Composition : M. ABRECHT, président
Mmes Merkli et Bendani, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 227 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C.________ SA, à Lausanne,
défenderesse, contre le prononcé rendu le 27 décembre 2016 par la
Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________, à Lutry,
demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 27 décembre 2016, la Présidente du Tribunal
de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a déclaré recevable la
demande déposée le 22 juin 2016 par la demanderesse Q.________ dans le
cadre du litige l’opposant à la défenderesse C.________ SA (I) et a rendu le
prononcé sans frais ni dépens (II).
En droit, le premier juge a retenu que la demanderesse
pouvait valablement réduire ses conclusions du fait que la diminution des
conclusions entre la délivrance de l’autorisation de procéder et le dépôt de
la demande n’était pas subordonnée à l’exigence que les conclusions
initiales et modifiées relèvent de la même procédure, que par ailleurs, la
condition du lien de connexité des conclusions diminuées et nouvelles
avec les conclusions initiales, selon l’art. 227 al. 1 let. a CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), était remplies et
qu’enfin, si le demanderesse restreignait sa demande, la perpetuatio
competentiae prévue à l’art. 227 al. 3 CPC ne paraissait pas avoir de
raison d’être.
B.C.________ SA a interjeté un appel contre le prononcé précité,
en concluant à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 20 juin
2016 par Q.________ soit déclarée irrecevable, cette dernière étant
éconduite d'instance.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
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Le 22 janvier 2016, Q.________ a déposé une requête de
conciliation à l’encontre de C.________ SA auprès du Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne.
La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, la
demanderesse s’est vu délivrer le 29 mars 2016 une autorisation de
procéder indiquant qu’elle réclamait la somme de 39'000 fr. à la
défenderesse.
Le 22 juin 2016, la demanderesse a déposé auprès du
Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
une demande contenant des conclusions réduites et modifiées. Elle a ainsi
conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que C.________ SA soit
condamnée à payer à Q.________ la somme de 14'000 fr. avec intérêts à 5
% l’an dès le 16 juillet 2015 (I), à ce qu’elle soit également condamnée à
lui remettre un certificat de travail, dont la teneur serait définie en cours
d’audience, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.00) (II), et à ce qu’il soit
dit que, faute d’exécution du ch. II ci-dessus dans les dix jours dès l’entrée
en force de la décision, C.________ SA serait condamnée, sur requête de
Q., à une amende de 1'000 fr. au plus par jour d’inexécution (III).
Par réponse du 31 octobre 2016, C. SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que la demande précitée soit déclarée
irrecevable et que la demanderesse soit éconduite d’instance (I), et
subsidiairement, à ce que l’ensemble des conclusions prises par la
demanderesse soient rejetées (II).
E n d r o i t :
1.A teneur de l'art. 237 CPC, les décisions incidentes doivent
être attaquées immédiatement. L'appel est recevable contre les décisions
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incidentes de première instance, dans les causes exclusivement
patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JdT 2010 III 126). L'appel doit être introduit auprès de
l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur le refus du premier juge de se
déclarer incompétent, de sorte que l'on se trouve en présence d'une
décision incidente attaquable immédiatement au sens de l'art. 237 al. 1
CPC (CACI 30 avril 2014/224 consid. 1b ; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 9 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000
fr., la voie de l'appel est ouverte.
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle
peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.1L'appelante soutient que l'art. 227 al. 3 CPC ne permettrait pas
un transfert de compétence en cas de réduction des conclusions après la
délivrance de l'autorisation de procéder.
3.2
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3.2.1 Comme la CACI a déjà eu l’occasion de l’exposer dans un arrêt
du 17 juin 2013 (n° 304), la doctrine est divisée sur les conditions dans
lesquelles le demandeur peut augmenter ses conclusions et/ou introduire
des conclusions nouvelles entre la délivrance de l'autorisation de plaider
et la demande au fond.
Pour la doctrine majoritaire, essentiellement alémanique, une
modification de la demande n'est admissible qu'aux conditions de l'art.
227 CPC (Leuenberger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-
Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 25 ad art. 227 CPC ; Frei/Willisegger, Basler
Kommentar, n. 4 et 22 ad art. 227 CPC ; Killias, Berner Kommentar, n. 19
et 20 ad art. 227 CPC ; Pahud, DIKE-Kommentar ZPO, n. 16 ad art. 227
CPC ; Schweizer, CPC commenté, n. 13 ad art. 227 CPC).
Une autre partie de la doctrine considère que l'art. 227 CPC
n'est applicable que par analogie et qu'une augmentation de conclusions
est possible s'il existe un lien de connexité entre les nouvelles prétentions
et celles introduites dans le cadre de la procédure de conciliation ou si le
défendeur l'y autorise (art. 227 let. a et b CPC), sans qu'il importe
d'examiner si le même type de procédure est applicable entre les diverses
prétentions (Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, RDS 2009 II
265-266 ; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, Thèse
Neuchâtel, 2011 n. 806 p. 382).
3.2.2 Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la
prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une
des conditions suivantes est remplie : a. la prétention nouvelle ou modifiée
présente un lien de connexité avec la dernière prétention ; b. la partie
adverse consent à la modification de la demande. Selon l'art. 227 al. 2
CPC, lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la
compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal
compétent.
De par sa place dans le CPC (au chapitre 2 « Echange d'écritures
et préparation des débats principaux » du titre 3 « Procédure ordinaire »),
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l'art. 227 CPC ne concerne directement que la modification des conclusions à
un stade où la procédure devant le juge du fond est déjà engagée par le
dépôt de la demande. Cette disposition ne sera donc applicable que par
analogie à la modification des conclusions entre la délivrance de
l'autorisation de plaider et la demande au fond, même s'il y a lieu de tenir
compte du fait que l'objet du litige est déjà fixé par la délivrance de
l'autorisation de procéder, qui doit contenir les conclusions du demandeur,
la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles
éventuelles (art. 209 al. 1 let. b CPC).
La doctrine unanime considère que les conclusions
augmentées doivent se trouver en relation de connexité avec les
conclusions initiales ou que le défendeur doit consentir à cette
modification. Avec Bohnet et Dietschy, il y a lieu de retenir qu'il importe
peu que le même type de procédure soit applicable entre les diverses
prétentions, puisque celui-ci n'a pas encore été fixé avant le dépôt de la
demande. Un cumul de différents types de procédure n'est dès lors pas à
craindre (Bohnet, loc. cit. ; Dietschy, loc. cit.). On ne saurait dès lors
subordonner l'augmentation de conclusions entre la délivrance de
l'autorisation de plaider et le dépôt de la demande à l'exigence que les
conclusions initiales et modifiées relèvent de la même procédure (CACI 17
juin 2013/304 consid. 3b/b).
Se pose en revanche la question du respect de la compétence
matérielle du juge saisi. Lorsqu'une cause relève de la compétence d'un
tribunal spécialisé, une modification de conclusions n'est en principe
admissible que lorsque la conclusion modifiée relève de la compétence de
ce même tribunal (Killias, op. cit., n. 35 ad art. 227 CPC ; Schweizer, op.
cit., n. 25 ad art. 227 CPC ; Frei/Willisegger, op. cit., n. 22 ad art. 227 CPC ;
Pahud, op. cit. n. 14 ad art. 227 CPC et 25 ad art. 224 CPC).
Une exception est cependant concevable lorsque le droit
cantonal admet la possibilité d'acceptation tacite de compétence (Killias,
op. cit., n. 36 ad art. 227 CPC ; Pahud, op. cit., n. 14 ad art. 227 CPC et n.
25 ad art. 224 CPC), dès lors que le droit cantonal décide si les règles de
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7 -
compétence ratione materiae et valoris sont dispositives ou impératives
(CACI 23 mai 2013/267 et réf. cit. ; Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 4
CPC et n. 2 ad art. 18 CPC ; Novier, Demande et réponse en procédure
ordinaire selon le CPC : quelques observations, JdT 2010 III 198 s. ; Elkaim-
Lévy, Premières expériences avec le nouveau code de procédure civile, le
point de vue du magistrat, in Nouvelle procédure civile et espace judiciaire
européen, Acte du colloque de Lausanne du 27 janvier 2012, Genève,
2012, p. 29 ; Sutter-Somm/Hedinger, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 9 ad
art. 4 CPC ; Berger, Berner Kommentar, n. 8 ad art. 4 CPC ; contra Bohnet,
CPC commenté, n. 29 ad art. 59 CPC). L'application de l'art. 227 al. 2 CPC
et le report de cause au tribunal compétent est en revanche exclu lorsque
les conclusions modifiées ne relèvent pas de la compétence du tribunal
spécialisé (Schweizer, op. cit., n. 25 ad art. 227 CPC ; Pahud, loc. cit. ;
Killias, loc. cit. ; sur le tout : CACI 17 juin 2013/304 consid. 3b/b).
3.2.3Les conclusions de la demande doivent correspondre à celles
mentionnées dans l'autorisation de procéder. Elles ne peuvent s'en
écarter qu'aux conditions de l'art. 227 CPC (ATF 5A_588/2015 du 9 février
2016 consid. 4.3.1). Reste que si le demandeur restreint ses prétentions à
la suite de la conciliation, la perpetuatio competentiae prévue par l'art.
227 al. 3 CPC n'a pas de raison d'être, le demandeur devant alors être
autorisé à plaider devant la juridiction compétente pour connaître des
conclusions ainsi réduites (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté,
2011, ad art. 221 nos 13 et 14).
3.3En l'espèce, la condition du lien de connexité des conclusions
formulées dans la demande avec les conclusions initiales est remplie, ce
qui n'est d'ailleurs pas contesté. Pour le reste, en application de la
jurisprudence cantonale précitée (cf. supra consid. 3.2), qu’il n'y a pas
lieu de revoir, l'intimée pouvait valablement réduire ses conclusions dans
le cadre de sa demande, à la suite de l'autorisation de procéder qui lui
avait été délivrée par l'autorité de conciliation. En effet, d'une part, il n'y a
pas lieu de subordonner la diminution des conclusions entre la conciliation
et le dépôt de la demande à l'exigence que les conclusions initiales et
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réduites relèvent de la même procédure, dès lors que celle-ci n'est pas
encore fixée avant le dépôt de la demande. D'autre part, une demande
peut être réduite en tout en état de cause conformément à l'art. 227 al. 3
CPC et la perpetuatio competentiae ne trouve, dans le cas particulier,
aucune justification entre l'autorité de conciliation et celle amenée à juger
du fond.
4 . Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé querellé confirmé.
L’arrêt sera rendu sans frais (art. 113 al. 2 let. d CPC). Par
ailleurs, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été
invitée à se déterminer.