TRIBUNAL CANTONAL
P314.018981-151437
610
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 novembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Abrecht et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme BoryszewskiPache
Art. 321 c al. 3 et 336 al. 1 let. c et d CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R., à Cully,
contre le jugement rendu le 1
er
juillet 2015 par le Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec A. SA, à Lausanne, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
juillet 2015, le Tribunal de prud’hommes
de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : tribunal de prud’hommes) a
rejeté la demande déposée par R.________ (I), débouté les parties de toutes
autres conclusions (II), rendu ce jugement sans frais (III) et dit que
R.________ versera à A.________ SA (ci-après : A.________ SA) la somme de
2'500 fr., à titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré, s’agissant de la
résiliation des rapports de travail de R., que celle-ci n’était pas
parvenue à apporter la preuve de son caractère abusif, qu’en revanche,
l'insatisfaction de la nouvelle direction quant à la qualité de ses
prestations était établie, licite et avait joué un rôle déterminant dans la
résiliation et que, s’agissant des heures supplémentaires revendiquées par
R., elles n’avaient pas été effectuées dans l’intérêt de l'employeur,
de sorte qu’elles n’avaient pas à être rétribuées.
B.Par acte du 31 août 2015, remis à la poste le même jour,
R., par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel auprès de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre le jugement précité, en
prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement
I.-
L'appel est admis.
II.-
Le chiffre I. est réformé de la manière suivante :
« I. A. SA est condamnée à payer à R.________ la somme de
CHF 23'000.-, brut ou net selon ce que justice dira, avec intérêt à 5
% l'an à compter du 1
er
janvier 2014.
III.-
Le chiffre IV. est annulé.
-
3 -
Subsidiairement
IV.-
L'appel est admis.
V.-
La cause est renvoyée devant l'autorité de première instance, pour
complément d'instruction. »
Il n’a pas été demandé de réponse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- A.________ SA est inscrite au Registre du commerce du Canton
de Vaud depuis le 9 mars 1977. Elle a son siège à [...] et a pour but
l’édition et la publication du journal financier [...] et la publication d'autres
périodiques économiques. [...] préside son conseil d'administration, lequel
est composé en outre de [...], secrétaire, [...], délégué, et [...], membre.
[...] en est le directeur général.
- Par contrat de travail du 1
er
décembre 2011, prenant effet le
même jour, A.________ SA a engagé R.________ à son service pour une
durée indéterminée en qualité de déléguée commerciale (art. 1 ch. 1 du
contrat). Sa tâche consistait à placer auprès des hôtels, restaurants et
autres commerces et entreprises des contrats d'abonnements au
quotidien [...] et ses suppléments.
A l'échéance du temps d'essai de trois mois, le délai imparti à
chaque partie pour résilier le contrat de travail était d'un mois au cours
des deux premières années d'engagement, de deux mois entre le début
de la troisième année et la fin de la neuvième année d'engagement, de
trois mois dès la dixième année (art. 1 ch. 2).
- 4 -
La rémunération de R.________ se composait d'un salaire
mensuel fixe de base de 7'000 fr., versé douze fois l'an (art. 2 ch. 1), et
d'une part variable. En outre, le versement d'une gratification a été
contractuellement prévu.
Ce contrat prévoyait, parmi les obligations du travailleur (art.
3), que la collaboratrice était tenue de respecter l'horaire de travail
convenu (présence de 09h00 à 18h00, dont 1h00 de pause obligatoire), de
se présenter au travail à temps (ch. 2) et de représenter dignement la
société et les publications du groupe lors de contacts extérieurs (ch. 3).
La durée hebdomadaire de travail convenue était de 40 heures
(art. 5 ch. 1). Il était en outre prévu qu'à la demande de l'employeur, la
collaboratrice devait effectuer les heures supplémentaires nécessaires à la
bonne marche de l'entreprise; si les circonstances exigeaient de la
collaboratrice qu'elle effectue des heures supplémentaires sans que
celles-ci ne soient requises par l'employeur, la première les
communiquerait au second sans délai et par écrit; les heures
supplémentaires seraient compensées par un congé de durée égale (ch.
2).
La durée annuelle des vacances était de cinq semaines jusqu'à
ce que la collaboratrice atteigne l'âge de 49 ans; elle est de six semaines
dès l'année où la collaboratrice atteint l'âge de 50 ans (art. 6 ch. 1).
- Lorsqu'elle est entrée au service d'A.________ SA et jusqu'au 30
juin 2013, R.________ avait [...] pour supérieur hiérarchique. On retire de la
déposition de ce dernier, entendu en qualité de témoin, que R.________
était très appréciée par l'équipe des vendeurs dont elle faisait partie,
comme de la direction; en revanche, elle l'était moins par le personnel
administratif, en raison notamment de son caractère extraverti.
R.________ s'est plainte à son supérieur du comportement à son
égard de [...], responsable administrative et financière au sein de la
- 5 -
société, chargée des ressources humaines et par ailleurs fondée de
procuration. Dotée d'un certain caractère, [...], aujourd'hui à la retraite,
avait en effet l'habitude d'user d'un langage direct, avec des termes
parfois vifs, tant à l'égard de R.________ qu'à l'égard d'autres
collaborateurs, en particulier lorsqu'elle était occupée, ce que [...] a
confirmé, tout comme [...] qui, du 26 septembre 2011 jusqu'au 11 octobre
2013, travaillait à A.________ SA comme téléphoniste-réceptionniste. [...],
également entendue comme témoin, l'a du reste reconnu, contestant en
revanche avoir tenu des propos malhonnêtes ou injurieux. [...], qui
travaille au sein d'A.________ SA depuis le mois d’août 2013, a précisé,
pour sa part, que [...] disait les choses clairement, de façon ferme, mais
avec bon sens. A la question de savoir si le caractère de [...] était adapté à
la conduite des ressources humaines dans une entreprise, [...] a répondu
par l'affirmative.
[...] est intervenu auprès de [...], administrateur, en lui
demandant de rappeler [...] à l'ordre. [...] a toutefois estimé que la
responsable des ressources humaines était trop précieuse pour
l'entreprise et les choses en sont restées là. [...] a du reste indiqué que
[...] ne l'avait jamais remise à l'ordre et que jamais il ne lui avait été
demandé de changer de comportement à l'égard de ses collègues. [...] a
rappelé sur ce point qu'elle entretenait dans l'ensemble de bonnes
relations avec chacun d'entre eux, mais que ses relations avec [...] étaient
plutôt moyennes et mauvaises avec [...].
- Dans le courant du mois de juillet 2013, un changement de
direction est intervenu au sein d'A.________ SA. Plusieurs personnes, parmi
lesquelles [...], ont quitté l'entreprise. [...] a été appelé à A.________ SA en
qualité de directeur général et [...] en qualité de Key account manager
(responsable de la gestion des portefeuilles clients) à compter du mois
d’août 2013.
La nouvelle direction d'A.________ SA a pris des mesures afin
que l'ensemble du service commercial puisse mieux fonctionner. [...],
- 6 -
commercial au sein de l'entreprise, a constaté un changement entre
l'ancienne et la nouvelle direction. Comme il régnait un certain désordre
au sein du service commercial de la société, la nouvelle direction a dû y
mettre de l'ordre. Elle a ainsi recadré les collaborateurs de ce service,
attirant notamment leur attention sur l'importance qu'il y avait à respecter
l'horaire de travail. Ainsi, il a été demandé à tous les commerciaux de
l'entreprise, parmi lesquels R.________, d'être présents dans les locaux, dès
8h30. L'horaire hebdomadaire de travail, de 40 heures, n'a en revanche
pas été modifié.
- Le 21 août 2013, le certificat de travail intermédiaire suivant a
été délivré à R.________ :
« Madame R.________ a été engagée par A.________ SA à [...] le
1
er
décembre 2011 en qualité de Key Account marché lecteurs.
Dès cette date et jusqu'à ce jour, R.________ a placé des contrats
d'abonnements « Hot Spot » du quotidien [...] et ses suppléments
dans des hôtels, des restaurants, des entreprises, à l'aéroport de [...]
et [...], etc. Cette opération a contribué à améliorer la visibilité et le
positionnement de nos produits. R.________ contrôle la mise en
service et le suivi de ses produits.
R., avec le soutien de sa hiérarchie, a participé à la
réalisation d'événementiels et d'opérations de relations publiques
pour les lecteurs, annonceurs et partenaires de la société, autour de
diverses et nombreuses manifestations haut de gamme.
Organisation de la présence du quotidien [...] et ses magazines au
travers de stands (hôtesse, distribution des titres, etc).
Participation active à des manifestations périphériques organisées
par des tiers ou partenaires avec le soutien d'A. SA.
Depuis le 1
er
décembre 2011, R.________ a relevé les défis successifs
et assumé ses diverses fonctions avec un remarquable esprit
d'adaptation. Son énergie, sa loyauté et son éthique professionnelle
en ont fait une personne respectée et appréciée de ses supérieurs,
de ses collègues, des médias et autres partenaires.
Nous ne pouvons que nous féliciter de son engagement qui nous
donne entière satisfaction.
C'est à la demande de Madame R.________ que nous établissons ce
certificat intermédiaire.»
- 7 -
Des explications d' [...] en audience, il ressort que ce certificat
émanait de l'ancienne direction d'A.________ SA et que, pour sa part, il ne
pouvait en approuver le contenu.
- Dans le courant du mois de juillet 2013, il a été proposé à
R.________ de modifier son contrat de travail par un avenant n° 2, aux
termes duquel cette dernière était dorénavant engagée en qualité de Key
Account (gestionnaire de portefeuilles clients), ayant comme tâche
principale la vente d'espaces publicitaires pour le magazine [...] et ce,
aussi bien pour sa version française qu'allemande (art. 1). En outre, sa
rémunération a été définie de la façon suivante (art. 2) :
« Pendant les trois premiers mois :
- La collaboratrice perçoit un salaire fixe mensuel brut de base
de CHF 7'000 (sept mille x 12).
Dès le quatrième mois :
- Le salaire fixe mensuel brut de base est de CHF 2'500 (deux
mille cinq cents x 12).
- Une avance mensuelle brute sur commissions est fixée à CHF
4'500 (quatre mille cinq cents x 12).
- Une commission sur les contrats signés par la collaboratrice,
calculée sur le montant net encaissé (rabais et commissions
d'agences et/ou intermédiaires déduits) par A.________ SA -
après parution de l’annonce concernée - est due.
Le taux est fixé à 15 %, vacances comprises moins les
retenues d'usage (charges sociales).
Un décompte mensuel sera fourni. Il sera signé par les parties.
- La collaboratrice recevra une avance mensuelle brute sur
commissions dès le 1
er
janvier 2014 de son activité chez nous,
d'un montant de CHF 4'500 (quatre mille cinq cents x 12).
Cette avance sera inscrite au débit de son compte
commissions. Le montant de l'avance pourra, si nécessaire être
revu et corrigé en tout temps.
Les commissions sur les ordres dûment signés restant en
portefeuille au moment du départ seront réglées au fur et à
mesure de leurs parutions et encaissements. Le solde éventuel
des avances sur commissions perçues restant dû avant la fin
des rapports de service fera l'objet d'un décompte final, toutes
- 8 -
charges sociales incluses, avant le départ du collaborateur. Il
sera déduit automatiquement par A.________ SA lors du
règlement des commissions encore dues.
Une gratification de fin d'année correspondant au 1 % du
montant net des contrats signés pendant l'année civile sera
versée en complément du salaire, à raison du 50 % courant
décembre de ladite année et les 50 % restant courant janvier
de l'année suivante.
En cas de départ en cours d'année, la collaboratrice perd son
droit à la gratification. »
R.________ a demandé à pouvoir réfléchir avant de signer cet
avenant.
- Le 30 juillet 2013, R.________ a rédigé un mémorandum, à
l’attention d' [...], faisant état des actions qu'elle avait réalisées dans
l'entreprise depuis le mois de décembre 2011, des dysfonctionnements
constatés dans l'exercice de ses missions et de ses propositions
d'amélioration.
Le 25 août 2013, R.________ a finalement signé l'avenant à son
contrat de travail.
Il était prévu que cet avenant prenne effet le 1
er
octobre 2013.
R.________ a toutefois débuté dans ses nouvelles fonctions au mois de
septembre 2013 déjà.
- R.________ a éprouvé des difficultés à respecter les mesures
prises par la nouvelle direction de l'entreprise. Son nouveau supérieur
hiérarchique, [...], a expliqué lors de son audition que son comportement
général dans la société n'était pas adéquat. Pour [...],R.________ ne voulait
pas entrer dans le « nouveau chemin » que la nouvelle direction lui avait
proposé.
Plusieurs témoins, soit [...], [...] et [...], ont confirmé que
R.________ avait pris quelques libertés avec son horaire de travail, alors
-
9 -
qu'elle devait arriver au plus tard à 8h30 le matin dans les bureaux
d'A.________ SA. [...] a même ajouté que R.________ faisait comme elle
l'entendait avec son horaire de travail. De façon récurrente, [...] a dû lui
demander de respecter son horaire, ce que [...] a confirmé dans sa
déposition.
Dans le courant du mois de juillet 2013, R.________ a placardé
des affichettes invitant au comportement non violent dans l'open space
qu'elle occupait, avec trois collègues de travail. Ces affichettes ont été
apposées à un moment où il y avait de la tension dans l'entreprise. [...],
qui travaillait dans ce bureau, n'y a prêté aucune attention. Pour [...] en
revanche, l'atmosphère dans l'open space, qui n'était déjà pas très bonne,
ne s'est guère améliorée.
R.________ demandait souvent à prendre congé le vendredi
après-midi; elle justifiait sa demande par le fait qu'assistant à des
manifestations, à des événements et à des opérations de relations
publiques mis sur pied et organisés par A.________ SA certains soirs de la
semaine, elle rentrait tard chez elle. Pour [...],R.________ était cependant la
seule employée d'A.________ SA à formuler cette requête, bien que
d'autres collaborateurs de l'entreprise fussent dans la même situation
qu'elle.
Le 19 septembre 2013, A.________ SA a organisé un événement
dans les locaux de [...] SA, à [...].R.________ a demandé à pouvoir prendre
congé le lendemain vendredi 20 septembre 2013, l'après-midi; [...] et [...]
ont refusé, expliquant que cette demande avait été annoncée
tardivement, au dernier moment. R.________ s'est alors tournée vers [...],
qui, constatant qu'elle n'était pas dans son état normal, lui a dit de rentrer
chez elle.
R.________ s'est trouvée en incapacité de travail du 24 au
29 septembre 2013, selon certificat médical du Dr [...], médecin à [...], du
23 septembre 2013. A teneur de ce certificat, elle pouvait reprendre ses
activités le 30 septembre 2013. Comme R.________ devait initialement
-
10 -
participer à un événement organisé par A.________ SA, à Zurich, le 28
septembre 2013, elle a été remplacée. Le 27 septembre 2013, R.________ a
exigé de pouvoir réintégrer sa place de travail, ce que la direction
d'A.________ SA a refusé. Ce nonobstant, R.________ s'est tout de même
rendue à Zurich le 28 septembre 2013 pour y tenir sa place.
- Le 30 septembre 2013, A.________ SA a mis un terme aux
rapports de travail avec effet au 31 octobre 2013 et a libéré R.________ de
l'obligation de fournir sa prestation de travail.
Les 7 et 24 octobre 2013, R.________ a contesté son
licenciement.
R.________ a fait valoir son droit à l'indemnité de chômage
auprès de la Caisse de chômage [...]. Le 13 novembre 2013, cette caisse
l’a informée qu'A.________ SA avait invoqué, à l'appui du congé, le motif
suivant : « Insatisfaction de la nouvelle direction quant à la qualité de vos
prestations, ainsi qu'à votre difficulté à intégrer les récentes stratégies et
organisation de l'entreprise. »
Le 18 octobre 2013, R.________ a revendiqué le paiement d'un
solde de 198 heures supplémentaires, effectuées entre le 21 février et le
28 septembre 2013. Elle a en outre rappelé qu'il lui restait un solde de
quinze jours de vacances non compensées. Le 22 octobre 2013, A.________
SA a invité R.________ à lui faire parvenir le détail des heures
supplémentaires annoncées, ajoutant que les 80 heures revendiquées à
compter du 1
er
juillet 2013 lui paraissaient « totalement fantaisistes » et
que le solde des vacances non compensées se montait à neuf jours.
A.________ SA s'est réservé la faculté de compenser le solde dû avec la
période durant laquelle R.________ a été libérée de l'obligation de travailler.
Le 31 octobre 2013, A.________ SA a versé à R.________, avec le
salaire du mois courant, un montant de 2'907 fr. 25 correspondant à neuf
jours de vacances.
- 11 -
Du décompte de R., A. SA a admis 93,5 heures
supplémentaires sur les 198 heures annoncées. Le 31 décembre 2013, des
montants de 3'775 fr. 95 (93,5 heures supplémentaires) et 1'615 fr. 15
(cinq jours de vacances) ont été versés à R., en sus du salaire du
mois de décembre.
Selon certificat médical du Dr [...] du 29 octobre 2013,
R. s'est trouvée en incapacité de travail du 29 octobre au 12
novembre 2013, puis dès lors jusqu'au 5 décembre 2013, selon certificat
médical du 8 novembre 2013 du Dr [...], médecin gynécologue à
Lausanne.
- Le 30 janvier 2014, R.________ a saisi le tribunal de
prud’hommes d'une requête en conciliation; elle a pris les conclusions
suivantes :
« I. A.________ SA est condamnée à payer à R.________ la somme de
CHF 27'000.-, brut ou net selon ce que justice dira, avec intérêt à 5
% l'an à compter du 1
er
janvier 2014.
Il. Ordre est donné à A.________ SA de fournir à R.________ un
certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de
travail, ainsi que sur la qualité du travail et de la conduite de
R.. »
L'audience de conciliation s'est tenue le 24 mars 2014. La
conciliation n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée
le même jour à R.. Lors de cette même audience, A.________ SA a
remis à R.________ le certificat de travail suivant :
« Nous soussignés, [...], Administrateur délégué et [...], RH de
A.________ SA, sise rue de [...] certifions par la présente que
Madame R.________
a été employée au sein de notre société du 1
er
décembre 2011 au
30 septembre 2013 en tant que Key Account marché lecteurs avec
pour tâche principale le placement de contrats d'abonnement « Flot
Spot » du quotidien L' [...] et ses suppléments dans des hôtels, des
restaurants, des entreprises, à l'aéroport de [...] et [...] et dans
d'autres lieux.
- 12 -
Madame R.________ s'est acquittée de ses tâches à notre
satisfaction. Il s'agit d'une collaboratrice consciencieuse à même de
traiter le travail confié avec compétence et indépendance. Sa
manière professionnelle et humaine d'aborder les problèmes et son
sens du contact lui ont facilité les rapports avec la clientèle.
La fonction de Key Account avec comme tâche principale la vente
d'espace publicitaire pour notre magazine [...], lui a ensuite été
confiée du 1
er
octobre au 31 décembre 2013. Elle n'a pu exercer
pour raison de santé.
Elle nous quitte le 31 décembre 2013. Elle s'en va libre de tout
engagement excepté celui du secret professionnel.
Nous lui souhaitons plein succès et formons tous nos vœux pour son
avenir professionnel et personnel. »
- Le 6 mai 2014, R.________ a assigné A.________ SA devant le
tribunal de prud’hommes. Au bénéfice de l'autorisation, de procéder qui lui
a été délivrée, elle a pris les conclusions suivantes :
« I. L'A.________ SA est condamnée à payer à R.________ la somme de
CHF 23'000.-, brut ou net selon ce que justice dira, avec intérêt à 5
% l'an à compter du 1
er
janvier 2014.
Il. L'A.________ SA est condamnée à remettre à R.________ un
nouveau certificat de travail rectifié selon teneur suivante :
« Madame R.________ a été engagée par A.________ SA, à
Lausanne dès le 1
er
décembre 2011, tout d'abord en qualité de
Key Account marché lecteurs avec pour tâche principale le
placement de contrats d'abonnements « Hot Spot » du quotidien
[...] et ses suppléments dans des hôtels, des restaurants, des
entreprises, aux aéroports de [...] et de [...], et dans d'autres
lieux. Cette opération a contribué à améliorer la visibilité et le
positionnement de nos produits. R.________ a contrôlé la mise en
service et le suivi de ces produits.
R.________, avec le soutien de sa hiérarchie, a en outre participé
à la réalisation d'événementiels et d'opérations de relations
publiques pour les lecteurs, annonceurs et partenaires de la
Société, autour de diverses et nombreuses manifestations haut
de gamme :
-
organisation de la présence du quotidien [...] et ses magazines
au travers de stands (hôtesse, distribution des titres, etc.).
-
participation active à des manifestations périphériques
organisées par des tiers ou partenaires avec le soutien
d'A.________ SA.
-
13 -
Depuis le mois de septembre 2013, R.________ a exercé la
fonction de Key Account avec comme tâche principale la vente
d'espace publicitaire pour notre magazine [...].
R.________ s'est acquittée de ses tâches à notre entière
satisfaction. Elle a relevé les défis successifs et assumé ses
diverses fonctions avec un remarquable esprit d'adaptation. Son
énergie, sa loyauté et son éthique professionnelle en ont fait une
personne respectée et appréciée de ses supérieurs, de ses
collègues, des médias et autres partenaires.
Les rapports de travail avec R.________ ont pris fin le 31
décembre 2013. Elle s'en va libre de tout engagement excepté
celui du secret professionnel.
Nous lui souhaitons plein succès et formons tous nos vœux pour
son avenir professionnel et personnel. »
A.________ SA a conclu à libération.
- Le tribunal de prud’hommes a tenu trois audiences de
jugement les 27 et 29 janvier, ainsi que le 5 mai 2015.
Il a recueilli les explications de R., qui a maintenu ses
conclusions et, sur requête du tribunal de prud’hommes, en a détaillé
chaque poste, par courrier du 5 mai 2015. Les explications du
représentant d'A. SA, [...], ont également été recueillies; ce dernier
a maintenu les conclusions d'A.________ SA.
Le tribunal de prud’hommes a entendu les personnes
suivantes en qualité de témoins : [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...].
La conciliation a partiellement abouti au cours de la seconde
audience de reprise, soit le 5 mai 2015, en ce sens qu'A.________ SA s'est
engagée à remettre dans les plus brefs délais à R.________ un nouveau
certificat de travail dont le texte serait conforme à celui qui lui avait été
délivré en date du 24 mars 2014, à l'exception de la deuxième phrase du
quatrième paragraphe (« elle n'a pu exercer pour raison de santé »), qui
était remplacée par la phrase suivante : « Les travaux préparatoires pour
cette nouvelle fonction ont débuté dès septembre 2013 ».
- 14 -
A l'issue de cette audience, A.________ SA a produit le 6 mai
2015 une dernière pièce. Il en ressort qu'A.________ SA a contracté une
police d'assurance couvrant la perte de gain de son personnel ensuite de
maladie. Elle a en outre délivré à R.________ un nouveau certificat de
travail, conformément à l'engagement pris devant le tribunal de
prud’hommes le 5 mai 2015.
E n d r o i t :
- a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
b) En l’espèce, l’appel est recevable, ayant été formé en
temps utile (art. 311 al. 1 CPC) contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de prud’hommes,
portaient sur un montant largement supérieur à 10'000 francs.
2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III
43).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
- 15 -
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence
constante de la CACI, notamment CACI 2 octobre 2015/523 consid. 2 et
CACI 7 septembre 2015/466 consid. 2).
b) L’appelante, après avoir allégué sa propre version résumée
des faits de la cause, soutient que le jugement entrepris serait « fondé sur
des constatations de fait erronées » « dans la mesure où certaines
dépositions et pièces n’ont pas été prises en considération ». L’appelante
prétend ainsi, d’une part, que le jugement attaqué serait fondé sur des
constatations de fait inexactes en ce sens que « le congé n’a pas été
donné en raison de la qualité du travail de l’appelante, mais en raison de
ses signalements et revendications quant au comportement de la
hiérarchie » (cf. infra consid. 3). D’autre part, l’appelante reproche aux
premiers juges d’avoir écarté ses allégations relatives aux nombreuses
heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées dans l’intérêt de
l’intimée et pour lesquelles elle devrait être indemnisée (cf. infra consid.
4).
- a) L’appelante soutient d’abord que son congé n’aurait pas été
donné en raison de la qualité de son travail, mais en raison de ses
signalements et revendications relatifs au comportement de sa hiérarchie.
b) Le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée
peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). La liberté de
la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en
principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque
cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant
- 16 -
limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO; TF
4A_430/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.1; ATF 134 III 67 consid. 4;
ATF 132 III 115 consid. 2.1, JdT 2006 I 152; ATF 131 III 535 consid. 4.1, rés.
in JdT 2006 I 194).
En vertu de l'art. 336 al. 1 CO, le congé est abusif notamment
lorsqu’il est donné par une partie afin d’empêcher la naissance de
prétentions juridiques de l’autre partie, résultant du contrat de travail (let.
c) ou parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions
résultant du contrat de travail (let. d).
Dans le premier cas, la résiliation doit être prononcée alors
que des prétentions juridiques résultant du contrat sont en cause. Le
contrat doit être dénoncé en vue d'éviter la naissance de telles
prétentions qui doivent naître dans un proche avenir si le contrat de travail
n'est pas résilié. Il doit exister un lien de causalité entre la résiliation et la
volonté d'une partie d'éviter la naissance de telles prétentions
(Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., Berne 2014, p. 545).
L'art. 336 al. 1 let. d CO vise quant à lui le congé de
représailles, ou congé-vengeance, soit les cas dans lesquels un travailleur
est licencié parce qu’il fait valoir de bonne foi – même s’il est dans l’erreur
– des prétentions découlant du contrat de travail. Cette exigence doit être
comprise largement, en ce sens qu’elle comprend la loi, les CCT, les
règlements d’entreprise, voire la pratique
(Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd., Lausanne 2004, n. 7 ad art. 336 CO; Staehelin/Vischer, Zürcher
Kommentar, 2014, n. 24 ad art. 336 CO; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 636).
Peuvent notamment être considérés comme prétentions découlant du
contrat de travail : le salaire, une augmentation de salaire, le droit aux
vacances, les prétentions émises en justice par exemple par l’ouverture
d’une action devant un tribunal de prud’hommes, ainsi que le droit du
travailleur d’exécuter la prestation de travail pour laquelle il a été engagé
(Zoss, La résiliation abusive du contrat de travail, Etude des articles 336 à
336b CO, thèse Lausanne 1997, p. 203-204 et les réf. citées). Cette
-
17 -
disposition a pour but, d’une part, d’éviter qu’une partie renonce à ses
droits par crainte d’un congé exercé à titre de vengeance et, d’autre part,
d’empêcher que le licenciement soit utilisé pour punir le travailleur d’avoir
fait valoir des prétentions auprès de son employeur en supposant de
bonne foi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis
(TF 4C_171/1993 du 13 octobre 1993 consid. 2, SJ 1995 p. 797;
TF 4C_262/2003 du 4 novembre 2003 consid. 3.1).
Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210), la preuve du caractère abusif d'un licenciement incombe à
celui à qui le congé a été donné, sous réserve de l'exception de l'art. 336
al. 2 let. b CO. Toutefois, la preuve du motif réel du congé peut être
difficile à rapporter. Aussi, la jurisprudence admet-elle que le juge est en
droit de présumer l'existence d'un congé abusif lorsque le travailleur
parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme
non réel le motif avancé par l'employeur. Cette présomption de fait
constitue une forme de preuve par indices, face à laquelle l'employeur ne
peut rester inactif et doit apporter la preuve de ses allégations quant au
motif du congé (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code annoté, n.
1.17 ad art. 336 CO et les réf. cit.). La simple vraisemblance d'un abus ne
suffit cependant pas. La vraisemblance des faits permettant de retenir le
caractère abusif du licenciement doit être très grande voire confiner à la
certitude (RJJ 2006, p. 163).
c) Les premiers juges ont considéré que l’appelante n’était pas
parvenue à apporter la preuve du caractère abusif du congé, en
démontrant l’existence d’un lien entre ses doléances et le congé qui lui
avait été notifié. Ils ont retenu que si jusqu'au mois de juin 2013,
R.________ était plutôt appréciée de ses supérieurs, elle avait en revanche
éprouvé quelque peine à s'adapter aux exigences de la nouvelle direction
mise en place dès le mois de juillet suivant. R.________ avait notamment eu
de la peine à arriver régulièrement à l’heure à son travail, alors que son
attention et celles de ses collègues avait expressément été attirée sur ce
point et qu’elle avait continué à demander congé le vendredi après-midi,
soit le lendemain d'événements organisés en soirée, parfois même avec
beaucoup d’insistance, alors que d’autres collègues dans la même
-
18 -
situation continuaient à travailler. Ils ont encore retenu qu'elle avait
rédigé, le 30 juillet 2013, à l’attention d’ [...], un mémorandum dans lequel
elle avait notamment formulé sur un ton impérieux des propositions
d’amélioration, voire des exigences, à l’encontre de la direction mise en
place depuis seulement un mois, perdant de vue qu’elle lui était
subordonnée. Les premiers juges ont ainsi considéré que l'un des motifs
du congé, à savoir l'insatisfaction de la nouvelle direction quant à la
qualité de ses prestations, était établi et licite et avait joué un rôle
déterminant dans la résiliation de ses rapports de travail.
d) En l’espèce, les premiers juges ont soigneusement détaillé
les motifs pour lesquels ils ont retenu que le motif du licenciement de
R.________ résidait bien dans l’insatisfaction de la nouvelle direction par
rapport à la qualité de ses prestations. Les griefs de l’appelante à cet
égard se révèlent infondés. En particulier, c’est à tort que l’appelante
reproche aux premiers juges de n’avoir « nullement abordé la question de
la qualité des prestations de l’appelante ». Ils ont au contraire expliqué de
manière circonstanciée que la nouvelle direction avait effectivement des
reproches fondés à lui adresser. Les arguments de l’appelante à cet égard
tombent à faux dans la mesure où ils se réfèrent aux appréciations de
l’ancienne direction. Il importe peu que l’intimée n’ait pas apporté la
preuve d’un avertissement ou d’une remise à l’ordre de l’appelante, ceux-
ci n'étant pas nécessaires pour un licenciement ordinaire. Par ailleurs, le
fait – dûment retenu par les premiers juges – que l’appelante a émis des
plaintes quant au comportement de certains de ses supérieurs et que
l’intimée n’a pas pris de mesures quant à ces revendications n’est pas
déterminant, puisque les premiers juges ont retenu, d’une manière qui
échappe à la critique, que ce ne sont pas ces revendications qui sont à
l’origine du licenciement ordinaire, mais bien la qualité insatisfaisante des
prestations de l’appelante, qui n’a pas su s’adapter à la nouvelle direction.
L’appel ne peut donc qu’être rejeté sur ce point.
- a) L’appelante reproche également aux premiers juges d’avoir
écarté ses allégations relatives aux nombreuses heures supplémentaires
- 19 -
qu’elle aurait effectuées dans l’intérêt de l’intimée et pour lesquelles elle
devrait, selon elle, être indemnisée.
b) Les heures supplémentaires représentent la différence
positive entre le temps de travail convenu ou habituel et le temps de
travail effectif (ATF 116 II 69 consid. 4a, rés. in JdT 1990 I 384; Müller, Die
rechtliche Behandlung der Ueberstundenarbeit, thèse Zurich 1986, p. 4;
Rehbinder, Commentaire bernois, n. 1 ad art. 321c CO). La rétribution des
heures supplémentaires dépassant l'horaire contractuel est réglée par
l'art. 321c CO.
Lorsque l’accomplissement d’heures supplémentaires est
expressément ordonné par l’employeur, il n’y a pas de place pour une
contestation relative à leur justification et à leur ampleur. Le travailleur
agit en conformité avec une instruction expresse de son employeur, au vu
et au su de ce dernier.
Ce n’est que si le travailleur prend l’initiative d’accomplir des
heures supplémentaires contrairement à la volonté de son employeur ou à
son insu que la qualification d’heures supplémentaires au sens de l’art.
321c CO prête à discussion (ATF 116 II 69 consid. 4b, rés. in JdT 1990 I
384; Staehelin, Commentaire zurichois, n. 10 ad art. 321c CO). Il
appartient au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures
supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-
ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence.
Concrètement, le travailleur doit prouver que des heures dépassant
l'horaire normal ont réellement été effectuées et qu'elles étaient
nécessaires, dans l'intérêt de l'employeur, pour accomplir le travail
demandé (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 102).
Une preuve stricte étant à cet égard impossible, ou pouvant
difficilement être exigée du travailleur, le fardeau de la preuve peut être
allégé, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO; dans un tel cas, le
travailleur doit rendre vraisemblable le nombre d'heures accomplies (TF
4C_142/2005 du 15 juin 2006 consid. 5, publié in Jahrbuch des
- 20 -
Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2007 pp. 281 ss). Afin toutefois de ne
pas détourner la règle de la preuve résultant de l'art. 321c CO, le
travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de
lui, d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à évaluer le
nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures
supplémentaires ont été effectuées dans la mesure alléguée doit
s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4A_431/2008 du 12 janvier
2009 consid. 5.2.1; TF 4A_86/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.2; TF
4C_141/2006 du 24 août 2006 consid. 4.2.2 et les réf. cit.).
c) Les premiers juges ont retenu que seule une partie des
heures revendiquées par R., soit 93,5 heures sur un total de 198
heures, avaient été réalisées à la demande de l’employeur et que le solde,
soit 104,5 heures, n'avait en revanche pas été effectué dans l’intérêt de
l'employeur. Ils ont notamment considéré ce qui suit, s'agissant des
heures prétendument liées aux événements organisés par A. SA
en 2013 :
-
mercredi 28 août 2013, au [...] en [...] (5 heures revendiquées) : Il n'était
pas prévu que R.________ participe au repas clôturant l'événement, ce qu'
[...] a confirmé en audience;
-
nuit du samedi 14 septembre au dimanche 15 septembre 2013, au [...] à
[...] : C’est R.________ elle-même qui a souhaité rester sur place pour y
passer la nuit alors que toute l'équipe dépêchée par A.________ SA était
rentrée samedi soir déjà;
-
jeudi 19 septembre 2013, dans les locaux de [...] SA, à [...] (3 heures
revendiquées) : Là encore, R.________ est restée sur les lieux de
l'événement de son propre chef alors que les autres participants étaient
déjà partis.
Quant aux heures revendiquées pour la période de juillet à
septembre 2013 à raison de 1h15 par jour, les premiers juges ont retenu
que s'il était vrai que l'horaire de travail des commerciaux de l'entreprise
avait été modifié, soit que leur présence était requise dès 8h30 à compter
du mois de juillet 2013, la durée hebdomadaire de travail, soit de 40
-
21 -
heures, n'avait en revanche pas changé; il appartenait donc à chaque
collaborateur d'organiser son horaire de travail pour rester dans le cadre
contractuel. En outre, ils ont ajouté que durant cette période, R.________
avait participé à au moins six événements extérieurs, de sorte que les
heures qu'elle revendiquait lui avaient déjà partiellement été payées par
A.________ SA.
d) En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que les
premiers juges ont une nouvelle fois soigneusement motivé les raisons
pour lesquelles ils ont retenu que les 104,5 autres heures dont l’appelante
réclamait le paiement n’avaient pas à être payées. Sur les différents
points traités et motivés par les premiers juges, soit les événements du 28
août 2013, du 15 septembre 2013 et du 19 septembre 2013, ainsi que les
horaires étendus de 1h15 par jour que l’appelante aurait effectués
pendant les mois de juillet à septembre 2013, l’appelante ne fait que
donner sa propre version des faits, sans aucunement démontrer en quoi
les constatations des premiers juges seraient inexactes. L’appel ne peut
dès lors qu’être rejeté sur ce point également.
5. a) Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal
fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et
le jugement attaqué confirmé.
b) Vu le sort de l'appel, il y a également lieu de considérer que
celui-ci était dénué de chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC et
de rejeter la requête d'assistance judiciaire déposée par R.________ pour la
procédure de deuxième instance.
c) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires de deuxième
instance (art. 114 al. 1 let. c CPC), ni d’allouer de dépens de deuxième
instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à répondre à l’appel.
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante R.________ est
rejetée.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de
deuxième.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Chaulmontet (pour R.),
-Me Nathalie Fluri (pour A. SA).
-
23 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :