin 2019, il convient de retrancher à cette durée des opérations antérieures à cette date, qui totalisent 1.59 heures. On retranchera également 0.08 heure pour un avis de transmission (opération du 22 juillet 2019), soit une opération de secrétariat CREC 11 mars 2019/68 ; CREC 3 août 2016/301 ; CREC 11 août 2017/294). Comme pour la partie adverse, on comptera une heure et demie pour la durée de l’audience d’appel. Ainsi, le temps donnant droit à des honoraires s’élève à 7 heures et 36 minutes ou 7.60 heures ([8.52 heures + 0.75 heure] – [1.59 heures + 0.08 heure). Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe s’élève à 1’632 fr., soit 1'368 fr. (7h36 x 180 fr.), plus un forfait de vacation de 120 fr., des débours forfaitaires de 27 fr. 36 et la TVA par 116 fr. 70. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la convention conclue à l’audience d’appel du 25 juillet 2019, dont la teneur est la suivante : « I. A.J.________ s’engage à entreprendre activement les démarches pour se mettre à son compte dans les meilleurs délais. Il renseignera B.J.________ sur l’avancée de son projet, pièces à l’appui, par l’intermédiaire de leurs avocats, tous les trois mois, la première fois le 31 octobre 2019. II. B.J.________ retire l’appel qu’elle a interjeté le 13 juin 2019. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens. »
5 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelante B.J.________ par 100 fr. (cent francs) et à la charge de l’intimé A.J.________ par 100 fr. (cent francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Adrien Gutowski, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'600 fr. 80 (mille six cent francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil de l’intimé, est arrêtée à 1'632 fr. (mille six cent trente-deux francs), TVA et débours compris. V Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office laissés à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Adrien Gutowski, avocat (pour B.J.) -Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour A.J.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :