Appel réglé par transaction ; cause rayée du rôle

CACI pd12-032028-150/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile14 mars 2013Droit civilTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L’appel civil formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles dans une procédure de modification du jugement de divorce a été réglé par transaction lors de l’audience d’appel du 14 March 2013. Le juge d’appel a immédiatement ratifié la transaction, constaté qu’elle avait les effets d’un jugement définitif et rayé la cause du rôle. Les parties ayant convenu de renoncer aux dépens, aucuns dépens de deuxième instance n’ont été alloués. La cour a fixé les frais d’appel à CHF 400 en application du tarif cantonal, les a laissés à la charge de l’État et a jugé que l’appelant, en tant que bénéficiaire de l’assistance judiciaire, devait rembourser ces frais en vertu de l’Article 123 CPC dès qu’il en aurait les moyens.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 and 3 CPC ; transaction en procédure d’appel. Une transaction judiciaire ratifiée par la juridiction d’appel a les effets d’un jugement définitif et exécutoire ; la juridiction doit dès lors rayer la cause du rôle. Lorsque les parties transigent après la circulation du dossier, les frais d’appel sont fixés selon le tarif cantonal et peuvent être réduits si celui-ci le prévoit. En présence d’une renonciation expresse aux dépens dans la transaction, aucuns dépens ne sont alloués. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire reste tenu de rembourser les frais pris en charge par l’État conformément à l’Art. 123 CPC lorsqu’il dispose de moyens financiers suffisants.

Texte intégral

1103 TRIBUNAL CANTONAL PD12.032028-122278 150 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 mars 2013


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 109 al. 1, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause en modification de jugement de divorce divisant A.B., à Bremblens, requérant, d'avec B.B., à Echandens, intimée, vu l'appel interjeté le 11 décembre 2012 par A.B.________ à l'encontre de cette décision, vu la décision du juge de céans du 1 er février 2013 accordant à A.B.________ l'assistance judiciaire avec effet au 11 décembre 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.B.________,

  • 2 - vu le procédé sur appel déposé le 26 février par B.B.________, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 14 mars 2013, que la juge déléguée a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel,

vu la télécopie du 14 mars 2013 de Me John-David Burdet, conseil d'office de A.B.________, qui déclare renoncer à ses honoraires dans le cadre de l'appel, vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelant doit ainsi être arrêté à 400 fr.;

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attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que selon l'art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant A.B.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat. III. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - IV. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me John-David Burdet (pour A.B.), -Me Christine Marti (pour B.B.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

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Mots-clés

appeal settlementcourt costslegal aid reimbursementstriking from the rolldépensprovisional measures

The settlement was ratified on the spot and has the effects of a final and binding decision; the appeal case must therefore be removed from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effects of a final judgment; under Art. 241(3) CPC the case is stricken from the roll.

Appeal court costs were set at CHF 400 and left to the State, while the appellant must reimburse them if and when able under Art. 123 CPC.

Costs are set ex officio under Art. 105 CPC and by the cantonal tariff; because the parties settled, each waived appeal costs and no second-instance costs were awarded as dépens.

No party costs were awarded because the parties expressly waived them in the settlement.

Art. 109(1) CPC allows allocation according to the settlement; the settlement provided for mutual waiver of dépens.

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