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CACI p315-047476-226/2016 ΓÇó Appeal inadmissible for non-payment of advance on costs
CACI p315-047476-226/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile18 avr. 2016Inadmissible
P.________ appealed a labor court decision to the Vaud Civil Appeals Court. After the court ordered an advance on costs and granted an additional non-extendable five-day deadline following non-payment, the appellant still did not pay. The single judge therefore declared the appeal inadmissible under Art. 101(3) CPC. The court also decided that no judicial fees would be charged.
Art. 101 al. 3 CPC; appeal inadmissible for failure to pay the advance on costs within the additional deadline. Where the appellant, after a first default and a formal warning, does not pay the required advance within the non-extendable supplementary time limit, the appellate court must refuse to enter into the appeal. The consequence is procedural inadmissibility, irrespective of the merits of the contested decision (consid. 3). The decision may be rendered without judicial fees where the tariff so permits (consid. 4).
1108 TRIBUNAL CANTONAL P315.047476-160362 226 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 avril 2016
Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffier :M.Fragnière
Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P., à Villars-sous- Yens, défenderesse, contre la décision rendue le 28 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec N., à Eclépens, demandeur, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2.Par acte du 27 février 2016, P.________ a fait appel de la décision rendue le 28 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 7 mars 2016, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter d’une avance de frais de 1'973 fr. d’ici au 29 mars 2016. L’appelante ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours lui a été imparti par avis du 5 avril 2016, avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable. 3.L’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -la société P., -M. N., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :