1104 TRIBUNAL CANTONAL P312.008084-130789 328 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 juin 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Abrecht Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 2 al. 1 CC ; 319 al. 1 CO ; 145 al. 1 let. a, 308, 310 et 312 al.1 CPC ; Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 16 juillet 2012 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 juillet 2012, dont les considérants ont été notifiés le 5 mars 2013 et reçus le lendemain, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis la demande (I), dit que P.________ est la débitrice de R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme brute de 29'000 fr., sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er septembre 2011 (II), rejeté tout autre ou plus ample conclusion (III) et rendu ce jugement sans frais ni dépens (IV). En droit, les premiers juges ont retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, en vertu duquel l’employeur versait à l’employé un salaire fixé au temps. Rien n’indiquait que le salaire aurait été dépendant du travail fourni ou du rendement de l’employé. Ainsi, le seul critère variable étant le nombre d’heures travaillées, l’employeur était tenu de rémunérer les heures de travail effectuées par l’employé dans leur intégralité et partant, de verser un salaire horaire correspondant « au [100%] des heures travaillées », indépendamment d’une diminution éventuelle du rendement professionnel de l’employé. Concernant une éventuelle diminution de la rémunération de l’employé, les premiers juges ont retenu qu’aucun accord oral entre les parties à ce sujet n’avait pu être établi. Ils ont rejeté un éventuel accord tacite, retenant, compte tenu des circonstances, qu’un consentement tacite, ferme et définitif de l’employé à la réduction de sa rémunération ne pouvait être inféré de son silence. Ils ont déduit du comportement des parties que le montant du salaire de l’employé n’avait jamais fait l’objet d’une modification mais avait été provisoirement réduit, avec l’espoir que la différence serait ensuite supportée par les assurances sociales. L’employeur avait dès lors réduit le montant du salaire de l’employé par une décision unilatérale inadmissible. Par conséquent, l’employé avait droit à son plein salaire pour les mois d’avril 2009 à août 2010, la
3 - différence de rémunération de 30% retenue à tort devant être comblée par l’employeur. Le salaire brut versé à l’employé entre les mois d’avril 2009 et août 2010 s’élevant à 82'183 fr. 90, treizième salaire et vacances compris, les premiers juges ont considéré que l’employé aurait dû recevoir pendant cette période la somme de 117'405 fr. 60 (82'183 fr. 90 ÷ 70 x
e) Dans une note du 29 janvier 2009, la SUVA a recueilli auprès de P.________ des informations relatives à la place de travail
11 - 2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, op. cit., p. 135). b) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC), qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
12 - compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de pièces figurant déjà dans le dossier soumis aux premiers juges, excepté la lettre de démission de l’intimé du 21 février 2013. La démission de l’intimé étant un fait postérieur au jugement querellé, la pièce l’établissant est recevable. Concernant l’audition d’un témoin requise par l’appelante sur les allégués 24 et 25 de son appel relatifs aux formations suivies par l’intimé pendant la période litigieuse, elle doit être rejetée. Cette preuve ne constitue pas un moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 317 CPC, ayant été administrée en première instance à satisfaction. Il ressort du procès-verbal d’audition de ce témoin qu’il s’est exprimé sur ces faits, lesquels ne sont d’ailleurs pas pertinents pour la résolution du présent litige. Quant à la réquisition de production de pièces en mains de l’intimé destinées à établir le fait que ce dernier avait contesté la réduction de son salaire auprès de son employeur, l’intimé y a répondu en première instance. Or, l’appelante ne démontre pas en quoi il conviendrait de renouveler l’administration de cette preuve, de sorte que cette requête doit être rejetée. 3.a) L’appelante conteste le fait de devoir payer le salaire de l’intimé à 100% du mois d’avril 2009 au mois d’août 2010, en invoquant que ce dernier présentait un taux de rendement diminué en moyenne de 30% dans le cadre de son activité professionnelle, comme il l’a lui-même revendiqué au cours de la procédure ouverte contre la SUVA, puis auprès de la Cour des assurances sociales ; cela serait confirmé par des observations médicales et résulterait également des circonstances, l’intimé ayant participé à nonante-et-une séances d’ergothérapie et s’étant présenté à huit contrôles médicaux entre les mois d’avril 2009 et août 2010, sans compter la formation de reconversion suivie pendant cette période. L’appelante réfute l’absence d’accord de l’intimé en ce qui
13 - concerne la réduction de son salaire ; elle estime qu’elle pouvait de bonne foi déduire du comportement de l’intimé que celui-ci avait accepté tacitement cette diminution, du moins à titre provisoire jusqu’à ce qu’il retrouve une pleine capacité de travail. Selon l’appelante, l’intimé n’aurait pas démontré les circonstances particulières sur la base desquelles elle n’aurait pas dû, malgré son silence durable, conclure à un tel accord ; au contraire, l’intimé aurait adopté une attitude contradictoire en prétendant à un taux de rendement diminué en moyenne de 30% auprès de la SUVA puis en invoquant travailler à 100% pendant la période litigieuse. b) aa) Lorsque le salaire est fixé au temps selon l’art. 319 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), c’est-à-dire lorsqu’un élément temporel sert de paramètre de mesure de la rémunération due (rémunération à l’heure ou au mois sur la base de l’horaire de travail convenu), il ne dépend ni de la quantité ni de la qualité du travail fourni : seule est déterminante la durée travaillée. Il s’ensuit que l’employeur ne peut pas évaluer la prestation fournie par le travailleur pour décider du montant à payer et, en cas d’insatisfaction, retenir une partie ou la totalité de la rémunération convenue. Le salaire au temps est dû sans égard au résultat de l’activité déployée (Wyler, Droit du travail, 2 e
éd., Berne 2008, p. 159 ; Carruzzo, Le contrat individuel de travail : Commentaire des articles 319 à 341 du Code des obligations, Zurich 2009, art. 322 N 1 ; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15 e éd., Berne 2002, N 171 s.). bb) Si le contrat de travail doit être modifié, cela suppose une manifestation concordante de volontés des parties. Sauf cas particulier, celle-ci n'est subordonnée à l'observation d'aucune forme particulière et peut notamment ressortir du comportement adopté par les parties, soit d’une modification tacite. Toutefois, c'est avec réserve que le juge peut inférer du silence du travailleur, à la suite d'une proposition de modification du contrat dans un sens qui lui est défavorable, l'acceptation de ces conditions. Celle-ci ne peut être admise que dans les situations où, selon les règles de la bonne foi, du droit et de l'équité, on doit attendre une réaction du travailleur en cas de désaccord de sa part (TF
14 - 4C.242/2005 du 9 novembre 2005 c. 4.3; ATF 109 Il 327 c. 2b; Jahrbuch des schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 1998, p. 134, c. 2; Wyler, op. cit., p. 88). La jurisprudence se montre restrictive car, en général, on peut attendre d'un employeur qui entend modifier un contrat qu'il formule clairement son offre et impartisse à son cocontractant un délai pour se prononcer (Aubert, in CR CO I, Bâle 2003, n. 2 ad art. 320 CO, pp. 1679 et 1680). cc) Si le travailleur a accepté plusieurs fois (au moins trois fois) un salaire inférieur à celui initialement convenu, il y a présomption de fait qu'il a admis la réduction; s'il entend le contester ultérieurement, il doit établir les circonstances pour lesquelles l'employeur, malgré le silence durable du travailleur, n'aurait pas dû en inférer un consentement (Rehbinder, Berner Kommentar, Bern 1985, n. 19 ad art. 322 CO, p. 223; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319- 362 OR, 7 e éd., Zurich-Bâle-Genève 2012, n. 4 ad art. 320 CO, p. 136; Droit du travail et assurance-chômage [DTA] 2004, p. 170, c. 5.3a). Wyler (op. cit., p. 89) est cependant d’avis qu’une telle présomption ne peut être admise de manière si schématique. L’employeur qui veut modifier les conditions contractuelles de manière défavorable au travailleur doit recourir au congé-modification ; il doit donc résilier le contrat à la suite du refus du salarié de l'offre de poursuivre les rapports de travail à des conditions modifiées. A défaut d’une telle résiliation, les anciennes conditions qui avaient reçu l'accord des deux parties demeurent (SJ 1983, p. 94, c. 3). Ainsi, l’employeur qui estime la prestation de services de son travailleur qualitativement ou quantitativement insuffisante au regard de la rémunération convenue doit en modifier – à la baisse – le montant, au besoin par le recours à un congé-modification ; dans l’intervalle, il reste tenu à son paiement, dans son intégralité (Morf, Lohn und besondere Vergütungsformen im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis, Berne 2011, N 328 ss, spéc. N 340).
15 - dd) En vertu de l’art. 2 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. De cette disposition découle le principe venire contra factum proprium non valet, selon lequel l’attitude d’une partie qui est contradictoire à son comportement antérieur n’est en principe pas protégé par la loi. Le fait d’adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement d’attitude ultérieur peut alors heurter l’interdiction de l’abus de droit, même si le changement, en soi, est permis (Chappuis, Commentaire romand, Code civil I, n. 33 ad art. 2 CC et réf. citée). Selon la jurisprudence, « l’exercice d’un droit peut se révéler abusif si l’attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l’autre partie s’en trouvent déçues » (ATF 133 III 61, 76 c. 4.1, cité in Chappuis, op. cit., n. 33 ad art. 2 CC). L’interdiction de se contredire a en principe pour conséquence que l’exercice du droit dans ces circonstances n’est pas protégé (Chappuis, op. cit., n. 33 ad art. 2 CC). c) En l’espèce, les premiers juges ont retenu, à juste titre, que l’absence de contestation formelle de la réduction de salaire trouvait sa justification dans la procédure d’opposition, puis de recours menée conjointement avec l’employeur à l’encontre de la décision de la SUVA. En attendant l’issue du litige, le travailleur était fondé à considérer la réduction de sa rémunération comme provisoire. D’ailleurs, dès droit connu sur le fond, l’intimé a manifesté son intention de recouvrer son salaire en son entier pour la période litigieuse, comme en témoigne la lettre de Me [...] du 17 mai 2011. Contrairement à ce qu’invoque l’appelante, l’intimé n’a pas attendu cinq mois pour réagir, la décision de la Cour des assurances sociales ayant été notifiée le 15 mars 2011 et étant entrée en force trente jours plus tard. Dans ces circonstances, l’employeur ne pouvait pas inférer du silence du travailleur, ni même du fait que ce dernier n’avait pas émis de réserves expresses en cas de décision en sa défaveur de la Cour des assurances sociales, qu’il avait consenti à la réduction du salaire. A cela s’ajoute que l’employeur a payé à
16 - nouveau le salaire aux conditions initialement convenues dès septembre 2010, tout d’abord sous la forme d’une avance (« Salaire heures complémentaires ») puis sans restriction à compter du mois de mai 2011. Comme l’ont retenu les premiers juges, ce simple état de fait suffit en lui- même à contredire la thèse soutenue par l’appelante. La Cour de céans ne voit pas en effet pour quelles raisons l’appelante aurait à nouveau payé le salaire de l’intimé aux conditions initialement convenues, si la rémunération avait été tacitement réduite et qu’aucun élément ne permettait de penser que l’état de santé de l’intimé, et partant le rendement de celui-ci, s’étaient modifiés au cours du mois d’août 2010. L’appelante n’établit pas, par la seule référence au nombre de chantiers ou de séances d’ergothérapie auxquels l’intimé a participé, que la capacité de travail de ce dernier se serait modifiée dès septembre 2010. Comme l’ont par ailleurs constaté les premiers juges, l’appelante n’a pas à ce jour demandé la rétrocession des avances consenties « jusqu’à droit connu sur le recours ». L’on déduit ainsi de son attitude que le montant du salaire de l’intimé n’a jamais fait l’objet d’une modification mais a été provisoirement réduit, avec l’espoir que la différence serait ensuite supportée par les assurances sociales, l’intimé devant être rémunéré à 100% pour les heures effectivement travaillées. C’est en vain que l’appelante invoque l’abus de droit et le principe venire contra factum proprium non valet. L’intimé n’a pu tromper une attente légitime de l’appelante, puisque les deux parties ont agi d’entente pour contester la décision de refus de prestations de la SUVA, procédure à laquelle l’appelante avait également un intérêt en sa qualité d’employeur. Les griefs de l’appelante sont par conséquent infondés. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
17 - La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, conformément à l’art. 114 lit. c CPC. L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
18 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christian Favre (pour l’appelante), -Me Jacques Micheli (pour l’intimé). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 29’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
19 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :