1102
TRIBUNAL CANTONAL
P312.023490-140338
213
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 avril 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffier :M.Elsig
Art. 322 al. 1, 322d, 329d al. 2 CO ; 317 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Y.________ SA, à
[...], contre le jugement rendu le 5 juillet 2013 par le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec F.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 juillet 2013, dont la motivation a été
envoyée le 10 janvier 2014 pour notification, le Tribunal de prud’hommes
de l’arrondissement de Lausanne a dit qu’Y.________ SA devait payer à
F.________ la somme de 4'847 francs 75 brut, sous déduction des charges
sociales, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2011 (I), ainsi que la
somme de 13'969 fr. 65 net, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2011
(II), alloué à F.________ des dépens, par 2'000 fr. (III), rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (IV) et rendu le jugement sans frais judiciaires
(V).
En droit, les premiers juges ont qualifié les versements
effectués par l’employeur à l’occasion de la prise de ses vacances par la
travailleuse comme un élément de salaire, dès lors que ceux-ci étaient
intervenus sans réserve pendant plus de trois ans. Ils ont jugé que la
travailleuse ne pouvait prendre son solde de vacances durant le délai de
congé et ont admis que celle-ci n’avait pas accepté par actes concluants la
baisse de prestations de l’employeur résultant de la résiliation d’une
assurance de prévoyance professionnelle surobligatoire.
B.Y.________ SA a interjeté appel le 12 février 2014 contre ce
jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens qu’elle ne doit aucun montant à l’intimée F.________ et,
subsidiairement, à son annulation. Elle a produit un bordereau de pièces.
L’intimée a conclu, le 7 avril 2014, avec dépens, au rejet de
l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
-
3 -
L’appelante Y.________ SA a engagé l’intimée F.________ , née le
[...] 1949, en qualité de secrétaire à 50 % avec effet au 1
er
septembre
1999 pour un salaire mensuel s’élevant à 3'700 fr. brut en 2010, versé
treize fois l’an. Le contrat prévoyait quatre semaines de vacances, à
répartir d’entente entre les parties en deux fois et la clause suivante en ce
qui concerne la prévoyance professionnelle :
« Caisse de retraite :
Dès le 1
er
janvier 2000, Mme F.________ sera admise à la :
-
caisse de retraite (2
ème
pilier) dont 50 % est pris en charge par l’assurée ;
-
caisse de retraite (3
ème
pilier) dont le 100 % est financé par Y.________ SA. »
De 2001 à 2009 inclus, l’appelante a versé chaque année à
l’intimée une indemnité équivalant à un mois de salaire lorsque celle-ci
prenait ses vacances. L’intimée a ainsi perçu quatorze fois son salaire brut
de 2'750 fr. en 2001, de 2'850 fr. en 2002, de 2'925 fr. en 2003, 2004 et
2005, de 3'000 fr. en 2006, de 3'175 fr. en 2007, de 3'300 fr. en 2008 et
de 3'500 fr. en 2009.
Par courrier du 19 mars 2007, l’appelante a résilié avec effet
au 31 décembre 2007 le contrat de prévoyance professionnelle couvrant
le troisième pilier qu’elle finançait à 100 %. Pour cette année-là, la
cotisation-épargne de l’assurance atteignait 405 fr. 70 par mois. L’intimée
a rédigé ce courrier pour l’appelante sous dictée du directeur de celle-ci.
Par courrier du 18 mars 2008, l’assurance [...] a informé
l’intimée que la somme de 39'838 fr. 75 provenant du troisième pilier
financé par l’appelante avait été transférée sur son compte de libre-
passage.
L’intimée a été en incapacité de travail dès le mois d’avril
- Le 16 novembre 2010, le Dr U.________ a établi un certificat médical
attestant que cette incapacité de travail était complète du 1
er
novembre
2010 au 2 janvier 2011, que, dès le 3 janvier 2011, la capacité de travail
- 4 -
de l’intimée serait de 25 % et que la date d’une reprise d’activité à 100 %
n’était pas déterminable.
Par courrier du 23 novembre 2010, l’appelante a résilié le
contrat avec effet au 28 février 2011 en raison de l’incapacité de travail de
l’intimée. Elle l’a libérée de l’obligation de travailler à 25 % dès le 2 janvier
- A la date du licenciement, le solde de vacances à prendre par
l’intimée s’élevait à 5,32 jours.
Le 18 janvier 2011, le Dr U.________ a établi un certificat
médical attestant que l’intimée présentait une capacité de travail à 50 %
« de son taux usuel » du 3 janvier au 31 mars 2011, la date d’une reprise
à 100 % demeurant toujours indéterminée.
L’appelante a omis de retenir sur les salaires versés en janvier
et février 2011, la cotisation LPP à la charge de l’intimée, par 234 fr. 95.
F.________ a ouvert action le 23 décembre 2011 devant le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne par le dépôt
d’une requête de conciliation tendant au paiement par l’appelante de la
somme de 18'520 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2011, soit
3'700 fr. à titre de quatorzième salaire pour l’année 2010, 616 fr. 35 à titre
de quatorzième salaire pro rata temporis pour la période du 1
er
janvier au
28 février 2011 et 14'204 fr. 60 équivalant aux primes du troisième pilier à
la charge de l’intimée pour la période courant du 1
er
janvier 2008 au 28
février 2011.
La conciliation n’ayant pas abouti, la Présidente du Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a délivré à l’intimée, le 28
mars 2012, une autorisation de procéder.
Le 15 juin 2012, l’intimée a saisi le Tribunal de prud’hommes
de l’arrondissement de Lausanne d’une demande reprenant les
conclusions de sa requête de conciliation en y ajoutant une conclusion
tendant au paiement d’un montant de 4'256 fr. 65 à titre de salaire
-
5 -
afférent aux vacances pour la période courant de septembre 2009 à
février 2011.
L’appelante a conclu, le 16 août 2012, avec dépens, au rejet
des conclusions de la demande et, reconventionnellement au paiement
par l’intimée de la somme de 234 fr. 95.
A l’audience du 21 mai 2013, trois témoins ont été entendus.
-
6 -
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
finales de première instance, dans la mesure où pour les affaires
patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une personne
qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans un litige où la valeur
litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
-
7 -
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas
régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la
procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2414, p. 438).
En l’espèce, l’appelante produit une pièce nouvelle, à savoir la
copie du contrat d’engagement conclu entre elle-même et l’intimée le 19
septembre 1997. Elle n’indique pas pour quel motif elle n’aurait pas été en
mesure de produire cette pièce devant la première instance. Cette pièce
est en conséquence irrecevable.
3.a) L’appelante soutient que la résiliation de la prévoyance
professionnelle extra-obligatoire constitue une modification du contrat de
travail par accord tacite dès lors que l’intimée n’a pas réagi pour
manifester son désaccord et que le fait de réclamer ces prétentions après
l’expiration du contrat de travail relève de l’abus de droit.
b) Selon la jurisprudence, le salaire régi par l'art. 322 al. 1 CO
est une prestation en argent versée en contrepartie du travail fourni. Il
s'agit d'un élément essentiel du contrat de travail. Selon l'art. 319 al. 1
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8 -
CO, le salaire est fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux
pièces ou à la tâche). Comme l'art. 322 CO est de droit dispositif, les
parties peuvent, par un accord, décider de diminuer le salaire en cours de
contrat, avant l'échéance du délai légal de congé. Un tel accord ne vaut
toutefois que pour le futur et ne peut se rapporter à des prestations de
travail déjà accomplies (TF 4A_552/2013 du 4 mars 2014 c. 4.1 ; TF
4A_511/2008 du 3 février 2009 c. 5.1 et la référence).
L'employeur ne peut réduire unilatéralement le salaire du
travailleur sans que celui-ci ne donne son accord ou qu'une clause
contractuelle le permette (TF 4A_552/2013 ; TF 4A_608/2009 du 25 février
2010 c. 3.1; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd. 2014, p. 174; Portmann,
Basler Kommentar, 5e éd. 2011, n° 4 ad art. 322 CO, p. 1854; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertag, 2
e
éd. 1996, p. 101; Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4
e
éd. 2009, n° 3420 p. 504). Une réduction
unilatérale sans l'accord du travailleur constitue une inexécution partielle
de l'obligation de payer le salaire (Brühwiler, op. cit., p. 102).
Au demeurant, même si les parties peuvent décider d'un
commun accord, en cours de contrat, de diminuer le salaire pour le futur
sans observer une quelconque forme (cf. TF 4A_608/2009 précité ; TF
4C.242/2005 du 9 novembre 2005 c. 4.3), un accord tacite, par exemple
lorsque le travailleur a accepté à plusieurs reprises un salaire inférieur à
celui convenu à l'origine, ne peut être reconnu qu'exceptionnellement.
Aussi le juge doit-il faire preuve de retenue avant d'inférer du silence d'un
travailleur, à la suite de propositions de modifications du contrat dans un
sens qui lui est défavorable, l'acceptation de telles propositions; celle-ci ne
peut être admise que dans des situations où, selon les règles de la bonne
foi, du droit ou de l'équité, une réaction du travailleur s'imposait en cas de
désaccord de sa part. S'agissant du fardeau de la preuve, il appartient à
l'employeur d'établir les circonstances particulières permettant d'admettre
que le travailleur a consenti tacitement à une réduction de salaire (TF
4A_552/2013 précité ; TF 4A_511/2008 déjà cité ; TF 4C.242/2005 du 9
novembre 2005 c. 4.3).
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9 -
En relation avec l’art. 6 CO, le Tribunal fédéral a relevé que
l’acceptation à laquelle il est fait référence dans cette disposition
présupposait l'existence d'une offre reconnaissable émanant de l'autre
partie, soit en l'espèce de l'employeuse (TF 4A_443/2010 du 26 novembre
2010 c. 10.1.4 et les références). Tel n'est pas le cas lorsque l’employeur
n’applique pas les grilles salariales convenues sans donner la moindre
information à l'employé. En outre, le simple fait que celui-ci ait reçu
pendant presque quatre ans un salaire inférieur à celui convenu entre les
parties n'implique pas en soi une acceptation tacite du tarif réduit. En
effet, il n'est pas rare qu'un employé, durant le rapport de travail, répugne
à faire valoir l'intégralité de ses prétentions par crainte de perdre son
poste. Il a été jugé que le simple écoulement du temps pendant le délai de
prescription ne peut être interprété ni comme une renonciation à la
prétention, ni comme son exercice abusif (ATF 110 II 273 c. 2, JT 1985 I
271). Qu'un travailleur ne fasse pas valoir sa prétention durant le rapport
de travail ne permet pas de déduire, pour les mêmes raisons, que cette
prétention n'existe pas (TF 4A_477/2013 du 28 janvier 2014 c. 2.3 ; TF
4A_452/2012 du 3 décembre 2012 c. 2.3).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le
contrat de travail prévoyait le financement par l’appelante d’une
prévoyance professionnelle extra-obligatoire auprès des [...] et que la
police d’assurance a été résiliée unilatéralement pour le 31 décembre
2007. Il s’agit d’une modification du contrat de travail qui est défavorable
à l’intimée. Comme retenu par les premiers juges, l’intimée ne pouvait pas
faire valoir ses droits directement auprès des [...]. En particulier, elle ne
pouvait rien entreprendre pour en demander la continuation. Le fait
qu’elle ait elle-même rédigé la lettre de résiliation ne signifie pas qu’elle
en a pris l’initiative ou qu’elle y a adhéré dès lors que, travaillant en
qualité de secrétaire, cela rentrait dans son cahier des charges. Y.________
a d’ailleurs déclaré qu’il avait lui-même dicté la lettre. Par ailleurs,
l’encaissement du capital accumulé n’est que la conséquence
automatique de cette résiliation et l’on ne saurait en déduire une
acceptation de la résiliation, l’intimée n’ayant pas d’autres alternatives à
disposition que d’indiquer sur quel compte le montant pouvait être versé.
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Sur le plan personnel, l’intimée avait presque cinquante-huit
ans au moment où le contrat de prévoyance professionnelle a été résilié et
elle travaillait depuis huit ans au sein de la même entreprise. Au bénéfice
d’un contrat de durée indéterminée, elle ne bénéficiait d’aucune
protection particulière s’agissant du délai de résiliation. Engagée comme
simple employée de commerce à 50 %, elle pouvait craindre, à raison, de
ne pas retrouver facilement un emploi si elle avait dû se retrouver sur le
marché du travail. Il y a dès lors un certain nombre d’éléments qui
démontrent que l’intimée était dans une situation de faiblesse et qu’elle
n’a pas réagi par peur de conséquences. Au demeurant, la modification
contractuelle n’a pas été offerte par l’appelante, l’intimée s’étant
retrouvée devant le fait accompli une fois la lettre rédigée et adressée en
copie à tous les employés. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir
que la travailleuse a accepté cette modification contractuelle en sa
défaveur par actes concluants.
4.a) L’appelante soutient qu’elle pouvait exiger de l’intimée de
prendre le solde de 5,32 jours de vacances durant le délai de congé ayant
couru du 23 novembre 2010 au 28 février 2011.
b) Le principe de l'obligation d'octroyer des vacances en
nature posé par l’art. 329d al. 2 CO, trouve également application de
manière impérative pendant le délai de congé. Toutefois, ce principe n'est
pas absolu. En effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit
chercher un autre emploi et l'employeur doit lui accorder le temps
nécessaire pour ce faire (art. 329 al. 3 CO ; ATF 128 III 271 c. 4a/aa, JT
2003 I 606; ATF 123 III 84 c. 5a; SJ 1993, p. 354). Cette recherche étant
incompatible avec la prise effective de vacances, chaque cas doit être
examiné au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du
délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde des jours
de vacances à prendre, dans la mesure où l'employeur peut exiger que les
vacances soient prises pendant le délai de congé ou s'il doit les payer en
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espèces à la fin des rapports de travail (TF 4C.84/2002 du 22 octobre 2002
c. 3.2.1 ; SJ 1993 p. 354, c. 3b et les références).
Dans un arrêt du 19 juin 1991, le Tribunal fédéral a considéré
que le droit au paiement des vacances en espèces devait en tout cas être
reconnu au travailleur qui a fait l'objet d'un licenciement immédiat sans
juste motif lorsque le contrat aurait pu prendre fin normalement dans un
délai relativement bref, de deux à trois mois par exemple (ATF 117 Il 270
c. 3b, rés. in JT 1992 I 398). Mais on ne saurait déduire de cet arrêt que le
Tribunal fédéral présume de manière générale l'impossibilité, pour le
travailleur, de bénéficier de ses vacances en nature si le préavis ne
dépasse pas deux ou trois mois (en faveur de cette présomption: Eric
Cerottini, Le droit aux vacances, thèse Lausanne 2001, p. 299). Une telle
conclusion serait quelque peu hâtive (TF, 4C_84/2002 du 22 octobre 2002
c. 3.2.1). En outre, les règles applicables au licenciement immédiat ne
peuvent pas être transposées au licenciement ordinaire, même en cas de
libération de l'obligation de travailler. Au contraire de celui qui a été
renvoyé avec effet immédiat, le salarié libéré de l'obligation de fournir ses
services pendant le délai de congé reste tenu, jusqu'à la fin du contrat, de
toutes ses autres obligations, en particulier de son devoir de fidélité. Aussi
doit-il contribuer à réduire dans la mesure du possible tous les frais
désormais inutiles à la charge de l'employeur et, notamment, prendre
comme jours de vacances les jours libres dont il peut disposer pendant la
durée de sa libération. Il n'est pas nécessaire qu'il ait reçu des instructions
de l'employeur à cet effet (ATF 128 III 271 précité, JT 2003 I 606 c. 4a/bb
et cc).
Sauf preuve du contraire apportée par le travailleur (en ce
sens: Streiff/von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag, 7
e
éd., 2012, n. 11 ad art.
329c CO, pp. 678-679 et la jurisprudence cantonale citée), le juge doit
partir de l'idée que celui-ci a pris ses vacances en nature si la durée de sa
libération dépassait significativement le nombre des jours de vacances
auxquels il avait droit à la fin des rapports de travail. Le critère
déterminant réside donc, en principe, dans le rapport entre la durée de la
libération et le nombre de jours de vacances restant à prendre (cf. ATF
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128 III 271 précité, JT 2003 I 606 c. 4a/cc). A cet égard, notre Haute Cour
tient pour admissible la prise de cinq jours de vacances dans une durée de
libération de l'obligation de travailler d'un mois (ATF 131 III 623 c. 3.3, JT
2006 I 127), de même qu’une compensation de 2,7 ou 3,3 semaines de
vacances dans une durée de libération de quatorze semaines. Plus la
durée de libération de l’obligation de travailler est longue, plus le nombre
de jours de vacances compensés peut être proportionnellement élevé. Le
critère est que le travailleur dispose, en sus des vacances, d’un nombre de
jours suffisant pour la recherche d’un nouvel emploi (Wyler/Heinzer, op.
cit., pp. 389-390 et références citées).
Les vacances ayant pour but le maintien du travailleur en
bonne santé et la disparition de la fatigue accumulée durant l'année, celui-
ci doit pouvoir se reposer et se distraire, ce qu'il ne peut faire lorsqu'il
subit une atteinte à la santé psychique ou physique, qui par son intensité
et sa durée, rend le travailleur incapable de se reposer et de se détendre
(Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 386-387; Cerottini, op. cit., p. 264).
c) En l’espèce, le contrat de travail a été résilié le 23
novembre 2010, pendant une période d’incapacité de travail, pour le 28
février 2011. Le Dr U.________ a indiqué dans un certificat médical du 16
novembre 2010 que l’intimée pouvait reprendre son activité de travail à
compter du 3 janvier 2011 à 50 % de son taux usuel, soit à 25 %. Ainsi, si
l’intimée n’avait pas été libérée de l’obligation de travailler, elle aurait pu
travailler l’équivalent de 10 jours entiers pendant cette période (8
semaines x 5 jours /4). Il n’est pas admissible de compenser le solde de
vacances, soit 5.32 jours dans cette période, alors que l’intimée ne
disposerait que d’un peu plus de quatre jours pour effectuer des
recherches d’emploi.
- a) L’appelante soutient que les versements qu’elle a effectués
en faveur de l’intimée en vue des vacances et des dépenses y relatives
n’avaient pas de caractère inconditionnel et qu’ils consistaient en une
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gratification et non en un élément du salaire. Elle relève que sa générosité
s’en trouve bien mal récompensée.
b) Le droit suisse ne contient aucune disposition qui définisse
et traite de façon spécifique du bonus. Selon ses caractéristiques, le bonus
sera considéré soit comme une gratification au sens de l'art. 322d CO, soit
comme un élément du salaire (art. 322 CO), pouvant revêtir, selon les cas,
la forme d'une participation au résultat de l'exploitation (art. 322a CO).
Cette qualification est déterminante, car le régime des gratifications est
beaucoup plus flexible que les règles applicables aux éléments du salaire.
Ainsi, contrairement au salaire, la gratification dépend, au moins
partiellement, du bon vouloir de l'employeur. Si elle n'a pas été convenue
expressément ou par actes concluants, la gratification est entièrement
facultative et, si un versement a été convenu, l'employeur est tenu d'y
procéder, mais il jouit d'une certaine liberté dans la fixation du montant à
allouer (TF 4C.426/2005 du 28 février 2006 et les références citées ; ATF
131 III 615 c. 5.2; 129 III 276 c. 2).
En vertu de l’art. 322d al. 1 CO, si l’employeur accorde en sus
du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël
ou la fin de l’exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu’il en a été
convenu ainsi. Selon la jurisprudence, la gratification, aux termes de
l’article susmentionné, est une rétribution spéciale que l’employeur verse
en sus du salaire, par exemple une fois par année. Elle se distingue du
salaire, et en particulier d’un éventuel treizième mois de salaire, en ceci
qu’elle dépend au moins partiellement du bon vouloir de l’employeur. Si le
versement d’une gratification n’a pas été convenu, expressément ou par
actes concluants, cette prestation est entièrement facultative. Si un
versement de ce genre est convenu, l’employeur est tenu d’y procéder
mais il jouit d’une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (TF
4C.340/2005 du 24 janvier 2006 c. 2.1, ATF 131 III 615 c. 5.2). La question
de savoir si la gratification est une prestation purement facultative de
l’employeur ou si le travailleur a une prétention à en obtenir le versement
dépend des circonstances. Une obligation peut avoir été convenue
expressément dans un contrat écrit ou oral. Mais elle peut également
- 14 -
résulter, pendant la durée du contrat de travail, d’actes concluants, par
exemple si un certain montant a été versé de manière régulière et sans
réserve (ATF 129 III 276 c. 2 et les références citées, JT 2003 I 346). Tel est
le cas lorsque l’employeur l’a versée durant plus de trois années
consécutives sans en réserver, par une déclaration adressée au
travailleur, le caractère facultatif (TF 4A_502/2010 du 1
er
décembre 2010 ;
ATF 131 III 615 c. 5.2).
Selon l’art. 322d al. 2 CO, en cas d’extinction des rapports de
travail avant l’occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le
travailleur n’a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s’il
en a été convenu ainsi. En d’autres termes, si le contrat se termine avant
la date d’octroi de la gratification, le travailleur n’a, sauf accord contraire,
plus droit à cette rétribution. Un bonus qui présente les caractéristiques
d’un salaire n’est pas soumis à cette disposition, de sorte qu’en cas
d’extinction des rapports de travail avant son échéance, il doit être payé
en fonction de la durée des rapports de service.
c) En l’espèce, les salaires supplémentaires versés par
l’appelante à l’occasion des vacances de l’intimée n’étaient certes pas
prévus par le contrat d’engagement de celle-ci. Toutefois, ils ont été
versés régulièrement dès 2001, sans que l’appelante ne mentionne ni le
fait qu’il demeuraient facultatifs ni le fait qu’ils étaient liés à la prise
effective de vacances. A cet égard, cette dernière condition apparaît peu
compréhensible, dès lors que la loi impose la prise effective de quatre
semaines de vacances par année. Ainsi, l’intimée était, en application de
la jurisprudence susmentionnée, fondée à considérer de bonne foi que ce
versement lui était dû comme un élément de son salaire et de le réclamer
pour l’année 2010, nonobstant son incapacité de travail.
6.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixé à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
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15 -
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC ; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’appelante Y.________ SA doit verser à l’intimée F.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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16 -
Du 29 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Séverine Berger (pour Y.________ SA),
-Me Guy Longchamp (pour F.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
18’817 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :