Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M. Giroud et Mme Kühnlein
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 129 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à
Ecublens, contre le jugement rendu le 11 mars 2013 par le Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante,
défenderesse, d’avec M., à Pully, demandeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 mars 2013, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que le chiffre V du dispositif du
jugement rendu le 3 juillet 2008 par le Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois, tel que modifié par l’arrêt rendu le 5 mars 2009 par le
Chambre des recours du Tribunal cantonal, est modifié comme suit:
M.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le régulier versement, le
premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de fr. 800.- (huit
cents francs), dès et y compris le 1
er
septembre 2011 et jusque et y compris le
1
er
juin 2019 (I);
dit que B.________ est la débitrice de M.________ de la somme
de 3’940 fr. (trois mille neuf cent quarante francs) , TVA au taux de 8 % en
sus, à titre de dépens (Il), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. (trois mille
francs) à la charge de B.________ et à 400 fr. (quatre cents francs) à la
charge de M.________ (III), dit que B.________ remboursera au demandeur
M.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) versée au titre de son
avance des frais judiciaires (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
En droit, le tribunal a admis que les revenus du demandeur
avaient considérablement baissé par rapport à ceux perçus à l’époque du
jugement de divorce, que cette baisse de revenu était imprévisible et que
le demandeur n’aurait plus la possibilité de se recréer une situation plus
favorable. Par ailleurs, les revenus de la défenderesse avaient augmenté
de manière sensible, durable et imprévisible. Compte tenu de la hausse de
salaire dont la défenderesse avait bénéficié depuis le jugement de divorce,
les premiers juges ont considéré qu’une contribution de 800 fr. était
suffisante pour que sa situation financière reste la même, ses charges ne
s’étant pas modifiées sensiblement. Le standard de vie de la défenderesse
ayant été fixé à 6'000 fr. lors du divorce, il devait être assuré par le
demandeur pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte à son minimum
vital, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
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3 -
B.Par acte du 26 avril 2013, B.________ a interjeté appel contre le
jugement précité concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les
conclusions de M.________ sont rejetées, le chiffre V du dispositif du
jugement du 3 juillet 2008 du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois, tel que modifié par l’arrêt du 5 mars 2009 de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal, n’étant pas modifié. A titre subsidiaire,
l’appelante conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la
contribution d’entretien due par M.________ est réduite de (fr. 300.--?) au
maximum, pour une durée illimitée que justice dira, en fonction des
éléments que l’instruction complémentaire apportera. L’appelante conclut
également à ce que le chiffre Il du jugement entrepris soit modifié en ce
sens que les dépens de première instance sont mis à la charge de
M., à raison d’un montant de fr. 3’940.- au moins ou d’un montant
supérieur que justice dira et à ce que les chiffres III et IV soient modifiés
en ce sens que les frais de première instance sont mis à la charge de
M..
L’intimé conclut au rejet de l’appel.
C.La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.M., né le [...] 1958, demandeur, et B., née [...]
le [...] 1955, défenderesse, se sont mariés le [...] 1980. Ils ont eu deux
enfants qui sont aujourd’hui majeurs.
2.Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 3 juillet
juin 2019.
Cette pension a été fixée en tenant compte des circonstances
suivantes :
-
Pour l’année 2007, M.________ a perçu un revenu global de
11'943 fr. 50 par mois, soit 10'689 fr. 50 auprès de S.________, 1'000 fr. de
revenu de fortune et 254 fr. pour les cours donnés à [...]. Il assumait
chaque mois 914 fr. 40 de charges hypothécaires, 330 fr. 20 de frais de
PPE, 361 fr. d’assurance-maladie, 36 fr. d’assurance complémentaire, 459
fr. 95 de leasing, 100 fr. de place de parc au lieu de travail, 200 fr. de frais
de repas pris hors du domicile et 925 fr. d’impôt sur le revenu et la
fortune. Ajouté à 1'320 fr. de base mensuelle, son minimum vital élargi
s’élevait ainsi à 4'646 fr. 55.
-
B.________ disposait pour sa part d’un revenu de 3'800 francs
pour un taux d’activité de 60%. Elle assumait mensuellement 1'430 fr. de
loyer, 50 fr. d’assurance accident, 473 fr. d’assurance maladie et 83 fr. de
franchise et participation sur les médicaments. Ajouté à 1'100 fr. de base
mensuelle, son minimum vital élargi s’élevait ainsi à 3'136 francs.
3.a) M.________ a travaillé comme agent principal auprès de
S.________ jusqu’en janvier 2011.
Selon la déclaration d’impôt et la décision de taxation, il a
perçu un revenu professionnel de 187'070 fr. net en 2010, soit 15'589 fr.
par mois. En outre, son employeur a déclaré qu’il avait perçu en 2010 des
commissions directes à hauteur de 119'907 francs.
En janvier 2011, il a été licencié avec effet immédiat pour
faute grave. Il a encore toutefois touché des commissions à hauteur de
47'057 fr. 90 entre janvier et février 2011.
Depuis le 1
er
juillet 2011, il travaille pour le compte de
N.________ SA en qualité de gestionnaire de portefeuilles d’assurances
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5 -
d’entreprises, pour un salaire mensuel fixe net de 6'902 fr., treizième
salaire compris (6'371 fr. 15 x 13 / 12). Conformément à son contrat de
travail, il dispose d’une place de parking à Lausanne aux frais de la
société.
En sus du salaire fixe, le contrat prévoit que « pour toutes les
affaires en gestion, le collaborateur reçoit 40% des commissions perçues
par N.________ SA. Cette commission est versée aussi longtemps que le
Collaborateur est au service de N.________ SA et qu’il exécute les missions
découlant du mandat en question. Les reprises de commissions sont
débitées à (sic) au collaborateur à 40%. » En outre, « une caution de 10%
sera constituée par des prélèvements mensuels sur les commissions. Ces
cautions seront perçues jusqu’à un montant de 25'000 fr. puis par un
prélèvement de 5% jusqu’à un montant de 50'000 fr. au minimum. [...] ».
Pour l’année 2012, M.________ a perçu à ce titre un montant net de 8'274
fr. (déductions faites des charges sociales et de la caution), soit 689 fr. 50
par mois.
M.________ a obtenu des revenus sur sa fortune de 528 fr. 65
par mois. Pour la période du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2011, la
performance nette de son portefeuille s’est avérée négative, soit de -
2,97%.
M.________ est propriétaire d’un appartement de deux pièces à
Pully, qu’il occupe partiellement, en y entreposant ses affaires et en y
dormant de temps en temps.
Pour l’année 2012, l’impôt de M.________ sur le revenu et la
fortune s’est élevé à 1'464 fr. par mois. Pour 2011, l’impôt fédéral direct
s’est élevé à 4'769 fr. 40, soit 397 fr. 45 par mois. Au début de l’année
2012, le requérant a effectué un versement unique pour les impôts
revenus, fortune et IFD de l’ordre de 16'000 francs, ce qui représente
1'333 fr. par mois.
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6 -
b) Pour sa part, B.________ travaille toujours auprès du même
employeur, soit [...] de la commune [...]. Son taux d’activité est toutefois
passé de 60% à 80%. Elle réalise à ce titre un salaire mensuel net de
5'193 fr. 60, treizième salaire compris.
Selon deux certificats médicaux établis en août 2011 et janvier
2012, B.________ n’est pas apte à augmenter son temps de travail au-delà
de 80% pour des raisons de santé.
4.a) M.________ a déposé une demande en modification de
jugement de divorce le 29 août 2011, concluant à ce qu’il contribue à
l’entretien de son ex-épouse par le régulier versement d’un montant
mensuel de 1'100 fr. dès le 1
er
août 2011.
b) Par requête du 24 janvier 2012, M.________ a conclu par voie
de mesures provisionnelles à ce que la contribution d’entretien soit réduite
à 850 fr., dès et y compris le 1
er
février 2012.
c) Par réponse du 20 mars 2012, B.________ a conclu au rejet
des conclusions de la demande.
d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 4 avril
2012, M.________ a modifié les conclusions de sa requête du 24 janvier
2012, concluant à ce que la contribution d’entretien due à B.________ soit
réduite à 600 fr., dès et y compris le 1
er
février 2012.
e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet
2012, le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit
que M.________ contribuerait à l’entretien de B.________ par le régulier
versement, le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant
de 1'300 fr. dès et y compris le 1
er
février 2012 et dit que la présente
décision resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur le sort de l’action au
fond.
-
7 -
f) Par arrêt du 27 septembre 2012, le juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel interjeté par B.,
rejetant ainsi la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 janvier
2012 par M.. Il a en effet considéré en substance que ce dernier
n’avait pas rendu vraisemblable que la pesée entre ses intérêts et ceux de
son ex-épouse justifiait de porter atteinte aux droits accordés par le
jugement de divorce à cette dernière, lesquels devaient être protégés et
prévaloir sur les siens, au stade des mesures provisionnelles.
g) Lors de l’audience du jugement qui s’est déroulée le 31
octobre 2012 devant le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois,
M.________ a modifié ses conclusions en ce sens que la contribution due
soit fixée à 500 fr. par mois dès et y compris le 1
er
août 2011.
E n d r o i t :
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8 -
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 II 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir
l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, ibid., p. 135).
b) Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art.
316 CPC). Dans la mesure où l’instance d’appel assure la continuation du
procès de première instance, elle doit néanmoins user du même type de
procédure, telles sommaire (art. 248 ss CPC) en matière de mesures
provisionnelles ou spéciales en droit de la famille (art. 274 ss CPC), et des
mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente
(Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 316 CPC, p. 1263). Ainsi, l’art. 277 al. 1 CPC
s’impose également en appel et la maxime des débats s’applique à la
procédure concernant le régime matrimonial et les contributions
d’entretien après le divorce. Il peut s’agir simplement de vérifier sur la
base de documents plus récents ou différents des éléments de toute
manière déjà allégués par les parties (Tappy, CPC commenté, n. 9 ad art.
277 CPC, p. 1101).
c) Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une
preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera
limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art.
316 CPC). Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux
ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et
ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien
que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces
deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à
l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
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9 -
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent de
même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple
peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JT 2011 III 43), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
d) En l’espèce, l’appelante invoque qu’une année
supplémentaire s’est écoulée et qu’il importe de connaître les revenus
actualisés de l’intimé dans sa nouvelle activité auprès de N.________ SA et
requiert la production de toutes pièces utiles dans ce sens. S’il est exact
que cette offre de preuve répond aux exigences de l’art. 317 al. 1 CPC,
son résultat demeure sans incidence sur l’issue du litige, si bien qu’il n’y
sera pas donné suite (c. 4 e) ci-dessous).
L’appelante produit en outre sous pièces nouvelles 116 et 117
respectivement la « récapitulation » de sa déclaration d’impôt 2012 et sa
taxation fiscale 2011. Seule la première répond aux exigences de l’art.
317 CPC, la seconde ayant été adressées à l’appelante avant l’audience
de jugement du 31 octobre 2012. Quoiqu’il en soit, ces pièces se
rapportent de toute façon à des faits qui n’ont pas été allégués en
première instance et dont la Cour de céans ne saurait tenir compte (c. 4 d)
ci-dessous).
3.a) Selon l’art. 129 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), si la situation du débiteur ou du créancier change
notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou
suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du
créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son
entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
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10 -
La modification du jugement de divorce est possible si les
circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi
un changement notable et durable qui n’a pas été pris en compte dans le
jugement de divorce (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 3.2, in
FamPra.ch 2011, p. 193). L’application de l’art. 129 al. 1 CC ne dépend pas
de la prévisibilité des faits invoqués à l’appui de la demande en
modification (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324; TF 5C.214/2004 du 16
mars 2005 c. 2.1). Pour une diminution ou une suppression, les faits
nouveaux à prendre en considération sont la diminution des revenus ou
l’augmentation des charges du débiteur d’une part, l’amélioration de la
situation du créancier d’autre part. La modification de la contribution
d’entretien est possible même si la rente a été fixée par convention (ATF
117 II 211 c. 1a ; ATF 110 Il 113 c. 3b). Le Tribunal fédéral a rappelé
récemment que l’analyse de chaque cas devait se faire de manière
concrète, en comparant les situations avant et après le changement de
circonstances. Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent
représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d’une analyse
concrète du cas d’espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1 ;
ATF 118 Il 229 c. 3a). Ainsi, une modification de revenu de 10 à 15 % peut
se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est
restreinte, tandis qu’une modification de revenu de 15 à 20 % est
nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF
5C.197/2003 du 30 avril 2004 c. 3.3; Pichonnaz, in Commentaire romand,
Bâle 2010, n. 33 ad art. 129 CC).
Selon la jurisprudence, le juge de la modification est lié par les
faits retenus dans le jugement de divorce. Un procès en modification
permet seulement une adaptation de la rente à un changement des
circonstances et non pas sa révision complète. Il n’y a donc pas à
examiner quelle contribution d’entretien serait appropriée à la situation
économique actuelle. C’est le revenu retenu par le jugement de divorce
qui doit être pris comme point de départ pour la fixation de la contribution
d’entretien. Le juge de la modification est lié même si les constatations de
fait du jugement de divorce s’avèrent par la suite être inexactes (ATF 117
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11 -
lI 359 c. 5 et 6; TF 5A 721/2007 du 29 mai 2008 c. 3.1 ; TF 5C.197/2003 du
30 avril 2004 c. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 689 et les réf. citées).
Une fois la condition du fait nouveau remplie, le juge doit alors
fixer la nouvelle contribution d’entretien, sur la base des critères de l’art.
125 CC, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; ATF 127
III 136 c. 3a; TF 5A_ 241/2010 du 9 novembre 2010 c. 4; TF 5C.112/2005
du 4 août 2005 c. 1, in FamPra.ch 2006 p. 149), après avoir actualisé tous
les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent.
Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas
nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments
constitue également un fait nouveau, au sens de l’art. 129 al. 1 CC (ATF
138 III 289; cf. dans ce sens au sujet de la modification de la contribution
d’entretien due à un enfant, ATF 137 III 604 c. 4.1.2).
b) Lorsqu’il fixe le montant et la durée de la contribution
d’entretien après divorce, le juge doit tenir compte des critères énumérés
non exhaustivement à l’art. 125 al. 2 CC, en particulier de la fortune des
époux. Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à
leur entretien, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en
considération (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1; TF 5A_507/2011 du 31 janvier
2012 c. 4.4). Mais, dans le cas contraire, rien ne s’oppose à ce que
l’entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens
propres, la loi elle-même plaçant formellement les revenus et la fortune
sur un pied d’égalité (art. 125 al. 2 ch. 5 CC; ATF 134 III 581 c. 3.3 et les
références citées). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis que l’on peut
exiger du débirentier qui n’a pas d’activité lucrative et dont le revenu de la
fortune ne permet pas de couvrir l’entretien du couple, d’entamer la
substance de son imposante fortune pour assurer à son épouse la
couverture du minimum vital élargi (TF 5A_14/2008 du 28 mai 2008 c. 5,
in FamPra.ch 2009 p. 206; cf. aussi TF 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 c.
3.2, in FamPra.ch 2007 p. 396). La même règle doit, a fortiori, valoir lors
de la modification de la contribution d’entretien au sens de l’art. 129 CC.
Dès lors, si les revenus du travail et de la fortune ne suffisent plus pour
maintenir le train de vie auquel chaque époux pouvait prétendre selon le
-
12 -
jugement de divorce, le juge peut imposer au débirentier d’utiliser la
substance de sa fortune pour continuer à servir la contribution à laquelle il
a précédemment été condamné, même si les époux n’utilisaient pas cette
fortune pour leur entretien avant la séparation (ATF 138 III 289).
4.a) Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir que les
premiers juges ne retiennent rien de ce qu’elle a exposé dans les allégués
35 à 50 de sa réponse du 20 mars 2012 selon lesquels l’intimé avait
toujours eu de la peine à déclarer et admettre certaines composantes des
acquêts du couple, à reconnaître que son revenu professionnel se
maintiendrait, à admettre le principe et la quotité de certains revenus
accessoires et finalement que le revenu effectif réalisé par l’intimé était
largement supérieur à ce qu’il avait voulu faire croire.
La procédure de modification d’un jugement de divorce n’est
cependant pas destinée à remettre en cause tel ou tel élément du divorce,
un jugement étant entré en force, mais à tenir compte de faits nouveaux.
Les allégués précités n’ont dès lors aucune pertinence. Si l’appelante
entend démontrer que les déclarations de l’intimé sont systématiquement
émaillées d’exagérations, son moyen n’a pas de portée propre et il
appartient à la Cour de céans d’examiner les charges et revenus allégués
par les parties en substituant son appréciation à celle du juge de première
instance.
b) Dans un deuxième moyen, l’appelante reproche au premier
juge de ne pas avoir retenu dans les faits que l’intimé réalisait un revenu
professionnel de 216’859 fr. brut en 2010, soit 187’070 fr. net, auquel
s’ajoutait des commissions de 119’907 fr. en 2010 et de 47’057 fr. 90
entre janvier et février 2011 et qu’il avait été licencié pour faute grave.
La Cour de céans a complété le jugement pour tenir compte
des éléments précisés par l’appelante. Au vu de la déclaration d’impôt de
l’intimé pour l’année 2010 et de la décision de taxation du 30 novembre
2011, il est vraisemblable que ces commissions soient comprises dans le
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13 -
montant à titre de salaire net. Quoiqu’il en soit, ceci demeure sans
incidence sur l’issue du litige (c. 4 f ci-dessous).
c) L’appelante prétend ensuite qu’il importe de savoir quelle
capacité de gain lui a été attribuée au moment du divorce. Elle se réfère à
cet égard à l’état de fait du jugement de la Chambre des recours du 5
mars 2009.
Si l’on doit comprendre des arguments de l’appelante que le
jugement de divorce avait considéré comme prévisible une future
augmentation des revenus de l’appelante et en avait tenu compte, tel
n’est pas le cas. L’état de fait du jugement de la Chambre des recours du
5 mars 2009 retient en effet ce qui suit (cf. arrêt p. 5):
« La défenderesse travaille, à 60 % depuis le 1er janvier 2005, auprès de [...]
à [...] et a réalisé en 2007 un revenu annuel net de 44’467 fr. 85, treizième
salaire et remboursement de menus frais compris. Son revenu mensuel net
pour le mois de janvier 2008 s’est élevé à 3’416 fr. 30. Selon attestation de
son employeur du 24 novembre 2006, le taux d’activité de la défenderesse,
antérieurement de 80 %, a été réduit, non à la demande de celle-ci, mais en
raison d’une restructuration, une augmentation de ce taux n’étant pas
envisageable. En outre, la défenderesse doit se montrer flexible dans sa
disponibilité en dehors de son horaire habituel, dans la mesure où elle est
amenée à remplacer son chef de service durant les absences de celui-ci. A
l’audience du 26 février 2008, la défenderesse a expliqué qu’au 1
er
janvier
2009, sa fonction allait être révisée, car elle deviendrait une employée
cantonale et non plus communale; dans ces circonstances, elle ne peut
présumer de son revenu et de son taux d’activité futur, lequel ne sera en tout
cas pas inférieur à l’actuel.
La défenderesse expose souffrir de migraines invalidantes, de crises d’asthme
et d’arthrose, les deux premières affections étant déjà présentes pendant la
vie commune et la première s’étant aggravée à la suite de la séparation des
parties. Le témoin [...], mère de la défenderesse a confirmé que celle-ci
souffrait de forte[s] migraines depuis quinze à vingt ans, de problèmes de dos
et qu’elle avait été atteinte par une dépression à la suite de la séparation des
parties. Le témoin [...], témoin de mariage et amie de la défenderesse, a
attesté que celle-ci souffrait de dépression depuis la séparation, ainsi que de
migraines, qu’elle croyait liée à la dépression, sans qu’elle puisse dire si ces
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14 -
migraines étaient déjà présentes durant la vie commune. Dans un certificat
médical du 4 décembre 2001, le Dr [...] a indiqué qu’il ne lui semblait pas
possible de prévoir une date à laquelle une activité professionnelle pour la
défenderesse deviendrait possible. Dans des attestations des 17 mai 2004 et
18 avril 2005, le Dr [...] indiquait que la défenderesse ne paraissait pas en
mesure de travailler à plus de 80 %. En l’état, la défenderesse prend plusieurs
médicaments, dont des tranquillisants, des somnifères et des médicaments
contre la migraine ».
En droit, les juges de la Chambre des recours ont considéré
que B.________ réalisait un revenu de 3’700 fr. par mois, ce qui
correspondait à son activité à 60 %. Ils ont encore précisé qu’il paraissait
hautement improbable qu’en dehors d’une augmentation de son taux
d’activité dans son emploi actuel — qui n’était pas envisagée en l’état -
elle puisse trouver une activité lucrative à 100%. Ainsi, même si, comme
le soutient l’appelante, la question de ses revenus futurs avait été plus
débattue que ce qui est exposé dans l’arrêt, il ressort de celui-ci que les
juges n’ont pas envisagé une augmentation du revenu de l’appelante pour
déterminer la pension qui lui était due.
d) L’appelante fait valoir que dans son minimum vital élargi, le
premier juge n’a pas tenu compte de ses impôts. Si elle n’a pas allégué le
montant de ses contributions fiscales en première instance, c’est qu’elle
n’était pas en mesure de les calculer sans savoir quel serait le montant de
la contribution d’entretien. Elle estime que le calcul du minimum vital doit
être fait de manière symétrique pour les deux parties et qu’il n’y a pas de
raison de tenir compte des impôts dans le minimum vital élargi de l’intimé
mais non dans le sien.
En application des principes exposés ci-dessus, il appartient au
juge de la modification du jugement de divorce qui a admis que la
condition du fait nouveau était remplie, d’actualiser tous les éléments pris
en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Il n’est pas
nécessaire qu’un fait nouveau soit également survenu dans les autres
éléments pour que le juge procède à l’actualisation. La question de savoir
si cela implique également la possiblité de rectifier un jugement erroné
s’agissant du calcul du minimum vital de chacune des parties peut être
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15 -
laissée ouverte en l’espèce pour le motif qui suit. La maxime des débats
étant applicable aux procédures concernant les contributions d’entretien
après divorce, il appartient à la partie qui se prévaut d’une éventuelle
erreur qui pourrait être rectifiée dans le cadre de la modification du
jugement de divorce, d’alléguer, en première instance déjà, les montants
à prendre en compte. En l’espèce, l’appelante n’a donné aucune
information au premier juge concernant ses charges ou son minimum vital
ni développé aucune argumentation à ce sujet. Elle ne peut dès lors
plaider en deuxième instance une erreur dans les éléments pris en compte
dans le jugement de divorce. Le fait qu’elle ne soit pas en mesure de
chiffrer précisément le montant dont il convient de tenir compte n’est
manifestement pas pertinent dès lors que l’Etat de Vaud met à disposition
des contribuables sur son site internet une calculette permettant de
connaître approximativement les montants qui leur seront réclamés et que
l’appelante pouvait à tout le moins alléguer avoir une charge fiscale et son
montant approximatif. Au demeurant, l’appelante ne produit aucune pièce
démontrant qu’elle s’acquitte réellement des impôts courants.
e) aa) L’appelante estime que l’intimé a falsifié une offre de
contrat d’assurance de manière intentionnelle et ne pouvait ignorer que
c’était une faute grave qui lui vaudrait un licenciement. Il se serait dès lors
mis lui-même en situation de gagner moins et ne pourrait en aucun cas en
tirer prétexte pour réduire la pension qu’il doit lui verser. L’appelante fait
également valoir que si la diminution du revenu de l’intimé n’est a priori
pas négligeable, il faut encore savoir si le nouveau revenu a été
correctement calculé, si sa réduction est durable et prévisible et si sa
cause incombe au débirentier. Pour elle, il est notoire que dans le domaine
des assurances, le montant des commissions versées aux agents n’est pas
tout de suite définitif. L’intimé ayant accompli une deuxième année
d’activité auprès de son employeur, il est selon elle indispensable de
contrôler que son revenu est aussi limité que ce qu’il prétend.
Quant à la fortune de l’intimé, l’appelante fait valoir que si une
partie de l’année 2011 n’a pas été très favorable sur le plan boursier,
l’année 2012 a été meilleure. Elle relève en outre qu’il n’a pas été tenu
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compte du revenu que l’intimé pourrait tirer de son appartement de Pully
alors même que les charges hypothécaires auraient été intégrées dans le
minimum vital élargi. Selon elle, il doit être imposé à l’intimé de
rentabiliser son appartement pour faire face, cas échéant, à un manque de
liquidités très momentané.
L’appelante invoque enfin le principe du « clean break »
comme raison de ne pas prendre en compte l’amélioration de sa situation
financière.
bb) En l’occurrence, l’appelante ne conteste pas réaliser
actuellement un revenu de 5’183 fr. 60, treizième salaire compris, au lieu
des 3’700 fr. retenus par la Chambre des recours au moment du jugement
de divorce. Travaillant dans la fonction publique, elle admet que son
salaire est parfaitement stable et régulier pour l’instant. Cela représente
une augmentation de plus de 40 % qui justifie une modification du
jugement de divorce. Le raisonnement des premiers juges a été de
considérer que lors du jugement de divorce, l’appelante disposait de 3’800
fr. et que la pension de 2’200 fr. lui assurait un entretien convenable. Ses
charges ne s’étant pas modifiées, faute d’allégation à cet égard, il y avait
lieu de considérer qu’une pension de 800 fr. (6’000 fr. - 5’200 fr.) lui
permettait de couvrir ses charges. Ce raisonnement est conforme aux
principes exposés ci-dessus en matière de modification de jugement de
divorce et ne prête pas flanc à la critique. Il en découle que les revenus de
l’intimé demeurent sans incidence sur l’issue du litige, dans la mesure où
son minimum vital élargi reste couvert après paiement de cette pension,
ce qu’il ne conteste pas. Au demeurant, dès lors que son nouvel emploi est
de gestionnaire et que ce n’est qu’accessoirement qu’il apporte quelques
clients à la compagnie, son employeur n’ayant nullement l’intention de lui
confier un poste de courtier, on peut se référer aux revenus retenus par
les premiers juges, sans qu’il y ait lieu de donner suite aux réquisitions de
production de pièces. Finalement, le principe du « clean break », qui vise à
promouvoir l’indépendance économique des époux après le divorce et qui
ne peut être battu en brèche que par le principe de solidarité entre époux
(TF 5A_98/2013 du 19 avril 2013 et TF 5A_178/2012 du 20 septembre
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septembre 2011, soit la première date suivant le dépôt de la demande.
Contrairement à ce que semble indiquer l’appelante, le fait que, par arrêt
du 27 septembre 2012, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile ait
considéré que la pension n’avait pas à être modifiée à titre provisoire ne
suffit pas à admettre qu’il y avait des indices sérieux, pour l’appelante,
qu’elle obtiendrait gain de cause dans la procédure au fond, dès lors que
les mesures provisionnelles en modification de jugement de divorce ne
sont admises que restrictivement et pour le cas où le minimum vital du
débirentier serait atteint. En outre, l’arrêt en question mentionne
expressément qu’il pourra être tenu compte des revenus de l’appelante
dans le jugement au fond, de sorte que, dans ces circonstances, celle-ci
devait se rendre compte qu’elle risquait de se voir imposer une diminution
de la pension. La restitution des pensions peut dès lors équitablement être
exigée de la part de l’appelante et il n’y a pas de circonstances