Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Battistolo et Perrot, juges
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 129 CC ; 308 al. 1 et 2 CPC ; 107 al. 2 LTF
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant sur les appels interjetés par G., défenderesse, à [...], et
A.M., demandeur, à [...], contre le jugement rendu le
19 janvier 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 janvier 2008, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des
époux [...], a confié la garde de l’enfant B.M., née le [...] 1998, à sa
mère et a dit que A.M. contribuerait à l’entretien de G.________ par
le versement d’une pension mensuelle de 6'000 fr. dès jugement définitif
et exécutoire, ceci jusqu’au mois de février 2014 y compris (ch. IX du
dispositif).
Cette décision a été réformée par arrêt du 23 janvier 2009 de
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois en ce sens que
la contribution en faveur de G.________ devait être versée jusqu’au mois au
cours duquel elle atteindrait l’âge lui permettant de percevoir sa rente
AVS. La quotité et la durée des pensions allouées à G.________ ont été
confirmées par arrêt du 16 octobre 2009 de la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral (5A_159/2009).
Par demande du 17 mai 2013 en modification du jugement de
divorce, A.M.________ a conclu notamment à ce que le chiffre IX du
dispositif du jugement de divorce rendu le 22 janvier 2008 ainsi que le
chiffre III du dispositif de l’arrêt du 23 janvier 2009 rendu par la Chambre
des recours du Tribunal cantonal, confirmé par l’arrêt du 16 octobre 2009
rendu par le Tribunal fédéral, soient réformés de manière à ce que la
contribution d’entretien versée en faveur de G.________ soit supprimée
avec effet au 15 mai 2013 (II). Subsidiairement, il a conclu à la réforme de
ces chiffres de manière à ce que la contribution d’entretien versée en
faveur de son ex-épouse soit réduite dès le 15 mai 2013 dans une mesure
à préciser en cours d’audience et ramenée dans sa durée au 30 juin 2013
(III).
Par jugement du 19 janvier 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande en
modification de jugement de divorce déposée le 17 mai 2013 par
A.M.________ (I), a ratifié pour valoir jugement la convention partielle du
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13 octobre 2014 prévoyant notamment que l’autorité parentale sur
l’enfant B.M.________ est exercée conjointement par les deux parents, que
la garde est confiée au père et que la contribution due par celui-ci en
faveur de sa fille est supprimée avec effet rétroactif au 15 septembre
2012 (II), a modifié d’office le chiffre IX du jugement de divorce du 22
janvier 2008 en ce sens qu’il était dit « que le défendeur A.M.________
contribuera à l'entretien de la demanderesse G.________ par le versement
d'une pension mensuelle de 4'000 fr., payable d'avance le premier jour de
chaque mois en mains de la crédirentière, dès jugement définitif et
exécutoire et jusqu'à et y compris le mois au cours duquel G.________
atteindra l'âge de l'AVS » (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'700
fr., étaient mis à la charge de la défenderesse (IV) et a dit que celle-ci
devait rembourser au demandeur la somme de 3'550 fr. correspondant à
l'avance de frais judiciaires faite par ce dernier (V), toutes autres ou plus
amples conclusions étant rejetées (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que le transfert du
droit de garde était un fait nouveau qui modifiait la situation financière de
la défenderesse, ses charges étant réduites dans une large mesure. Il
convenait également de prendre en compte des revenus supplémentaires
de la défenderesse de 600 fr. pour la sous-location de chambres de son
appartement à [...] et de 400 fr. à titre de loyer pour l'appartement dont
elle était propriétaire à St-Pétersbourg. Les premiers juges ont en outre
estimé que la capacité de travail de l'intéressée était désormais de 100%
et qu'un revenu hypothétique de 6'000 fr. par mois devait dès lors lui être
imputé. Compte tenu de charges mensuelles estimées à 10'000 fr., son
manque à gagner s'élevait à 3'000 francs. La contribution d'entretien en
sa faveur devait donc être réduite à 4'000 fr., ce qui lui permettrait de
couvrir ses charges et de se constituer une prévoyance professionnelle.
B.Par acte du 18 février 2015, accompagné de pièces sous
bordereau, G.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant,
avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à la
réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les conclusions II et
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III de la demande en modification de jugement de divorce déposée le 17
mai 2013 par A.M., tendant à la suppression, subsidiairement à la
réduction de la contribution d’entretien en sa faveur, soient rejetées.
Par acte du même jour, A.M. a également interjeté
appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de
première et deuxième instance, à la réforme du chiffre III du dispositif en
ce sens qu'il contribuera à l'entretien de G.________ par le versement d'une
pension mensuelle de 2'000 fr., payable d'avance le premier jour de
chaque mois en mains de la crédirentière, jusqu'à et y compris le mois au
cours duquel G.________ atteindra l'âge de l'AVS.
Par réponse du 19 juin 2015, A.M.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l'appel de G..
G. n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel de
A.M..
Par arrêt du 24 juin 2015, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel
de A.M. et a admis celui de G.. Le jugement querellé a
ainsi été réformé aux chiffres III, IV et V de son dispositif en ce sens que
« le chiffre IX du dispositif du jugement de divorce du 22 janvier 2008, tel
que réformé par l’arrêt de la Chambre des recours du 23 janvier 2009, est
entièrement maintenu » (III) – de sorte que la pension allouée à
l’appelante a, à nouveau, été portée à 6'000 fr. par mois dus jusqu’au
mois au cours duquel elle atteindrait l’âge lui permettant de percevoir sa
rente AVS –, que les frais judiciaires, arrêtés à 3'700 fr., étaient mis à la
charge du demandeur (IV) et que celui-ci devait verser à la défenderesse
la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (V), le jugement étant confirmé
pour le surplus. Elle a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à
7'000 fr. et les a mis à la charge de A.M. et a dit que celui-ci
verserait à G.________ la somme de 6'500 fr. à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
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C.Par acte du 28 septembre 2015, A.M.________ a interjeté un
recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il a conclu
notamment à sa réforme en ce sens que la pension due à G.________ soit
réduite, dès le 15 mai 2013, à 2'000 fr. par mois et, subsidiairement, à
l’annulation de l’arrêt et au renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour
nouvelle instruction et décision au sens des considérants.
Par arrêt du 8 avril 2016, le Tribunal fédéral a admis le
recours, a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la cour de
céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1), a mis les
frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de l’intimée (2), ainsi
qu’une indemnité de 3'500 fr. à payer au recourant à titre de dépens (3),
et a communiqué l’arrêt aux parties et à la cour de céans (4).
Le Tribunal fédéral a considéré, comme la cour de céans, que
le changement du lieu de résidence de la fille des parties au domicile du
père et le transfert du droit de garde qui s’en était suivi constituaient des
éléments nouveaux et imprévisibles. Il a également admis qu’il s’agissait
de faits nouveaux importants et durables dont la survenance éventuelle
n’avait pas été prise en compte au moment de la reddition du jugement
du divorce puisque la fille des parties vivait alors auprès de sa mère qui en
avait la garde. Cela étant, la cour cantonale devait, dans un deuxième
temps, actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la
contribution d’entretien dans le jugement précédent, indépendamment de
savoir si la modification survenue dans chacun de ces autres éléments
aurait à elle seule constitué un fait nouveau au sens de l’art. 129 al. 1 CC.
Ce n’était qu’après avoir actualisé ces éléments que l’autorité cantonale
pouvait, cas échéant, constater que le résultat du calcul de la contribution
d’entretien mise à jour ne présentait pas une différence suffisamment
significative avec la pension initiale pour justifier la modification du
jugement de divorce. Partant, le Tribunal fédéral a invité la cour de céans
à procéder au calcul de l’éventuelle contribution due en faveur de
l’intimée une fois que toutes les composantes auraient été actualisées en
tenant compte de la nouvelle situation financière de chacune des parties.
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D.Dans le délai imparti à cet effet, les parties se sont
déterminées sur l’arrêt rendu le 8 avril 2016 par le Tribunal fédéral.
G.________ a déposé ses écritures accompagnées de pièces sous
bordereaux le 31 mai 2016 et A.M.________ en a fait de même le 20 juin
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2.L’art. 107 al. 2 LTF permet au Tribunal fédéral, en cas
d’admission du recours, de renvoyer l’affaire à l’autorité précédente pour
qu’elle prenne une nouvelle décision.
En l’occurrence, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le
24 juin 2015 par la Cour d’appel civile (CACI 24 juin 2015/326) et lui a
renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
afin de procéder au calcul de l’éventuelle contribution d’entretien due en
faveur de l’intimée après que toutes les composantes auront été
actualisées en tenant compte de la nouvelle situation financière des
parties (TF 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 5).
3.Selon l’art 318 al. 1 let. c CPC, l’instance d’appel peut renvoyer
la cause à la première instance si un élément essentiel n’a pas été jugé ou
si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (cf. également
ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_932/2012 du 8 mars 2013 consid.
4.2.1).
En l’espèce, de nouveaux faits résultent des déterminations
des parties déposées les 31 mai et 21 juin 2016 et des pièces produites
par celles-ci. D’une part, l’appelante a allégué, sur la base d’une
attestation de sa fille signée le 26 mai 2016, que sa fille vivait chez elle
depuis le 25 mai 2016 pour des raisons personnelles. A cet égard,
l’appelant a allégué que sa fille, aujourd’hui majeure, vivait en partie chez
lui, en partie chez sa mère, sans avoir pris de décision définitive quant à
son lieu de domicile. Il se fonde également sur une nouvelle pièce, soit
une déclaration manuscrite de sa fille du 1
er
juin 2016 rédigée directement
sur un exemplaire de l’attestation initiale et par laquelle celle-ci serait
revenue sur sa signature. D’autre part, l’appelant allègue que sa fille
aurait été admise récemment à l’Ecole hôtelière de Lausanne, dont il
assumerait les frais alors comparables à ceux qu’il aurait assumés pour la
scolarisation de sa fille de janvier 2013 jusqu’à mai 2016.
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Ces faits nouveaux sont postérieurs à l’arrêt du 8 avril 2016,
de sorte qu’ils sont recevables au vu de l’art. 317 CPC. En outre, ils
portent sur des points essentiels, puisqu’ils concernent le lieu de résidence
de la fille des parties et affectent donc ses frais d’entretien lesquels
influencent les charges de ses parents. D’ailleurs, le Tribunal fédéral a
uniquement tenu compte de cet élément – soit le transfert de résidence de
la fille chez son père – pour admettre l’existence d’un fait nouveau et
durable justifiant une actualisation complète de la situation financière des
appelants.
L’on observe à cet égard que les déclarations de la fille des
parties des 26 mai et 1
er
juin 2016 sont contradictoires. En effet, le 1
er
juin
2016, elle a écrit « renoncer à la signature de l’attestation du 26 mai
2016 », car celle-ci aurait été signée à minuit, à la suite d’une journée de
travail et sans explications de sa mère sur le contenu. Elle a en outre
affirmé qu’à ce jour, elle n’aurait pris aucune décision définitive par
rapport à son lieu d’habitation. Il conviendrait dès lors d’instruire cette
question de manière approfondie. L’appelante étant domiciliée à
Lausanne, ville où est située l’Ecole hôtelière, il est parfaitement
imaginable que sa fille souhaite retourner chez elle, ce qui influencerait la
situation financière de l’appelante. Il avait en effet été retenu, dans l’arrêt
rendu le 23 janvier 2009 par la Chambre des recours civile, que la mère
devait pouvoir disposer d’un montant d’environ 10'000 fr. par mois. Or,
elle gagnait à cette époque quelque 3'000 fr. par mois, de sorte que,
compte tenu de ce qu’elle pouvait partager certains frais avec sa fille au
bénéfice d’une pension alimentaire, la contribution de 6'000 fr. par mois
allouée par les premiers juges était adéquate, même si elle était calculée
d’une autre manière (CREC 13/II du 23 janvier 2009 consid. 6 let. c p. 30 in
fine).
Au vu des déterminations de l’appelante et des déclarations de
sa fille, il semblerait que l’appelante continue de supporter une partie de
l’entretien de sa fille majeure qui poursuit des études, en ce qui concerne
notamment la mise à disposition du logement, les frais de repas et d’autre
frais quotidiens, cela d’autant plus que, selon l’appelante, sa fille ne
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percevrait pas la contribution d’entretien que doit lui verser son père. Il se
justifie ainsi d’instruire depuis le début de la procédure en modification de
jugement de divorce et en détail la situation de garde de l’enfant, ainsi
que l’origine précise de ses moyens d’existence, pour être en mesure de
statuer de manière fiable sur la survenance durable ou non de ce
changement de circonstances que constitue son lieu de résidence.
Cela étant, en vertu de l’art. 318 al. 1 let. c CPC, la cause doit
être renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction
sur ces éléments essentiels que sont le lieu de domicile de la fille des
parties et ses moyens d’existence, ce qu’impose d’ailleurs la garantie du
double degré de juridiction. Dans la mesure où le transfert de domicile de
la fille s’avère un changement notable et durable des circonstances,
l’autorité de première instance actualisera les composantes financières de
chaque partie afin de fixer la contribution d’entretien litigieuse.
4.Au vu de ce qui précède, les deux appels doivent être admis,
le jugement querellé annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des
considérants. Le dispositif du présent arrêt, communiqué aux parties le 2
septembre 2016, est incomplet à cet égard. Il convient de le rectifier
d’office en vertu de l’art. 334 al. 1 CPC en complétant le chiffre II.
5.Les appels des parties étant admis tous les deux, mais l’issue
de la procédure au fond étant encore ouverte à la suite du renvoi de la
cause à l’autorité de première instance, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 7'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RS270.11.5]), seront répartis par moitié
entre les parties et mis par 3'500 fr. à la charge de G.________ et par
3'500 fr. à la charge de A.M.________, les dépens étant compensés (art.
104 al. 4 et 106 al. 2 CPC ; TF 5A_517/2015 du 7 décembre 2015
consid. 3 ; CACI 1
er
mars 2016/136 consid. 5).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les appels sont admis.
II. Le jugement est annulé et le dossier de la cause est renvoyé
au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il
procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'000 fr.
(sept mille francs), sont mis par 3'500 fr. (trois mille cinq cent
francs) à la charge de G.________ et par 3'500 fr. (trois mille
cinq cent francs) à la charge de A.M..
IV. Les dépens sont compensés.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 2 septembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Christophe Piguet (pour G.),
-Me Jean-Christophe Diserens (pour A.M.________),
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :