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TRIBUNAL CANTONAL
P318.033688-200007
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 janvier 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Pitteloud
Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 in fine CPC
Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], défendeur,
contre le jugement rendu le 31 mai 2019 par le Tribunal de prud’hommes
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
P., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 31 mai 2019, dont les considérants ont été
adressés aux parties le 9 octobre 2019, le Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges)
a notamment dit que le défendeur H.________ devait verser à la
demanderesse P.________ la somme de 10'648 fr. 75, avec intérêt à 5 %
l’an dès le 15 février 2017, et la somme de 103 fr. 30 (I) et a dit que
H.________ devait verser à P.________ la somme de 3'000 fr. à titre de
dépens (V).
2.Dans un courrier du 13 juin 2019 adressé au premier juge
H.________ a en substance déclaré ne pas contester devoir payer à
P.________ la somme de 10'648 fr. 75, mais protester contre les différents
autres actes de poursuites reçus. Il a demandé à ce que les poursuites
soient radiées, au motif qu’elles lui causaient un préjudice considérable.
Par avis du 3 juillet 2019, le tribunal a imparti à H.________ un
délai au 8 juillet 2019 pour préciser si son courrier devait être considéré
comme un recours sur les frais.
Dans un courrier du 11 juillet 2019, H.________ a déclaré que
son courrier du 13 juin 2019 devait être considéré comme un « recours sur
les frais demandés ».
3.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être introduit dans les
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trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al.
1 CPC).
Au vu de la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en
principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être
suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles
puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617
consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile,
Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.11 ad art.
311 CPC). L’appel doit en outre être motivé (art. 311 al. 1 CPC), ce qui
suppose que l’appelant explique en quoi son argumentation peut influer
sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars
2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459).
3.2En l’espèce, l’acte déposé par H.________ (ci-après : l’appelant)
le 13 juin 2019 doit être considéré comme un appel. Il a été adressé aux
premiers juges avant que la motivation du jugement ait été notifiée aux
parties. Il ne contient par ailleurs aucune conclusion en annulation ou en
réforme. L’appelant se limite à « protester » contre « les différents autres
actes de poursuites reçus » et à demander la radiation de ces poursuites.
Il précise également recourir « sur les frais demandés ». Il ne remet
toutefois pas en cause le jugement entrepris, ce qui ne répond pas aux
exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC.
4.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
4.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance
(cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
BLV 270.11.5]).
L’intimée P.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il
n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-H.,
-Me Didier Elsig (pour P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :