Recours retiré ; cause rayée du rôle

CACI pd14-046621-428/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile28 juil. 2016Droit civilRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L’appelante dans une procédure d’appel civil portant sur la modification d’un jugement de divorce a confirmé son retrait antérieur. Le juge délégué de la Cour cantonale d’appel civile a formellement pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et renoncé à percevoir des frais judiciaires et des dépens. Le tribunal a également indiqué que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire reste tenue de rembourser, dans les limites de l’art. 123 CPC, l’indemnité versée au conseil commis d’office, Me Serge Demierre. La décision a été rendue sans frais et est exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; retrait du recours et radiation de la cause; dès qu’une partie confirme le retrait, la juridiction d’appel en prend simplement acte et met fin à la procédure sans statuer sur le fond. Le juge délégué est compétent pour ordonner la radiation de la cause du rôle. En l’absence de motifs particuliers, le tribunal peut renoncer à percevoir des frais judiciaires et des dépens. Lorsque l’assistance judiciaire a été accordée, l’obligation de remboursement prévue par l’art. 123 CPC demeure réservée pour l’indemnité versée au conseil commis d’office, même après la clôture de la procédure par le retrait.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL PD14.046621-160811 428 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 juillet 2016


Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.H., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 15 avril 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.H., à [...], demandeur, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 17 mai 2016, A.H., née [...], a déposé un appel contre le jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en modification de jugement de divorce opposant l’appelante à son ex-mari, B.H.. Par ordonnance du 21 juin 2016, le juge délégué a relevé Me Serge Demierre de sa mission d’office et a désigné en remplacement Me Laurent Fischer comme avocat d’office de A.H.________ dans la procédure d’appel l’opposant à B.H.________. Par ordonnance du même jour, le juge délégué a fixé l’indemnité d’office due au conseil d’office Me Serge Demierre. 2.Par lettre du 4 juillet 2016, l’appelante a confirmé sa déclaration de retrait d’appel du 23 juin 2016. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Par cette même lettre, Me Laurent Fischer, a renoncé à être rémunéré en tant que conseil d’office. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office versée à Me Serge Demierre selon l’ordonnance rendue le 21 juin 2016 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile et mise à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : -Me Laurent Fischer (pour A.H.), -Me Philippe Chaulmontet (pour B.H.), et communiqué, en original, à :

  • 4 - -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. par l'envoi de photocopies. La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalstrike from docketlegal aidcourt-appointed counselcostscivil procedure

The court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the docket.

Under Art. 241(3) CPC, a withdrawal terminates the appellate proceedings; the delegated judge was competent to order the striking from the roll.

No judicial fees or party costs were awarded; the legal-aid beneficiary must reimburse the counsel fee paid to the court-appointed lawyer to the extent provided by Art. 123 CPC.

The court held that the case could be decided without judicial fees or costs, while preserving the statutory reimbursement obligation tied to legal aid.

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