1102
TRIBUNAL CANTONAL
PD13.048134-170909
392
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 septembre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Perrot, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 273 al. 1, 274 al. 2 et 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.T., à La Croix-sur-
Lutry, défenderesse, contre le jugement rendu le 24 avril 2017 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec A.R., à Villars-sur-Ollon, demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux
parties le 24 avril 2017, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-
après : le tribunal d’arrondissement) a notamment admis la demande en
modification du jugement de divorce déposée le 8 janvier 2014 par
A.R.________ (I), a modifié les chiffres III et IV de la convention du
24 octobre 2007, ratifiée pour valoir jugement par jugement de divorce
rendu par la Présidente du tribunal d’arrondissement le 7 mai 2008,
comme il suit : « III nouveau. Suspend le droit de visite de A.T.________ sur
sa fille B.R., née le [...] 2000, et dit que A.T. pourra
entretenir des relations personnelles avec son fils C.R., né le [...]
2004, un jour tous les quinze jours de 10h à 18h30 au plus tard, le samedi
ou le dimanche à définir d'entente avec C.R. et son père hors la
présence des grands-parents maternels et de B.T.________ ; IV nouveau.
Dit que A.T.________ contribuera à l'entretien de ses enfants B.R.________ et
C.R.________, par le régulier versement, pour chacun d'eux, d'avance le 1
er
de chaque mois, en mains de A.R.________, d'un montant, allocations
familiales non comprises, de 420 fr. dès le 1
er
janvier 2014 et jusqu'à ce
que l'enfant ait atteint l'âge de 13 ans révolus et de 540 fr. dès lors,
jusqu'à la majorité ou au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation
professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC » (II), a arrêté les frais
judiciaires et les dépens (III à V) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que la reprise des
relations entre la mère et la fille ne paraissait pas envisageable – cette
dernière ne se sentant pas soutenue par sa mère, laquelle ne donnait pas
crédit à sa fille au sujet d’attouchements perpétrés par le grand-père
maternel de celle-ci –, la seconde ne souhaitant pas avoir de contact avec
sa mère, qu’imposer un droit de visite dans ces circonstances serait
dommageable à cette enfant et qu’il y avait donc lieu d’ordonner que le
droit de visite soit suspendu aussi longtemps que l’enfant ne souhaiterait
pas une reprise des relations. S’agissant du droit de visite sur le fils, les
premiers juges ont considéré que celui-ci ne comprenait pas l’attitude de
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3 -
sa mère vis-à-vis de sa sœur et était perturbé par une altercation
survenue entre sa mère, sa sœur et son beau-père, qu’il ne souhaitait plus
rencontrer, et qu’il y avait dès lors lieu de maintenir le droit de visite tel
qu’existant.
Les premiers juges ont également considéré qu’en raison de la
suspension du droit de visite de la mère sur sa fille et du droit de visite
restreint sur le fils, les frais de prise en charge des enfants revenaient
entièrement à leur père, ce qui constituait un fait nouveau susceptible de
modifier la contribution de la mère à l’entretien de ses enfants. Les
premiers juges ont imputé à la mère un revenu hypothétique et ont arrêté
sur cette base une contribution en faveur des enfants.
B.Par appel du 24 mai 2017, A.T.________ a conclu avec suite de
frais et dépens à la réforme du jugement en ce sens que la demande de
modification soit rejetée. Elle a subsidiairement conclu à son annulation. A
l’appui de son écriture, elle a produit quatre pièces.
Parallèlement au dépôt de l’appel, A.T.________ a requis d’être
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par avis du 30 mai 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel
civil a dispensé A.T.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur
l’assistance judiciaire étant réservée.
A.R.________ n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement de première instance complété par les pièces du
dossier :
-
4 -
1.A.R., né le [...] 1962, et A.T., née [...] le [...]
1963, se sont mariés le [...] 1992, devant l'Officier de l'état civil d'Ollon
(VD).
Deux enfants sont issus de cette union, [...] et [...], nés
respectivement les [...] 2000 et [...] 2004.
2.Par jugement rendu le 7 mai 2008, la Présidente du tribunal
d’arrondissement (ci-après : la présidente du tribunal) a, notamment,
prononcé le divorce des époux [...] et ratifié les chiffres I à VII de la
convention sur les effets du divorce signée par les parties le 24 octobre
Cette convention prévoyait un exercice conjoint de l'autorité
parentale sur les enfants par les deux parents, la garde en étant confiée
au père (I et II) et la mère exerçant un libre et large droit de visite,
réglementé à défaut d'entente (III). La mère était dispensée de toute
contribution d'entretien en faveur de ses enfants (IV).
3.A.T.________ s'est remariée avec B.T.________ le 3 mars 2010.
4.Dans le courant des mois de juin et juillet 2011, l'enfant
B.R.________ a été victime d'attouchements de la part de son grand-père
maternel. Les faits se sont déroulés au domicile des grands-parents, ainsi
que dans la maison de vacances de ceux-ci.
Au mois d’août 2013, B.R.________ a fait part à son père de ces
attouchements. Il est alors apparu que l’enfant avait déjà évoqué les
attouchements subis en été 2011 auprès de sa mère et que celle-ci n’avait
pas cru sa fille et n’avait alors pas donné suite à ses confidences. Le 19
août 2013, B.R.________ est allée consulter [...], psychologue à Lausanne,
qui a diagnostiqué des symptômes relatifs à un stress post-traumatique.
Devant la gravité des accusations portées et sur conseil du
médecin suivant B.R.________, celle-ci a déposé plainte pénale. Pour ces
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5 -
faits, son grand-père maternel a été condamné le 27 août 2015 à quinze
mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
A la mi-septembre 2013, à la veille de l'anniversaire de
A.T., les enfants étaient en visite chez elle et son nouvel époux. La
situation entre B.R. et sa mère était tendue dès lors que la jeune
fille reprochait à sa mère un manque d'attention et de ne pas l'avoir prise
suffisamment au sérieux s'agissant des attouchements allégués.
B.T., qui était présent, a pris part activement à cette dispute. Il a
fait une scène à la fillette, adoptant la même position que son épouse.
Présent au moment de l'incident, C.R. a été fortement ébranlé par
cette altercation. Le climat était en effet houleux et le ton est monté, mais
la situation s'est ensuite apaisée.
5.Depuis le mois d'octobre 2013, A.T.________ a cessé tout
paiement pour l’entretien de ses enfants.
6.Le 7 novembre 2013, A.R.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles à l’encontre de A.T.. Il a conclu à ce que le
droit de visite de cette dernière sur B.R. soit suspendu et à ce qu’il
soit réduit à un jour tous les quinze jours s’agissant d’C.R..
Les parties ont signé une convention le 11 décembre 2013,
ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles le 19 décembre
2013, aux termes de laquelle A.T. pourrait avoir ses enfants
auprès d’elle un jour tous les quinze jours dans la mesure où ceux-ci en
faisaient la demande – étant précisé que la mère exercerait son droit seule
– et qu’elle était autorisée à prendre contact téléphoniquement avec eux.
7.Le 9 novembre 2013, la psychologue [...] a revu B.R.________
en raison des scarifications qu'elle s'infligeait. L'enfant a expliqué à ce
sujet à sa maîtresse de classe qu'elle était angoissée à l'idée de rendre
visite à sa mère le week-end suivant et que c'était pour cette raison
qu'elle s'était volontairement blessée.
-
6 -
8.Le 8 janvier 2014, A.R.________ a déposé une demande en
modification de jugement de divorce, en concluant à ce que le droit de
visite de A.T.________ sur les enfants B.R.________ et C.R.________ soit
suspendu jusqu’à ce que les enfants fassent la demande expresse de
reprendre les relations avec leur mère, celle-ci pouvant avoir ses enfants
auprès d’elle un jour tous les quinze jours en cas de demande de ceux-ci,
et à ce que A.T.________ contribue à l’entretien de chacun d’eux par le
versement d’une pension mensuelle de 300 fr. dès le 1
er
janvier 2014 et
jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 15 ans révolus et de 400 fr. dès
lors, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle achevée dans
les délais normaux.
Il résulte de l'instruction qu'au début de l'année 2014,
A.T.________ a enregistré avec son téléphone portable C.R.________ alors
que celui-ci lui disait qu'il voudrait la voir plus souvent.
Le 11 mars 2014, A.T.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles concluant à la restauration de son droit de visite
sur ses enfants et à ce qu'elle puisse avoir ses enfants pendant les
vacances de Pâques, ainsi que pendant les deux dernières semaines du
mois de juillet et la première semaine du mois d'août 2014. A.R.________ a
conclu, pour sa part, au rejet des conclusions précitées.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2014,
confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour de céans du 14 mai 2014,
la présidente du tribunal a suspendu provisoirement le droit de visite de
A.T.________ sur sa fille B.R.________ et a réduit le droit de visite de
A.T.________ sur son fils C.R.________ à un jour tous les quinze jours de 10h
à 18h30, hors la présence des grands-parents maternels et de son
nouveau mari B.T.________. La mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique a été ordonnée, la Fondation de Nant étant désignée en
qualité d’expert avec mission d'évaluer les capacités éducatives des
parents et de faire des propositions quant aux modalités d'exercice des
relations personnelles de la mère avec ses enfants.
-
7 -
Dans sa réponse du 2 juin 2014, A.T.________ a conclu au rejet
de la demande de modification du jugement de divorce.
9.Le 4 mars 2015, les Dresses [...] et [...], respectivement
médecin adjointe et médecin assistante auprès de la Fondation de Nant,
ont notamment relevé que les relations mère-enfants étaient nourries par
un sentiment de perte et d'abandon permanent dû à la séparation des
parents et au départ de la mère du domicile conjugal, que cette dernière
avait une attitude passive par rapport à l'éloignement des enfants, en
particulier de sa fille, et ne faisait aucun lien entre les accusations de
celle-ci au sujet du grand-père et l’éloignement de sa fille. Le point de vue
de la mère au sujet des attouchements dont sa fille avait été victime
restait invariable depuis des années, malgré l'effet délétère sur ses
relations avec ses enfants. Cette attitude de la mère n'avait fait
qu'accentuer le sentiment d'abandon chez les enfants et creuser le clivage
entre les parents.
Les expertes ont également relevé que les deux parents
présentaient de bonnes compétences éducatives, bien que la mère ait
moins de responsabilité sur la gestion au quotidien. Il n'y avait pas de
questionnement quant à la transmission et au respect des règles sociales
et à la mise en place d'un cadre de vie adapté à leur âge. Les parents se
montraient soucieux du bien-être de leurs enfants et essayaient de
répondre au mieux à leurs besoins. Cependant, ils montraient plus de
difficultés à les préserver de leurs conflits. Les plaintes de B.R.________
concernant le grand-père n'avaient fait qu'accentuer la difficulté de la
mère à s'affirmer en tant que mère et à prendre la distance de son rôle de
fille, un choix qui devenait impossible. Cela avait pour effet d’accroître
l'image idéalisée du père vis-à-vis des enfants, nourrissant le clivage entre
les parents et le maintien du sentiment d'abandon déjà présent.
Afin de pouvoir améliorer les relations mère-enfants, les
expertes ont proposé des rencontres médiatisées sous forme de
consultations thérapeutiques mère-enfant, dans le but d'aider la mère à
s'approprier son rôle maternel, d'une part, et de faciliter les échanges
-
8 -
mère-enfants avec l'intervention d'un tiers, psychologue ou
pédopsychiatre, d'autre part.
Les expertes ont encore constaté que les rencontres
d'C.R.________ avec sa mère se passaient de manière satisfaisante et
pouvaient se poursuivre. Un soutien psychologique de cet enfant
paraissait toutefois nécessaire afin de l'aider à prendre sa propre place,
différente de celle de sa sœur, et à se dégager de la problématique de ses
parents. S'agissant de B.R., des rencontres mère-fille ne devraient
pas avoir lieu avant qu’un travail de rapprochement soit fait, le soutien
psychologique dont la jeune fille bénéficiait devant se poursuivre. Ces
rencontres risquaient en effet de provoquer une mobilisation émotionnelle
importante et non négligeable, si bien que la mère devrait elle-même
bénéficier d'un soutien psychologique individuel pour mieux gérer ces
situations.
10.Lors de l’audience du 20 mai 2015, les parties ont signé une
convention. Il en résulte en substance que A.T. s’est engagée à
suivre une thérapie, autorisant d’ores et déjà son thérapeute à renseigner
le tribunal quant à l'évolution de sa prise de conscience de ce que devrait
être la relation mère-enfant, que A.R.________ s’est engagé à entreprendre
tout ce qui était nécessaire pour qu’C.R.________ reprenne des relations
avec sa mère à raison d'un samedi toutes les deux semaines aux
conditions prévues dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 26
mars 2014, le droit de visite de A.T.________ sur B.R.________ restant
suspendu. Les parties ont également convenu de suspendre la procédure
jusqu'au 31 mai 2016.
11.Le 29 septembre 2015, A.R.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de
dépens, à ce que A.T.________ contribue dès le 1
er
juin 2015 à l’entretien
de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr. pour
B.R.________ et de 300 fr. pour C.R.________. Dans sa réponse du 1
er
décembre 2015, A.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au
rejet de la requête.
-
9 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27
janvier 2016, la présidente du tribunal a fixé à 300 fr. la contribution due
par A.T.________ pour l'entretien de chacun de ses enfants. Par arrêt du 24
mars 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a admis la requête d'appel
interjetée par la mère et a rejeté la requête de mesures provisionnelles
déposée le 29 septembre 2015 par le père. Il résulte des considérants de
cet arrêt que la question d’un revenu hypothétique de la mère ne pourrait
pas être soulevée au stade des mesures provisionnelles, d’autant qu’elle
ne l’avait jamais été auparavant. Il était toutefois précisé que cette
question pourrait se poser dans le cadre du jugement au fond, sachant
que la mère disposait d'une excellente formation, qu'elle était au bénéfice
d'une expérience professionnelle certaine et que, nonobstant la modicité
de ses revenus actuels, elle vivait dans un appartement confortable.
12.Dans un rapport établi le 27 juin 2016, la Dresse [...] et [...],
respectivement psychiatre-psychothérapeute et psychologue-
psychothérapeute FSP au Centre de psychiatrie et psychothérapie Les
Toises, ont indiqué au premier juge que A.T.________ avait bénéficié entre
les 29 juillet 2015 et 6 avril 2016 d'une psychothérapie auprès de la
seconde, que leur patiente se montrait collaborante, qu’elle décrivait une
grande tristesse par rapport à la situation de son droit de visite et se
culpabilisait beaucoup de ne pas avoir insisté pour garder ses enfants
avec elle lors de la séparation et comprenait que ceux-ci lui en aient voulu.
Elles ont relevé que, très proche de ses parents, A.T.________ se retrouvait
dans un conflit de loyauté insupportable et épuisant, qu’elle souhaitait que
sa relation avec ses enfants se normalise, tout en se sentant impuissante,
qu’elle avait un réel souci pour leur bien-être et leur devenir et qu’elle
aimerait bénéficier d'une intervention visant à médiatiser et à pacifier la
relation mère-fille. Les thérapeutes avaient proposé sans succès des
rendez-vous psychothérapeutiques hebdomadaires à leur patiente dans le
but de lui permettre de sortir de son conflit de loyauté, celle-ci n’étant
malheureusement pas parvenue à prendre suffisamment de distance pour
privilégier son rôle de mère par rapport à celui de fille.
-
10 -
13.Le 28 septembre 2016, la présidente du tribunal a entendu les
enfants B.R.________ et C.R..
B.R. a déclaré qu'elle ne voyait pas sa mère depuis
sept mois et qu'elle l'avait rencontrée de sa propre initiative quelques fois
mais que cela s'était mal terminé, qu’elle avait besoin de temps et ne
souhaitait pas pour l'instant avoir de contacts avec sa mère. Elle prendrait
contact avec celle-ci quand elle se sentirait prête. B.R.________ pensait
qu'après le verdict condamnant son grand-père, sa mère changerait de
position et s'excuserait, mais cela n'avait pas été le cas. B.R.________
refusait de suivre elle-même une thérapie parce qu'elle estimait qu'elle
n'en avait pas besoin, mais elle n'excluait pas de le faire plus tard. Elle
s'entendait bien avec son père et avec son frère.
C.R.________ a pour sa part expliqué qu’il rencontrait sa mère
seule tous les quinze jours, ce qui lui convenait. Il ne voulait pas
davantage de contacts car il ne se sentait pas encore tout à fait à l'aise
avec sa mère. Il était content de la relation qu'il entretenait avec son père
et s'entendait très bien avec sa sœur.
14.Entendue par le tribunal d’arrondissement à l'audience du 12
octobre 2016, A.T.________ a déclaré que B.R.________ lui avait raconté
avoir senti la main de son grand-père sur son épaule gauche et sur sa
cuisse, sans toutefois lui parler d'attouchement, qu’elle-même avait
toutefois dit à sa fille de ne pas le rapporter à son père parce sinon les
enfants ne pourraient plus aller auprès de leurs grands-parents.
A.T.________ a confirmé qu'elle n'avait pas cru sa fille, qu’elle était prise
dans un conflit de loyauté très profond, objectif, et qu’elle ne croyait pas à
la culpabilité de son père, le connaissant et l’estimant incapable de tels
actes. A la question de son conseil lui demandant si B.R.________ était de
bonne foi dans ses accusations, A.T.________ a répondu que sa fille avait
sûrement mal interprété des gestes de son grand-père. A.T.________ a
encore exposé qu’il convenait de favoriser sa relation avec sa fille, ceci
dans leur intérêt à toutes les deux, qu’elle ignorait toutefois si celle-ci
ressentait une appréhension à avoir des relations avec elle, que c’était
-
11 -
justement à sa fille de reprendre contact si elle le souhaitait et que
l'enfant savait que sa porte lui était toujours ouverte.
S'agissant de ses relations avec son fils, A.T.________ a déclaré
qu'elles étaient indépendantes de ses difficultés relationnelles avec
B.R.________ en raison de la procédure pénale. La relation mère-fils devait
également être préservée coûte que coûte, dans l'intérêt non seulement
de la mère, mais surtout d'C.R.. Elle a déclaré qu’elle avait
enregistré son fils – avec son accord – pour prouver à la justice qu'il voulait
le rétablissement du droit de visite antérieur, mais qu’elle regrettait
désormais de l'avoir fait parce qu'elle ne savait pas que c'était interdit.
Egalement entendu par le tribunal, A.R. a pour sa part
contesté manipuler sa fille et a déclaré avoir toujours souhaité et tout fait
dans la mesure du possible pour permettre à ses enfants de continuer à
avoir une relation personnelle avec leur mère. Selon lui, les tensions entre
A.T.________ et leur fille à l'automne 2013 étaient dues au fait que la mère
ne croyait pas sa fille quant aux abus dont celle-ci avait été victime. Le
mal-être de B.R.________ était dû à la procédure pénale et au fait que sa
mère ne la croyait toujours pas. Il a précisé que B.R.________ refusait
encore de voir sa mère, non par appréhension, mais pour la seule raison
que celle-ci ne la croyait pas. Il pensait que la relation mère-fille devait
être favorisée et ne cherchait pas à l'empêcher, mais que B.R.________
n’était plus une petite fille. S'agissant des relations de A.T.________ avec
C.R., A.R. a déclaré qu'elles étaient indépendantes des
difficultés relationnelles mère-fille et considérait qu'un contact mère-fils
devait subsister.
15.La situation financière et personnelle des parties est la
suivante :
A.R.________ exerce la profession d'horloger-bijoutier en qualité
de salarié de la société [...], dont il est seul administrateur, avec signature
individuelle, et propriétaire du capital-actions. Il est en outre propriétaire
de deux immeubles, dont il perçoit un revenu locatif. Les premiers juges
-
12 -
ont considéré que son revenu déterminant s’élevait à 5'071 fr. par mois,
ce qui n’est pas contesté.
A la suite de son remariage, A.T.________ a cessé toute activité
lucrative, son nouvel époux, B.T., gagnant confortablement sa vie.
Le 17 août 2015, A.T., titulaire d’un diplôme d’études techniques
en hôtellerie et en hébergement en milieu hospitalier de l’Ecole hôtelière
de Lausanne, a repris un emploi à 50% en qualité de réceptionniste dans
l'entreprise [...]. En 2015, elle a perçu un revenu mensuel net moyen de
2'446 fr. 70. De juin à août 2016, A.T.________ a perçu un salaire mensuel
net moyen de 2'810 fr. 30, étant précisé qu’elle a travaillé à 81.25%
durant le mois d'août.
Selon un certificat médical établi le 9 février 2016 par le Dr
[...], gastro-entérologue à la Clinique de La Source, A.T.________ est suivie
en raison d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui justifie
une incapacité de travail de 50%. La durée de cette incapacité n'est pas
précisée.
Depuis le 1
er
juillet 2016, A.T.________ et B.T.________ louent un
appartement de 4.5 pièces à [...], au prix de 3'900 fr. par mois, charges
non comprises.
Les charges des parties, telles que retenues par les premiers
juges, ne sont pas contestées.
- A l'audience du 12 octobre 2016, A.R.________ a modifié ses
conclusions, en ce sens que le droit de visite de A.T.________ sur
B.R.________ reste suspendu et que celui sur C.R.________ s'exerce un
samedi toutes les deux semaines, les conclusions prises dans sa demande
du 8 janvier 2014 étant confirmées pour le surplus.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1
CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une
partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur
des conclusions relatives aux relations personnelles avec les enfants
mineurs des parties dans un jugement final, l’appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Cela
étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
notamment CACI 1
er
février 2012/57 consid. 2a).
2.2
-
14 -
2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill
43 et les réf. cit.). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova – soit
des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de
l'audience de débats principaux – devant l'instance d'appel doit démontrer
qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment
d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a
pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août
2014 consid. 2.1 ; TF 5A 739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).
L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque, comme en l'espèce, la maxime inquisitoire
est applicable. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une
procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et
plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile
parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel
en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a
omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC
2013 p. 32, note Bohnet ; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014 consid.
4.5.2, SJ 2014 I 413). Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé sur
l'admissibilité de cette pratique plus souple lorsque le sort des enfants est
en jeu, ni sur ses limites. Il a cependant considéré qu'il n'était pas
arbitraire d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges
auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant le sort des
enfants et les contributions d’entretien à leur égard (TF 5A_342/2013 du
27 septembre 2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid.
4.2, RSPC 2014 p. 456, qui souligne que la question de principe n'a pas
-
15 -
encore été tranchée; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF
5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.2 ; TF 5A_117/2016 du 9 juin
2016 consid. 3.2.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1).
2.2.2En l’espèce, l'appelante a produit quatre pièces dans le cadre
de la procédure d’appel, dont une de forme.
Elle a produit le dispositif du jugement du [...] 2015 du Tribunal
pénal de la Glâne condamnant [...] à une peine privative de liberté de
quinze mois avec sursis pendant deux ans pour actes d’ordre sexuel avec
des enfants (pièce nouvelle 2). Cette pièce a déjà été produite dans le
cadre des mesures provisionnelles (pièce 1 du bordereau produit par Me
Bettex le 29 septembre 2015). On peut laisser la question de la
recevabilité de cette production ouverte, de même que celle de savoir si
l'appelante peut se prévaloir de la production intervenue en première
instance, alors que la pièce n'a apparemment pas été produite dans la
procédure principale, dès lors que l'appelante ne peut rien en tirer en sa
faveur (cf. consid. 3.3.1 infra).
La pièce nouvelle 3 – intitulée décompte et ventilation de la
vente de [...] – est certes recevable dans la mesure où elle a été établie le
27 avril 2017 ; elle est toutefois dépourvue de toute force probante, dès
lors qu'on ignore qui est l'auteur de ce décompte et qu'il n'est
accompagné d'aucun justificatif.
La pièce nouvelle 4 est un certificat médical daté du 19 mai
- Cette pièce est certes postérieure au jugement de première
instance, mais, en l'absence d'évolution de l'état de santé de l’appelante,
une telle pièce aurait pu être produite auparavant. En effet, une partie ne
peut fonder son droit à produire des faits ou moyens de preuve en
procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est qu'en prenant
connaissance du jugement de première instance qu'elle a saisi quels faits
et preuves étaient déterminants pour la cause (TF 4D_45/2014 du 5
décembre 2014 consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246). Ainsi, elle ne saurait
produire des certificats médicaux – même établis après le jugement – alors
- 16 -
qu'ils auraient pu être obtenus auparavant, pour remettre en cause ledit
jugement (TF 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2). De même,
ne fait pas preuve de la diligence requise la partie qui aurait pu produire
un certificat médical à l'appui de sa thèse déjà à l'audience de jugement
de première instance, soit quelques semaines avant l'appel. Il est sans
importance que le rapport dût servir à prouver un état de santé évolutif
(TF 5A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3, RSPC 2014 p. 348).
3.1L’appelante conteste la suspension du droit de visite sur sa
fille B.R., âgée de 17 ans. L’appelante soutient qu’elle avait
uniquement des doutes quant aux intentions réelles de son père, comme
en avait eu le Tribunal pénal, ce qui serait une posture rationnelle, et que
le fait de suspendre tout droit de visite sur sa fille irait à l’encontre des
intérêts de la mère et de la fille.
S’agissant du droit de visite sur son fils C.R. – âgé de
12 ans –, l’appelante fait valoir que la seule volonté subjective d'un
adolescent, entièrement sous la coupe de son père et de sa sœur, ne
saurait justifier une restriction du droit de visite. Elle se plaint également
du fait que le beau-père de l'enfant, B.T.________, ne soit pas autorisé à le
voir durant l'exercice du droit de visite, le motif d'un repas tendu plusieurs
années auparavant ne pouvant justifier une mesure aussi drastique.
- 17 -
3.2
3.2.1L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent qui ne détient pas
l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi
comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier
lieu l'intérêt (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ;
TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, in FamPra.ch 2014 p.
433 ; ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III
445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour
l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de
l'enfant; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à
répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant
relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF
127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant,
de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de
ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du
cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de
santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle
- 18 -
fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd. 2014, n. 766, p. 500 et les réf.
citées).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l’art.
274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le
développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de
l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces
relations peut leur être retiré ou refusé. Ce refus ou ce retrait ne peut être
demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est
impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui
sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et
non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence,
même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément
au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne
puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (TF 5A_53/2017 du 23
mars 2017 consid. 5.1 et les réf. citées). Le retrait de tout droit à des
relations personnelles constitue ainsi l’ultima ratio et ne peut être ordonné
dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations
personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables
pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). En
revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles
peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui
s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non
détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le
sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce
droit (TF 5A_341 2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue
du droit de la tutelle [RDT] 2/2009 p. 111). L’établissement d’un droit de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
de l’enfant (TF 5P_131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, op. cit., n.
19-20, p. 116). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue
lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
-
19 -
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de la
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 173).
L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du
fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui
justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la
matière et n’intervienne que si le juge, sans aucun motif, a écarté des
critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l'enfant ou, à
l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard
du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral
(TF 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_53/2017 du 23
mars 2017 consid. 5.1).
3.2.2La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre
seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu’un comportement
défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF
5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, in FamPra.ch 2011 p. 740 ; TF
5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, in FamPra.ch 2011 p. 491 ; TF
5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, in FamPra.ch 2009 p.
513). Néanmoins, si un enfant capable de discernement refuse de manière
catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III
219 consid. 2b [des violences dans le cas d’espèce]), d'avoir des contacts
avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ;
en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible
avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la
personnalité de l'enfant (TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1,
in FamPra.ch 2006 p. 751 6.3 ; TF 5A_63/2011 du 1
er
juin 2011, in
FamPra.ch 2011 no 72 p. 1022). Plus la volonté de l'enfant est exprimée
de manière constante et est étayée par des arguments crédibles et
-
20 -
conformes au bien de l'enfant, plus elle devra être prise en compte, même
si elle n'est qu'un des éléments pertinents et que la volonté de l'enfant ne
doit pas être confondue avec le bien de celui-ci. Des difficultés d'exécution
peuvent aussi être prises en compte dans une certaine mesure dans la
fixation du droit de visite (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4
et 4.5 ; cf TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF
5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2).
3.3
3.3.1En l’espèce, les premiers juges ont relevé que les experts,
dans leur rapport du 4 mars 2015, avaient proposé des rencontres
médiatisées sous forme de consultations thérapeutiques mère-enfants,
accompagnées d'un suivi psychologique de chaque enfant et d'un suivi
psychologique de l'appelante. Les premiers juges ont considéré que les
relations mère-enfants, qui étaient déjà perturbées en raison du sentiment
d'abandon ressenti par les enfants dû au départ de l'appelante du domicile
conjugal, s'étaient péjorées par les attouchements du grand-père maternel
sur l'enfant B.R.________ et l'attitude de l'appelante qui ne croyait pas sa
fille. Il apparaissait que l'appelante ne pouvait pas sortir du conflit de
loyauté dans lequel elle se trouvait et ne pouvait pas privilégier son rôle
de mère à celui de fille. Les déclarations de l'appelante à l'audience de
jugement ne faisaient que confirmer l'appréciation des experts sur ce
point. Dans ces circonstances, les premiers juges ont considéré que la
reprise des relations entre l'appelante et B.R., telle que proposée
par les experts, ne paraissait pas envisageable. L'attitude de la mère était
ressentie par l'enfant comme une preuve supplémentaire de son manque
de soutien et B.R. ne se sentait pas prête à avoir des contacts
avec celle-ci. En dehors du fait que B.R.________ refusait tout contact avec
sa mère, imposer un droit de visite serait dommageable pour l'enfant qui
ne se sentirait ainsi pas reconnue dans sa souffrance.
Ces considérations sont adéquates et peuvent être confirmées.
Au surplus, l’appelante a clairement déclaré à l’audience de
première instance que le mal-être venait du fait qu'elle ne croyait pas
-
21 -
B.R., parce qu'elle connaissait son père et le croyait incapable de
tels actes. Interrogée sur le point de savoir si sa fille était de bonne foi
dans ses accusations, elle a répondu qu'il s'agissait sûrement d'une
mauvaise interprétation des gestes de son père. Il en ressort que
l'appelante croit son père et non sa fille, sont elle admet tout au plus la
bonne foi dans ses accusations. Elle reste dans le même schéma
lorsqu'elle se prévaut du doute que les juges pénaux auraient eu. A
supposer que la pièce nouvelle 2 qu'elle invoque (le jugement pénal) soit
recevable, elle n'a manifestement pas le sens que veut lui attribuer
l'appelante, qui méconnaît que les juges pénaux ont reconnu le grand-
père maternel de l'enfant coupable d'actes d'ordre sexuel envers des
enfants et l'ont condamné à une peine privative de liberté de quinze mois
avec sursis pendant deux ans. Si, pour certains actes – notamment le fait
de toucher le sexe par-dessus les habits lors de certains épisodes –, les
juges ont mis l'accusé au bénéfice du doute quant à ses intentions réelles,
il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas eu de doutes sur les autres
actes qui ont justifié une peine privative de liberté d'une certaine
importance.
Au vu de l'attitude de déni total de la mère, qui qualifie en
appel encore son attitude de rationnelle, on ne saurait imposer à l'enfant
l'exercice d'un droit de visite que celle-ci a refusé à réitérées reprises de
manière ferme, notamment dans son audition par la présidente du
tribunal. On ne peut que s'en tenir à la volonté de B.R., aujourd'hui
âgée de plus de 17 ans. Les expertes elles-mêmes ont considéré comme
prématurée la fixation de visites, qui ne pourraient être envisagées que
lorsque le travail de rapprochement mère-fille aurait pu être mis en
œuvre. On relève que l'appelante n'a pas donné suite à la proposition de
rendez-vous psychothérapeutiques hebdomadaires qui lui ont été
proposés pour lui permettre de sortir de son conflit de loyauté, ne
parvenant pas à prendre suffisamment de distance pour privilégier son
rôle de mère par rapport à celui de fille.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont suspendu le
droit de visite de l’appelante sur sa fille B.R.________.
-
22 -
3.3.2S’agissant du droit de visite sur C.R., les premiers
juges ont considéré que l'instruction avait permis de constater que
l'attitude de la mère par rapport aux attouchements subis par sa fille avait
aussi un effet délétère sur les relations mère-fils et qu'C.R. ne
comprenait pas l'attitude de sa mère vis-à-vis de sa sœur et avait été très
perturbé par l'altercation entre sa sœur, sa mère et B.T., qu'il ne
souhaitait plus rencontrer. Du moment que l'appelante n'était pas en
mesure de changer d'attitude et d'entreprendre un travail thérapeutique,
un élargissement du droit de visite mère-fils par rapport à celui fixé en
mesures provisionnelles n'était pas envisageable, d'autant moins qu'en
l'état l’enfant ne le souhaitait pas.
Ces considérations sont adéquates et peuvent être confirmées.
Il faut encore ajouter que les experts ont relevé que les rencontres entre la
mère et C.R., d'une journée tous les quinze jours sans la présence
des grands-parents ni du beau-père, se passaient de manière satisfaisante
et qu'ils n'avaient pas d'objection à ce qu'elles se poursuivent, tout en
proposant des consultations thérapeutiques mère-enfant, ainsi qu'un
soutien psychologique pour C.R.. Ils n'ont cependant pas préconisé
un élargissement du droit de visite ainsi fixé au stade des mesures
provisionnelles, encore moins en l'absence de la mise sur pied des
rencontres médiatisées sous la forme de consultations thérapeutiques, qui
n'ont pas pu avoir lieu. Au demeurant, rien n'étaie l'affirmation de
l’appelante selon laquelle C.R. serait « sous la coupe » de sa sœur
et de son père, de sorte qu'il ne pourrait pas manifester une volonté libre.
Quant à la présence du beau-père, on ne voit pas quelles circonstances
exceptionnelles au sens de l'art. 274a CC celui-ci pourrait invoquer pour
imposer sa présence à l'enfant, alors que celui-ci la refuse.
4.1 L’appelante fait valoir que la situation de fait ne se serait pas
modifiée de façon durable et essentielle, dès lors que, s'agissant du droit
de visite sur B.R.________, le tribunal d’arrondissement aurait, par le libellé
même du dispositif, admis le caractère réversible des modalités du droit
-
23 -
de visite et que la restriction du droit de visite d'C.R.________ n'aurait pas
d'impact décisif sur de quelconques charges supplémentaires des parties.
4.2Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134
al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant
peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution
d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les
circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont
subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori
n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (TF
5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1; ATF 120 II 177 consid. 3a). Le
fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération
pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; il n'est
en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la
justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131
III 189 consid. 2.7.4, JdT 2005 I 324 ; ATF 128 III 305 consid. 5b, JdT 2003 I
50 ; TF 5C_214/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1). On présume
néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte
des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà
certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid.
4.2, rés. RMA 2012 p. 300). La procédure de modification ne doit pas viser
à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux
circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF
131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a).
Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à
quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée ;
dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des
indemnités de chômage effectivement perçues (TF 5P.445/2004 du 9 mars
2005 consid. 2.3 concernant la modification de mesures protectrices de
l'union conjugale). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de
chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas
d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5P.445/2004
précité, consid. 2.2 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.3, in
RMA 2011 p. 126 ; TF 5A_138/2015 du 1
er
avril 2015 consid. 4.1.1). Le
-
24 -
Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une période de chômage qui s'est
étendue sur une année et qui a induit une réduction de 16% des revenus
du recourant par rapport à ce qu'il percevait au moment du divorce
constitue un changement durable de circonstances (TF 5A 217/2009 du 30
octobre 2009 consid. 3.2.1).
La survenance d'un fait nouveau – important et durable –
n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la
contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient
déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en
compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient
excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition
modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en
considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se
limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents
pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts
respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité
de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604
consid. 4.1.1 ; TF 5A 562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA
2012 p. 300).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont
remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien,
après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans
le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid.4.1.2). Pour que le juge
puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la
modification survenue dans ces autres éléments constitue également un
fait nouveau (TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A
260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2).
4.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré qu'en raison des
attouchements dont l'enfant B.R.________ avait été victime de la part de
son grand-père maternel, le droit de visite de l'appelante sur ses enfants
avait été modifié dans une large mesure depuis l'automne 2013 et le
restait en vertu du jugement. Il en résultait que les frais de prise en charge
-
25 -
des deux enfants revenaient entièrement au père, ce qui n'était pas le cas
au moment du divorce, et que cette situation constituait un fait nouveau
permettant d'entrer en matière s’agissant de la contribution d'entretien en
faveur des enfants.
Ces considérants ne prêtent pas le flanc à la critique. C'est en
vain que l'appelante se prévaut d'une jurisprudence rendue en matière de
modification de contribution d'entretien de l'art. 125 CC, conformément à
l'art. 129 CC, selon laquelle était durable un changement de durée
probablement illimitée (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1).
Les situations ne sont pas comparables. D'une part, l'art. 129 CC permet
une suspension de la contribution de l'art 125 CC pour une durée limitée ;
d'autre part, la contribution de l'art. 125 CC ne peut pas être augmentée
(sauf réserve du cas spécifique de l'art. 129 al. 3 CC) et une contribution
supprimée ou réduite ne peut en principe plus être réintroduite ou
réaugmentée. Dans le contexte de l'art. 286 al. 2 CC, qui permet des
modifications tant à la hausse qu'à la baisse, les conditions relatives au
caractère durable de la modification seront plus souples, comme le montre
l'exemple du chômage du débirentier, susceptible de justifier une
modification lorsqu'il dépasse quatre mois (TF 5A_217/2009 du 30 octobre
2009 consid. 3.2.1 précité).
En l’occurrence, la suspension du droit de visite sur les enfants
était effective depuis plusieurs mois au moment de l'ouverture d'action et
a été confirmée en ce qui concerne B.R.________ par la décision attaquée,
qui n'est nullement limitée dans le temps dans son dispositif. Il importe
peu que, dans ses considérants, le tribunal d’arrondissement ait réservé
l'hypothèse où B.R.________ souhaiterait une reprise des relations. Une
telle reprise demandera selon toute vraisemblance beaucoup de temps au
vu de l'ensemble du dossier. Quant au droit de visite sur C.R.________, il a
également été restreint sans limitation dans le temps. Cette suspension,
respectivement restriction du droit de visite, reporte sur l'intimé l'entier
des frais relatifs aux enfants et constitue un fait nouveau durable déjà
présent au moment de l’instruction de la procédure en modification,
justifiant un réexamen de la question de la contribution. Au demeurant, le
-
26 -
remariage de l'appelante constitue également un élément nouveau
susceptible d'influer sur la question de la contribution, dès lors que le
nouvel époux, par devoir de solidarité, peut être tenu d'augmenter sa part
aux charges du ménage pour permettre à sa femme de contribuer à
l'entretien des enfants (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2 ;
ATF 137 III 59 consid. 4.4, JdT 2011 II 359).
5.1L'appelante soutient que l'on ne saurait lui imposer une
activité lucrative
allant au-delà du 50% déjà exercé. Elle relève qu'elle est désormais âgée
de 54 ans, soit neuf ans de plus que la limite à partir de laquelle la
jurisprudence considère qu'il y a une présomption selon laquelle un revenu
hypothétique ne doit pas être pris en compte. Elle fait en outre valoir
qu'elle souffrirait d'une maladie invalidante, qui induirait une incapacité de
travail de 50%.
5.2Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III
136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III
4 consid. 4a), pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif
en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on
peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc
être effectivement possible (ATF 128 I 4 consid. 4a). Les critères
permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en
particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la
situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger
d'une personne une augmentation de son revenu est une question de
droit. En revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité de
réaliser est une question de fait (ATF 128 II 4 consid. 4c/bb). Dans les cas
où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité
lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF
5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch 2013 p. 486),
on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417
consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). En effet, il doit avoir suffisamment de
temps pour s'adapter à la nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit
-
27 -
trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des
circonstances concrètes du cas particulier (De Luze/Page/Stoudmann,
Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.19 ad art. 125 CC).
En présence de conditions financières modestes et s'agissant
du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences
particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la
capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière
d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération.
Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de
formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas
salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du
3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point
de vue professionnel que du point de vue spatial, en sorte que ceux-ci
doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne
peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a
une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur
(ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid.
4 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A_763/2013
du 11 avril 2014 consid. 3.1).
Il existe une présomption de fait selon laquelle il est
déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge
de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une
règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et réf.). La présomption peut
être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur
de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge
tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF
5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF
5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_726/2011 du 11
janvier 2017 consid. 4.1). Enfin, cette limite d'âge ne s'applique que
partiellement quand il ne s'agit pas de reprendre une activité lucrative,
mais d'étendre l'activité existante (TF 5A_332/2011 du 10 avril 2012
consid. 3.3.1 ; TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2, in
FamPra.ch 2017 p. 551).
-
28 -
On pourra ainsi, selon les circonstances, exiger une extension
d'une activité exercée jusque-là à temps partiel au-delà de l'âge de 50
ans, en particulier lorsque les revenus du mari sont plutôt dans les bas
salaires (TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2 et 4.3, in
FamPra.ch 2017 p. 551).
5.3En l’espèce, le revenu du père s'élève à 5'071 fr. et ne peut
être qualifié de favorable, de sorte que l'on peut poser des exigences
plutôt élevées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent
débirentier. Cela étant, l'appelante ne saurait se prévaloir de la
présomption jurisprudentielle qu'elle a invoquée. En particulier, au vu de
la jurisprudence précitée, l'âge de l'appelante ne s'oppose pas à une
extension – et non à une prise ou reprise d'activité – d'autant qu'elle a une
bonne formation et une expérience professionnelle, ce qui n'est pas
contesté.
Quant à son état de santé, les premiers juges ont relevé qu'il
résultait du certificat médical établi au mois de février 2016 que la
pathologie dont souffrait l'appelante justifiait une incapacité de travail de
50%, mais que ce certificat ne précisait pas la durée de l'incapacité et
qu'aucun certificat médical récent n'avait été produit aux débats. La force
probante du certificat délivré devait dès lors être fortement relativisée
s'agissant de sa capacité de gain à long terme. En outre, il apparaissait
que l'appelante avait travaillé à environ 80% durant le mois de juillet
- Ces considérations sont adéquates et peuvent être confirmées,
l'appelante se prévalant uniquement d'un certificat médical irrecevable
pour tenter de les contredire.
Quant aux revenus du nouvel époux de l’appelante, selon sa
déclaration fiscale 2015, son activité indépendante a généré un revenu
imposable d'environ 16'000 francs. Cela ne paraît toutefois pas
correspondre à la réalité de son revenu ; le revenu déclaré est en
particulier incompatible avec le fait que, depuis le 1
er
juillet 2016,
l'appelante et son nouvel époux louent un appartement de 4,5 pièces au
- 29 -
prix de 3'900 fr. par mois, charges non comprises. II n'y a pas lieu
d'examiner plus avant la question de savoir si l'on peut exiger de celui-ci
qu'il augmente sa part aux charges du ménage pour permettre à son
épouse de contribuer à l'entretien des enfants, dès lors qu'un revenu
hypothétique doit être retenu à charge de l'appelante, qui permet le
versement des contributions telles que fixées par les premiers juges.
L'appelante ne conteste par ailleurs pas le coût d’entretien des enfants, ni
le calcul de son minimum vital.
6.1L'appelante se prévaut enfin de l'arrêt sur appel de mesures
provisionnelles rendu le 24 mars 2016 par le Juge délégué de la cour de
céans, qui avait rejeté la requête de mesures provisionnelles de l’intimé,
et soutient que son autorité de chose jugée s'opposerait à tout le moins à
tout effet rétroactif en deçà du moment où le présent jugement sera
devenu exécutoire.
6.2Le juge de l'action en modification peut fixer le moment à
partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant
compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence
retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour
lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il
ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire
remonter l'effet de la modification à une date ultérieure (TF 5A 651/2014
du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2 ; TF 5A_760/2012 du 27 février 2013
consid. 6, in FamPra.ch 2013 p. 480 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010,
in FamPra.ch 2011 no 7 p. 199 ; ATF 117 II 368 consid. 4c).
Par opposition aux mesures de réglementation que sont les
mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce,
lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que la
réglementation prévue par le jugement de divorce prenne effet (ATF 128
III 121 consid. 3c/bb), le Tribunal fédéral a admis – s'agissant de la
diminution ou de la suppression de la contribution d'entretien – que
-
30 -
l'ordonnance statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée
dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce
constitue une mesure d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le
jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2), partant une
décision incidente qui n'est sujette à recours immédiat au Tribunal fédéral
que si elle est propre à entraîner un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let.
a LTF ; TF 5A_902/2012 du 23 octobre 2013 consid. 1.3 ; 5A_732/2012 du
4 décembre 2012 consid. 3.2). Cette qualification ne change pas lorsque
les mesures requises sont refusées (ATF 137 III 324 consid. 1.1 ; TF
5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4 ; TF 5A_222/2014 du 17
septembre 2014 consid. 1 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1).
6.3En l’espèce, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, le refus
de mesures provisionnelles n'empêche pas de faire rétroagir au 1
er
janvier
2014 – soit au mois de l'ouverture d'action – le versement des
contributions d'entretien. C'est dès lors en vain que l'appelante se prévaut
de la « force relative de chose jugée de la mesure de réglementation ».
Dès lors que les mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une
modification de jugement de divorce ne sont pas des mesures de
réglementation, mais des mesures d'exécution dont le sort sera réglé dans
le jugement au fond, le refus de telles mesures pour la durée de la
procédure ne fait pas obstacle à ce que les effets du jugement de
modification remontent à l'ouverture de l'action.
Au demeurant, au stade des mesures provisionnelles, le Juge
délégué de la Cour de céans avait certes considéré que la question d'un
revenu hypothétique ne pouvait pas être soulevée. Il avait toutefois
expressément relevé que cette question pourrait se poser dans le cadre
du jugement au fond, sachant que l'appelante disposait d'une excellente
formation, qu'elle était au bénéfice d'une expérience professionnelle
certaine et que, nonobstant la modicité de ses revenus actuels, elle vivait
dans un appartement confortable.
-
31 -
7.Pour ces motifs, l’appel, manifestement mal fondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement
attaqué confirmé.
Dès lors que l'appel était d'emblée dénué de chances de
succès, la requête d'assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée
(art. 117 let. b CPC).
Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires,
arrêtés à 600 fr. (art. 63 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront supportés par l’appelante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été
invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.T.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
32 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour A.T.),
-Me Christian Bettex (pour A.R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :