1102 TRIBUNAL CANTONAL PD15.007836-171078 245 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 avril 2018
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 288 al. 2 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 18 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
février 2014 au 31 août 2015, de 1'250 fr. pour la période du 1 er septembre 2015 au 31 août 2016, puis de 1'900 fr. dès le 1 er septembre 2016 jusqu’à la fin de la formation de l’intéressé, allocations familiales en sus, ainsi qu’à l’entretien de sa fille Y.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. pour la période du 1 er février 2014 au 31 août 2015, de 1'250 fr. pour la période du 1 er septembre 2015 au 31 août 2016, de 1'500 fr. pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2016, puis de 1'900 fr. dès le 1 er janvier 2017 jusqu’à la fin de la formation de l’intéressée, allocations familiales en sus (I), a dit que les pensions ci- dessus seraient indexées sur l'indice suisse des prix à la consommation, dans la mesure où les revenus de M.________ seraient aussi indexés (II), a dit que la convention entérinée le 19 mai 2008 par le juge du district de [...], à [...], était maintenue pour le surplus, hormis son chiffre 2, remplacé par le chiffre II ci-dessus (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3’000 fr., à la charge de M.________ (IV), a dit que M.________ devait restituer à N.________ son avance de frais à concurrence de 3’000 fr. (V), a dit que M.________ devait verser à N.________ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). b) Par acte du 19 juin 2017, M.________ a fait appel du jugement précité. Le 14 septembre 2017, N.________ a déposé une réponse. Le 21 septembre 2017, M.________ a déposé une réplique.
mai 2018 jusqu’à la fin de la formation de B.. II. M. versera d’ici au 30 avril 2018 sur le compte de sa fille Y.________, née le [...] 2003, le montant de 185’000 fr. au titre de contribution d’entretien unique en capital, pour la période du 1 er
mai 2018 jusqu’à la fin de la formation d’Y.. III. Inchangé. IV. M. versera au 31 mars 2018 la pension provisionnelle d’avril 2018 de 2'500 fr. sur le compte de N.________. V. Moyennant fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour toute prétention à quelque titre que ce soit, notamment au titre d’arriérés de pensions. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de première instance. VII. Inchangé.
2.1Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) et a pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle (al. 3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant l’émolument forfaitaire de décision (art. 63 al. 2 TFJC [tarif
6 - des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) réduit d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC et les frais d’administration des preuves (art. 87 TFJC), seront arrêtés à 1’322 fr. (art. 63 al. 3 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’appelant M.________ à hauteur de 800 fr. et de l’intimée N.________ à hauteur de 522 fr., les parties ayant convenu de supporter chacune leurs frais. Les parties ayant renoncé à l’allocation de dépens, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée par les parties le 16 mars 2018 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel en modification de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : I.Le jugement en modification de jugement de divorce du 18 mai 2017 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit : I.M.________ versera d’ici au 30 avril 2018 sur le compte de son fils B., né [...] 1999, le montant de 90'000 fr. (nonante mille francs) au titre de contribution d’entretien unique en capital, pour la période du 1 er mai 2018 jusqu’à la fin de la formation de B.. II. M.________ versera d’ici au 30 avril 2018 sur le compte de sa fille Y., née le [...] 2003, le montant de 185’000 fr. (cent huitante cinq mille francs) au titre de contribution d’entretien unique en capital, pour la période du 1 er mai 2018 jusqu’à la fin de la formation d’Y.. III. Inchangé. IV. M.________ versera au 31 mars 2018 la pension provisionnelle d’avril 2018 de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) sur le compte de N.________. V. Moyennant fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour toute prétention à quelque titre que ce soit, notamment au titre d’arriérés de pensions.
7 - VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de première instance. VII. Inchangé. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. III. Les parties requièrent la ratification de la présente convention par la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel en modification de jugement de divorce. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'322 fr. (mille trois cent vingt-deux francs), sont mis à la charge de l’appelant M.________ à hauteur de 800 fr. (huit cents francs) et de l’intimée N.________ à hauteur de 522 fr. (cinq cent vingt- deux francs). III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sylvain Bogensberger (pour M.), -Me Fabienne Fischer (pour N.),
8 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :