1101
TRIBUNAL CANTONAL
P315.012679-160387
322
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 337 CO
Statuant sur l’appel interjeté par J.________ Sàrl, à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 15 septembre 2015 par le
Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec G.________, à [...], demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 septembre 2015, dont la motivation a été
envoyée aux parties le 10 février 2016, le Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal) a partiellement
admis la demande formée par G.________ (I), dit que J.________ Sàrl est
débitrice de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme brute
de 6’517 fr. 90 correspondant au salaire relatif au délai de congé (II), dit
que J.________ Sàrl est débitrice de la Caisse cantonale de chômage et lui
doit immédiat paiement de la somme nette de 4’346 fr. 05 (III), dit que
J.________ Sàrl est débitrice de G.________ et lui doit immédiat paiement de
la somme de 10'140 fr. à titre d'indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO
(IV), dit que J.________ Sàrl est débitrice et lui doit immédiat paiement de la
somme de 2’500 fr. à titre de dépens (V), rendu la décision sans frais (VI)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Par prononcé rectificatif du 23 février 2016, envoyé le même
jour aux parties, la présidente du tribunal a rectifié le dispositif en ce sens
que J.________ Sàrl est débitrice de G.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme brute de 10'863 fr. 95 correspondant au salaire
relatif au délai de congé (I), dit que le dispositif est maintenu pour le
surplus (II) et rendu la décision sans frais (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que le licenciement
avec effet immédiat du demandeur, intervenu le 1
er
décembre 2015,
n’était pas justifié. Mettant en doute le témoignage du client N.________, ils
ont en effet retenu que l’instruction n’avait pas permis d’établir avec
précision le déroulement de la livraison ainsi que les propos tenus par le
demandeur devant le client en question le vendredi 28 novembre 2014.
Quant à l’attitude inadéquate que le demandeur avait eue envers son
employeur le lundi suivant au sujet de cet incident, elle n’était pas d’une
gravité objective telle qu’elle puisse constituer un juste motif de
licenciement avec effet immédiat. Les premiers juges ont renforcé leur
argumentation avec le constat que la défenderesse traitait de manière
-
3 -
inéquitable ses employés, relevant qu’elle avait fait preuve d’une
singulière tolérance envers le comportement d’un autre employé qui
aurait justifié un licenciement.
Les premiers juges ont considéré ensuite que le demandeur
avait ainsi droit au paiement de son salaire pendant le délai de congé
ordinaire de deux mois pour la fin d’un mois, y compris la part au 13
e
salaire, déduction faite des indemnités de chômage. Ils ont ensuite fixé
l’indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO à deux mois de salaire compte
tenu de l’ensemble des circonstances.
B.Par acte du 1
er
mars 2016, J.________ Sàrl a formé appel contre
ce jugement, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens
que les conclusions du demandeur et de l'intervenante soient rejetées et,
subsidiairement, à ce que le chiffre III du dispositif du jugement soit
supprimé.
Dans sa réponse du 4 mai 2016, la Caisse cantonale de
chômage a conclu au rejet de l’appel.
Dans sa réponse du 13 mai 2016, G.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.J.________ Sàrl est une société dont les associés-gérants sont
les époux A.K.________ et B.K.. A.K. souffre d’une sclérose
en plaque active et se déplace difficilement.
Par contrat de travail signé le 25 novembre 2011, G.________ a
été engagé par J.________ Sàrl dès le 1
er
janvier 2012 pour une durée
indéterminée en qualité de chauffeur-livreur/magasinier.
- 4 -
2.En octobre 2012, G.________ a été victime de propos racistes
insultants de la part de son collègue F.________ au cours d’une altercation.
A la suite de cet incident, un avertissement a été signifié à
F.. J. Sàrl n’a pas pu établir qu’un avertissement avait
également été notifié à G.________.
Le 25 septembre 2014, également dans le contexte d'une
altercation verbale, G.________ a de nouveau été victime d'insultes ainsi
que de remarques désobligeantes et racistes de la part de son collègue
F.. Celui-ci a été sanctionné d'un deuxième avertissement par son
employeur et condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 20
janvier 2015 pour injure ensuite du dépôt d’une plainte pénale par
G..
Le 7 octobre 2014, J.________ Sàrl a organisé une séance de
conciliation en présence de ces deux employés et, pour l’employeur, de
A.K.________ et B.K., tous deux associés-gérants, ainsi que de leur
fils C.K., travaillant également pour la société. Le procès-verbal de
cette séance indique notamment qu’à dater de ce jour, toute infraction
verbale ou autre, qu'elle soit d'une partie ou de l'autre partie, envers l'une
ou l'autre partie, ou envers l'entreprise, sur le lieu de travail ou en dehors,
qui porterait préjudice à l'entreprise, sera sanctionnée du renvoi immédiat,
sans préavis. G.________ a refusé de signer ce document, estimant avoir
été la victime dans cet incident et considérant injustifié l'avertissement
dirigé contre lui.
3.Le vendredi 28 novembre 2014, A.K.________ a demandé à
G.________ d'effectuer une livraison de pièces commandées à N.,
client de l’entreprise, ainsi que d’une palette de fenêtres commandée à
prendre en chemin auprès d’une entreprise tierce afin de lui rendre
service. G. s'est exécuté tout en étant agacé du manque de
personnes pour l'aider à accomplir cette mission, qui n'entrait selon lui par
ailleurs pas dans ses attributions. Lors de la livraison, le ton est monté
-
5 -
avec le client, qui a néanmoins insisté pour remettre, en remerciement du
travail, un billet de vingt francs à G.. Celui-ci l'a en premier lieu
refusé, avant de prendre néanmoins la somme d'argent. N. a
finalement contacté A.K.________ par téléphone pour l'avertir du
comportement de son employé. Un courrier comportant la mention « à qui
de droit » relatant l'incident, daté du 1
er
décembre 2014 et signé par
N., a par ailleurs été adressé à J. Sàrl, dont la teneur est la
suivante :
« Evènement du vendredi 28 novembre 2014/ 16 h 00
J'ai reçu un téléphone de la maison [...] pour la livraison de quelques
fenêtres, une dizaine, de petites dimensions.
A 16h00, j'ai constaté au secteur livraison que deux personnes étaient
occupées à charger un fourgon-cammionnette. J'étais sur place.
Monsieur [...], vendeur, a mis à disposition un employé de ladite
maison pour aider au chargement.
L'employé de l'entreprise J.________ Sàrl a démarré. Je l'ai suivi avec ma
voiture jusqu'à [...]. J'ai ouvert la porte du garage pour faciliter le
déchargement. Je l'ai aidé.
De suite, il a commencé à râler, et il a commencé à mal parler de
Monsieur A.K., patron de J. Sàrl. Je connais A.K.________
depuis 1971, car nous avons travaillé ensemble au garage de [...] ; une
grande collaboration de travail s'étant créée entre nous, dans diverses
entreprises qu'il a occupées comme responsable, j'ai tout de suite
avisé le chauffeur d'arrêter de le dénigrer ainsi que son fils. J'atteste
sur l'honneur que A.K.________ et fils sont des personnes correctes.
D'autre part le rendez-vous à [...] était fixé pour 17h00. C'est le
chauffeur qui a avancé d'une heure pour pouvoir terminer à 16h30 à
[...].
J'avais la possibilité d'appeler mes locataires pour nous aider le
chauffeur et moi-même à décharger, mais il a refusé.
Il n'a jamais arrêté de dénigrer Monsieur A.K., je lui remis Sfr.
20.00 de pourboires pour le remercier. Il est parti pas content; il a dit «
je vais m'occuper de A.K. » de façon très agressive. Suite à
-
6 -
cela, j'ai eu tellement peur qu'il allait casser la « gueule » à Monsieur
A.K., que je lui ai téléphoné personnellement pour lui prévenir
des intentions dangereuses que ce chauffeur avait vis-à-vis de lui,
selon mon ressentiment. En plus, ayant eu tellement peur de ce
Monsieur, j'ai contacté immédiatement ma responsabilité civile [...] à
Lausanne, de peur des conséquences de son mécontentement, qu'il
s'en prenne également à moi.
Concernant [...] : le vendeur [...], son directeur peuvent témoigner sur
ce qui s'est passé au local de livraison. »
4.Le lundi 1
er
décembre 2014, G. a remis la somme
reçue de N.________ à l'issue de la livraison à son employeur, signalant
qu'il n'avait pas apprécié de devoir faire cette tâche, en plus de tout le
reste. J.________ Sàrl a, quant à lui, reproché à son employé son
comportement à l'égard du client. Se référant à cette tâche qu'il n'aurait
selon lui pas dû effectuer, G.________ a notamment reproché à son
employeur, devant ses collègues, de l'exploiter. Ce dernier a alors prié
celui-ci de le suivre dans son bureau afin de poursuivre la conversation
hors la présence des autres employés, tout en demandant à son fils de les
accompagner. Dans le bureau, la discussion est encore montée en
intensité jusqu'à ce que A.K.________ s'approche de son employé assis.
Celui-ci a alors repoussé son employeur avec ses mains. C.K.________ est
intervenu afin de faire cesser la dispute, craignant pour la santé de son
père qui avait récemment subi une opération du coeur. G.________ a alors
quitté le bureau. C'est à la suite de cet incident que l'employeur a pris la
décision de licencier le demandeur avec effet immédiat.
Le jour même, une lettre de licenciement a été remise à
G.________. Sa teneur est la suivante :
« Licenciement immédiat
Monsieur,
-
7 -
Nous avons le regret de vous informer que nous procédons à votre
licenciement immédiat pour faute professionnelle grave.
Votre attitude négative envers notre société rompt notre contrat de
confiance et nuit au bon fonctionnement de l'entreprise.
Les faits :
Le vendredi 28 novembre 2014 à 7h30, le patron vous a demandé pour
la dernière livraison de la journée, de prendre de la marchandise, sur
votre trajet de livraison et de la livrer à un client J.________ Sàrl en
même temps que la marchandise J.________ Sàrl que ledit client nous
avait commandée. Sur place, au moment du chargement, un
responsable a délégué une personne pour aider au chargement, le
client prévenu par ledit responsable est venu aider ; vous vous êtes
plaint à plusieurs reprises, en déclarant que « ce n'était pas votre
travail » et que « vous ne travaillez pas pour le social ». Celui-ci vous a
donné Sfr. 20.00 pour la course. Le lundi 1
er
décembre, vous avez
lancé les sfr. 20.00 sur le bureau du patron en disant « tu sauras, c'est
la dernière fois, je ne fais pas du social ! ».
Entre temps, le samedi matin, le client est venu nous rapporter
l'affaire, très mécontent car il s'est senti humilié : c'est un service qu'il
avait demandé au patron.
En agissant de la sorte, vous avez dénigré notre client en premier lieu
et notre entreprise en second lieu en rompant notre partenariat de
confiance entre le client, vous-même, et l'entreprise.
L'ordre était de livrer de la marchandise J.________ Sàrl et de rendre un
service au client, ceci pendant les heures de travail, sur le trajet de la
livraison, sur ordre du patron et à titre exceptionnel.
Par conséquent, au vue de ce qui précède, nous considérons que vous
n'acceptez pas de suivre les ordres du patron en le menaçant de ne
plus rendre service au client ; nous ne pouvons donc plus vous donner
notre confiance.
Vous recevrez en fin de mois :
-votre décompte salaire, soit 1 demi-jour de travail en décembre,
votre 13ème salaire au prorata
-votre décompte de vacances et solde payé
-votre certificat de travail
-
8 -
Vous nous avez remis à 13h15, le 1
er
décembre 2014, la clé du
véhicule, le véhicule, le fond de caisse et avez refusé de signer cette
lettre. Nous vous l'envoyons donc par recommandée.
Nous nous permettons de vous rappeler que vous êtes tenu au secret
professionnel.
Avec nos meilleures salutations
J.________ Sàrl »
G.________ a quitté l'entreprise le jour même après avoir remis
la clé du véhicule, le véhicule et le fond de caisse.
5.Le 2 décembre 2015, G.________ s'est opposé à son
licenciement avec effet immédiat. Il a indiqué considérer que son
licenciement était « abusif » et pouvoir dès lors prétendre à ce qu'une
lettre de licenciement conventionnelle lui soit remise, faute de quoi, il
serait dans l'obligation d’agir en justice.
Dans son courrier du 4 décembre 2014, J.________ Sàrl a
maintenu sa position en se référant à la séance de conciliation du 7
octobre 2014 et au procès-verbal qui avait été rédigé dans ce cadre.
6.Le 4 décembre 2014, G.________ s'est inscrit auprès de la
Caisse cantonale de chômage. Celle-ci lui a versé des indemnités à
hauteur de 4'346 fr. 05 net pour la période du 4 décembre 2014 au 28
février 2015.
7.A la suite de l’échec de la conciliation, G.________ a déposé une
demande le 27 mars 2015, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
ce que J.________ Sàrl soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt
paiement d'un montant de 30'000 fr. à titre de paiement de son salaire
jusqu'à l'échéance du délai de congé et d'indemnités pour licenciement
immédiat injustifié.
-
9 -
Dans sa demande datée du 30 mars 2015, la Caisse cantonale
de chômage, en qualité d'intervenante, a pris les mêmes conclusions que
le demandeur et conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à ce
qu’elle soit subrogée à concurrence de 4'346 fr. 05, avec intérêts à cinq
pour cent l'an dès le 4 décembre 2014, représentant les indemnités de
chômage versées pour la période du 4 décembre 2014 au 28 février 2015.
Dans sa réponse du 26 mai 2015, J.________ Sàrl a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
8.a) Une première audience de jugement a été tenue par le
tribunal le 9 juin 2015, lors de laquelle les parties, assistées chacune de
son conseil, ont été entendues.
b) G.________ a déclaré en substance que les rapports de
travail s’étaient toujours bien déroulés jusqu'à ce que F.________ se soit
fâché contre lui et l'ait insulté le 25 octobre 2012. Il n'y avait pas eu de
problème important jusqu'au nouvel épisode du 25 septembre 2014, où il
était arrivé pour la livraison, avait demandé à F.________ et à un autre
employé qui discutaient à l'extérieur de venir l’aider et avait été insulté
durant 45 minutes, ce qui était insupportable. Lors de la séance de
conciliation organisée par son employeur, celui-ci avait fait des reproches
tant à F.________ qu'à lui-même, ce qu’il estimait injuste, raison pour
laquelle il n’avait pas signé le procès-verbal.
S'agissant de l'épisode du vendredi 28 novembre 2014,
G.________ a ensuite déclaré qu’au matin, il pensait que quelqu'un sur
place chez N.________ allait l'aider. Ce dernier avait en effet un certain âge
et ne pouvait lui être d'une grande aide. Toutefois, sur place, personne ne
l'attendait. N.________ était arrivé après 15 minutes, alors qu’il avait déjà
commencé à décharger les 23 fenêtres. N.________ lui avait demandé où
était « l'autre », il lui avait répondu qu’il était tout seul et N.________ lui
avait alors dit « taisez-vous, c'est dans les heures de travail, A.K.________
m'a dit que vous alliez le faire ». A aucun moment il n’avait insulté le
client, tout au plus il s’était un peu énervé au moment où il avait senti qu'il
-
10 -
riait de lui. Il ne lui avait pas non plus parlé de son patron. N.________ lui
avait donné 20 fr. pour lui dire merci pour le travail, tout simplement, mais
il lui avait répondu qu’il n’avait pas besoin de cet argent car tout ce qu’il
voulait c'était être respecté et de pouvoir faire le travail comme il faut. Il
avait alors fini par prendre cet argent qu’il avait par la suite donné à
A.K.. Il était ensuite rentré à la maison comme convenu.
Finalement, G. a déclaré que le lundi matin, vers
11h00, lorsqu’il avait le temps pour discuter, il avait apporté à
A.K.________ les 20 fr. tout en lui disant que la prochaine fois il ne ferait
pas ce travail car il ne travaillait pas dans le social. A.K.________ lui avait
dit « prend-les, ça c'est à toi, on discutera après », puis avait appelé son
fils qui l’avait invité à venir dans le bureau. A.K.________ était vers la porte
qui était fermée et son fils était assis au bureau. Il avait alors hurlé sur lui
en lui disant « ça suffit, je t'ai donné du travail », tout en s’approchant tout
près de lui en lui crachant presque dessus. Pour sa part, il ne s’était pas
énervé lors de cet entretien. Le fils avait dit à son père « ça suffit, on va
régler cette histoire ». Finalement, B.K.________ avait amené la lettre de
résiliation qui lui avait été remise en main propre. Il pensait que le laxisme
de son employeur face au comportement de son collègue F., qui
faisait au moins cinq grosses crises par année, était à l’origine de ce qui
s’était passé.
c) Pour sa part, A.K. a déclaré en substance qu’il avait
sept collaborateurs au sein de sa société et que sa femme s’occupait de la
partie administrative. Il avait au départ une bonne relation avec
G.. En ce qui concernait la première difficulté que ce dernier avait
rencontrée avec F. en 2012, il n’avait pas entendu ce qui s'était
passé entre eux initialement et ça avait ensuite « chauffé » au moment où
il était arrivé, d’où la lettre d’avertissement au deux employés. A la suite
de cela, il y avait eu l'épisode avec un client, M. [...], et à ce sujet, il
n’avait pas du tout de la part de ce dernier la même version que celle
rapportée par son employé. Il avait alors remis à l'ordre son employé par
rapport à son comportement à l'égard de ce client en lui disant qu’il
-
11 -
n’avait pas à s'adresser à lui en proférant des insultes et de ne pas se
prendre pour le chef.
S'agissant de l'épisode de septembre 2014, il n’avait pas été
témoin de ce qui s'était passé et les deux employés étaient venus tour à
tour lui en parler, chacun ayant sa propre version et les autres employés
également. Certains, dont F., reprochaient à G. d'avoir
donné des ordres alors qu'il n'était pas le responsable. G.________ lui avait
dit que cela avait dérapé et que des insultes, notamment racistes, avaient
été proférées contre lui. A la suite de cela, A.K.________ avait décidé, avec
sa femme, de faire une séance de conciliation au cours de laquelle chacun
avait eu la parole. Dans son esprit, chacun était responsable à 50% de ce
qui s'était passé.
A.K.________ a déclaré ensuite avoir appris l'épisode du
vendredi 28 novembre 2014 le lendemain matin par N.________ qui était
venu au magasin exprès pour lui en parler. Son client était complètement
effondré de la façon dont ça s'était passé et de la manière dont G.________
avait traité son employeur ainsi que sa famille, avait déclaré qu'il avait eu
peur de cet employé et avait même téléphoné à son assurance de
sécurité. A.K.________ a confirmé que la livraison chez ce client était
particulière et que c'était la première fois en trois ans qu’il faisait une telle
demande à G.. Il savait qu'il s'agissait de la livraison de fenêtres,
mais ne s'imaginait pas qu'il y en avait autant, cela en plus d’un tonneau
de 60 litres d'huile. Il était mal pour N.. Il avait toujours fait du
social dans l'entreprise et son employé pouvait utiliser le bus tous les soirs
et tous les midis, de sorte qu’il trouvait injuste qu’il vienne se plaindre de
la sorte et considérait que son comportement était inadmissible. A ce
moment, l'idée de le licencier était déjà bien dans sa tête, cet incident
étant pour lui « la goutte d'eau ayant fait déborder le vase », les
problèmes ayant déjà été rencontrés avec d'autres clients, notamment M.
[...]. Pour lui, après cet épisode, la confiance s'était rompue. A ce moment,
il n'avait pas encore une idée précise sur la manière dont il allait licencier.
Le lundi matin suivant les faits, il était arrivé à son bureau à 11h ou 11h15.
G.________ lui avait alors mis 20 fr. sur la table en lui disant « ça c'est de
-
12 -
N.________ ! Moi je ne veux pas ces 20 francs ! ». Il lui avait alors répondu :
« Stop, maintenant on va discuter ». Son employé était parti dans une folie
complète en lui disant qu'il n'était pas un « esclave chez J.________ Sàrl »
et qu'il ne faisait pas du social, et ceci, devant tous les employés. Il hurlait
comme s'il avait perdu la tête et A.K.________ avait cru qu'il allait le tuer ;
il avait alors compris ce qu'il avait fait à N.________ quelques jours avant. Il
l’avait ensuite emmené dans son bureau et appelé son fils pour avoir une
sécurité. Dans le bureau, son employé avait continué ses mêmes propos. Il
lui avait fait comprendre que pour une fois qu’il lui demandait un service
pour un client, son comportement n'était pas acceptable. C'était parce
qu'il continuait à hurler qu’il s’était approché de lui à une distance
d'environ 30 ou 40 cm. Celui-ci, qui était assis, l’avait repoussé avec la
main tout en restant assis, ce qui lui avait vraiment fait peur. C'est alors
que son fils, qui avait eu peur pour lui, était intervenu pour faire cesser
cette dispute. Il avait dit à ce moment-là à son employé que le travail se
terminerait sur le champ car il ne pouvait pas continuer avec une
personne malhonnête, mesquine et sans respect à son égard. Ensuite
G.________ était sorti et il avait appelé son épouse qui était dans le
magasin à [...] en lui disant qu'ils allaient « faire une lettre ». Il était
environ midi. Son épouse ne savait pas ce qui s'était passé avec
N., ni son fils d'ailleurs. Pour sa part, F. travaillait toujours
pour la société.
d) Finalement, B.K.________ a déclaré en substance que
G.________ était chauffeur-livreur et lorsqu’il rentrait plus tôt, il s'occupait
du magasin, de ranger les stocks, etc., d’où la mention de chauffeur-
livreur et magasinier dans son contrat. Son rôle était très important du fait
qu'il avait le contact direct avec la clientèle. Ils avaient de gros
concurrents et l’entreprise tenait à satisfaire au mieux ses clients, qui
étaient très contents lorsqu'elle pouvait leur apporter par exemple une
pièce qu'ils attendaient, en fin de journée. S’agissant de l'épisode des
fenêtres, elle ne comprenait toujours pas comment cela avait pu se
produire, car G.________ savait très bien qu'il pouvait s'adresser à elle si
cela lui posait une difficulté. Elle n’avait jamais entendu F.________ ou
-
13 -
quiconque proférer des insultes, notamment raciales. La séance de
conciliation avait eu lieu parce qu'il y avait eu des antécédents,
indépendamment de la plainte dont ils n’avaient appris l'existence que par
la suite. Ils avaient considéré que l'affaire pour laquelle une plainte avait
été déposée était une affaire privée entre leurs deux collaborateurs, dont
ils n’avaient pas à se mêler. G.________ était au courant de la santé fragile
de son époux. Ils avaient engagé G.________ pour l'ouverture de leur
antenne de [...]. C'était un ami commun qui les avait mis en contact et
jusqu'aux faits qui avaient conduit au licenciement, les relations étaient
très bonnes. Elle avait appris par F.________ que celui-ci avait été
condamné pénalement.
9.a) Une seconde audience de jugement a été tenue le 15
septembre 2015. Lors de cette séance, quatre témoins ont été entendus.
Pour le surplus, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives et
leurs autres moyens.
b) Z., responsable magasin auprès de J. Sàrl, a
déclaré en substance qu’il avait quatre collaborateurs sous sa
responsabilité et avait été le supérieur de G.. Celui-ci travaillait
bien mais il arrivait cependant qu'il y ait de la tension lorsqu'il y avait
beaucoup de travail. Pour sa part, il n’avait jamais eu de souci avec cet
employé. Il n’avait pas été témoin du conflit survenu avec F..
Celui-ci n’avait pas été en conflit avec d’autres employés. L'ambiance
générale dans la société était meilleure que lorsque G.________ y était, ceci
en raison des tensions qui existaient avec son collègue. Le comportement
de F.________ avait changé depuis qu'il avait reçu la lettre d'avertissement.
Celui-ci savait ce qu'il devait faire pour ne pas perdre son travail.
Z.________ n’avait été pas le témoin direct des deux altercations survenues
entre G.________ et F.. Aucun employé n’était venu se plaindre à lui
du comportement de G.. Il n'était pas présent lorsque celui-ci avait
été licencié, mais avant qu'ils n’aillent dans le bureau de A.K.________ il
avait constaté que « c'était chaud » et que G.________ était remonté.
Celui-ci avait dit qu'il n'était pas esclave de la société. Il n’avait ensuite
-
14 -
plus rien entendu. De ce qu’il avait vu de la discussion, seul G.________
était énervé.
c) N., garagiste – entrepreneur né en 1942, a déclaré
en substance être client de J. Sàrl et connaître A.K.________ depuis
une trentaine d'année. Il s’est rappelé un peu tard qu'en réalité il
connaissait déjà A.K.________ pour avoir été collègue au début des années
- Il a déclaré ensuite qu’il avait bien rédigé la lettre datée du 1
er
décembre 2014, spontanément, et a confirmé son contenu. Il avait eu
tellement peur de G.________ qu’il avait avisé sa protection juridique,
pensant qu'il allait venir lui « casser la gueule ». Il l’avait rencontré une
seule fois et n’avait pas compris pourquoi il s'énervait. G.________ était
excité et avait parlé très mal de A.K., de sorte qu’il lui avait
demandé d'arrêter de parler mal de son patron et de son fils. Il les
connaissait très bien et c’était des gens très bien. Il avait voulu aider
l’employé à décharger les fenêtres mais ce dernier l’avait presque poussé
en l’empêchant de le faire. Il avait dit qu’il allait « casser la gueule » à
A.K. et avait continué à râler. Ils avaient rendez-vous à 17h00,
mais G.________ était déjà là à 16 heures, sans l'huile, et voulait décharger
les fenêtres. Si celui-ci était arrivé à 17 heures comme convenu, il y aurait
eu des personnes pour l'aider à son arrivée chez lui, ce qui ne pouvait être
le cas à 16 heures. Il avait appelé sa protection juridique le lendemain de
l'épisode, mais n’avait pas donné suite à ce contact car il avait finalement
rapidement pu aviser A.K.________ de cet incident. Il n’avait pas le souvenir
de s'être déplacé le lendemain pour parler de l'événement avec
A.K.. Il a finalement ajouté qu’il n’avait jamais vu quelqu'un d'aussi
énervé que G.. Il avait la conviction que c'était volontairement qu'il
était arrivé une heure plus tôt que le rendez-vous pour causer des
problèmes à A.K..
d) F., magasinier auprès de J.________ Sàrl, a
notamment déclaré que l'avertissement ainsi que la séance de conciliation
l’avaient amené à faire attention à son comportement.
-
15 -
e) C.K.________ a déclaré que la société avait un esprit de
famille dans le sens où ils étaient souples et ouverts à la discussion, mais
demandaient aussi beaucoup d'investissement de leurs employés. Il était
présent le 1
er
décembre 2014. Il était au courant que G.________ devait
aller faire une livraison à N.________ dont une pièce mécanique et sauf
erreur de sa part, il y avait une histoire d'heure. Ce jour-là, ils avaient
convoqué l’employé et celui-ci était fâché, disant notamment qu'il était
traité comme un esclave. L'intention de la réunion était de le remettre à
l'ordre car, d'une part, il avait été désagréable avec un client, et d'autre
part, pour vider le litige. Cela ne l'étonnait pas complètement que
G.________ ait pu se montrer agressif. De son point de vue, celui-ci estimait
à tort avoir fait une tâche qui n'était pas dans son obligation de travail, ce
sur quoi ils n’étaient pas d'accord. Au bureau, il avait lui-même commencé
la conversation en le questionnant pour savoir pourquoi il ne les avait pas
contactés pour leur dire qu'il y avait trop de fenêtres à décharger seul. Il
aurait en effet fait en sorte de trouver une solution pour l'aider. L’employé
était alors toujours énervé. Son père avait ensuite pris le relais en lui
indiquant qu'il n'était pas d'accord avec ses propos les traitant
d’esclavagistes ainsi qu'avec ceux proférés au client. G.________ avait alors
« monté les tours ». Par la suite, son père, en tant qu'employeur, avait
haussé la voix et lui avait rappelé qu'ils avaient toujours été là pour lui.
Pour sa part, il n’avait pas eu l'impression que G.________ avait été agressé
lorsque son père avait haussé la voix. Il ne s'agissait que d'une remise à
l'ordre et s’il avait été à sa place, il avait l'impression qu’il se serait tenu
tranquille. G.________ avait alors repoussé deux fois son père avec la main
alors que ce dernier montait la voix. C’était à ce moment qu’il avait trouvé
que c'était allé trop loin. Il avait ressenti un peu de peur, sans qu’il
s’agisse réellement de violence, mais d'un mouvement suffisamment vif
pour que cela ne le laisse pas indifférent. Le geste était en tout cas
inattendu. Pour lui, la décision était déjà prise à ce moment-là et il avait
échangé un regard avec son père qui signifiait qu’ils ne pourraient plus
travailler avec cet employé. Ce qui l’avait convaincu que les rapports de
travail devaient se terminer, c'était le geste et l'attitude du demandeur.
C’était pour lui « la goutte qui avait fait déborder le vase ». La lettre de
licenciement n'était alors pas encore écrite.
-
16 -
C.K.________ a encore déclaré que G.________ était mal à l'aise
dans son travail quelque temps avant le licenciement. Il avait l'impression
que cela était lié à ce qui s'était passé avec F.________ et il lui semblait
également particulièrement nerveux. Finalement, s’agissant de F.________,
il a déclaré qu’il lui était arrivé à deux reprises de lui demander de rentrer
chez lui pour se calmer, tout en précisant que celui-ci ne s'était toutefois
jamais montré agressif à son égard ni envers ses parents.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit
être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art.
84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse des
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, était supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
- 17 -
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.1L'appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré que
les faits des 28 novembre et 1
er
décembre 2014 ne justifiaient pas un
licenciement avec effet immédiat.
3.2Selon l'art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
220), l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le
contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Doivent notamment
être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles
de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé
la continuation des rapports de travail (al. 2).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 213 consid. 3.1;
ATF 127 III 351 consid. 4a et les références citées). D'après la
jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent
avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement
du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1; ATF 129 III 380 consid.
2.1). Il faut que l'attitude du travailleur ne permette pas, selon les règles
de la bonne foi, d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de
travail jusqu'à l'expiration du délai de congé. Ce comportement pourra
certes résulter de la réitération d'actes contraires aux obligations
contractuelles, mais savoir s'il y a gravité suffisante à cet égard
demeurera toujours une question d'appréciation (ATF 127 III 153 consid.
1c). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son
licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement (ATF 130 III 213 et 129 III 380 précités). Par manquement
du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat
(ATF 130 III 28 consid. 4.1), par exemple l'obligation de fidélité (cf. art.
-
18 -
321a al. 1 CO; ATF 117 II 72 consid. 3 in fine), mais d'autres facteurs
peuvent aussi justifier un licenciement avec effet immédiat (ATF 130 III 28
précité et 129 II 380 consid. 2.2).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337
al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). A cet effet, il prendra en
considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position
et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports
contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF
130 III 28 consid. 4.1 et références). La jurisprudence ne saurait donc
poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements
dont la méconnaissance par le travailleur est susceptible de justifier un
licenciement immédiat. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre
autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des
manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face
aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par l'employeur
(ATF 127 III 153 consid. 1c; TF 8C_369/2012 du 12 août 2012 consid. 4.2).
Un acte agressif ou une menace envers un collègue peut ainsi, selon les
circonstances, justifier ou non un licenciement avec effet immédiat (TF
4C.247/2006 du 27 octobre 2006 consid. 2.6).
En tout état de cause, il convient de ne pas perdre de vue que
ce n'est pas l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de
licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que
l'acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi,
d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail jusqu'à
l'expiration du délai de congé. A cet égard, il est douteux qu'un
avertissement, même formulé avec soin, qui a été donné pour des faits
totalement différents permette de licencier le travailleur à la moindre
peccadille. La gravité de l'acte, propre à justifier un licenciement
immédiat, peut être absolue ou relative. Dans le premier cas, elle résulte
d'un acte pris isolément (par exemple le travailleur puise dans la caisse de
l'employeur). Dans le second, elle résulte du fait que le travailleur,
pourtant dûment averti, persiste à violer ses obligations contractuelles
-
19 -
(par exemple le travailleur, bien que sommé de faire preuve de
ponctualité, n'en continue pas moins d'arriver en retard à son travail); ici,
la gravité requise ne résulte pas de l'acte lui-même, mais de sa réitération
(ATF 127 III 153 consid. 1c). En outre, un congé immédiat suppose que,
compte tenu de toutes les circonstances, il ne puisse plus être exigé de
l'employeur d'attendre le délai de résiliation ordinaire. Ainsi, dans le cadre
d'un contrat de durée indéterminée, plus le délai de résiliation est long,
moins il peut être requis de l'autre partie de poursuivre les rapports
contractuels (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., 2014, pp. 573-574).
L'employeur doit notifier le licenciement immédiat dès qu'il
connaît le juste motif dont il entend se prévaloir ou, au plus tard, après un
bref délai de réflexion qui, sauf circonstances particulières, s'étend de
deux à trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'employeur a
la preuve du manquement invoqué pour justifier la résiliation immédiate
(ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 ; TF 4C.348/2003 du 24 août 2004 consid. 3.2
; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 502).
C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de
licenciement immédiat de démontrer leur existence (TF 4C.400/2006 du 9
mars 2007, consid. 3.1; TF 4C.174/2003 du 27 octobre 2003, consid. 3.2.3
et les références citées; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du
contrat de travail, 3
e
éd., 2004, n. 13 ad art. 337 CO).
3.3
3.3.1En l'espèce, les premiers juges ont considéré que les
évènements du 28 novembre 2014 ne permettaient pas de considérer que
l'employeur bénéficiait de justes motifs de licenciement, en particulier
parce que le témoignage et la lettre de N.________ ne pouvaient pas être
pris en compte. S'agissant des faits du 1
er
décembre 2014, ils ont retenu
que le comportement du demandeur n'était pas d'une gravité objective
telle qu'il puisse constituer des justes motifs de résiliation avec effet
immédiat. Sur le plan subjectif, les premiers juges ont considéré que
l'employeur semblait s'être montré laxiste avec l'employé F.________, de
sorte qu'il devait faire preuve du même laxisme envers le demandeur.
-
20 -
Cette analyse ne peut pas être suivie. Avec l'appelante, il faut
retenir que le comportement du demandeur lors des évènements
survenus les 28 novembre et 1
er
décembre 2014 constituait un juste motif
de licenciement immédiat.
Tout d’abord, les premiers juges retiennent de façon
incompréhensible que le témoignage du client N.________ comportait des
contradictions avec les déclarations de A.K.. Ils mettent également
en doute l'identité de l'auteur de la lettre de N. en raison du fait
qu’elle ne semble pas correspondre à son niveau de français approximatif.
En définitive, ils émettent des doutes sur la crédibilité de ce témoin. Ce
raisonnement doit être infirmé. Il ressort du témoignage du client
N.________ qu'il confirme avoir écrit cette lettre décrivant l'épisode et le
comportement hautement inadéquat du demandeur lors de la livraison le
28 novembre 2014. Il confirme avoir eu très peur lors de cet évènement,
au point qu'il a contacté sa protection juridique, ce qui n'a jamais été
remis en cause. A.K.________ a pour sa part confirmé que son client s'était
plaint et avait été très choqué de la livraison, et qu'il était venu lui en
parler le lendemain samedi. A cet égard, N.________ a déclaré qu'il n'avait
pas le souvenir de s'être déplacé le lendemain pour parler de l'évènement
avec A.K.. Les premiers juges semblent avoir tiré prétexte de cet
élément pour entièrement écarter les déclarations (tant en tant que
témoin que par la lettre écrite spontanément après l'incident) de ce
témoin. Il faut rappeler que N. a un certain âge et qu'il se justifie
d'admettre certaines imprécisions lorsqu'il relate des faits s'étant déroulés
plus d'une année auparavant. Si tant A.K.________ que G.________ sont
parties à la procédure et donc partiaux, N.________ est précisément le seul
tiers « neutre » de cette affaire. Par ailleurs, il a spontanément adressé un
courrier à A.K.________ à la suite des évènements en question, de sorte
qu'il faut au contraire accorder une force probante accrue à ce document
qui a été établi immédiatement après les faits en question. D'ailleurs,
même le demandeur a admis qu'il s'était « un peu énervé » lors du
déchargement des fenêtres le 28 novembre 2014. Quant au raisonnement
-
21 -
des premiers juges, selon lequel la lettre semblait avoir été « trop bien
écrite en français », il paraît dénué de tout fondement.
Par son comportement, G.________ a ainsi porté atteinte à
l’image de son employeur et gravement violé son devoir de diligence et de
fidélité.
On ne saurait au demeurant suivre les premiers juges lorsqu’ils
retiennent que l’épisode du 28 novembre n’avait de toute manière pas
conduit au licenciement. Celui-ci est en effet mentionné dans la motivation
du congé et A.K., lors de son audition, a confirmé qu’après cet
incident, la confiance était rompue, même s’il n’avait pas encore une idée
précise sur la manière dont il allait licencier l’intimé. Il y a donc bien lieu
de tenir compte de ces faits dans l’analyse des justes motifs.
3.3.2Ensuite, s'agissant de l'épisode du 1
er
décembre 2014, les
premiers juges ont retenu qu'une vive altercation avait eu lieu entre
G. et A.K.________ au sujet des évènements du 28 novembre. Bien
qu’ils aient admis que G.________ avait repoussé avec ses mains
A.K.________ qui s'était approché de lui et que le fils de celui-ci avait dû
intervenir, craignant pour la santé de son père, ils ont relevé que ce geste
devait être « relativisé » et que chaque partie avait indiqué que c'était
l'autre qui s'était montrée agressive et inadéquate ; ils ont considéré, de
façon peu convaincante, que même si le demandeur avait certes eu une
attitude inadéquate, son employeur n'était pas demeuré en reste. Les
premiers juges ont également occulté le témoignage de Z., qui a
indiqué que le demandeur était « remonté », qu’il avait dit qu’il n’était pas
« l'esclave de la société » , qu’il était « énervé » et de ce qu’il avait vu de
la discussion, « seul le demandeur était énervé ». Ce témoignage est
d’ailleurs corroboré par les déclarations de A.K. et de C.K..
Ce dernier a confirmé que G. était fâché, qu’il avait notamment dit
qu'on le traitait comme un esclave, que son père avait pris le relais en lui
indiquant qu'il n'était pas d'accord avec les propos les traitant
d’esclavagistes ainsi qu'avec ceux proférés au client, que G.________ avait
« monté les tours », que par la suite, son père, en tant qu'employeur, avait
-
22 -
aussi haussé la voix et rappelé qu'ils avaient toujours été là pour lui, que
G.________ avait repoussé deux fois son père avec la main alors que ce
dernier montait la voix et que c’était à ce moment qu’il avait trouvé que
c'était allé trop loin.
Ainsi, les premiers juges omettent entièrement les
témoignages selon lesquels c'est bien uniquement G.________ qui était
initialement agressif, l'employeur n'ayant fait «que » hausser la voix au
cours de la discussion. Par ailleurs, la Cour ne partage pas le point de vue
des premiers juges selon lequel le fait que G.________ ait repoussé
physiquement son patron devait être « relativisé », dès lors que ces
gestes, effectués à deux reprises, dépassent le stade de la simple
altercation verbale, cela d’autant plus que A.K.________ souffre de sclérose
en plaque et se déplace difficilement.
3.3.3Compte tenu des éléments qui précèdent, force est d’admettre
que le cumul des attitudes agressives, dénigrantes et menaçantes, tant à
l’encontre d’un client que de son employeur, ceci à quelques jours
d’intervalle, a entraîné une rupture irrémédiable du lien de confiance. Il
apparaît ainsi sans importance de déterminer si les avertissements donnés
précédemment étaient justifiés ou non.
Pour ces motifs, le licenciement immédiat était justifié.
3.3.4Finalement, les premiers juges, de manière très surprenante,
considèrent que l'employeur a fait preuve d'une « singulière tolérance »
envers leur employé F., reprochant par là à l’employeur de traiter
inéquitablement ses employés, et en concluent que si l'employeur avait
fait preuve d'une telle tolérance envers cet employé qui avait eu des
comportements inadéquats, il ne pouvait considérer que le comportement
de G. justifiait un licenciement immédiat.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En premier lieu, la
présente procédure ne concerne aucunement F.________, dont le
comportement n’est pas l’objet du litige et dont les relations envers son
-
23 -
employeur n’ont pas fait l’objet d’une instruction à proprement parler.
Ensuite, quand bien même on devait retenir que cette affaire aurait un
impact sur la présente cause, force est d’admettre qu'à la suite de
l'avertissement que l’employé en question avait reçu, il semble que son
employeur ne lui a plus fait aucun reproche. Finalement, le comportement
qui était reproché à cet employé se limitait à un conflit avec un collègue,
ce qui n’est aucunement comparable à l’attitude adoptée par l’intimé
envers sa hiérarchie et auprès d’un client.
4.1Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre l’appel, sans
qu’il y ait lieu de traiter le second grief de l’appelante. Le jugement
attaqué sera ainsi réformé en ce sens que la demande déposée par
G.________ est rejetée.
Compte tenu de l’issue du litige, G.________ versera des dépens
de 2'500 fr. à J.________ Sàrl pour la procédure de première instance.
4.2Compte tenu de la valeur litigieuse, il ne sera pas perçu de
frais de justice pour la procédure d’appel (art. 114 let. c CPC).
L’intimé, qui succombe, versera à l’appelante des dépens fixés
à 2'000 fr. pour la procédure d’appel (art. 106 al. 1 CPC).
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I. Dit que la demande formée le 27 mars 2015 par G.________
est rejetée.
II. Dit que G.________ est débiteur de J.________ Sàrl et lui doit
immédiat paiement de la somme de 2’500 fr. (deux mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
III. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
IV. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'intimé G.________ doit verser à l'appelante J.________ Sàrl la
somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
25 -
Du 1
er
juin 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Véronique Perroud (pour J.________ Sàrl),
-Me Lory Balsiger (pour G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le vice-président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement
de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
26 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :