1102 TRIBUNAL CANTONAL P320.015784-201087 370 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er septembre 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesCourbat et Cherpillod, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 312 al. 1 in fine CPC Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 26 juin 2020 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec S., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 25 juillet 2020 adressé au premier juge, X.________ a déclaré faire un « recours concernant le procès-verbal de l’audience de conciliation du 15 juin 2020 dernier ». Elle a en substance fait valoir qu’elle n’avait pas été mise au courant de la tenue de l’audience, son conseil ne lui ayant pas transmis la citation à comparaître et ne lui ayant pas téléphoné à ce sujet. 2.2 2.2.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
3.1Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 3.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimée S.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’octroi de dépens de deuxième instance.
4 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -X., -S., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :