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TRIBUNAL CANTONAL
P314.006011-141908
565
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 octobre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Battistolo et Abrecht
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 4 septembre 2014 par le
Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelante d’avec C., à [...], défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 4 septembre 2014, envoyé pour notification
aux parties le 8 octobre 2014, le Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par
G.________ dans sa demande du 23 février 2014, dit que le jugement est
rendu sans frais et dit que la demanderesse G.________ est la débitrice de
la défenderesse C.________ de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
En droit, les premiers juges ont considéré que la
demanderesse n’avait pas respecté le délai de l’art. 336b CO, dès lors
qu’elle n’avait pas agi par voie d’action en justice dans le délai de
180 jours à compter de la fin de son contrat de travail. Son droit était donc
périmé, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question du
licenciement abusif. Concernant l’existence d’heures supplémentaires
alléguées par la demanderesse, cette dernière n’en avait pas apporté la
preuve. Enfin, s’agissant de la modification du second certificat de travail,
la demanderesse n’avait pas démontré que les éléments qu’elle souhaitait
y voir figurer étaient réalisés.
2.Par acte du 20 octobre 2014 adressé au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, à l’attention de la Présidente du Tribunal
de Prud’hommes, G.________ a accusé réception du « courrier du 8 octobre
2014 ». Elle a indiqué que « Bien que vous ayez rejeté ma requête, je tiens
à réclamer et compléter certains éléments qui me paraissent importants ».
Cet acte a été considéré comme un appel contre le jugement rendu le 4
septembre 2014 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de
Lausanne et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
3.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente
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jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1
CPC).
En l’espèce, l’écriture a été déposée en temps utile par une
personne justifiant d’un intérêt contre une décision finale, portant sur des
conclusions pécuniaires de 9'727 fr. et des conclusions en rectification
d’un certificat de travail, lesquelles sont de nature patrimoniale. Le calcul
de la valeur litigieuse du certificat de travail peut, selon certains auteurs
et tribunaux, être apprécié en retenant une valeur symbolique de
quelques francs ou centaines de francs et, selon d’autres, correspondre à
un montant variant entre un et trois mois de salaire (Bohnet, Actions
civiles, éd. 2014, n. 10 ad § 94 et réf. citées). Selon le Tribunal fédéral,
l’importance d’un certificat de travail varie selon la qualification et la
fonction du salarié et la situation du marché de l’emploi (TF 8C_151/2010
du 31 août 2010, in RSPC 2011 p. 294). On peut admettre, en l’espèce,
que la valeur litigieuse globale des conclusions est supérieure à 10'000 fr.
et que la voie de l’appel est ouverte.
Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit
comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in
RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4
ad art. 311 CPC). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes
par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre
purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617,
SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p.
128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).
En l’espèce, l’acte ne contient aucune conclusion. Par
conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme G.,
-Mme C..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement
de Lausanne.
La greffière :