1104 TRIBUNAL CANTONAL PD18.018868-181216 et 181255 339bis C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 25 juin 2019
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeSpitz
Art. 334 CPC Vu les appels interjetés par T., à [...], requérante, et D., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en modification de jugement de divorce les divisant, vu l’avance de frais versée par T.________ à hauteur de 600 fr. pour la procédure afférente à son appel, vu l’avance de frais versée par D.________ à hauteur de 950 fr. pour la procédure afférente à son appel,
2 - vu la convention signée à l’audience d’appel du 14 septembre 2018 par laquelle les parties ont notamment convenu de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique portant sur l’attribution de la garde de leur fille et qu’D.________ assumerait l’avance des frais afférents à ladite expertise, sans préjudice de la répartition finale des frais, vu l’ordonnance du 1 er novembre 2018 par laquelle le Juge délégué de céans a notamment désigné le Dr [...] en qualité d’expert et l’a chargé de se prononcer sur les compétences parentales des parties, ainsi que de formuler toutes propositions utiles relatives à la garde de leur fille et, le cas échéant, à l’exercice des relations personnelles du parent non gardien, vu l’avance de frais complémentaire versée par D.________ à hauteur de 8'000 fr. pour l’expertise susmentionnée, vu le rapport d’expertise du 29 avril 2019, vu la note d’honoraire de l’expert du 29 avril 2019, d’un montant de 8'000 fr., vu les courriers des 19 et 21 mai 2019 par lesquels D.________ et T.________ ont tous deux indiqué n’avoir aucune remarque à formuler sur la note d’honoraires de l’expert, vu la convention signée par les parties à l’audience du 20 juin 2019 par laquelle elles ont notamment convenu que chacune gardait ses frais et renonçait à l’allocation de dépens pour la procédure de mesures provisionnelles, vu l’arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 20 juin 2019 par lequel le Juge délégué de céans a notamment fixé les frais judiciaires à la charge de T.________ à 400 fr. et ceux à la charge d’D.________ à 750 fr., vu les pièces au dossier ;
3 - Considérant qu’aux termes de l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération, que la note d’honoraires de l’expert, d’un montant de 8'000 fr., a été approuvée par les parties par courriers des 19 et 21 mai 2019, que, par conséquent, il y a lieu d’arrêter les honoraires dus à l’expert au montant requis par ses soins, considérant que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que, lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC), qu’en l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de T., réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), devaient effectivement être arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de cette dernière, conformément à la convention du 20 juin 2019, que les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel d’D., s’élèvent à 8'750 fr., soit 350 fr. pour l’émolument forfaitaire relatif à l’ordonnance d’effet suspensif (art. 6 et 60 al. 1 TFJC), 400 fr. pour l’émolument forfaitaire relatif à l’arrêt de mesures
4 - provisionnelles, réduit d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (art. 65 al. 2 TFJC), et 8'000 fr. pour les honoraires de l’expert, qu’aux termes de la convention du 20 juin 2018, les parties ont convenu que chacune garderait ses frais, de sorte que la somme de 8'750 fr., entièrement avancée par D., devait être intégralement mise à sa charge, qu’au demeurant, même en l’absence d’accord sur ce point, les honoraires de l’expert auraient dû être mis à la charge d’D. qui succombe s’agissant de la garde de l’enfant (art. 106 al. 1 CPC), l’expert ayant préconisé que celle-ci soit confiée à la mère et les parties ayant en définitive convenu que tel serait le cas à titre provisionnel, considérant que selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision, qu’en cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2 e
phrase, CPC), qu’en l’espèce, les parties ont procédé aux avances de frais demandées à hauteur de 600 fr. pour T.________ et de 950 fr. et 8'000 fr. pour D.________, que l’arrêt du 20 juin 2019 n’arrête pas le montant des honoraires dus à l’expert et ne traite pas de leur sort, qu’il s’agit d’une erreur, respectivement d’une omission, manifeste qu’il y a lieu de rectifier d’office,
5 - que, partant, l’arrêt précité sera modifié en ce sens que les honoraires de l’expert seront arrêtés à 8'000 fr., que les frais judiciaires afférents à l’appel de T., arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de celle-ci et que les frais judiciaires afférents à l’appel d’D., arrêtés à 8'750 fr., y compris les frais d’expertise, seront mis à la charge de celui-ci, que, conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé sera rendu sans frais, qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’arrêt sur appel de mesures provisionnelles, rendu le 20 juin 2019, est complété et rectifié comme suit : I.Le montant des honoraires dus à l’expert [...] est arrêté à 8'000 fr. (huit mille francs). II.Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de T., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de cette dernière. III. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de D., arrêtés à 8'750 fr. (huit mille sept cent cinquante francs), y compris les frais d’expertise, sont mis à la charge de ce dernier. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.
6 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Gloria Capt (pour T.), -Me Violaine Jaccottet Sherif (pour D.),
l’expert Michael Renk, personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - La greffière :