1102 TRIBUNAL CANTONAL P321.021128-220634 148bis C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 24 mai 2023
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge présidant Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Laurenczy
Art. 334 al. 1 CPC Statuant sur la requête en rectification formée par Me Olivier Subilia contre l’arrêt rendu le 5 avril 2023 par la Cour d’appel civile dans la cause divisant Z., à [...], appelante, d’avec U. SA, à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
4.1Selon l’art. 334 al. 1, 1 ère phr., CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1). Le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié in ATF 142 III 695). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La
3 - rectification ne peut avoir pour but la modification de la décision rendue, mais intervient uniquement lorsque ce que l’autorité a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). De manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que ceux-ci (CACI 17 août 2021/294bis consid. 3.1 et les réf. citées ; Juge unique CACI 18 mai 2021/239 consid. 3.1). 4.2En l’espèce, le considérant 7.4 de l’arrêt du 5 avril 2023 indique que Z.________ doit verser à U.________ SA la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Il est fait référence à l’art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]. Or, le chiffre VII du dispositif dudit arrêt ne correspond pas à cette motivation puisqu’il mentionne, à tort, que Z.________ doit verser à U.________ SA des dépens de deuxième instance de 2'000 francs. Le dispositif est donc en contradiction avec les motifs de l’arrêt et il convient de corriger ce lapsus calami. Partant, le chiffre VII du dispositif de l’arrêt précité doit être rectifié en ce sens que Z.________ doit verser des dépens de deuxième instance de 2'500 fr. à U.________ SA. 5.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre VII du dispositif de l’arrêt du 5 avril 2023 est rectifié comme il suit : VII. L'appelante Z.________ doit verser à l'intimée U.________ SA la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. II. Le présent prononcé est rendu sans frais.
4 - La juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lionel Zeiter (pour Z.), -Me Olivier Subilia (pour U. SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :