1102 TRIBUNAL CANTONAL P517.052856-181954 362bis C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 11 juillet 2019
Composition : M. A B R E C H T , président Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffier :M. Valentino
Art. 334 CPC Statuant à huis clos sur la demande de rectification formée par LA FONDATION F., à [...], contre l’arrêt rendu le 26 juin 2019 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la défenderesse d’avec Z., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par jugement du 14 juin 2018, communiqué aux parties pour notification le 7 novembre 2018, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis la demande du 6 décembre 2017 de Z.________ (I), a dit que la Fondation F.________ était reconnue débitrice de Z.________ et lui devait immédiat paiement d'un montant de 5'000 fr. brut avec intérêt à 5% l'an dès le 30 mars 2017 et d'un montant de 2'000 fr. net à titre de dépens (II et III), a fixé l'indemnité du conseil d'office de Z.________ à 9'244 fr. 20, débours, vacations et TVA compris (IV), a dit que Z., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, laissée provisoirement à la charge de I'Etat (V), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI) et a rendu la décision sans frais judiciaires (VII). 2.2Par acte du 10 décembre 2018, la Fondation F. a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à III et VI de son dispositif en ce sens que les conclusions prises par Z.________ selon demande du 6 décembre 2017
3.1Par requête du 2 juillet 2019, l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, a relevé que le chiffre II.III du dispositif de l’arrêt précité était entaché d’une erreur dès lors que le montant de 2'000 fr. alloué à titre de dépens de première instance était en contradiction avec le considérant 6.2 de l’arrêt retenant un montant de 3'000 fr. à ce titre. L’appelante a requis la rectification du chiffre II.III du dispositif de l’arrêt en cause en ce sens qu’il soit dit que Z.________ doit lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance. 3.2 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
En vertu des art. 330 et 334 al. 2 CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2 e phrase, CPC).
4 - 3.3En l’espèce, il ressort du considérant 6.2 de l’arrêt du 26 juin 2019 qu’au vu de l’issue du litige, l’appelante a droit à des dépens de première instance, lesquels, compte tenu notamment de l’importance et des difficultés de la cause, peuvent être admis à hauteur du montant requis par l’appelante de 3'000 fr., « ce montant étant de peu supérieur à celui alloué à titre de dépens de deuxième instance » par 2'500 francs. Dans la mesure où, en contradiction avec cette motivation, la Cour de céans a, au chiffre II.III du dispositif de l’arrêt du 26 juin 2019, fixé, par une inadvertance manifeste, le montant des dépens de première instance à 2'000 fr., il se justifie de rectifier ce dispositif en ce sens qu’il est dit que la demanderesse Z.________ doit verser à la défenderesse Fondation F.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance. S’agissant d’une erreur d’écriture, il n’y a pas lieu de demander à Z.________ de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC). 4.Conformément à l'art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé peut être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties, et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le point III du chiffre II du dispositif de l'arrêt du 26 juin 2019, adressé pour notification aux parties le 1 er juillet 2019, est rectifié comme suit : III. dit que la demanderesse Z.________ doit verser à la défenderesse Fondation F.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de première instance. II. Le prononcé est rendu sans frais. Le président : Le greffier : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Favre (pour Fondation F.), -Me Astyanax Peca (pour Z.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
6 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :