1102 TRIBUNAL CANTONAL P321.006816-230418 121bis C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 mai 2024
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 334 al. 1 CPC Statuant sur la requête de rectification de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 14 mars 2024 (CACI 14 mars 2024/121) dans la cause divisant l’appelant C., à [...], et la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, d’avec l’intimée Y. SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
novembre 2020, et que Y.________ SA devait verser à C.________ la somme de 2'670 fr. à titre de dépens réduits (II), a compensé les dépens de deuxième instance (III), a arrêté l’indemnité d’office de Me Estelle Chanson, conseil d’office de l’appelant C.________, à 2'775 fr. 80, TVA et débours compris (IV), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (V) et a dit que l'arrêt était exécutoire (VI). Le considérant 8 de cet arrêt a la teneur suivante : « 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’intimée doit payer à l’appelant le salaire brut de 7'934 fr., sous déduction de 3'695 fr. 95 net, ainsi que 197 fr. (147 fr. + 50 fr.), le tout avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er novembre 2020. Compte tenu du fait que l’appelant a gain de cause sur la majorité de ses conclusions, il convient également de réformer le chiffre VI du dispositif du jugement en allouant à l’appelant des dépens quelque peu réduits. Considérant que de pleins dépens peuvent être fixés à 4'000 fr. – sachant que le maximum est fixé à 5'000 fr. par l’art. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) – et que l’appelant peut globalement être considéré comme ayant gain de cause à raison de 5/6, ce dernier aura droit à des dépens réduits de 2'670 fr. (4'000 fr. x [5/6 – 1/6]).
3.1Selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision ; la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. Cette disposition est notamment applicable, ainsi que cela ressort de l'art. 334 al. 2, 2 e phrase, CPC, en cas d'erreur de calcul. 3.2 3.2.1Concernant l'indemnité qui lui a été allouée au titre des dépens de première instance, le requérant soutient que son calcul est entaché d'une erreur, en ce sens qu'elle a été arrêtée à 2'670 fr. après que la charge des pleins dépens eut été estimée à 4'000 fr. et la clé de répartition des frais fixée à 5/6 à la charge de l'intimée et de 1/6 à la charge du requérant. Il n'y a pourtant aucune erreur. La charge des pleins dépens a été estimée à 4'000 fr. pour chacune des deux parties. L'intimée devant supporter 5/6 des dépens des deux parties et le requérant 1/6 des dépens des deux parties, l'indemnité que l'intimée doit au requérant au
4.1Compte tenu de ce qui précède, la requête de rectification, manifestement mal fondée, doit être rejetée. 4.2Vu le sort de la requête, les frais judiciaires relatifs à la présente décision, fixés à 200 fr. (art. 81 TFJC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, l’appelant ayant obtenu l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 4.3Une lecture attentive de l’arrêt en question permettait de comprendre qu’il n’était entaché d’aucune erreur de calcul, de sorte que
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête de rectification est rejetée. II. Les frais de la décision, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat, pour C.. III. Il n’est pas alloué d’indemnité complémentaire au conseil d’office de C.. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. La décision est exécutoire.
6 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Estelle Chanson (pour C.), -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour Y. SA), -Caisse cantonale de chômage et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - La greffière :