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TRIBUNAL CANTONAL
P316.014741-170219
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 juin 2017
Composition : M.A B R E C H T , président
M. Colombini et Mme Merkli, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 324 al. 1 et 324a al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par E., à Romainmôtier,
défenderesse, contre le jugement rendu le 25 novembre 2016 par le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec T., à Yverdon-
les-Bains, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 novembre 2016, dont les considérants ont
été adressés aux parties le 29 décembre 2016, le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-
après : le tribunal) a admis partiellement la demande formée le 23 mars
2016 (I), a dit qu’E.________ devait prompt et immédiat paiement à
T.________ de la somme de 16'980 fr. à titre de salaire pour les mois
d'octobre à décembre 2015, sous déduction de la somme de 2'309 fr. 25
nets perçus à titre d'indemnités journalières pour la période en question
(I), a dit que la partie défenderesse E.________ verserait au demandeur
T.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes
autres et plus amples conclusions (IV) et a rendu le jugement sans frais
(V).
En droit, les premiers juges ont tout d’abord retenu que le
demandeur, ensuite d’un accident, n’avait plus été en mesure d’exercer
sa profession de maçon, de sorte que l’exécution de sa prestation de
travail était devenue impossible après la conclusion du contrat de travail
(impossibilité subséquente). Le demandeur avait offert à la défenderesse
dans le courant de l’année 2015 de travailler dans un secteur adapté à son
état de santé, mais celle-ci, ne pouvant répondre favorablement à son
offre, avait résilié le contrat de travail et libéré le demandeur de son
obligation de fournir sa prestation de travail. Les premiers juges ont
considéré que le fait de ne pas pouvoir confier une tâche adaptée à l’état
de santé du travailleur correspondait à un risque que la défenderesse
devait supporter au sens de l’art. 324 CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220). Ainsi, cette dernière s’était trouvée en demeure
d’accepter la prestation de services du demandeur ; elle était par
conséquent tenue de lui payer son salaire pendant le délai de congé.
B.Par acte du 2 février 2017, E.________ a interjeté appel du
jugement qui précède, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement au rejet de la demande formée le 23 mars 2016 par
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T.________ et subsidiairement à la réforme du jugement en ce sens
qu’E.________ doive prompt et immédiat paiement à T.________ de la
somme de 15'297 fr. 80 fr. à titre de salaire pour les mois d'octobre à
décembre 2015, sous déduction de la somme de 2'309 fr. 25 nets
perçus à titre d'indemnités journalières pour la période en question, et
que la partie défenderesse E.________ versera au demandeur T.________ la
somme de 1'500 fr. à titre de dépens. E.________ a conclu plus
subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la
cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le
sens des considérants.
Par réponse du 15 mars 2017, T.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.E.________ est une société inscrite au registre du commerce
depuis le 25 janvier 2012 dont le but consiste en l'exploitation d'une
entreprise de construction, tous travaux de terrassements, maçonnerie,
béton armé, carrelages et revêtements et, plus généralement, tous
travaux dans les domaines du bâtiment et du génie civil.
La défenderesse relève du secteur principal de la construction
et entre ainsi dans le champ d’application de la Convention nationale du
secteur principal de la construction en Suisse (ci-après : CN).
2.T.________ a été engagé, pour une durée indéterminée, par la
défenderesse en qualité de maçon à partir du 4 mai 2009, par contrat du
28 avril 2009. Celui-ci prévoyait un salaire horaire de 28 fr. 50 (classe B),
ainsi qu’un treizième salaire, et disposait que le demandeur bénéficiait de
cinq semaines de vacances par année civile. Le demandeur effectuait
quarante-quatre heures de travail hebdomadaires et percevait un salaire
mensuel de base de 5'016 francs.
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3.A la suite d’un accident professionnel survenu le 11 octobre
2010, le demandeur s’est vu en incapacité totale de travail jusqu’au 30
septembre 2015.
Il a fait l’objet de mesures de réinsertion professionnelle
financées par l’assurance-invalidité (AI). Dans son rapport final du 3 août
2015, l’Office AI a notamment mentionné ce qui suit : « L'assuré reste
toujours ambigu dans ses propos (souhaite des mesures mais indique ne pas
pouvoir les effectuer) et refuse la mesure COPAI (...). Le Dr [...] et le SMR
indiquent qu'il existe des freins à la réadaptation qui sortent de la sphère
médicale assécurologique (...). Au vu de ce qui précède et du refus de l'assuré
pour des mesures professionnelles (n'a également pas répondu à notre
courrier du 9.06.2015), nous devons mettre un terme aux démarches en REA
».
4.N’étant plus apte à travailler en qualité de maçon, le
demandeur s’est rendu au siège de la défenderesse au début de l’année
2015 pour discuter des éventuelles activités qui pouvaient lui être
proposées dans le cas d’un éventuel retour dans l’entreprise.
A l’audience du 24 novembre 2016, entendue en qualité de
partie défenderesse, [...], représentant E., a expliqué qu’il n’y avait
pas de place au bureau, qu’il fallait un CFC de mécanicien pour travailler à
l’atelier, qu’il fallait des permis adéquats pour les postes de chauffeur
poids lourd et de machiniste et, enfin, que la structure de la société n’était
pas assez grande pour accueillir un magasinier. Elle a ajouté qu’elle avait
appris de l’Office AI dans le courant de l’année 2015 que le demandeur ne
s’était pas rendu aux stages de réinsertion qui lui étaient proposés,
excepté à une reprise.
5.Par lettre du 31 août 2015, la W. a informé le
demandeur de ce qui suit :
« (...) L’examen médical que vous avez subi récemment a révélé
que votre situation médicale est à présent stabilisée.
Par conséquent, nous mettrons fin au remboursement des frais de
traitement à compter du 30 septembre 2015. Nous vous informons
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que l’indemnité journalière vous sera directement versée jusqu’au
30 septembre 2015 par la poste (...). »
Par la suite, la W.________ a alloué au demandeur pour les mois
d’octobre, novembre et décembre 2015 des indemnités journalières d’un
montant de 769 fr. 75 par mois.
6.Dans le courant du mois de septembre 2015, le demandeur
s’est à nouveau entretenu avec la défenderesse pour lui demander si une
activité adaptée à son état de santé pouvait lui être attribuée. Ne pouvant
lui proposer une telle activité, la défenderesse lui a notifié oralement son
licenciement. Quant à savoir si, à cette occasion, elle l’a informé qu’elle ne
verserait pas son salaire pendant le délai de congé en raison de son
incapacité à fournir la prestation pour laquelle il avait initialement été
engagé, le demandeur a déclaré aux débats que rien de tel ne lui avait été
dit, ce que le témoin [...], présent lors de cet entretien, a confirmé. Le
demandeur a précisé sur ce point que s’il avait su qu’il ne serait pas payé,
il aurait « de toute façon déposé une requête pour être payé ».
Les parties ont prévu qu’une résiliation écrite serait notifiée
par courrier postal au demandeur.
7.Par courrier recommandé du 1
er
octobre 2015, la défenderesse
a mis fin au contrat de travail du demandeur avec effet au 31 décembre
2015, en indiquant notamment ceci :
« (...) Nous vous informons que vous êtes dispensé d’effectuer votre
prestation contractuelle et, partant, de vous présenter à votre poste
de travail, à compter du 1
er
octobre 2015. Cette dispense, accordée
à bien plaire, comprend votre éventuel solde de vacances et
d’heures supplémentaires d’ici au 31 décembre 2015 (...). »
8.A la suite de son licenciement, le demandeur n’a pas perçu son
salaire du mois d’octobre 2015. Il a ainsi pris contact avec la défenderesse
pour obtenir des explications. Cette dernière l’a informé que, dès lors qu’il
ne pouvait plus exercer son activité de maçon, elle n’était plus tenue de
lui verser son salaire pendant le délai de congé.
-
6 -
Par lettre du 17 novembre 2015, le syndicat [...], représentant
le demandeur, a mis la défenderesse en demeure de payer le salaire
d’octobre 2015 dans un délai de dix jours.
Par envoi recommandé daté du 25 novembre 2015, la
défenderesse a répondu ce qui suit :
« (...) A titre liminaire, il convient de rappeler que la lettre de congé
du 1
er
octobre 2015, adressée à M. T.________ fait suite à la décision
du 31 août 2015 rendue par la W., au demeurant sur
laquelle notre entreprise n’a aucune emprise. Cette lettre de congé
mettait certes fin au contrat de travail de M. T. et elle le
libérait de toutes obligations envers notre entreprise conformément
à la décision de la W.. Cette lettre de congé, en libérant M.
T. de son obligation d’effectuer sa prestation contractuelle
conformément à la décision de la W.________ avait pour unique but
de protéger les intérêts de votre mandant et de lui permettre
d’anticiper les diverses démarches à entreprendre, notamment
auprès de l’assurance-chômage ou de l’assurance-invalidité.
Vu la teneur de votre courrier où vous réclamez le paiement du
salaire relatif aux deux mois de délai de congé, vous semblez
soutenir que votre mandant a recouvré toutes ses capacités et
pourrait reprendre son travail de maçon de la construction. Or, cela
ne ressort nullement des éléments du dossier ni du comportement
de votre membre. M. T.________ se trouvait dans l’impossibilité de
fournir ses prestations contractuelles, ce qui déliait en contrepartie
notre entreprise de lui verser son salaire.
(...)
Dans ces conditions et au regard de toutes les circonstances
relatives au traitement de votre mandant ainsi que la décision de la
W., nous vous invitons à nous fournir sans délai un certificat
attestant la pleine capacité à travailler de votre mandant en tant
que maçon du secteur de la construction (...). »
9.Par décision également datée du 25 novembre 2015, la
W. a informé le demandeur de ce qui suit :
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7 -
« (...) Il ressort de nos investigations, notamment sur le plan médical, que
vous êtes à même d’exercer une activité légère dans différents secteurs de
l’industrie, à la condition d’éviter le port de charges de plus de 5 kg (...). »
Il résulte de cette décision que le gain annuel assuré de
l'intimé s'élevait à 67'920 francs.
10.Par courrier du 26 novembre 2015, le demandeur a indiqué à
la défenderesse qu’il ne comprenait pas le besoin de présenter un
certificat médical car dans sa lettre de résiliation, il n’était pas fait
mention d’un problème de santé ou d’une inaptitude professionnelle. Par
la même occasion, il lui a proposé ses services et l’a mise en demeure de
verser le salaire dû.
Par lettre du 15 décembre 2015, le demandeur a adressé à la
défenderesse une ultime mise en demeure pour le salaire impayé pour les
mois d’octobre et de novembre 2015.
En réponse aux lettres des 26 novembre et 15 décembre 2015,
la défenderesse a écrit au demandeur par courrier recommandé du 18
décembre 2015 que le refus de lui transmettre le certificat médical
attestant la pleine capacité de travail du demandeur démontrait qu’il
n’avait pas recouvré sa capacité de travail et que, partant, il ne pouvait
plus exercer son travail de maçon. De plus, elle a confirmé le contenu de
son précédent envoi du 25 novembre 2015, en déclarant être libérée de
son obligation contractuelle et ne devoir aucun salaire au demandeur.
11.Par requête du 20 janvier 2016, le demandeur a ouvert action
contre la défenderesse devant le tribunal. La conciliation ayant échoué, le
demandeur s’est vu délivrer, en date du 29 février 2016, une autorisation
de procéder.
Le 23 mars 2016, le demandeur a déposé une demande
simplifiée par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la
défenderesse soit condamnée à lui verser un montant de 18’849 fr. 28
bruts, dont à déduire les indemnités journalières versées par la W.________.
-
8 -
Par réponse du 22 juin 2016, la défenderesse a, par
l’intermédiaire de son conseil, conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet des conclusions prises par le demandeur.
Ensuite de la réquisition de pièces du 28 septembre 2016 du
tribunal adressée à l’Office AI, ce dernier lui a transmis notamment une
lettre datée du 12 septembre 2016 à l’attention de la Caisse de
Compensation de la Société suisse des entrepreneurs, dans laquelle il
indiquait notamment ceci :
« (...) La personne assurée s’est entièrement conformée à
l’obligation de coopérer : oui (...). ».
12.Le tribunal a tenu audience les 25 août et 24 novembre 2016.
Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 25
novembre 2016.
La défenderesse et le demandeur ont requis la motivation du
jugement respectivement les 28 et 29 novembre 2016, soit en temps utile.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
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L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance
d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance
rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références).
3.1Invoquant une constatation inexacte des faits sur plusieurs
points, l'appelante fait valoir que les premiers juges auraient omis de
mentionner que, selon les déclarations de l'appelante aux débats,
l'intimé ne pouvait pas travailler au bureau, vu qu'il ne maîtrisait pas le
français et n'avait aucune connaissance du travail de bureau.
Il ressort du procès-verbal d'audition en qualité de partie
défenderesse de [...] que celle-ci a déclaré avoir regardé au courant de
l'année 2015 s'il y avait une possibilité d'employer le demandeur et
qu'au bureau il n'y avait pas de place. La prétendue précision que
l'appelante entend apporter sur l'absence de maîtrise de la langue
française et de connaissance du travail de bureau de l'intimé ne figure
pas au procès-verbal et ne peut être retenue. Il aurait incombé à
l'appelante de solliciter à l'audience que le procès-verbal soit complété,
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ce qu'elle n'a pas fait. Il n'y a dès lors pas lieu de compléter l'état de fait
sur ce point.
3.2L'appelante fait ensuite valoir que l'intimé n'aurait eu aucune
intention réelle de
travailler, à quelque poste que ce soit. Elle se prévaut
à cet égard du rapport final de l'Office AI du 3 août 2015.
Ce rapport – dont il a été tenu compte dans l’établissement
des faits (let. C.3 supra) – n'établit toutefois pas une absence de volonté
de travailler. D'une part, il a été rédigé à un moment où l'intéressé était
en incapacité totale de travail, une rente AI entière lui ayant été allouée
jusqu'au 30 septembre 2015, ce qui était de nature à expliquer
l'ambiguïté de ses propos et dont on ne peut pas déduire un défaut de
volonté réelle de travailler dans quelque poste que ce soit. Il résulte
d'autre part de la lettre plus récente du 12 septembre 2016 de l'Office
AI à la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs
ce qui suit : « (...) La personne assurée s’est entièrement conformée à
l’obligation de coopérer : oui (...). ». C'est dès lors à juste titre que les
premiers juges ont retenu, dans leur appréciation des preuves, que
l'intimé s'était conformé à son obligation de coopérer.
3.3L'appelante se plaint encore de ce que l'état de fait
n’indique pas que, depuis l'accident, l'intimé n'a plus exercé d'activité
lucrative, ce qu'il aurait mentionné aux débats. Cette précision ne
résulte pas du procès-verbal d'audition de l'intéressé comme partie et
ne peut être retenue. Elle est de toute manière sans pertinence.
3.4L'appelante estime enfin qu'il y aurait lieu de faire mention de
la déclaration de l'intimé à l'audience, selon laquelle s'il avait été mis au
courant avant son licenciement qu'il ne serait pas payé durant le délai de
congé, il aurait de toute façon ouvert action contre l'appelante. On ne voit
pas en quoi cette mention – dont il a été tenu compte ci-avant (let. C.5) –
couperait court à toute discussion sur l'interprétation de la notion de
libération de l'obligation de travailler. Elle montre au contraire que
l'employeur n'a jamais indiqué au travailleur qu'une libération de
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l'obligation de travailler entraînerait le non-paiement du salaire durant le
délai de congé.
4.1Les premiers juges ont considéré que le fait de ne pas pouvoir
confier une tâche adaptée à l'état de santé du travailleur correspondait à
un risque d'entreprise selon l'art. 324 CO, ce que conteste l'appelante.
Celle-ci met en outre en doute la volonté de l'intimé d'offrir ses services.
4.2Dans le cas d'une impossibilité subséquente survenant en la
personne du travailleur, sans faute de sa part, celui-ci est libéré de son
obligation contractuelle (art. 119 al. 1 CO). En principe, l'employeur se
voit également libéré de son obligation de payer le salaire en
contrepartie de la prestation devenue impossible (art. 119 al. 2 CO).
Cette règle ne vaut que pour autant que la loi ou le contrat ne mette
pas le risque à sa charge. Dans le cadre du contrat de travail, le risque
est régi par les art. 324, 324a et 324b CO (ATF 126 III 75 consid. 2c ; TF
4C.155/2006 du 23 octobre 2006 consid. 6.1.1 ; Wyler/Heinzer, Droit du
travail, 3
e
éd., Berne 2014, p. 204). L'art. 324 al. 1 CO prévaut ainsi sur
les règles générales de l'art. 119 al. 1 CO (ATF 124 III 346 consid. 2a).
Selon l'art. 324 al. 1 CO, si l'employeur empêche par sa
faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour
d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur
doive encore fournir son travail. L'art. 324a al. 1 CO précise que, si le
travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des
causes inhérentes à sa personne, telle que notamment la maladie ou
l'accident, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité.
La demeure de l'employeur au sens de l'art. 324 al. 1 CO
présuppose tout d'abord que le travailleur doit avoir correctement offert
sa prestation (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 193). Sur ce point, c'est en vain
que l'appelante soutient que l'intimé n'aurait eu aucune intention de
travailler, ce qui ne ressort pas de l'état de fait, les moyens de l'appelante
-
12 -
sur cette question ayant été rejetés (consid. 3.2 supra). En effet, dès que
l'appelante a exprimé l'avis que la libération de l'obligation de travailler
n'impliquait pas le paiement du salaire, l'intimé a dûment offert ses
services. La condition de la demeure de l'employeur est ainsi réalisée.
4.3Le risque d'entreprise couvert par l'art. 324 CO se définit
comme le risque inhérent à l'activité économique de l'employeur. Par
risque économique, on entend les cas où le travail en tant que tel serait
techniquement possible, mais où il ne servirait à rien à l'employeur,
pour des raisons purement économiques. Le risque économique et le
risque d'entreprise sont tous deux à la charge de l'employeur. Si le
travailleur est en mesure de fournir sa prestation de services, mais que
l'employeur la décline pour des motifs techniques liés à l’exploitation
de l'entreprise ou pour des motifs économiques, l'employeur se
retrouve en demeure du créancier et doit le salaire aussi longtemps
que le travailleur offre sa prestation de service (ATF 126 III 346 consid.
2a ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 201). Ainsi, l'obligation de payer le
salaire existe si la loi ou le contrat met le risque dont la réalisation
entraîne l'impossibilité subséquente à la charge de l'employeur.
Lorsque l'impossibilité est la réalisation d'un risque d'entreprise,
l'employeur est tenu de payer le salaire (Wyler/Heinzer, op.. cit., p.
207). Un employeur peut être en demeure même sans faute de sa part.
L'existence d'une faute de l'employeur est donc sans incidence sur
l'application de l'art. 324 CO. Le législateur a ainsi voulu tenir compte
du fait qu'il n'appartient pas au travailleur, mais à l'employeur de
supporter le risque inhérent à l'activité économique (ATF 125 III 65
consid. 5 ; Longchamp, Commentaire du contrat de travail, n. 5 ad
art. 324 CO).
L'appelante se prévaut d'un arrêt bâlois, selon lequel
l'employeur n'est pas en demeure lorsqu'il n'est pas en mesure de
fournir une activité adéquate à l'un de ses employés, ouvrier en
bâtiment, qui, ensuite d'un accident, est partiellement invalide et ne
peut exercer, selon l'appréciation de la W.________, que des activités
légères de surveillance ou de nature administrative (BJM 2001 p. 68 ;
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13 -
dans le même sens Emmel, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht,
2
e
éd., n. 2 ad art. 324 CO, qui cite précisément cet arrêt).
La maladie ou l'accident constitue une cause
d'empêchement de travailler dont l'employeur doit répondre en vertu de
l'art. 324a CO. Il est admis par une partie de la doctrine que tel est
également le cas lorsque l'incapacité est limitée à la place de travail,
c'est-à-dire lorsque le travailleur n'est empêché de travailler qu'à sa
place de travail concrète (par exemple pour des raisons psychiques),
mais qu'il est pour le surplus pleinement apte au travail (Streiff/Von
Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7
e
éd., n. 10 ad art. 324a CO).
On ne saurait toutefois en inférer de manière générale que
l'empêchement de travailler dû à une maladie ou un accident entre dans
les risques d'entreprise que l'employeur doit assumer également lorsque
le travailleur n'est plus apte à la fonction pour laquelle il a été engagé,
mais qu'il l'est dans une activité plus légère. Le risque d'entreprise ne
couvre en effet que l'activité pour laquelle le travailleur est engagé, soit
l'activité qui constitue la contrepartie du salaire, comme le retient l'arrêt
bâlois précité, et ne saurait ainsi couvrir d'autres activités que celles
pour lesquelles le travailleur a été engagé (BJM 2001 p. 70). C'est ainsi
que Wyler/Heinzer (op. cit. p. 193) admettent qu'il ne peut y avoir
demeure de l'employeur que si le travailleur est prêt à effectuer la tâche
prévue par le contrat et non une quelconque autre prestation de travail.
L'empêchement doit se traduire par une incapacité partielle ou totale de
fournir à l'employeur la prestation de travail convenue (Carruzzo, Le
contrat individuel de travail, n. 4 ad art. 324a CO). A tout le moins dans
l'hypothèse où, comme en l'espèce, l'employeur ne dispose d'aucune
autre place de travail correspondant au type de travail que peut
accomplir le travailleur, le risque d'entreprise ne saurait couvrir une
autre activité que celle convenue entre les parties. On ne saurait faire
une analogie avec le cas du travailleur empêché de travailler
uniquement à sa place de travail concrète : celui-ci est en effet apte à
effectuer la prestation contractuelle et il rentre dans les risques de
-
14 -
l'employeur que cela ne soit pas possible uniquement à la place de
travail.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’art. 324 CO
paraît fondé. Cela n'entraîne toutefois pas pour autant l'admission de
l'appel, pour les raisons exposées ci-après.
5.1L'appelante a mis fin au contrat de travail avec effet au 31
décembre 2015 par courrier du 1
er
octobre 2015, en indiquant
notamment ceci : « Nous vous informons que vous êtes dispensé
d’effectuer votre prestation contractuelle et, partant, de vous présenter à
votre poste de travail, à compter du 1
er
octobre 2015. Cette dispense,
accordée à bien plaire, comprend votre éventuel solde de vacances et
d’heures supplémentaires d’ici au 31 décembre 2015 (...). »
L'appelante soutient que cette dispense de se présenter sur
le lieu de travail durant le délai de congé visait uniquement à permettre
à l'intimé d'entreprendre des démarches en vue d'un nouvel emploi,
mais n'impliquait pas qu’elle serait tenue de verser le salaire durant le
délai de congé, ce qu’elle aurait explicité par la suite dans deux
courriers successifs. Selon elle, la portée de ce courrier ne pouvait faire
de doute à l'employé au vu des discussions entre les parties au courant
du mois de septembre 2015.
Pour l'intimé, de par cette libération, il n'était plus tenu d'offrir
ses services et l'appelante devait lui verser son salaire jusqu'à l'échéance
du congé.
5.2La libération de l'obligation de travailler est un acte juridique
unilatéral exercé par l'employeur en vertu de son droit de donner des
instructions (art. 321d al. 1 CO). L'employeur renonce, dans son propre
intérêt, à la prestation de travail de l'employé. La fin de l'obligation de
travailler ne met toutefois pas un terme aux rapports de travail. En
-
15 -
particulier, l'employeur reste débiteur du salaire jusqu'à la fin du contrat
(TF 4C.329/2004 du 15 décembre 2004 consid. 2.2 et les références
citées ; Bonard, Commentaire du droit du travail, n. 23 ad art. 335 CO ;
Wyler/Heinzer, op. cit., p. 200). Le travailleur libéré de l'obligation de
travailler ne peut se voir reprocher de n'avoir pas offert ses services à
l'issue d'une incapacité de travail. Il faut réserver le cas d'une
prolongation importante des rapports de travail, telle que celle résultant
d'une grossesse et d'un accouchement, car l'employeur peut changer
d'avis et souhaiter occuper à nouveau la travailleuse (Wyler/Heinzer, op.
cit. p. 200 ; cf. Bonard, op. cit., n. 21 ad art. 335 CO).
Les règles sur l'interprétation selon le principe de la confiance
s'appliquent non seulement au consentement contractuel, mais également
aux déclarations de volonté en général, y compris aux actes juridiques
unilatéraux (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 239 ; Winiger,
Commentaire romand, n. 12 ad art. 18 CO). Il s'agit de rechercher
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de
bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la
confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond
pas à sa volonté intime (TF 4C.329/2004 précité consid. 3).
5.3En l'espèce, il n'est pas établi que les parties auraient
interprété de manière commune que la libération de l'obligation de
travailler n'aurait visé qu'à permettre à l'intimé d'entreprendre des
démarches en vue d'un nouvel emploi. Le contenu des discussions entre
parties durant le mois de septembre 2015 n'est pas établi, l'intimé ayant
au contraire déclaré aux débats ne pas avoir été informé par l'appelante
que son salaire ne lui serait plus versé à partir du 1
er
octobre 2015, ce
qui a été corroboré par le témoin [...].
Cela étant, interprété selon le principe de la bonne foi, le
courrier du 1
er
octobre 2015 ne peut être considéré que comme une
libération de l'obligation de travailler au sens défini par la jurisprudence,
impliquant que le travailleur était dispensé de fournir une prestation et
-
16 -
que l'employeur était tenu de payer le salaire. Le droit au paiement du
salaire est également confirmé par la position de l'appelante selon
laquelle le solde de vacances et d'heures supplémentaires devait être
repris d'ici l'échéance du contrat. Une telle position impliquait, pour un
destinataire de bonne foi, que l'employeur continuerait par ailleurs à
verser son salaire, sinon il aurait été tenu de payer le solde de vacances
et d'heures supplémentaires.
Le changement de position de l'employeur, après que
l'employé
avait réclamé le paiement de son salaire, n'est motivé par
aucune circonstance nouvelle, de sorte qu'il ne saurait justifier l'absence
de paiement de salaire.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement doit être
confirmé par substitution de motifs.
6.Dans un dernier moyen, l'appelante soutient que la part aux
vacances ne devait pas être payée et qu'un montant de 1'682 fr. 20
devrait être déduit.
Les premiers juges ont considéré que les salaires pendant le
délai de congé – à savoir les mois d'octobre, novembre et décembre 2015
– étaient dus et ont, dans leur dispositif, condamné l'appelante à verser la
somme de 16'980 fr., sous déduction d’un montant de 2'309 fr. 25 nets
perçu à titre d'indemnités journalières pour la période en question, sans
nullement expliciter leur calcul.
Il résulte de l'extrait de décision de la W.________ du 25
novembre 2015 que le gain annuel assuré de l'intimé s'élevait à 67'920 fr.,
ce qui correspond à un salaire mensuel de 5'660 fr., part au 13
e
salaire
comprise, soit pour trois mois un montant de 16'980 fr. correspondant à
celui alloué par les premiers juges. Il n'apparaît dès lors pas que ces
derniers aient alloué un droit aux vacances pour la période considérée.
-
17 -
Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
7.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 1 ad art. 114 CPC).
Si l'intimé a indiqué qu'il faisait élection de domicile auprès
du syndicat [...], il a signé seul l'appel et n'a pas agi formellement par
l'intermédiaire du syndicat. Dès lors qu'il n'a pas été formellement
représenté par le syndicat en appel, il n'y a pas lieu de lui allouer des
dépens de deuxième instance (CACI 1
er
février 2012/57 a contrario).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
18 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Yann Jaillet (pour E.),
-[...] (pour T.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :