Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeChoukroun
Art. 349d al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., au
[...], défenderesse, contre le jugement rendu le 16 mai 2014 par le
Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelante d’avec Q., à [...], demanderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 16 mai 2014, dont la motivation a été
transmise aux parties le 3 juillet suivant, le Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé que B.________ est reconnue
débitrice de Q.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant net de
13'231 fr. 96, avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
février 2011 (I), ainsi que
d’un montant net de 3'063 fr. 98, avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
août
2011 (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), rendu le
jugement sans frais (IV) et dit que B.________ doit verser à Q.________ un
montant net de 3'572 fr. 10 à titre de dépens (V).
En droit, et dans la limite du présent litige, les premiers juges
ont constaté que B.________ avait effectué de façon aléatoire des
déductions injustifiables sur les rémunérations versées à Q., sans
toutefois pouvoir déterminer si les frais de cette dernière avaient été
parfois intégrés dans sa rémunération mensuelle fixe ou si des déductions
indues avaient été opérées sur sa rémunération avant que ses frais y
soient ajoutés. Fondés sur le contrat d’engagement de voyageurs de
commerce passé entre les parties et sur les ventes - non contestées -
effectuées par Q. entre janvier 2010 et janvier 2011, les premiers
juges ont arrêté le salaire mensuel moyen net qui aurait dû lui être versé à
4'081 fr., et à 4'270 fr. 30, une fois le solde du compte caution restitué. Ils
ont calculé la différence entre les montants réellement versés par
B.________ durant cette période et ceux qui auraient dû l’être, retenant que
Q.________ pouvait prétendre au versement d’un montant de 13'231 fr. 96,
avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
février 2011, à titre de salaire
immédiatement exigible à la fin des rapports de travail. Les premiers juges
ont en outre constaté que pour la période concernée, et compte tenu du
fait que le compte caution de Q.________ présentait un solde de 1'624 fr.
38 au 1
er
janvier 2010, dit compte caution aurait dû présenter un montant
de 4'085 fr. 31. Statuant ex aequo et bono, ils ont arrêté la retenue
admissible par B.________ à un quart du compte caution de Q.________ tel
qu’il aurait dû se présenter au 31 janvier 2011, soit une retenue de 1'021
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fr. 32, laissant apparaître un solde de 3'063 fr. 98 qui devait être restitué à
Q., la créance étant exigible dès le 1
er
août 2011. Statuant
toujours ex aequo et bono, les premiers juges ont estimé le temps
consacré par le conseil de Q. à l’exercice de son mandat à 14h,
allouant à Q.________ un montant de 3'572 fr. 10 à titre de dépens, mis à la
charge de B..
B.Par acte du 15 septembre 2014, B. a contesté ce
jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des
chiffres I et II de son dispositif en ce sens que B.________ est reconnue
débitrice de Q.________ d’un montant de 2'142 fr. 76 plus intérêts, les
dépens mis à sa charge étant réduits à un montant net de 2'972 fr. 10 en
faveur de Q.. Elle a produit un tableau reprenant les montants
examinés par les premiers juges afin d’expliquer les motifs de son
opposition.
Dans sa réponse du 24 novembre 2014, Q. a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de B.. Elle a
produit la liste des opérations de son conseil relative à la procédure de
première instance.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.B. est une société anonyme dont le siège est au [...] et
qui déploie son activité dans le domaine de la publicité.
Par le passé, Q.________ a travaillé à plusieurs reprises pour le
compte de B.. Dans le cadre de ces précédents engagements, le
compte caution de Q. présentait au 1
er
janvier 2010 un solde de
1’624 fr. 38.
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2.Le 4 janvier 2010, les parties ont signé un contrat
d’engagement intitulé « Arbeitsvertrag », avec effet au 1
er
janvier 2010.
Sous chiffres 1.1 à 1.4, il était notamment prévu que le
collaborateur (Mitarbeiter) consacrait l’intégralité de son temps à son
activité auprès de B.. Le chiffre 3.1 précisait que la rémunération
de Q. se composait d’une part fixe et de provisions, dont les
modalités d’octroi étaient définies dans une annexe au contrat. Le chiffre
3.2 excluait le versement d’un treizième salaire, une éventuelle
gratification pouvant, au cas par cas, être payée par B.. Sous
chiffres 3.3 à 3.6, il était prévu que le collaborateur s’engageait à assumer
un quart du dommage qui résulterait pour B. du fait que les
obligations inhérentes aux contrats publicitaires conclus par le
collaborateur ne seraient pas respectées par le client démarché. A cette
fin, une déduction mensuelle de 5 % du salaire brut du collaborateur,
composé de la part fixe du salaire et des provisions, était prévue afin de
constituer un « compte-caution » au moyen duquel le quart du dommage
causé par le non-respect par le client démarché de ses obligations
contractuelles pouvait être le cas échéant partiellement assumé par le
collaborateur. Sous chiffre 3.4, le contrat prévoyait, qu’au terme d’une
année, un calcul au 28 février suivant devait être effectué à cet égard.
Sous chiffre 3.5 le contrat stipulait qu’en cas de fin des rapports de travail,
un calcul final devait être effectué six mois après que le collaborateur se
soit prévalu des différents contrats publicitaires qu’il avait conclus. Le
chiffre 4.1 retenait que les frais encourus dans l’exercice de l’activité par
le collaborateur devaient être remboursés mensuellement et de façon
forfaitaire, y compris la part fixe du salaire et des provisions.
L’annexe n° 1 au contrat de Q.________ prévoyait sous la
mention « Fix und Spesen » une rémunération mensuelle fixe de 3'000
francs. La même annexe prévoyait des provisions correspondant à 13 %
du chiffre d’affaires généré par le collaborateur jusqu’à un montant de
20'000 fr. et de 15 % au-delà, ainsi qu’une prime annuelle à concurrence
de 1.5 % appliqué au chiffre d’affaires généré entre le 1
er
janvier et le 30
novembre. Il était en outre indiqué que les contrats publicitaires conclus
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par le collaborateur pouvaient être rétribués en monnaie WIR lorsqu’ils
avaient été conclus en cette monnaie parallèle, de valeur équivalente aux
francs suisses et qui a cours en Suisse allemande.
Les parties ont d’un commun accord mis un terme aux
relations contractuelles de travail qui les liaient, avec effet au 31 janvier
2011, étant précisé que Q.________ avait travaillé 12 jours durant le mois
de janvier 2011 avant d’être libérée de l’obligation de travailler.
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E n d r o i t :
1.a) Pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du
recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon
le droit fédéral. L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC).
En l’espèce la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de
sorte que le « recours » déposé le 15 septembre 2014 doit être traité
comme un appel.
b) L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en
application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
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général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
b) En l’espèce, l’appelante a produit un tableau couleur
reprenant les chiffres retenus dans le jugement entrepris, mais sur lequel
une colonne supplémentaire a été ajoutée avec des explications. Cette
pièce peut être considérée comme un document explicatif de sorte qu’elle
est recevable.
L’intimée a joint à ses déterminations une pièce censée
démontrer que les dépens de première instance auraient en réalité été
beaucoup plus élevés que ce qui a été alloué par le tribunal de première
instance. Cette pièce est irrecevable faute d’avoir été produite en
première instance, sans que l’intimée n’établisse que les conditions de
l’art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées.
3.Sans remettre en question la qualification du contrat de
voyageurs de commerce qui la liait à l’intimée, l’appelante conteste le
montant de 13'231 fr. 96 alloué par les premiers juges à titre de salaire
immédiatement exigible à la fin des rapports de travail.
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a) Aux termes de l’art. 349d al. 2 CO, les accords prévoyant
que tout ou partie de l’indemnité pour frais est comprise dans le
traitement fixe ou la provision sont nuls.
Cette disposition est relativement impérative de sorte qu’il ne
peut y être dérogé de manière défavorable au voyageur (David Aubert, in
Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 21 ad art.
349d CO). Ce qui importe, c’est le respect absolu du principe selon lequel
l’intégralité des frais est mise à la charge de l’employeur (D. Aubert, Le
contrat de travail des voyageurs de commerce, [articles 347 à 350a du
Code des obligations], thèse Genève 2010, n. 1271, p. 276). Les parties
doivent ainsi nécessairement distinguer la rémunération du
remboursement des frais, chacun devant être payé de manière séparée.
Le Tribunal fédéral a en particulier souligné que l’existence d’un salaire
convenable (cf. art. 349a al. 2 CO), après la déduction des frais réellement
encourus par le voyageur, était non pertinent (ATF 131 III 439, in JT 2006 I
35 ; David Aubert, in Dunand/Mahon, op. cit., n. 19 ad art. 349d CO). La
sanction de la violation d’une clause contraire à l’art. 349d CO réside en la
nullité de l’accord. Dans ce cas, le voyageur aura droit au remboursement
de l’entier de ses frais (art. 347a al. 2 CO, 327a CO et 327b CO). Il pourra
également prétendre à l’entier de la rémunération convenue (David
Aubert, in Dunand/Mahon, op. cit., n. 20 ad art. 349d CO et les réf. citées).
b) En l’espèce, les premiers juges ont constaté que les
décomptes produits par l’appelante restaient difficilement intelligibles et
donnaient prise à toute sorte d’interprétations nonobstant une instruction
approfondie. Ils ont notamment relevé que la part fixe du salaire de
l’employée, prévue contractuellement à 3'000 fr. par mois, fluctuait d’un
mois à l’autre et qu’il était également difficile de comprendre la façon dont
l’appelante constituait et alimentait le « compte-caution » de l’intimée. Il
ressortait de l’examen des pièces du dossier que le montant des frais
mensuellement remboursés à l’employée correspondait en principe à 25%
du montant brut résultant de l’addition du salaire fixe aux commissions en
francs suisses et en WIR du mois en cours, selon un accord négocié avec
l’autorité fiscale. Or, les décomptes produits paraissaient calculer les frais
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mensuels en appliquant ce taux de 25% à l’addition du salaire fixe et des
commissions mensuels bruts, pour en déduire le montant de frais afférent
au mois en cours. Ensuite le montant des frais, qui ne donnait pas prise
aux déductions sociales, était retiré pour que les charges sociales soient
déduites exclusivement des montants mensuels de salaire et de
commissions bruts. Dans un troisième temps, le montant net de frais était
ajouté à la rémunération nette de l’intimée. Les premiers juges ont en
outre relevé que l’appelante avait effectué de façon aléatoire des
déductions injustifiables sur la rémunération de l’intimée, s’autorisant
ainsi à effectuer des retenues au motif que Q.________ n’avait pas couvert
la part fixe de sa rémunération par son chiffre d’affaires, ou retenant sur la
part fixe du salaire une part de rémunération afférente aux jours
d’absence de cette dernière.
Les premiers juges ont dès lors comparé la rémunération
effectivement perçue par l’intimée avec celle qu’elle aurait dû percevoir
de son activité entre janvier 2010 et janvier 2011. Pour ce faire, ils ont
retenu la rémunération contractuellement prévue, ainsi que les
commissions qui étaient dues au titres des ventes effectuées par l’intimée,
telles qu’elles résultaient de ses décomptes de rémunération, non
contestées par les parties. Ils ont procédé aux déductions au titre de
contribution au compte caution, des charges sociales et de la LPP, avant
d’y ajouter les frais effectifs encourus mensuellement par l’employée, tels
qu’ils figuraient sur ses décomptes.
Cette analyse, complète et objective, ne prête pas le flanc à la
critique et doit être suivie. Comme le relève à raison l’intimée, par son
argumentation, l’appelante semble admettre avoir déduit du salaire
mensuel de son employée le montant de ses frais, ce qui est contraire à la
loi. Cette argumentation n’est toutefois pas corroborée par les pièces du
dossier. Il ressort en effet des décomptes de rémunération de l’intimée
que les charges sociales ont été maintenues telles quelles, sans
adaptation au montant du salaire allégué par l’appelante.
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Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges étaient
fondés à distinguer le versement des frais de celui de la rémunération fixe
de l’intimée. Le calcul auquel ils ont procédé pour fixer le montant dû à
l’intimée doit être confirmé.
4.L’appelante conteste le montant alloué à l’intimée à titre de
dépens de première instance, l’estimant trop élevé.
a) En règle générale, les frais, qui comprennent les dépens
(art. 95 al. 1 let. b CPC), sont mis à la charge de la partie succombante
(art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les
frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient
gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur
montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal (art. 107 al.
1 let. a CPC). En outre, les frais causés inutilement sont mis à la charge de
la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). Or, cette disposition vise
non seulement les frais judiciaires, mais aussi les dépens (Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 10 ad art. 108 CPC). Les cantons fixent le tarif des
frais (art. 96 CPC). En droit vaudois, c’est le Tarif des dépens en matière
civile (TDC; RSV 270.11.6) qui s’applique, y compris en procédure
prud’homale, dès lors que la Loi sur la juridiction du travail du 12 janvier
2010 (LT; RSV 173.61), actuellement en vigueur, n’a pas repris l’ancienne
règle prévoyant l’exclusion des dépens sauf témérité ou complication
inutile du procès (art. 41 de la Loi sur la juridiction du travail du 17 mai
1999).
Les dépens comprennent les débours ainsi que le défraiement
d’un représentant professionnel (art. 1 al. 1 TDC) fixés en prenant en
compte tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 du Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02 ; art. 3 al.
1 TDC), dans les limites posées par le Tarif (art. 3 aI. 2 TDC). Le calcul
s’opère sur la base du tarif horaire moyen usuellement admis, à savoir 350
fr. pour les avocats, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse
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ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Les parties peuvent produire
une liste d’opérations (art. 105 al. 2 CPC; art. 3 al. 5 TDC).
b) En l’espèce, à défaut de liste d’opérations produite par le
conseil de Q.________, les premiers juges ont arrêté – ex aequo et bono – le
temps consacré par l’avocat à l’exercice de son mandat à 14 heures, à
savoir 1 heure pour la rédaction d’une requête de conciliation, 1 heure
pour l’audience de conciliation,
2 heures pour la rédaction de la demande, 3 heures pour l’audience de
jugement avec témoins, 1 heure pour la seconde audience de jugement, 3
heures de préparation de l’ultime audience de jugement et 3 heures
d’audience de jugement finale.
Comme le relève à juste titre l’appelante, les frais liés à la
procédure de conciliation ne pouvaient donner lieu à des dépens (art. 113
al. 1 1
e
phrase CPC). Il n’en demeure pas moins qu’au vu de la complexité
de la cause et eu égard au caractère opaque des décomptes de salaires et
du travail induit pour le conseil de l’intimée, l’appréciation globale des
dépens à laquelle ont procédé les premiers juges ne prête pas le flanc à la
critique et peut être confirmée.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
S'agissant d'un litige de droit du travail, dont la valeur
litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt sera rendu sans frais judiciaires
de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’appelante B.________ doit verser à l’intimée Q.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Pascal Stouder, aab (pour B.),
-Me Michel Chavanne, avocat (pour Q.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
30'000 francs.
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15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de
Lausanne.
La greffière :