1107 TRIBUNAL CANTONAL PD15.002330-150496 320 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 juin 2015
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmePache
Art. 101 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par V., à Vauderens, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mars 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante et l'ETAT DE FRIBOURG d’avec W., à Crissier, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.Par acte du 23 mars 2015, V.________ a fait appel de l'ordonnance précitée.
3 - Par avis du 31 mars 2015, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l'appelante à s’acquitter d’une avance de frais de 600 fr. d’ici au 20 avril 2015. Par courrier du 20 avril 2015, le conseil de l'appelante a requis une prolongation du délai pour verser l'avance de frais de 600 fr., sa mandante n'ayant pas encore été en mesure d'effectuer le paiement requis. Par avis du 22 avril 2015, un délai supplémentaire au 4 mai 2015 a été imparti à l'appelante pour s'acquitter de l'avance de frais. Le 1 er mai 2015, le conseil de l'appelante a requis une nouvelle prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais. Par avis du 5 mai 2015, un délai supplémentaire au 29 mai 2015 lui a été imparti pour verser l'avance de frais requise. Par courrier du 21 mai 2015, le conseil de l'appelante a indiqué que sa cliente était dans l'impossibilité financière de s'acquitter de l'avance de frais de 600 francs. Par courrier recommandé du 22 mai 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a informé le conseil de l'appelante que celle-ci pouvait, si elle n'était pas en mesure de s'acquitter de l'avance de frais, déposer une requête d'assistance judiciaire conformément à l'art. 117 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), pour autant qu'elle remplisse les conditions fixées par cette disposition. Par conséquent, il lui a accordé une ultime prolongation du délai au 12 juin 2015 pour agir en ce sens ou pour verser l'avance de frais de 600 fr., en précisant qu'au cas où ce délai ne serait pas observé, l'autorité d'appel n'entrerait pas en matière sur le "recours" du 23 mars 2015. L'appelante n'a pas déposé de requête d'assistance judiciaire et elle n'a pas non plus effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti.
4 - 3.a) La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). b) L'appelante n'ayant pas versé l'avance de frais de 600 fr. ni déposé de requête d'assistance judiciaire dans le délai supplémentaire au 12 juin 2015 imparti par le juge délégué dans son courrier du 22 mai 2015, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de ce magistrat (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
5 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me André Clerc (pour V.), -Me Charles Munoz (pour W.), -Etat de Fribourg, Service de l'action sociale. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :