1117 TRIBUNAL CANTONAL P318.003724-190276
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 14 mars 2019
Composition : MmeBENDANI, juge déléguée Greffier :M.Steinmann
Art. 99 al. 1 let. d CPC Statuant sur la requête présentée par L., à Bussigny, tendant à la fourniture de sûretés dans le cadre de l’appel que R., à Crissier, a interjeté contre le jugement rendu le 10 octobre 2018 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles et d’avec G.________, à Prilly, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
décembre 2014. 2.Depuis le 20 mars 2017, L.________ a été en empêchement de travailler à 100 % pour cause de maladie et cela jusqu’au 6 juin 2017. Par courrier recommandé du 31 mai 2017, elle a résilié son contrat de travail. 3.a) Le 31 juillet 2017, L.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de Prud’hommes), au pied de laquelle elle a pris des conclusions tendant au paiement par R.________ de divers montants à titre de salaire et d’indemnité pour tort moral. Une autorisation de procéder a été délivrée à L.________ à l’issue de l’audience de conciliation du 4 décembre 2017. b) Le 26 janvier 2018, L.________ a déposé une demande contre R.________ auprès du Tribunal de Prud’hommes, dans laquelle elle a repris les conclusions figurant dans sa requête de conciliation. A l’appui de sa demande, L.________ a produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles figure un extrait internet du registre du commerce relatif à R.________, lequel fait notamment état du fait que ladite société a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à partir du 29 juin 2017, à 11 h 24, que l’effet suspensif de la faillite a été prononcé le 4 juillet 2017 et que « par décision du 13 juillet 2017, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête en restitution de délai et annulé le prononcé de faillite de la société ».
juin 2017. b) Par courrier du 6 mars 2019, L.________ a conclu, avec dépens, à ce qu’un délai soit imparti à l’appelante R.________ pour déposer au greffe un montant fixé à dire de justice, qui ne soit pas inférieur à 2'250
4 - fr., à titre de sûretés pour ses dépens, sous peine que l’appel soit déclaré irrecevable. En annexe à ce courrier, L.________ a produit un extrait du registre des poursuites relatif à R., établi par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois le 5 mars 2019. Il en ressort, en substance, que ladite société est visée par diverses poursuites pour un montant total de 802'316 fr. 09, dont certaines font l’objet de saisies requises notamment par l’Administration fédérale des contributions et par le Département des finances de l’Etat de Genève (DF-DGFE). Par courrier du 12 mars 2019, R. a, en substance, conclu au rejet de la requête en fourniture de sûreté susmentionnée. En droit : 1.Le Juge délégué est compétent pour statuer sur l’obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 42 al. 2 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La requête en fourniture de sûretés doit observer les règles de forme de l’art. 130 CPC. En l’espèce, la requête remplit les exigences de la disposition précitée. 2.La requérante requiert le versement de sûretés en garantie de ses dépens, au motif que l’appelante ne paierait pas des dettes incontestées et exigibles et frapperait d’opposition des poursuites relatives à des dettes incontestables. 2.1Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en
5 - faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Dans le cadre d'une ordonnance d'instruction, le juge ne doit pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée pour examiner l'application de l'art. 99 CPC, la vraisemblance de l'insolvabilité étant suffisante au sens de la let. b de cette disposition (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 29 ad art. 99 CPC). L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure ou si elle fait l'objet de saisies de salaire en cours (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC). Un exemple de risque considérable, cité dans le message du Conseil fédéral, serait celui d'une entreprise qui, à la veille de la faillite, braderait ses actifs (FF 2006 6841, 6906). Les sûretés peuvent être fournies en espèces, ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s’agira pas exclusivement du défraiement d’un conseil professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l’art. 95 al. 3 CPC. Les dépens devront ainsi être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris les éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie
6 - qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement de l'avocat est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 du tarif (art. 3 al. 2 TDC). Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3). 2.2On doit admettre, avec la requérante, que la condition de l’art. 99 al. 1 let. d CPC, est réalisée. Il résulte effectivement des pièces produites que l’appelante fait très régulièrement l’objet de poursuites, tant de particuliers, que des entités publiques, telles que la Confédération, l’Etat de Vaud ou de Genève et la Caisse AVS. Ces poursuites peuvent concerner tant des petits montants que des sommes plus conséquentes. En outre, l’appelante fait également l’objet de plusieurs saisies, notamment en faveur de l’Administration fédérale des contributions (cf. poursuite n° 8656385 du 13 mars 2018 d’un montant de 15'000 fr.) ou du Département des finances de l’Etat de Genève (cf. poursuite n° 8726983 du 8 mai 2018 d’un montant de 567 fr. et poursuites n° 8729271, 8729304 et 8729325 du 9 mai 2018 de montants de 610 fr. 55, 290 fr. 80 et 431 fr. 65). Enfin, il ressort de l’extrait du registre du commerce relatif à l’appelante qui figure au dossier que celle-ci a été déclarée en faillite le 29 juin 2017. Or quand bien même ce prononcé de faillite a par la suite été annulé, il s’agit là d’un indice supplémentaire attestant des difficultés financières de l’appelante. Au regard de ces éléments, on doit admettre comme vraisemblable l'insolvabilité de l’appelante.
7 - La requête de l’intimée est par conséquent admise. La valeur litigieuse étant de 10'633 fr., les sûretés seront fixées à hauteur des dépens estimés sur la base du TDC, soit à 2'000 francs. Un délai de dix jours dès notification de la présente décision sera imparti à l’appelante pour le versement dudit montant.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête en fourniture de sûretés est admise. II.L’appelante R.________ est astreinte à verser un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de sûretés dans un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, auprès du greffe de la Cour d’appel civile. III.A défaut du versement des sûretés mentionnées sous chiffre II ci-dessus dans le délai imparti, la Cour d’appel civile n’entrera pas en matière sur l’appel. IV.Les frais judiciaires et les dépens suivent le sort de la cause au fond.