1102 TRIBUNAL CANTONAL P315.029881-171886 57 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 février 2018
Composition : M. A B R E C H T , président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 68 al. 5 LTF ; 95 al. 3, 106 al. 1 CPC Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 11 janvier 2016 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec R., à [...] (France), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
Dans sa réponse du 19 octobre 2016, R.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel. b) Par arrêt du 29 décembre 2016, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par W.________ (I), a confirmé le jugement (II), a dit que l’appelante W.________ devait verser à l’intimée R.________ la somme de 2'600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (III), a rendu l’arrêt sans frais judiciaires de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt motivé était exécutoire (V). C.a) Par arrêt du 30 août 2017, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par W.________ (1), a annulé l’arrêt attaqué (2), a rejeté la demande déposée par l’intimée R.________ (3), a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue sur les dépens de la procédure cantonale (4), a mis les frais de la procédure, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’intimée (5), a dit que l’intimée verserait
3 - à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens (6) et a communiqué l’arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (7). En droit, le Tribunal fédéral a retenu qu’on ne saurait mésestimer la gravité du manquement de l’intimée, infirmière, consistant à se réfugier dans un salon en retrait pendant une durée importante et à limiter les possibilités de contact au simple appel téléphonique, alors qu’elle avait la responsabilité de la garde de nuit d’un service comportant 17 patients affectés de troubles psychiatriques. De surcroît, avant même que l’infirmière-cheffe ait émis le moindre commentaire, l’intimée avait immédiatement cherché à couvrir son manquement avec l’aide d’une collègue, en prétextant qu’elle prenait sa pause et qu’elle s’était fait remplacer. Le manquement de l’employée, conjugué à sa tentative de le dissimuler par un mensonge fomenté avec la complicité d’une collègue, était de nature à entamer la confiance de l’employeuse, au point qu’on ne pouvait raisonnablement pas exiger d’elle la continuation des rapports de travail, ne serait-ce que jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat. Le licenciement immédiat de l’employée se révélait dès lors justifié, de sorte que le recours devait être admis, l’arrêt attaqué annulé et la demande déposée par l’employée le 14 juillet 2015 rejetée. Les deux décisions cantonales ayant été rendues sans frais, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail, il y avait lieu de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue sur les dépens de la procédure cantonale. b) Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Par courrier du 13 novembre 2017, R.________ a indiqué n’avoir aucune détermination particulière à formuler. W.________ s’est déterminée le 8 décembre 2017 en faisant observer qu’en deuxième instance, la Cour de céans avait rejeté son appel et alloué de pleins dépens à l’intimée à hauteur de 2'600 fr. ; or, ensuite
4 - de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, c’était désormais W.________ qui avait droit à de pleins dépens de deuxième instance. Dès lors que la rédaction d’un appel demandait plus de travail qu’un mémoire de réponse, elle réclamait un montant de 4'500 fr. à ce titre, avec suite de frais. Elle ne concluait en revanche pas à l’allocation de dépens de première instance. Le 12 décembre 2017, R.________ s’est déterminée à son tour sur le courrier de W.________ du 8 décembre 2017, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les dépens de deuxième instance alloués à W.________ ne soient pas supérieurs à 2'600 francs. E n d r o i t :
1.1Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).
L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal
1.2En l’espèce, conformément au chiffre 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2017, le seul objet du présent arrêt est de fixer les dépens de la procédure cantonale.
2.1L'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), soit les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel notamment (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ; art. 105 al. 2 CPC). A teneur de l’art. 7 TDC, pour une valeur litigieuse entre 10'000 et 30'000 fr., les dépens sont fixés entre 600 et 4'500 francs. 2.2En l’espèce, les dépens de deuxième instance alloués à l’intimée l’ont été à hauteur de 2'600 fr., ce qui correspond, en chiffres arrondis, à 8 heures de travail au tarif horaire moyen de 300 fr., hors TVA. Il est vrai que la rédaction d’un mémoire d’appel demande plus de travail que celle d’un mémoire de réponse ; en l’occurrence, la rédaction de l’appel, comportant neuf pages, ne saurait toutefois nécessiter plus d’une grosse journée de travail, conférences avec le client et correspondances annexes incluses. Les dépens de deuxième instance seront ainsi fixés sur une base de dix heures de travail au tarif horaire de 300 fr., hors TVA (8%), l’intimée devant en définitive verser à l’appelante un montant de 3'240 fr. à titre de dépens de deuxième instance. 3.Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision.
7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’intimée R.________ doit payer à l’appelante W.________ la somme de 3'240 fr. (trois mille deux cent quarante francs) à titre de dépens de deuxième instance. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Savoy (pour W.), -Me Alessandro Brenci (pour R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :