TRIBUNAL CANTONAL
P315.025620-161773
602
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 novembre 2016
Composition : M. ABRECHT, président
MM. Muller et Stoudmann, juges
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 8 CC ; art. 321e, 322 et 337d al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par M., à Lausanne,
contre le jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal des Prud’hommes
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
B., à Renens, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 juin 2016, envoyé pour notification le 7
septembre 2016, le Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de
Lausanne a dit que la défenderesse M.________ doit payer immédiatement
au demandeur B.________ les montants de 2'700 fr. bruts, sous déduction
des cotisations légales, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
décembre 2014,
de 3'200 fr. bruts, sous déduction des cotisations légales, avec intérêts à
5 % l'an dès le 1
er
janvier 2015, de 3'200 fr. bruts, sous déduction des
cotisations légales, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
février 2015 et de
2'933 fr. 35 bruts, sous déduction des cotisations légales, avec intérêts à
5 % l'an dès le 1
er
février 2015 (I), dit que la défenderesse délivrera
immédiatement au demandeur un certificat de travail conforme à l'art.
330a al. 1 CO (II), dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées (III), dit que le jugement est rendu sans frais judiciaires (IV) et dit
que la défenderesse doit verser au demandeur la somme de 3'500 fr. à
titre de dépens (V).
En droit, les premiers juges ont en substance retenu que le
fardeau de la preuve du versement des salaires au demandeur incombait
à la défenderesse, que celle-ci avait échoué à l’établir pour les mois
réclamés et qu’elle était ainsi débitrice des salaires des mois de novembre
2014, décembre 2014 et janvier 2015, ainsi que du 13
e
salaire 2014, sous
déduction d’un acompte de 500 fr. pour le mois de novembre 2014.
B.Par acte du 10 octobre 2016, M.________ a interjeté appel
contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
la réforme des chiffres I et V de son dispositif, en ce sens que les
conclusions libératoires de l’appelante soient admises, la seule obligation
de celle-ci étant la délivrance d’un certificat de travail conforme à
l’art. 330a al. 1 CO.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) La défenderesse M.________ est une société anonyme qui a
pour but I'« exploitation d'un café-restaurant, hôtel, discothèque ;
courtage sous toutes les formes ». [...] en est administrateur au bénéfice
de la signature individuelle.
Le demandeur B.________ a travaillé au sein de la défenderesse
en tant que disc-jockey du mois d'octobre 2013 au mois de février 2014.
Aucun contrat de travail écrit n'a été établi pour cette période.
Le 27 février 2014, les parties ont signé un contrat de travail
par lequel le demandeur a été engagé par la défenderesse en qualité de «
DJ » dès le 1
er
mars 2014, ce, pour une durée indéterminée et à un taux
d'occupation de 80 %. Le contrat de travail prévoit le versement d’un
salaire mensuel brut en faveur du demandeur d’un montant de 3'200 fr.,
correspondant à un salaire net de 2'647 fr. 38, versé treize fois l'an, lequel
doit être payé au plus tard le dernier jour du mois pour le salaire mensuel
et au mois de décembre pour le treizième salaire.
En plus de son activité de disc-jockey, le demandeur s'occupait
également de préparer les affiches et flyers promotionnels pour les soirées
organisées au sein de la défenderesse.
b) Il ressort de diverses quittances que la défenderesse payait
le demandeur par acomptes de la main à la main, lesquels étaient
irréguliers et versés systématiquement avec du retard. La date figurant
sur les quittances indique la date de remise de l'argent, mais ne se réfère
pas au mois de salaire qui devait être payé. La plupart des quittances
mentionnent ainsi uniquement la date de remise de l'argent, sans indiquer
à quel mois de salaire elles se référent. D'autres quittances, moins
nombreuses, se réfèrent à un mois précis ; par exemple un acompte de
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salaire de 1'000 fr. versé le 11 mai 2014 mentionne : « acompte salaire
mars ».
Il ressort du contrat de travail du 27 février 2014 que le
demandeur aurait dû percevoir, en 2014, le montant brut de 34'666 fr. 65
(3200 fr. bruts x 10 mois + 2'666 fr. 65 pour le 13
e
salaire), correspondant à
un salaire net de 28'679 fr. 95 (2'647 fr. 38 nets x 10 mois + 2'206 fr. 15
pour le 13
e
salaire). Selon les quittances, le demandeur n’a cependant
perçu qu’un montant net total de 22'200 francs. Certains mois, il a touché
un salaire supérieur aux 2'647 fr. 38 nets convenus. D'autres mois, il a
touché moins que ce qui était prévu, voire rien du tout.
Ainsi, au mois de mars 2014, le demandeur a perçu un salaire
net de 4'300 fr., payé en six acomptes aux mois d'avril et mai 2014.
Au mois d'avril 2014, le demandeur a réalisé un salaire net de
2'900 fr., payé en cinq acomptes aux mois juin et juillet 2014.
Au mois de mai 2014, le demandeur a touché un salaire net de
3'550 fr., payé en quatre acomptes aux mois juillet et août 2014.
Au mois de juin 2014, le demandeur a perçu un salaire net de
3'100 fr., payé en quatre acomptes aux mois septembre et octobre 2014.
Au mois de juillet 2014, le demandeur a gagné un salaire net de
1'550 fr., payé en deux acomptes au mois d'octobre 2014.
Au mois d'août 2014, le demandeur n'a pas perçu de salaire.
Au mois de septembre 2014, le demandeur a touché un salaire
net de 2'950 fr., payé en quatre acomptes aux mois d'octobre et novembre
- 5 -
Au mois d'octobre 2014, le demandeur a réalisé un salaire net
de 3'350 fr., payé en quatre acomptes aux mois de novembre et décembre
Au mois de novembre 2014, le demandeur a gagné un salaire
net de 500 fr., payé en un acompte au mois de décembre 2014.
Au mois de décembre 2014, le demandeur n'a pas perçu de
salaire pour ce mois, ni le treizième salaire pour l'année 2014.
c) Par courrier du 27 décembre 2014, remis le même jour au
demandeur, la défenderesse a résilié le contrat de travail la liant au
demandeur.
Le 31 décembre 2014, le demandeur s'est présenté à son
travail vers 22 heures afin de préparer la soirée du nouvel an qui devait
avoir lieu dans la discothèque de la défenderesse. Le chanteur et le disc-
jockey, qui devaient se produire ce soir-là, étaient également présents.
Toutefois, peu de personnes se sont déplacées à la soirée organisée par la
défenderesse. Vers 23h30, un employé de la sécurité a informé [...] que le
demandeur se trouvait à la discothèque. Croyant que le demandeur avait
annulé la soirée sur la base des dires de [...], personne mandatée par la
défenderesse pour effectuer divers travaux informatiques et d'impression
ainsi que pour travailler occasionnellement comme disc-jockey, [...] a
demandé à son employé de faire partir le demandeur, lui indiquant que ce
dernier « n'avait rien à faire là ». Vers 23h30, le demandeur s'est donc fait
conduire à la sortie de la discothèque par l'employé en charge de la
sécurité, qui lui a indiqué que [...] souhaitait qu'il quitte les lieux
immédiatement, sinon il allait le frapper.
Ayant peur de son employeur et croyant que ce dernier ne
voulait plus qu'il se présente à son travail à la suite de ce qui s'était passé
le 31 décembre 2014, le demandeur ne s'est pas rendu à son travail les 2,
3 et 4 janvier 2015.
- 6 -
En date du 5 janvier 2015, le demandeur a adressé à la
défenderesse un courrier dont le contenu est le suivant :
« Mon licenciement
Monsieur,
Je me réfère à votre courrier du 27.12.2014 par lequel vous résiliez
le contrat de travail qui nous lie depuis le 01.03.2014. Les rapports
de travail se termineront le 31.01.2015 selon les termes du contrat
(qui prévoit un préavis de un mois pour la fin d'un mois après le
temps d'essai).
Or, le 31.12.2014, vous m'avez expulsé brutalement de votre
établissement alors que je m'apprêtais à fournir ma prestation et
m'avez intimé l'ordre de ne plus y mettre les pieds et avez de plus
menacé de me frapper.
Renseignements pris, il vous incombe de respecter le délai de congé
susmentionné, et à ce titre, je vous rappelle que le salaire du mois
de janvier m'est dû. Je me plierai à votre demande de ne plus me
rendre à mon poste de travail, tout en demeurant bien entendu à
votre entière disposition pour accomplir mes obligations
contractuelles.
Par ailleurs, vous voudrez bien me verser les salaires de novembre
et décembre 2014, ainsi que le treizième salaire de 2014 (pro rata,
le 10/12ème de CHF 3'200.- : CHF 2666.-) Soit au total un montant
de CHF 9'066.-. Je vous prie de me verser ladite somme sur mon
compte IBAN [...] (Banque [...]), d'ici le 31.01.2014.
(...) »
Par courrier du 5 janvier 2015 adressé au demandeur, [...] a
indiqué ce qui suit :
« Fin des rapport de travail nous liant
Monsieur,
Suite à votre licenciement en fin décembre 2014 pour la fin janvier
2015, nous avons constaté avec les collaborateurs mentionnés dans
l'annexe que vous vous êtes pas présenté à votre poste de travail le
vendredi 2, le samedi 3 et le dimanche 4 janvier 2015.
Suite à votre absence injustifiée, la société a dû trouver dans la
précipitation des Djs pour vous remplacer ce qui est inadmissible et
cela porte préjudice à la discothèque.
Nous considérons votre absence injustifiée et non annoncée comme un
abandon. Nous ne pouvons plus avoir confiance en vous et prendre le
risque qu'il n'a pas d'animation musicale durant les jours d'ouverture.
De ce fait, nous vous remercions de nous transmettre vos coordonnées
bancaires ou postales dans les 10 jours pour vous verser le solde du
salaire de décembre 2014.
(...). »
Le 8 janvier 2015, le demandeur a répondu en ces termes à la
défenderesse :
- 7 -
« Mon licenciement
Monsieur,
Je me réfère à votre courrier du 05.01.2014.
Bien évidemment, je conteste par la présente les faits que vous y
relatez. En effet, en aucun cas je n'ai abandonné mon poste puisque,
comme je l'ai mentionné dans mon courrier du 05.01.2014 (qui a dû
se croiser avec le votre), j'ai été reconduit séance tenante vers la
sortie par Monsieur [...], à votre demande. J'ai donc été empêché
d'accomplir mes obligations contractuelles par votre faute.
C'est pourquoi, je vous prie de bien vouloir prendre en considération
mon courrier précité et de procéder également au paiement du
salaire de novembre et du treizième salaire en sus de celui de
décembre 2014.
Comme je vous l'indique dans mon dernier courrier, je demeure à
votre entière disposition pour effectuer mon travail selon les termes
de notre contrat. L'article 324 du Code des obligations s'appliquant
en l'état, vous voudrez bien procéder au versement de mon salaire
de janvier 2015 à son échéance.
(...). »
Par courrier du 2 février 2015 adressé au demandeur, [...] a
écrit ce qui suit :
« Décompte salaire net/information
Monsieur,
Comme indiqué au mois de janvier lors d'un précédant courrier, voici
le récapitulatif des salaires nets pour 2014 :
Salaire mensuel net de 2014 :25'488.
50
Salaire net 13
e
de 2014 à verser en
janvier 2015 :
2'146.20
Total salaire net 2014 :27'634.7
0
Total des acomptes versés selon
quittances :
27'618.0
0
Différence à verser en votre faveur :
16.70
A noter les vacances 2014 au prorata était de 26,8 jours avec
l'addition des jours fériés 4.5, soit un droit total de 31.3 jours alors
vous aviez pris 33 jours, il y a une différence en ma faveur de 1,7
jours en notre faveur.
Veuillez donc me contacter par téléphone.
(...) »
Le 9 février 2015, la défenderesse a versé le montant de 16 fr.
70 au demandeur.
-
8 -
Les salaires des mois de novembre 2014, décembre 2014 et
janvier 2015, ainsi que le treizième salaire pour l'année 2014 n'ont pas été
versés au demandeur, hormis un acompte de 500 fr. pour le mois de
novembre 2014.
3.a) Par requête de conciliation du 30 janvier 2015, le
demandeur a conclu au versement de la somme brute de 12'533 fr. 35,
sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, avec
intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2014, et sous déduction d'un
montant net de 2’248 fr. 45, avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 janvier 2015,
lequel devrait être versé à la Caisse cantonale de chômage, agence de
Prilly.
La conciliation n'ayant pas abouti, le demandeur a reçu une
autorisation de procéder le 23 mars 2015.
b) Par demande du 19 juin 2015, B.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, à ce que M.________ soit condamné, d’une part, à
lui verser immédiatement les montants bruts de 9'600 fr. avec intérêt à
5 % l'an dès le 1
er
novembre 2014 (I) et de 2'933 fr. 35 avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
février 2015 (II) et, d’autre part, à lui remettre un certificat
de travail conforme à l'art. 330a CO (III).
Par réponse du 16 septembre 2015, M.________ a conclu à ce
qu’il soit constaté qu'elle n'est pas débitrice des montants articulés sous
chiffres I et II de la demande du 19 juin 2015 (I) et à ce que le demandeur
soit reconnu son débiteur d’un montant de 10'000 fr., valeur échue et
qu’il lui doive immédiat paiement dudit montant (II).
4.a) Les premiers juges ont tenu deux audiences de débats
principaux en date des 19 avril et 31 mai 2016.
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9 -
Lors de l'audience du 31 mai 2016, le demandeur a
notamment modifié sa conclusion I en ce sens qu'il réclame désormais un
montant de 9'100 fr. bruts.
Lors des débats, [...], le demandeur et [...] ont respectivement
été entendus en qualité de témoin pour le premier et de partie pour les
deux autres.
Lors de son audition, le témoin [...] a déclaré ce qui suit :
« J'ai été mandaté par M.________ pour effectuer divers travaux
informatiques et d'impression, ainsi que parfois pour être DJ au sein
de M.. J'ai donc parfois travaillé avec M. [...] en tant que DJ.
M. [...] a annoncé le 27 décembre 2014 via le Facebook de M.
que la soirée du 31 décembre 2014 était annulée. Il a également
changé les codes d'accès de Facebook, ce qui a provoqué un
changement automatique des codes d'accès du site web de M.________
et du serveur. En raison de cette annulation, personne ne s'est
déplacé à la soirée organisée dans la discothèque le 31 décembre
2014 par M.. Le 31 décembre 2014, j'ai vu M. [...] à la porte
d'entrée de la discothèque et il est ensuite reparti. Je ne sais pas si
M. [...] s'est fait expulser par un employé de M.. J'étais sur
place car je mangeais au restaurant attenant à la discothèque où
devait se dérouler la soirée.
Je n'arrive pas à chiffrer le manque à gagner de M.________ suite à
l'annulation de la soirée du 31 décembre 2014.
Je ne sais rien par rapport au contrat de travail de M. B.. Je
confirme qu'il confectionnait parfois des flyers pour M.. Je ne
sais pas s'il était rémunéré pour cette activité.
Je suis toujours mandaté par M., qui est toujours ma cliente
actuellement. J'effectue toujours de nombreux travaux pour
M..
Pour répondre à M. [...], je ne sais pas pour quelle raison M.
B.________ a annulé la soirée du 31 décembre 2014. Suite au
changement des codes d'accès sur Facebook par le demandeur, j'ai
dû faire plusieurs démarches administratives pour réinitialiser le
compte Facebook mais aussi le site web de M.________ et le serveur.
Ceux-ci ont été bloqués pendant en tout cas 4-5 jours. En général, la
confection de flyers est gratuite. Je ne sais toutefois pas si la
confection de flyers par le demandeur lui a coûté quelque chose ou
non. J'ai vu la plupart de ces flyers une fois conçus.
Par expérience, je pense que le coût d'une soirée telle que celle qui
avait été organisée par M.________ le 31 décembre 2014 peut se
situer entre CHF 8'000.- et CHF 15'000.-.
Aucune soirée de remplacement n'a été organisée le 31 décembre
Pour répondre à Me [...] : vous me présentez la pièce n° 16. Sur
cette photo, je reconnais le DJ et M. B.. Je confirme toutefois
que la soirée avait bel et bien été annulée. Je ne peux pas vous
expliquer pourquoi il y a une photo prise ce soir-là de M. B.
en présence du DJ qui devait se produire durant la soirée.
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10 -
Je n'ai pas la preuve que c'est M. B.________ qui a modifié les codes
d'accès, toutefois, mis à part moi, il était le seul à les connaître, c'est
pourquoi je suis sûr que c'est lui qui les a changés.
M. B.________ ne connaissait pas les codes d'accès du site web de
M., mais connaissait ceux de Facebook.
(...). »
b) Lors de son audition, le demandeur a déclaré ce qui suit :
« Vous me présentez la pièce n° 8 h, soit le décompte établi par mes
soins : j'explique que j'ai effectué de nombreuses heures
supplémentaires, c'est la raison pour laquelle j'ai parfois obtenu un
salaire supérieur à celui prévu contractuellement. J'ai la plupart du
temps reçu un salaire inférieur à celui qui était prévu dans le
contrat, voire n'ai reçu aucun salaire. Ce décompte est un décompte
des salaires nets. Je n'ai jamais reçu de fiches de salaires
mentionnant mon salaire brut ainsi que les déductions versées aux
assurances sociales. Je ne sais pas si mon employeur a versé les
cotisations sociales dues car je recevais à chaque fois mon salaire
de main à main le dimanche. Les pièces 8 a à 8 h concernent aussi
bien mon activité annexe pour la confection de flyers que les
acomptes versés par mon employeur à titre de salaire. Je confirme
n'avoir pas reçu les salaires des mois de novembre et décembre
2014, ainsi que janvier 2015, ni le 13
e
salaire pour les années 2014
et 2015. Je n'ai également pas reçu de certificat de travail de mon
employeur.
S'agissant de la 2
e
page de la pièce 8 b, l'acompte de CHF 850.-
payé le 30 novembre 2014 concerne le salaire en retard du mois
d'octobre 2014. Il en va de même pour l'acompte de CHF 1'000.-
versé le 8 décembre 2014, ainsi que l'acompte de CHF 1'000.- versé
le 14 décembre 2014. Ils concernent en effet tous deux le salaire du
mois d'octobre 2014.
Par rapport à la pièce 8 c, s'agissant des acomptes de CHF 1'200.- et
CHF 500.- versés les 2 et 9 novembre 2014, ils concernent le salaire
du mois de septembre 2014. En effet, d'une manière générale, la
date figurant sur les quittances prouve uniquement la date de
remise de l'argent mais ne se réfère pas au mois de salaire payé.
Par rapport à la pièce 52, plus précisément la quittance du 30
novembre 2014 mentionnant un acompte de CHF 600.-, elle
correspond à l'arriéré de salaire du mois de février 2014.
Concernant la soirée du 31 décembre 2014, je n'ai pas annulé cette
soirée. J'étais présent, il y avait les artistes, c'est-à-dire le chanteur
et le DJ, j'ai tout installé à 22 h et je me suis étonné du fait qu'il n'y
avait personne à cette soirée. Ensuite, je me suis fait expulser par
un employé de M. vers 23 h 30. Cet employé m'a indiqué
que M. [...] souhaitait que je quitte les lieux immédiatement, sinon il
allait me taper. Je ne sais pas pour quelle raison.
S'agissant des codes d'accès, je confirme que j'avais le code d'accès
du compte Facebook de M.. Toutefois, le fait de changer le
code d'accès Facebook ne change pas le code d'accès du site web
de M., ni celui du serveur. Je n'ai pas modifié le code d'accès
du compte Facebook de M.________.
Je ne sais pas pour quelle raison je me suis fait licencier le 27
décembre 2014. Je confirme que je ne me suis pas rendu à mon
travail les 2, 3 et 4 janvier 2015, car j'avais peur de mon employeur.
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11 -
Pour répondre à Me [...], je n'étais pas satisfait de mon mode de
rémunération. En effet, il y avait beaucoup de salaires en retard.
Par rapport à la pièce n° 16, le DJ et le chanteur qui sont sur cette
photo sont restés à la soirée après mon expulsion et ont fait leur
travail. La soirée du 31 décembre 2014 a donc eu lieu.
Pour répondre à M. [...], le chanteur qui se trouve sur la photo de la
pièce n° 16 a été payé par M., mais je ne sais pas combien.
Il me semble toutefois qu'il n'a pas été rémunéré entièrement. Je ne
sais pas si les frais d'hôtel du DJ ont été payés par M..
A mon avis, le peu de monde présent à la soirée du 31 décembre
2014 s'explique par le fait que le prix d'entrée était beaucoup trop
élevé.
S'agissant de l'allégué n° 4, qui fait référence aux pièces n° 8a à 8h,
j'indique que la rémunération supplémentaire pour la conception de
flyers s'élevait à CHF 300.- par mois, et non CHF 400.-.
La quittance qui figure sur notre pièce 14, pour l'acompte de CHF
500.- du 8 mars 2014, concerne l'arriéré de salaire du mois de
janvier 2014. La quittance de CHF 800.- du 9 mars 2014 concerne
également le mois de janvier 2014. Celle de CHF 800.- du 22 mars
2014 concerne aussi le mois de janvier 2014.
Je n'ai rien d'autre à ajouter. »
c) Lors de son audition, [...] a déclaré ce qui suit :
« S'agissant de la pièce n° 52 que j'ai produite, je confirme que c'est
moi qui ai établi ce décompte de salaires. Je confirme que tous les
salaires dus ont été payés par acomptes à M. B.. Je confirme
également que les charges sociales ont été payées.
S'agissant de la pièce n° 53, je confirme que le montant figurant sur
cette pièce ne correspond pas à mon décompte de la pièce n° 52.
Toutefois sur la pièce n° 52 j'ai ajouté le 13
e
salaire au mois de
décembre 2014. Je confirme ne pas avoir payé le mois de janvier
2015 à M. B., parce qu'il ne s'est pas présenté au travail, j'ai
donc effectué une retenue de salaire pour ce mois-là.
En ce qui concerne les activités de conception de flyers et de
publicité sur Facebook et dans les bars, cela faisait partie du cahier
des charges de M. B., je ne l'ai donc pas rémunéré en plus
pour ces activités.
Je confirme n'avoir pas remis de certificat de travail à M. B..
En ce qui concerne la soirée du 31 décembre 2014, je confirme que
M. B.________ a annulé cette soirée, sans que je sois mis au courant.
M. [...] me l'a annoncé le soir-même, au restaurant. En outre, M. [...]
m'a indiqué que M. B.________ avait modifié les codes d'accès du
compte Facebook de ma société. Je confirme qu'il y avait peu de
monde dans la discothèque le 31 décembre 2014. Il y avait environ
30 personnes, alors que d'habitude, lors de ce genre de soirée, il y a
entre 250 et 300 personnes. Je chiffre mon manque à gagner à
environ CHF 10'000.-. J'ai notamment dû payer le DJ et le chanteur,
ainsi que leurs frais d'avion et d'hôtel pour un montant total de
CHF 4'500.-.
Je n'ai pas vu M. [...] le soir du 31 décembre 2014. Je ne me suis
rendu à la discothèque qu'à la fin de la soirée. Je pense qu'il a
annulé la soirée pour se venger suite à son licenciement. Je l'ai
licencié le 27 décembre 2014 car je n'étais pas content de ses
prestations. Par contre, je ne me souviens pas si je l'ai licencié
également car il avait annulé la soirée du 31 décembre 2014.
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12 -
S'agissant de la pièce n° 53, je vous explique que j'ai fait un
certificat de salaire pour le remettre à M. B..
J'ai 5 employés. Je les paie également tous les dimanches, contre
des quittances, que je remets ensuite à la fiduciaire.
Pour répondre à M. [...], le 31 décembre 2014, un de mes employés
de la sécurité est venu m'informer au restaurant que M. B.
était à la discothèque. Je lui ai dit de le faire partir car il n'avait rien
à faire là. En effet il s'agissait de son jour de congé, et en plus il
avait annulé la soirée.
Pour répondre à Me [...], je confirme que M. B.________ a travaillé
comme DJ en extra pour M.________ avant le contrat de travail du 1
er
mars 2014. Il était payé à la soirée. Ce travail, d'octobre 2013 à
mars 2014, était déclaré aux assurances sociales.
Les heures passées par les DJ à aller distribuer des flyers font partie
des heures de travail prévues dans le contrat. Le temps de
préparation de M. B.________ pour les soirées n'était pas important,
en effet il devait être à sa place de travail environ 15 minutes avant
la soirée.
Il n'y avait aucun retard dans le paiement des salaires de M.
B..
Je ne sais pas pourquoi M. B. est venu à la discothèque le 31
décembre 2014, alors qu'il avait été licencié 3 jours avant.
Je n'ai rien d'autre à ajouter. »
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que
la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel
est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
- 13 -
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135).
3.1L’appelante conteste en substance être débitrice des salaires
afférents au mois de novembre et décembre 2014 ainsi que du 13
e
salaire
2014. Elle semble faire valoir à ce titre plusieurs critiques concernant la
motivation du jugement entrepris. Elle s’en prend ainsi au passage
indiquant que le fait que l’intimé ait, durant certaines périodes, touché un
salaire plus élevé que celui convenu s’expliquerait par le fait que, selon les
déclarations de ce dernier, il aurait réalisé des heures supplémentaires. Or
selon l’appelante, celles-ci ne seraient ni alléguées ni établies.
L’appelante conteste également les motifs concernant la
compensation. Elle soutient que ce serait à tort que les premiers juges ont
retenu que les montants qu’elle aurait payés en trop n’auraient pas pu
être déduits des prétentions de l’intimé faute pour l’appelante de les avoir
opposés en compensation, alors même qu’il s’agirait d’un moyen
libératoire.
Enfin, elle reproche aux premiers juges d’avoir qualifié
« d’organisation compliquée » la manière dont elle procédait pour le
versement du salaire de l’intimé, arguant que c’était précisément ce
dernier qui sollicitait en permanence des acomptes.
3.2D’après l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette
disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine ainsi qui doit
subir les conséquences de l’échec de la preuve (Steinauer, Le Titre
préliminaire du Code civil et Droit des personnes, TDPS II/1, nn. 641 et
693). Lorsqu'une partie est chargée du fardeau de la preuve, son
-
14 -
adversaire peut administrer la preuve de faits qui devraient contrecarrer la
preuve principale en amenant le juge à douter de sa valeur. Pour que la
contre-preuve aboutisse, il est seulement exigé que la preuve principale
soit affaiblie, mais non que le juge soit convaincu de l'exactitude de la
contre-preuve (TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2 ; ATF 130
III 321 consid. 3.4 ; 115 II 305 ; Steinauer, op. cit., n. 675 et les réf. citées
aux notes infrapaginales nn. 84 et 85).
S'agissant de la rémunération dans le cadre d’un contrat de
travail, il appartient donc à l'employeur de prouver que celle-ci a
effectivement été payée (TF 4C_429/2005 du 21 mars 2006 consid. 4.2 ;
ATF 125 Ill 78 consid. 3b).
La compensation, qui est un mode d’extinction des créances,
suppose l’existence d’un rapport de réciprocité entre deux personnes qui
sont débitrices l’une envers l’autre (art. 120 al. 1 CO), autrement dit qui
sont à la fois débitrices et créancières l’une de l’autre ; pour autant que
certaines conditions légales soient réalisées, elle a lieu par une déclaration
de compensation, soit une manifestation de volonté unilatérale sujette à
réception (art. 124 al. 1 CO ; Jeandin, in Thévenoz/Werro, Commentaire
romand CO I, n. 1 ad art. 124 CO) ; si ces conditions sont remplies, elle a
pour effet d’éteindre immédiatement la créance compensante et la
créance compensée à concurrence du montant de la plus faible ; à
l’inverse, lorsque ce moyen n’est pas valable, il n’a aucun effet : la
situation reste inchangée, comme si le moyen n’avait pas été invoqué
(Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 124 CO).
3.3Les premiers juges ont considéré que le demandeur avait
démontré l'existence d'un contrat de travail ainsi que le montant du
salaire convenu. Selon eux, le demandeur avait ainsi droit, pour 2014, à
un salaire d’un montant brut de 34'666 fr. 65 (3200 fr. bruts x 10 mois +
2'666 fr. 65 pour le 13
e
salaire), correspondant à un salaire net de 28'679
fr. 95 (2'647 fr. 38 nets x 10 mois + 2'206 fr. 15 pour le 13
e
salaire).
-
15 -
Ils ont ensuite constaté que la défenderesse, à qui incombait le
fardeau de la preuve, n'avait pas établi s’être acquittée des salaires dus
au demandeur pour les mois de novembre et décembre 2014, hormis un
acompte de 500 fr. pour le mois de novembre 2014, ni du treizième salaire
pour l'année 2014. Sur la base des nombreuses quittances et de son
décompte, les premiers juges ont considéré que seuls les montants
suivants − pour un total de 22'000 fr. – lui avaient été versés :
-
mars 2014 : 4'300 fr. en six acomptes versés aux mois d'avril
et mai 2014 ;
-
avril 2014 : 2'900 fr. en cinq acomptes versés aux mois de
juin et juillet 2014 ;
-
mai 2014 : 3'550 fr. en quatre acomptes versés aux mois de
juillet et août 2014 ;
-
juin 2014 : 3'100 fr. en quatre acomptes versés aux mois de
septembre et octobre 2014 ;
-
juillet 2014 : 1'550 fr. en deux acomptes versés aux mois
d'octobre 2014 ;
-
août 2014 : rien ;
-
septembre 2014 : 2'950 fr. en quatre acomptes versés aux
mois d'octobre et novembre 2014 ;
-
octobre 2014 : 3'350 fr. en quatre acomptes versés aux mois
d'octobre et novembre 2014 ;
-
novembre 2014 : 500 fr. en un acompte versé au mois de
décembre 2014 ;
-
décembre 2014 : rien ; pas de 13
e
salaire non plus.
Ils ont encore relevé à cet effet que la date figurant sur les
quittances indiquait la date de remise de l'argent, mais qu’elle ne se
référait pas au mois de salaire qui devait être payé, que le décompte
établi par le demandeur coïncidait en revanche avec les quittances
remises et que, comme mentionné ci-dessus, seul un montant figurant
dans le décompte ne correspondait pas aux quittances (cf. salaire du mois
de mai 2014 : 3'550 fr. alors que la quittance mentionnait 3'468 fr.) et que
c’est celui figurant dans le décompte, soit 3'550 fr., qui devait être retenu.
-
16 -
S'agissant de la position de la défenderesse, les premiers juges
ont retenu que le décompte établi par celle-ci indiquant que le demandeur
aurait perçu un salaire net de 27'618 fr. à la place des 22'000 fr. invoqués
par ce dernier ne correspondait pas aux quittances produites par le
demandeur, que certaines quittances ne pouvaient pas être mises en
relation avec des mois de salaire et que des doutes pouvaient être émis
sur la véracité de certaines autres, au vu de la même pièce produite par le
demandeur, d'un contenu différent. Ils ont également retenu que le
document émanant de [...] concernant la « récapitulation cotisations LPP
au 31.12.2014 » ne prouvait pas non plus le versement effectif des
salaires litigieux.
S’agissant des heures supplémentaires et de la compensation,
les premiers juges ont mentionné qu’il convenait « de rappeler qu'en
2014, et ce sans compter les heures supplémentaires alléguées par le
demandeur, ce dernier aurait dû percevoir le montant brut de 34'666 fr.
66 (...), correspondant à un salaire net de 28'679.95 (...). » Ils ont ajouté
que « durant certains mois, le demandeur a[vait] certes touché plus que ce
qui était prévu dans le contrat de travail. Il a[vait] toutefois expliqué qu'il
avait effectué des heures supplémentaires. De toute façon, même si ces
montants avaient été versés en trop par la défenderesse, elle n'a pas excipé
de la compensation, ni n'a retenu de conclusions reconventionnelles à cet
égard. Or, en droit suisse, la compensation n'est pas automatique. »
3.4En l'espèce, comme l’ont relevé à juste titre les premiers
juges, le fardeau de la preuve du versement des salaires convenus
incombe à l’appelante. Celle-ci n’a cependant pas réussi à prouver que les
montants dus pour les périodes en rapport avec lesquelles les premiers
juges ont admis les prétentions de l’intimé auraient été versés.
Les griefs relatifs aux heures supplémentaires que l’intimé
aurait ou non effectuées ne sont ainsi pas pertinents dans la mesure où la
réalisation de telles heures, tant dans leur principe que dans leur quotité,
n’a pas été retenue par les premiers juges.
-
17 -
Peu importe également qu'il existe des montants que l'on ne
puisse rattacher à rien, dans un contexte où l’appelante n'a jamais versé
le salaire de l’intimé en temps et en heure, ni en une fois, sur toute une
année. L’appelante doit ainsi supporter les conséquences de l'absence de
preuve du versement des salaires réclamés. Il demeure donc que la
preuve du paiement des sommes réclamées n'est pas rapportée.
S’agissant d’une éventuelle compensation, le fait que
l’appelante ne l’ait pas invoquée est sans pertinence, celle-ci ayant en
effet pris en première instance une conclusion reconventionnelle qui n'est
pas limitée à une certaine prétention, de sorte que les premiers juges
aurait pu, dans le respect du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) − et
conformément au principe d'application du droit d'office (art. 57 CPC, iura
novit curia) − allouer dans le cadre de cette conclusion une prétention au
titre de la répétition de l'indu, si elle l'avait jugée fondée. Ces
considérations ne sont cependant pas déterminantes dans la mesure où, à
supposer que le principe d'un versement supplémentaire à une certaine
période de l'année 2014 ait été retenu, l’on ignore quelle en serait
l'ampleur, l’appelante ne l'alléguant même pas.
Quoi qu’il en soit, les critiques de l’appelante sont vaines dans
la mesure où, comme mentionné précédemment, ce qui importe et qui
fonde le jugement entrepris est l'absence de preuve du paiement par
l’appelante des mois de salaires réclamés par l’intimé ainsi que l'absence
de preuve de la quotité de montants versés en trop sur l'ensemble de
l'année 2014, l'appelante n'alléguant pas quelle serait cette quotité.
4.1L'appelante s'en prend encore au versement du salaire du
mois de janvier 2015, semblant remettre en cause, en quelques mots,
les motifs retenus par les premiers juges sur l'absence d'abandon
d'emploi de l’intimé.
- 18 -
4.2L’art. 337d al. 1 CO dispose que, lorsque le travailleur n’entre
pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs,
l’employeur a droit à une indemnité. Cette disposition présuppose un refus
conscient, intentionnel et définitif du travailleur d’entrer en service ou de
poursuivre l’exécution du travail confié (ATF 121 V 277 consid. 3a ; 112 II
41 consid. 2).
Comme il appartient à l’employeur de prouver que le
travailleur a entendu quitter sans délai son emploi, le premier doit, dans
les situations peu claires, adresser au second une mise en demeure de
reprendre le travail (TF 4C_169/2001 du 22 août 2001 consid. 3b/aa et les
réf. citées). La décision du travailleur d’abandonner son emploi peut être
expresse, ce qui est le cas, par exemple, lorsque le travailleur indique
clairement qu’il n’entend pas réintégrer son poste et informe son
employeur qu’il a restitué les différentes clés de l’établissement en sa
possession (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 1 ad art.
337d CO). Si l’employeur a un doute, il doit adresser au travailleur une
mise en demeure de reprendre le travail avant, le cas échéant, de pouvoir
considérer que l’employé a abandonné son emploi, ou au moins l’inviter à
produire un certificat médical (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd.,
2014, p. 613 et la jurisprudence citée). Plus particulièrement, lorsque
l’absence est de courte durée, soit de quelques jours, il n’y a pas rupture
des rapports de travail par le travailleur, mais un manquement qui conduit
à un avertissement (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 614).
Lorsque l’abandon d’emploi ne résulte pas d’une déclaration
expresse du salarié, il faut examiner s’il découle du comportement adopté
par l’intéressé, c’est-à-dire d’actes concluants. Dans cette hypothèse, on
se demandera si, compte tenu de toutes les circonstances, l’employeur
pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié
entendait quitter son emploi (TF 4C_339/2006 du 21 décembre 2006
consid. 2.1; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7
e
éd., 2012, n. 2
ad art. 337d CO ; Carruzzo, op. cit., p. 576). Lorsque l’attitude du
travailleur est équivoque, il incombe à l’employeur de le mettre en
demeure de reprendre son activité. Dans le procès, il lui incombe de
- 19 -
prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (TF 4C_169/2001
du 22 août 2001 consid. 3b/aa ; JdT 2014 II 314).
4.3Les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait pas eu d’abandon
de poste de la part du demandeur au mois de janvier 2015. Selon eux, son
absence les 2, 3 et 4 janvier 2015 s’expliquait par le fait qu’il avait été
expulsé de son lieu de travail le 31 décembre 2014, un employé de la
défenderesse lui ayant dit de quitter les lieux immédiatement sinon il allait
se faire frapper, et qu’il avait ensuite cru, de manière légitime, que son
employeur ne voulait plus qu'il vienne travailler. Par la suite, ses courriers
des 5 et 8 janvier 2015, dans lesquels il indiquait demeurer à la disposition
de la défenderesse, avaient démontré qu’il n’entendait pas quitter son
emploi. Ils ont ainsi considéré que le salaire du mois de janvier 2015, d'un
montant brut de 3'200 fr., ainsi que le treizième salaire pour l'année 2015,
d'un montant de 266 fr. 65 (3'200 fr. / 12 mois), étaient dus au
demandeur.
4.4 En l’espèce, l’abandon d’emploi ne résulte pas d’une
déclaration expresse de l’intimé. Pour ce qui est de son comportement,
comme retenu par les premiers juges, l’absence de l’intimé les 2, 3 et 4
janvier 2015 fait suite à son expulsion de son lieu de travail le 31
décembre 2014, un employé de l’appelante lui ayant dit de quitter les
lieux immédiatement au risque, dans le cas contraire, de se faire frapper.
L’absence de l’intimé les jours qui suivirent l’incident s’explique ainsi par
le fait qu’il craignait de manière tout à fait compréhensible pour son
intégrité et pensait également que son employeur ne voulait plus qu'il
vienne travailler. Cet épisode n’a toutefois pas duré étant donné qu’il a
rapidement fait savoir à l’appelante, soit les 5 et 8 janvier 2015, qu’il
demeurait à sa disposition.
Compte tenu de ce qui précède, l’appelante ne pouvait pas,
objectivement et de bonne foi, comprendre que l’intimé entendait quitter
son emploi. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont considéré
qu’il n’y avait pas eu d’abandon de poste de la part de l’intimé et qu’il
- 20 -
avait droit au salaire du mois de janvier 2015 ainsi qu’à la part du
treizième salaire y relative.
5.1L'appelante fait encore valoir que les premiers juges auraient
passé comme « chat sur braise » sur sa conclusion reconventionnelle en
paiement de 10'000 fr. contenue dans sa réponse du 16 septembre 2015.
Elle prétend que le témoignage de [...] aurait permis d’établir que l’intimé
aurait annulé la soirée du 31 décembre 2014 et qu’il en serait résulté un
manque à gagner de 10'000 francs.
5.2Selon l’art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu'il
cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Sa
responsabilité suppose la réunion des quatre conditions générales
suivantes : une violation des obligations contractuelles, une faute, un
préjudice et un lien de causalité. La mesure de la diligence du travailleur
se détermine par le contrat en fonction de toutes les circonstances (ATF
123 III 257 consid. 5a), parmi lesquelles la loi mentionne le risque
professionnel, l'instruction ou les connaissances techniques nécessaires
pour accomplir le travail promis, ainsi que les aptitudes et qualités du
travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (cf. art.
321e al. 2 CO; TF 4C_87/2001 du 7 novembre 2001 consid. 4a). Ces
circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer
l’étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO ; ATF 110 II 344
consid. 6b).
5.3Les premiers juges ont en substance retenu que la
défenderesse n'avait pas apporté la preuve que la soirée du 31 décembre
2014 avait été annulée, subsidiairement annulée par le demandeur. Ils
ont, en premier lieu, retenu que, de l'aveu même de [...], des personnes,
sous-entendu des clients, le chanteur et le disc-jockey qui devaient se
produire ce soir-là, ainsi que le demandeur étaient présents à la soirée du
31 décembre 2014 et que, dès lors, la soirée avait bien eu lieu. Au surplus,
si elle devait être considérée comme annulée, les premiers juges ont
-
21 -
considéré que le témoignage de [...] − qui était la seule preuve offerte par
la défenderesse pour établir l’annulation par le défendeur de la soirée −
n’était pas suffisant, celui-ci devant être apprécié avec retenue au vu des
liens professionnels existants entre le témoin et la défenderesse au
moment des déclarations.
5.4Contrairement à ce qu’elle soutient, l’appelante n’a pas
apporté la preuve d’une violation par l’intimé de ses obligations
contractuelles ni de la survenance d’un préjudice. En effet, seul le témoin
[...] a été entendu dans le but d’établir la prétendue annulation de la
soirée par l’intimé. Outre le fait que le témoin entretient encore des
relations professionnelles avec l’appelante, ses déclarations générales
sont largement insuffisantes pour établir ce qui s’est réellement passé le
31 décembre 2014. Il s'ensuit que l’on ne peut pas retenir que l’intimé a
adopté un comportement engageant sa responsabilité au regard de
l'art. 321e CO, ni causé un prétendu dommage, soit en l’occurrence un
manque à gagner à l’appelante.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
L’arrêt sera rendu sans frais, la valeur litigieuse étant
inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à
l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
-
22 -
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 9 novembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-M. Jean-Daniel Nicaty pour M.,
-Me Marcel Waser pour B.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
23 -
La greffière :