Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffier :M.Elsig
Art. 321b, 321c, 329d al. 2 CO ; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Y.________ SA, à
[...], contre le jugement rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 20 mai 2014, le Tribunal
de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
admis partiellement la demande de Z.________ (I), dit qu’Y.________ SA doit
lui payer la somme de 3'640 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars
2012 à titre de commissions pour l’année 2012 (II), ainsi que la somme de
5'558 fr. 95, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2012 à titre de salaire
afférent aux vacances et aux heures supplémentaires (III), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV) et rendu le jugement sans frais
judiciaires ni dépens (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que Z.________ avait
droit à une commission sur une affaire dont il avait quasiment
intégralement préparé la conclusion mais n’avait pu la faire aboutir en
raison de son licenciement. Ils ont admis que Z.________ avait droit au
paiement de ses heures supplémentaires et qu’il ne pouvait compenser
celles-ci, ainsi que son solde de vacances durant le délai de congé.
B.Y.________ SA a interjeté appel le 20 juin 2014 contre ce
jugement en concluant, avec dépens de première et de deuxième
instance, à l’annulation des chiffres I à III.
Dans sa réponse du 11 août 2014, l’intimé Z.________ a conclu
au rejet du recours. Il a produit une pièce.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
Par contrat du 21 septembre 2010, l’appelante Y.________ SA a
engagé l’intimé Z.________ en qualité de vendeur dès le 18 octobre 2010
pour un salaire mensuel brut de 8'500 fr. versé treize fois l’an. Selon le
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contrat, une commission s’ajoutait, calculée sur la base du chiffre
d’affaires brut réalisé par le vendeur, moins les commissions des agents et
les ristournes. Cette commission s’élevait à 1 % pour un chiffre d’affaires
allant jusqu’à un million de francs.
Le contrat se référait en outre au règlement d’entreprise de
l’appelante prévoyant, sous la rubrique « Plan B » que les heures
supplémentaires des membres de la direction et des vendeurs n’étaient
pas reconnues par l’entreprise, à moins d’un accord préalable du
supérieur, auquel cas la compensation de ces heures était autorisée. La
durée hebdomadaire de travail était de quarante heures.
La durée de travail des employés de l’appelante est contrôlée
par un système de pointage, dont les données sont répertoriées sur des
rapports périodiques mensuels.
Par courrier du 13 janvier 2012, l’appelante a résilié le contrat
de travail en cause avec effet au 31 mars 2012. Elle a libéré l’intimé de
son obligation de travailler avec effet au 16 janvier 2012 et l’a avisé que
les vacances et les « heures de crédit » devaient être prises durant la
période de libération de l’obligation de travailler. Les parties s’accordent
sur le fait que ce solde de vacances et d’heures supplémentaires
représentait 13,1 jours de travail.
Par décision du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois du 13 novembre 2012, confirmée par arrêt
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 22 juillet 2013,
l’échéance du contrat de travail a été reportée au 30 avril 2012.
L’intimé, âgé de cinquante ans au moment du licenciement, a
effectué d’intenses recherches de travail durant le délai de congé, les
perspectives professionnelles dans le domaine étant très restreintes, non
seulement quant au type de travail recherché, mais également en raison
de la crise rencontrée par la branche d’activité de l’appelante. Il n’a en
outre pas pu pleinement profiter de moments de repos et de détente,
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puisqu’il a été malade durant cette période. L’intimé a retrouvé un emploi
dès le mois de janvier 2013.
Le 8 mars 2012, une vente a été conclue avec la société
N.________ pour un montant de 364'000 francs. L’intimé a déclaré s’être
rendu chez ce client et s’être occupé de l’entier du projet, soit jusqu’à la
« version D ». Le témoin K.________ a indiqué que bien qu’il ait lui-même
mené la conclusion finale de ce contrat par téléphone, l’intimé et lui-
même s’étaient rendus une ou deux fois chez ce client pour négocier les
prix jusqu’au stade de l’offre. Il a précisé qu’avant l’offre finale du 2 mars
2012 (« version E »), il y avait déjà eu quatre offres préparées par l’intimé.
Le témoin a précisé qu’il n’avait pas touché de commission, sa
rémunération n’en comprenant pas.
Z.________ a ouvert action le 29 juin 2012 devant le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par le
dépôt d’une requête de conciliation tendant au paiement par l’appelante
de la somme de 20'148 fr., soit 10'000 fr. de bonus pour l’année 2011,
3'640 fr. pour 54.49 heures supplémentaires timbrées, 3'852 fr. pour 58
heures supplémentaires de service en visite de clientèle, et 2'656 fr.
représentant 51 heures de vacances, pour l’année 2012. La conciliation
n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 3
septembre 2012.
Le 28 novembre 2013, l’intimé a déposé une demande devant
le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois reprenant les conclusions de sa requête de conciliation, avec
intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2012.
Dans sa réponse du 15 avril 2013, l’appelante a conclu, avec
dépens, au rejet de ces conclusions.
Z.________ a ouvert le 14 janvier 2013 une nouvelle action
devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois par le dépôt d’une requête de conciliation tendant au
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paiement par l’appelante de la somme de 9'900 fr., avec intérêt à 5 % l’an
dès le 31 mars 2012 à titre de commissions pour les affaires ayant abouti
en 2012 et à la délivrance d’un certificat de travail conforme à la loi. La
conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été
délivrée le 11 mars 2013.
Sur requête de l’appelante, les deux causes ont été jointes par
décision du 1
er
mai 2013.
Dans sa réponse du 13 mai 2013, l’appelante a conclu, avec
dépens, au rejet de l’intégralité des conclusions de l’intimé.
A l’audience de jugement du 11 juin 2013, l’intimé a retiré sa
conclusion en paiement de la somme de 10'000 fr. à titre de commissions
pour l’année 2011, réduit à 1'042 fr. 40 sa conclusion en paiement
d’heures supplémentaires timbrées, soit 14,49 heures, augmenté sa
conclusion en paiement d’heures supplémentaires de service en visite de
la clientèle à 5'949 fr. 95 et augmenté à 4'958 fr. sa conclusion en
paiement de vacances non prises, en raison de la comptabilisation erronée
de cinq jours durant le pont de fin d’année sous la rubrique vacances.
Trois témoins ont été entendus. Un délai a été imparti à l’appelante pour
produire des pièces complémentaires.
A l’audience de jugement du 8 octobre 2013, un témoin a été
réentendu et un nouveau délai a été imparti à l’appelante pour produire
une pièce complémentaire.
A l’audience du 26 novembre 2013, l’intimé a retiré sa
conclusion de 5’949 fr. 95 en paiement d’heures supplémentaires de
service en visite de la clientèle et augmenté sa conclusion en paiement de
vacances non prises à 5'917 fr. 20, l’ensemble des conclusions modifiées
s’élevant à 16'859 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2012
(1'042 fr. 40 à titre d’heures supplémentaires + 9'900 fr. de commissions
pour l’année 2012 + 5'917 fr. 20 de vacances non prises).
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E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires
patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile, par une partie y ayant un intérêt dans
un litige où la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr.,
l’appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
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16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas
régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la
procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2414, p. 438).
En l’espèce, la pièce produite par l’intimé en deuxième
instance est irrecevable dans la mesure où elle ne figure pas au dossier de
première instance et où l’intimé n’a pas démontré que les conditons de
l’art. 317 al. 1 CPC étaient réalisées.
3.L’appelante soutient que l’intimé n’a droit à aucune provision
pour le contrat conclu avec la société N.________ dès lors qu’il avait
accepté tacitement d’être libéré de son obligation de travailler et que sa
contribution n’a pas été déterminante dans cette affaire.
Selon l’art. 322b al. 1 CO, s’il est convenu que le travailleur a
droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que
l’affaire a été valablement conclue avec le tiers.
S’inspirant de la jurisprudence de contrats prévoyant un
système analogue, tels le contrat d’engagement de voyageurs de
commerce, le contrat d’agence et le contrat de courtage, le Tribunal
fédéral a précisé que pour avoir droit à la provision, le travailleur devait,
sauf convention contraire, procurer, durant les rapports contractuels une
affaire concrète ou trouver un client disposé à conclure. Il doit exister un
rapport de causalité entre l’activité du travailleur et la conclusion du
contrat (ATF 128 III 174 c. 2b et références).
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La doctrine a précisé que si le rapport de causalité est donné,
le travailleur a droit à la provision, quel que soit le moment de la
conclusion de l’affaire, soit même pour des affaires conclues après la fin
des rapports de travail (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., 2014, p.
155 ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7
e
éd., 2012, n. 2 ad art.
322b CO, p. 321).
Une partie de la doctrine considère que lorsque plusieurs
travailleurs ont participé à la conclusion d’une même affaire, le travailleur
ne peut prétendre à une provision que s’il a apporté une contribution
déterminante (Brühwiller, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2
e
éd.,
1996, n. 2 ad art. 322b CO, p. 112 ; Carruzzo, Le contrat individuel de
travail, 2009, n. 2 ad art. 322b CO, p. 131). D’autres auteurs se contentent
d’un rapport de causalité concurrent (Rehbinder/Stöckli, Berner
Kommentar, 2010, n. 6 ad art. 322b CO, p. 274) ou préconisent un partage
de la provision en fonction des contributions causales des travailleurs
concernés (Staehelin, Zürcher Kommentar, 2006, n. 4 ad art. 322b CO, p.
193 ; Vischer, Der Arbeitsvertrag, 4
e
éd., 2014, p. 123).
Les premiers juges, se fondant sur les déclarations du témoin
K., ont retenu qu’au moment où l’intimé avait été licencié et libéré
de son obligation de travailler, le contrat avec la société N. était
sur le point d’aboutir, seule la formalité de la conclusion du contrat devant
être effectuée. Ils ont en outre admis que ce contrat avait quasiment été
intégralement préparé par l’intimé, de sorte que le lien de causalité entre
l’activité de celui-ci et la conclusion du contrat était donné.
L’appelante prétend en deuxième instance que les offres
préparées par l’intimé n’avaient pas été jugées satisfaisantes par la
société N.________. Ce fait ne ressort toutefois pas de l’état de fait du
jugement ni du dossier de première instance et l’appelante ne démontre
pas une appréciation erronée des faits sur ce point, de sorte que cette
allégation nouvelle est irrecevable.
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On ne saurait pas davantage retenir, sur la base des
déclarations du témoin K., que l’intimé aurait eu un rôle à ce point
restreint dans la conclusion du contrat en cause que le lien de causalité
devrait être nié. Si le témoin a certes indiqué que « N. E 95 a été
élaboré par moi, le demandeur m’ayant accompagné chez le client pour
négocier les prix », qu’ils étaient « au stade de l’offre » et qu’il a « mené la
négociation finale avec la holding » (p.-v. des opérations p. 10), il a
également déclaré que « M. Z.________ et moi-même sommes allés visiter
le concluant une ou deux fois et la conclusion de l’affaire a été effectuée
par moi-même au téléphone avec la centrale en Allemagne. Vous
constaterez que l’offre comporte la lettre E. Il y a donc eu quatre offres
précédentes qui ont été faites par M. Z.________ » (p.-v. des opérations p.
17). Il ressort au contraire de ces déclarations que la contribution de
l’intimé a été déterminante.
Un partage de la provision n’entre pas en ligne de compte dès
lors que le contrat de travail du témoin K.________ ne prévoyait pas de
paiement de provision. L’appelante ne le plaide d’ailleurs même pas.
L’appelante se réfère en vain à l’arrêt du Tribunal fédéral
4A_637/2009 du 9 mars 2010. En effet, dans cet arrêt, c’est le travailleur
qui avait résilié le contrat de travail et le litige avait trait à des
commissions sur des ventes qu’aurait réalisé le travailleur durant la
période où il avait été libéré de son obligation de travailler. Or, dans le cas
présent, l’intimé a fourni une activité pour la conclusion du contrat en
cause avant d’être libéré de son obligation de travailler.
4.L’appelante soutient que les heures supplémentaires n’ont pas
à être prises en compte ni indemnisées, dès lors que le contrat de travail
l’excluait pour les vendeurs.
Dans le dernier état de ses conclusions, l’intimé réclame le
paiement de 14,49 heures supplémentaires pour un montant de 1'042 fr.
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Les premiers juges ont considéré que « du fait du timbrage de
ces heures, la défenderesse les admet de facto et ne saurait se prévaloir
de la clause « Plan B » de son règlement d’entreprise » (jugement, p. 40).
Le seul fait que l’employé était soumis à un système de
pointage (qui permet de lister les heures supplémentaires) ne permet a
priori pas encore de dire que les parties étaient convenues d’une
rémunération des heures supplémentaires, potentiellement connues de
l’employeur. Le système pourrait en effet simplement permettre de
vérifier les heures de présence de l’employé sur son lieu de travail.
Toutefois, dans la lettre de licenciement du 13 janvier 2012,
l’appelante précise que « les vacances et les heures du crédit sont à
prendre pendant la période de dédite ». Cette mention permet de
confirmer, par substitution de motifs, l’existence d’un accord des parties
sur la compensation des heures supplémentaires et de confirmer, sur ce
point, le jugement entrepris.
5.L’appelante soutient que l’intimé était en mesure de prendre
son solde d’heures supplémentaires et de vacances, par 13,1 jours
pendant le délai de congé durant lequel il avait été libéré de son obligation
de travailler.
a) Selon l'art. 329d al. 2 CO, qui revêt un caractère impératif
absolu (art. 361 CO), les vacances ne peuvent pas être remplacées par
des prestations en argent ou d'autres avantages tant que durent les
rapports de travail. L'obligation pour l'employeur d'octroyer les vacances
en nature trouve également application pendant le délai de congé, le
remplacement des vacances par des prestations en argent étant en
principe exclu (ATF 136 III 96 c. 4.1; Genier Müller, La fixation des
vacances pendant le délai de congé, in Panorama en droit du travail, 2009,
p. 212 et les réf. citées). Il peut cependant être dérogé à ce principe selon
les circonstances. La doctrine et la jurisprudence admettent ainsi que des
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prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne
peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne
peut exiger qu'elles le soient, en raison notamment de l'obligation
d'effectuer des recherches d'emploi (ATF 128 III 271 c. 4a/aa, JT 2003 I
606; TF 4C.84/2005 du 16 juin 2005 c. 7.2; Genier Muller, op. cit., p. 212).
Lorsque l'employé est libéré de son obligation de travailler
pendant le délai de congé, la question de savoir si le solde de vacances
non pris doit être indemnisé en espèces doit être tranchée de cas en cas,
en se fondant sur le rapport entre la durée de la libération de travailler et
le nombre de jours de vacances restant (ATF 128 III 271 c. 4a/cc, JT 2003 I
606; TF 4C.84/2005 précité c. 7.2). Il faut en particulier que, durant cette
période, le salarié licencié ait, en plus de ses vacances, suffisamment de
temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (TF 4C.84/2005
précité, c. 7.2 et la réf. citée). La compensation des vacances peut être
admise même lorsque l'employeur n'a pas demandé à l'employé de
prendre les jours de vacances restants, le travailleur libéré de son
obligation de travailler devant, en vertu de son obligation de fidélité,
prendre en compte les intérêts de l'employeur et utiliser les jours de
vacances qui lui restent selon ses possibilités (ATF 128 III 271 c. 4a/cc, JT
2003 I 606).
Ainsi, la recherche d'emploi étant incompatible avec la prise
effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de
l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la
difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à
prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises
pendant le délai de congé ou s'il devait les payer en espèces à la fin des
rapports de travail (TF 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 c. 3.2.1 et les réf.
citées). Plus le délai de congé est bref, plus le droit au paiement des
vacances est admis facilement. Néanmoins, l'employeur pourra toujours
démontrer que, nonobstant la brièveté de ce délai, le travailleur est
parfaitement en mesure de bénéficier du temps de vacances, parce qu'il a
déjà trouvé un nouvel emploi, qu'il peut en trouver un facilement dans le
secteur d'activité où il travaille ou pour d'autres raisons encore, telles que
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la libération du travailleur de son obligation de fournir ses prestations
durant le délai de congé (TF 4C.84/2002 précité c. 3.2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le rapport
entre les jours de vacances restants et la durée de la libération de
l'obligation de travailler est presque équivalent, l'employé peut prétendre
à une indemnisation en espèce (TF 4C.84/2005 précité c. 7.3). Un délai de
congé de deux mois, durant lequel l'employé a été libéré de son obligation
de travailler, a en outre été considéré comme incompatible avec la prise
d'un solde de congé de trente jours, le Tribunal fédéral expliquant que le
travailleur n'aurait alors pas disposé du temps nécessaire pour conjuguer
vacances et réinsertion professionnelle (TF 4C.84/2002 précité c. 3.2.2).
Une libération de l'obligation de travailler d'un mois est toutefois
compatible avec la prise de cinq jours de vacances, le travailleur disposant
encore de trois semaines pour chercher un nouvel emploi (ATF 131 III 623
c. 3.3, JT 2006 I 127). Dans un arrêt récent, la Cour de céans a considéré
qu'il ne se justifiait pas d'indemniser en espèces un solde de vacances de
vingt-huit jours, alors que l'employé avait été libéré de son obligation de
travailler pendant soixante-six jours ouvrables, de sorte qu'il lui restait, en
considérant qu'il avait pris son solde de vacances durant son délai de
congé, trente-huit jours ouvrables pour se consacrer à ses recherches
d'emploi (CACI 22 août 2012/379 c. 6). La même cour a considéré que l’on
ne pouvait pas exiger d’un travailleur de cinquante-trois ans lors de son
licenciement, qui avait été au chômage par le passé et se trouvait
confronté à un marché du travail peu accueillant dans son domaine
d’activité, de prendre 17.5 jours de vacances alors qu’il disposait de 43
jours ouvrables jusqu’à la fin du contrat, soit de 25.5 jours, déduction faite
des vacances, pour effectuer des recherches d’emploi (CACI 7 août
2013/392). La Cour civile a pour sa part jugé qu'on ne pouvait exiger du
travailleur de prendre seize jours de vacances alors qu'il avait été libéré
de son obligation de travailler pendant deux mois (CCiv, 21 septembre
2006/128). Dans un autre arrêt, la Chambre des recours civile a estimé
qu'on ne pourrait pas exiger d'un travailleur de cinquante-quatre ans,
appartenant à une catégorie de travailleur qui éprouve des difficultés à
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retrouver une activité lucrative, de prendre douze jours sur un mois et
demi de délai de congé (CREC I, 27 mai 2009/269).
b) Pour déterminer si le délai de congé est suffisant pour
permettre au travailleur de jouir de ses vacances, il ne suffit pas,
contrairement à ce que soutient l'appelante, d'effectuer un rapport entre
le solde de vacances et le délai de congé. Comme rappelé ci-dessus, il faut
plutôt tenir compte des circonstances d’espèce pour décider si le temps
disponible pour des recherches d'emploi et pour les vacances permet une
prise de celles-ci en nature (CACI 7 août 2013/392, c. 3c).
En l’occurrence, quoi qu’en dise l’appelante, on ne saurait dire
que l’intimé a bénéficié de deux mois et demi pour retrouver du travail,
soit de la mi-janvier 2012 à la fin avril 2012, dès lors qu’au moment des
faits, l’employé ignorait qu’il bénéficierait d’un mois supplémentaire. Ce
n’est en effet que le 13 novembre 2012 que le Tribunal de prud’hommes a
reporté au 30 avril 2012 l’échéance du contrat de travail et en juillet 2013
que ce jugement a été confirmé par la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal (CREC 22 juillet 2013/248). C’est donc à juste titre que
les premiers juges ont retenu que l’intimé avait 55 jours ouvrables à
disposition, réduits à 41.9 jours déductions faite du solde de vacances et
d’heures supplémentaires de 13.1 jours admis par les parties.
Il est établi que l’intimé était âgé de cinquante ans au moment
de son licenciement et qu’il avait des perspectives professionnelles très
restreintes dans son domaine d’activité. Les premiers juges ont aussi
retenu que l’intimé avait été malade durant les moments de repos ou de
détente, ce qui n’est pas remis en cause par l’appelante, et qu’il avait
entrepris d’intenses recherches d’emploi durant le délai de congé
(jugement p. 41).
Compte tenu de ces circonstances, on peut admettre avec les
premiers juges que le demandeur doive être indemnisé pour le solde de
ses vacances. Si, dans l’absolu, on pourrait admettre que 41.9 jours
seraient suffisants pour mener à bien les recherches d’emploi, c’est
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toutefois sans compter qu’il a été expressément retenu – sans que ce
point ne fasse l’objet d’un quelconque grief – que l’intimé a été malade
durant les moments de repos ou de détente.
L’appréciation des premiers juges peut ainsi être confirmée.
6.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC ; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimé ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et les
conditions de l’art. 95 al. 3 let. c CPC n’étant pas réalisées.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens de deuxième
instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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15 -
Le président : Le greffier :
Du 25 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Giauque (pour Y.________ SA),
-M. Z.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :