Appel réglé; cause rayée du rôle

CACI pd15-054244-573/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile20 oct. 2016Droit civilTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre de l’appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles, les parties ont conclu une transaction à l’audience d’appel. Le tribunal a ratifié l’accord, qui fixait la contribution d’entretien à CHF 550 par mois du 1 October 2016 au 30 June 2018, à condition que l’appelant poursuive sa formation. L’appelant a retiré sa plainte pénale, l’intimée a retiré la requête de première instance et l’appelant a renoncé à toute prétention pour la période antérieure au 1 October 2016. Les parties ont également convenu d’une médiation familiale et renoncé aux dépens. La cour d’appel a rayé la cause du rôle, fixé les frais de deuxième instance à CHF 400 et arrêté l’indemnité du conseil d’office à CHF 3,073.70.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; une transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’un jugement définitif et oblige le tribunal à rayer la cause du rôle. Les frais sont répartis conformément à la transaction selon l’Art. 109 CPC; en présence de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires peuvent être provisoirement supportés par l’État, sous réserve du remboursement prévu à l’Art. 123 CPC. Lorsque les parties renoncent aux dépens, aucun dépens n’est alloué. Le tribunal peut fixer l’indemnité du conseil d’office sur la base du temps consigné, du tarif, des vacations, des débours et de la TVA (consid. 2-4).

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL PD15.054244-161283 573 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 20 octobre 2016


Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeChoukroun


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec T., ayant élu domicile auprès de son conseil à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 29 juillet 2016, S.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Le 8 août 2016, T.________, intimée, a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Par décision du 10 août 2016, le juge délégué a admis la requête d’effet suspensif en tant qu’elle portait sur la contribution d’entretien courante, soit celle afférente à la période s’étendant du 1 er

août 2016 à la date à laquelle droit serait connu sur l’appel, et l’a rejetée pour le surplus. Dans sa réponse du 12 septembre 2016, T.________ a conclu au rejet des conclusions prises par S.________ au pied de son appel. Lors de l'audience d'appel du 18 octobre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: " I. T.________ s’engage à verser, dès et y compris le 1 er octobre 2016, à S.________ une contribution d’entretien de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) par mois, payable d’avance, et cela jusqu’au 30 juin 2018, pour autant que celui-ci poursuive jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 juin 2018, la formation entreprise dès le 22 août 2016 auprès du [...]. II. S.________ retire sa plainte pénale déposée auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre T.________ (PE [...]). Il en informera le Tribunal du même arrondissement d’ici au 21 octobre 2016 au plus tard. III. T.________ retire sa demande formée le 10 décembre 2015 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (PD [...]). IV. S.________ déclare n’avoir aucune prétention à l’encontre de T.________ s’agissant de la période antérieure au 1 er octobre 2016. V. Les parties s’engagent conjointement à entreprendre, avec effet immédiat et sans désemparer, une médiation familiale.

  • 3 - VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens en rapport avec l’ensemble des procédures en cours. " 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément à la convention (art. 109 al. 1 CPC), ils sont mis à la charge de l’appelant S.________, mais provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 14.95 heures au dossier, ce qui peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Emmanuel Hoffmann est fixée à 2’691 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 35 fr. et la TVA sur le tout par 227 fr. 70 fr., soit 3'073 fr. 70 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

  • 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant S., sont mis à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de l'appelant S., est arrêtée à 3'073 fr. 70 (trois mille septante-trois francs et septante centimes), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Emmanuel Hoffmann (pour S.), -Me Damien Blanc (pour T.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The settlement signed at the hearing was ratified and has the effect of a final decision; the case was removed from the roll.

Under Art. 241 CPC, a settlement recorded in the minutes and signed by the parties has the effect of a final and binding decision, requiring the court to strike the case from the docket.

Second-instance judicial costs of CHF 400 were imposed on the appellant but left temporarily to the State due to legal aid; no party costs were awarded because the parties waived them.

When parties settle in court, costs are allocated according to the settlement under Art. 109 CPC. The reduced appellate fee was fixed under the cantonal tariff, and legal aid justified provisional state bearing of the judicial costs.

The appellant's appointed counsel was awarded CHF 3,073.70 inclusive of VAT and disbursements, and the legal-aid beneficiary remains liable to reimbursement under Art. 123 CPC.

The listed hours were accepted and the compensation was calculated using the hourly rate plus vacation fee, disbursements, and VAT; reimbursement remains reserved against the beneficiary.

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