1103 TRIBUNAL CANTONAL P312.023490-150529 233 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 mai 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président Mme Kühnlein et M. Perrot, juges Greffière :Mme Pache
Art. 68 al. 5 LTF; 106 al. 1 CPC Saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l’appel interjeté par U.SA, à Ecublens, contre le jugement rendu le 5 juillet 2013 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec S., à Assens.
"Caisse de retraite : Dès le 1 er janvier 2000, Mme S.________ sera admise à la :
caisse de retraite (2 ème pilier) dont 50 % est pris en charge par l’assurée ;
caisse de retraite (3 ème pilier) dont le 100 % est financé par U.________SA." De 2001 à 2009 inclus, U.________SA a versé chaque année à son employée une indemnité équivalant à un mois de salaire lorsque celle- ci prenait ses vacances. Celle-ci a ainsi perçu quatorze fois son salaire brut de 2'750 fr. en 2001, de 2'850 fr. en 2002, de 2'925 fr. en 2003, 2004 et 2005, de 3'000 fr. en 2006, de 3'175 fr. en 2007, de 3'300 fr. en 2008 et de 3'500 fr. en 2009. Par courrier du 19 mars 2007, U.SA a résilié avec effet au 31 décembre 2007 le contrat de prévoyance professionnelle couvrant le troisième pilier qu’elle finançait à 100 % en faveur de S.. Pour cette année-là, la cotisation-épargne de l’assurance atteignait 405 fr. 70 par mois. L'intéressée a rédigé ce courrier pour son employeuse sous dictée du directeur de celle-ci.
3 - Par courrier du 18 mars 2008, l’assurance [...] a informé S.________ que la somme de 39'838 fr. 75 provenant du troisième pilier financé par U.SA avait été transférée sur son compte de libre- passage. S. a été en incapacité de travail dès le mois d’avril
4 - et 14'204 fr. 60 équivalant aux primes du troisième pilier à la charge de l’intimée pour la période courant du 1 er janvier 2008 au 28 février 2011. Le 15 juin 2012, S.________ a saisi le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne d’une demande reprenant les conclusions de sa requête de conciliation en y ajoutant une conclusion tendant au paiement d’un montant de 4'256 fr. 65 à titre de salaire afférent aux vacances pour la période courant de septembre 2009 à février 2011. Le 16 août 2012, la défenderesse a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement au paiement par la demanderesse de la somme de 234 fr. 95. Par jugement du 5 juillet 2013, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a dit que U.SA devait payer à S. la somme de 4'847 fr. 75 bruts, sous déduction des charges sociales, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2011 (I), ainsi que la somme de 13'969 fr. 65 nets, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2011 (II), alloué à S.________ des dépens, par 2'000 fr. (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et rendu le jugement sans frais judiciaires (V). En droit, les premiers juges ont qualifié les versements effectués par l’employeur à l’occasion de la prise de ses vacances par la travailleuse comme un élément du salaire, dès lors que ceux-ci étaient intervenus sans réserve pendant plus de trois ans. Ils ont jugé que la travailleuse ne pouvait pas prendre son solde de vacances durant le délai de congé et ont admis que celle-ci n’avait pas accepté par actes concluants la baisse de prestations de l’employeur résultant de la résiliation de son assurance de prévoyance professionnelle surobligatoire. B.a) U.SA a interjeté appel le 12 février 2014 contre ce jugement en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle ne doit aucun montant à l’intimée S. et, subsidiairement, à son annulation. Elle a produit un bordereau de pièces.
5 - Le 7 avril 2014, l’intimée a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel. b) Par arrêt du 28 avril 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel (I), confirmé le jugement (II), rendu l'arrêt sans frais judiciaires de deuxième instance (III) et astreint l'appelante U.SA à verser à l'intimée S. la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV). En droit, la Cour de céans a considéré qu'on ne saurait retenir que la travailleuse avait accepté une modification contractuelle en sa défaveur, soit la résiliation d’une assurance de prévoyance professionnelle surobligatoire, par actes concluants. Si elle n'avait pas réagi, c'est parce que, âgée de près de 58 ans, elle craignait de perdre son emploi. En outre, si l’intimée n’avait pas été libérée de l’obligation de travailler, elle aurait pu travailler l’équivalent de 10 jours entiers pendant cette période (8 semaines x 5 jours /4). Il n’était donc pas admissible de compenser le solde de vacances, soit 5.32 jours dans cette période, alors que l’intimée ne disposait que d’un peu plus de quatre jours pour effectuer des recherches d’emploi. Au surplus, les salaires supplémentaires versés par l’appelante à l’occasion des vacances de l’intimée avaient été versés régulièrement dès 2001 sans que l’appelante ne mentionne ni le fait qu’ils demeuraient facultatifs ni le fait qu’ils étaient liés à la prise effective de vacances. Ainsi, l’intimée était fondée à considérer de bonne foi que ce versement lui était dû et à le réclamer pour l’année 2010. L'intimée obtenant entièrement gain de cause, elle avait droit à des dépens arrêtés à 2'000 francs. C.a) U.________SA a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 avril 2014, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle n'est débitrice d'aucun montant envers l'intimée découlant du contrat de travail qui les a liées. Subsidiairement, elle a requis l'annulation de l'arrêt, la cause étant retournée à l'autorité
6 - cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral. S.________ a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. b) Par arrêt du 27 mars 2015, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de U.SA et réformé l'arrêt attaqué en ce sens que celle-ci est condamnée à payer à S. la somme brute de 4'847 fr. 75, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mars 2011, ainsi que de la somme nette de 234 fr. 95 (1), mis les frais judiciaires par 450 fr. à la charge de l'intimée et par 150 fr. à la charge de la recourante (2), dit que l'intimée versera à la recourante une indemnité de 1'250 fr. à titre de dépens réduits (3) et renvoyé la cause à la Cour d'appel civile pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale (4). En droit, le Tribunal fédéral a considéré que le grief d'arbitraire soulevé par la recourante devait être rejeté. S'agissant de la violation des art. 6 et 322 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) invoquée par cette dernière, il a relevé que l'intimée, qui avait su dès le 19 mars 2007 que la police d'assurance souscrite en sa faveur prendrait fin en décembre 2007, n'avait pas contesté cette résiliation avant le terme de son contrat de travail, survenu près de quatre ans plus tard. Ainsi, elle pouvait escompter que la recourante partait de l'idée qu'elle avait acquiescé à la modification contractuelle proposée, de sorte qu'il lui appartenait, selon les règles de la bonne foi, de manifester expressément à son employeur, dans un délai convenable, qu'elle n'acceptait pas la résiliation de la police d'assurance. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait admettre que la travailleuse avait consenti tacitement à la modification de la rémunération fixée en 1999 par son contrat, de sorte qu'elle n'avait pas droit au remboursement de la somme de 14'204 fr. 60 correspondant aux primes du troisième pilier pour la période du 1 er janvier 2008 au 28 février 2011. Ainsi, elle restait débitrice de sa partie adverse
7 - du montant net de 234 fr. 95 à titre de cotisations LPP payées par l'employeuse pour elle en janvier et février 2001. Le Tribunal fédéral a rejeté les autres griefs de la recourante. La recourante obtenant une réduction de près des trois quarts du montant total en capital précédemment mis à sa charge, il a mis les frais judiciaires à raison d'un quart à la charge de celle-ci et de trois quarts à la charge de l'intimée. Il a également réduit les dépens alloués à la recourante dans la même proportion, la cause devant être retournée à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale. D.Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral. a) Dans ses déterminations du 13 avril 2015, U.SA expose qu'elle a obtenu une réduction de près des trois quarts du montant total qui lui était réclamé par S.. Le Tribunal fédéral ayant réparti les frais de justice selon cette même clé et lui ayant alloué des dépens réduits dans cette proportion, elle estime adéquat de procéder de façon identique pour les dépens de première et seconde instances. Ainsi, l'intimée devrait lui verser 1'500 fr. pour la procédure de première instance et 1'500 fr. pour la procédure de seconde instance. b) Dans ses déterminations du 30 avril 2015, S.________ rappelle que la justice lui a donné raison sur deux points, ce dont il faudrait tenir compte s'agissant de la question des dépens de première et deuxième instance. Selon elle, les questions de droit au paiement du solde de vacances et de droit au paiement d'une rémunération supplémentaire étaient, sous l'angle juridique, plus complexes à débattre que la problématique de l'acceptation d'une modification du contrat de travail, le Tribunal fédéral s'étant fondé sur le principe de la bonne foi pour admettre partiellement le recours interjeté par U.________SA. Ainsi, l'intimée estime qu'une réduction d'un tiers des dépens alloués en sa faveur en première et seconde instance serait adéquate.
8 - E n d r o i t : 1.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd'hui abrogée), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec réf.). Le renvoi porte en l'occurrence uniquement sur la question des dépens de la procédure cantonale. 2.a) L'art. 67 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) prévoit que, si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. Aux termes de l'art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens, il peut les fixer lui-même d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. Selon l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie
9 - succombante : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Par partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 106 CPC). b) En l'espèce, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de U.________SA en relevant qu'elle obtenait une réduction de près des trois quarts du montant total en capital précédemment mis à sa charge. Partant, il a mis les frais à raison de trois quarts à la charge de l'intimée et d'un quart à la charge de la recourante et a alloué à cette dernière des dépens réduits dans la même proportion. Il y a lieu de se fonder sur la répartition des frais et dépens de l'instance fédérale retenue par le Tribunal fédéral pour statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. Partant, l'intimée doit verser à l'appelante des dépens réduits d'un quart. La charge des dépens étant évaluée à 2'000 fr. par partie tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 3 al. 2, 5 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), somme qui correspond au surplus à celle qui avait été allouée à l'intimée tant par le Tribunal de prud'hommes que par la Cour d'appel civile, celle-ci versera en définitive à l’appelante, après compensation des dépens, les sommes de 1’000 fr. ([3/4 – 1/4] x 2'000 fr.) à titre de dépens réduits pour la procédure de première instance et de 1'000 fr. ([3/4 – 1/4] x 2'000 fr.) à titre de dépens réduits pour la procédure de seconde instance. 3.Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 sep-tembre 2010, RSV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel
10 - émolument forfaitaire de décision. Au surplus, s'agissant d'un litige en matière de droit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit de toute manière être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC; Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. La demanderesse S.________ doit verser à la défenderesse U.SA la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de première instance. II. L'intimée S. doit verser à l'appelante U.________SA la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Séverine Berger (pour U.SA), -Me Guy Longchamp (pour S.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :