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CACI p311-048802-169/2013 ΓÇó Unmotivated appeal declared inadmissible
CACI p311-048802-169/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile25 mars 2013Inadmissible
The Civil Appeals Court of the Cantonal Court considered the foundation’s filing against a labor judgment of the Tribunal de prud'hommes. It held that the matter belonged to the appeal route under Article 308 CPC because the amount in dispute exceeded CHF 10,000. However, the filing was inadmissible because it contained neither any substantiated reasons within the meaning of Article 311(1) CPC nor any conclusions on the merits. The court also held that the lack of motivation could not be cured under Article 132(1) CPC. The appeal was therefore declared inadmissible, without costs.
Art. 308 al. 2, 311 al. 1 CPC; admissibility of appeal and requirements of written motivation and prayers for relief. Where the value in dispute exceeds the statutory threshold, the ordinary appeal route applies; the amount is determined by the claims litigated before the first instance, not by the amount at stake in appeal. An appeal must contain specific reasons showing why the challenged decision should be annulled or amended and must include substantive conclusions enabling reformatory adjudication; in pecuniary matters, those conclusions must be quantified. A complete lack of motivation is not a merely formal defect capable of being cured under Art. 132 al. 1 CPC, but an irreparable deficiency leading to inadmissibility.
1108 TRIBUNAL CANTONAL P311.048802-130586 169 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 mars 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesBendani et Crittin Dayen Greffier :MmeLogoz
Art. 132 al. 1, 308 al. 2, 311 al. 1 CPC Vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 5 juin 2012, notifié aux parties le 12 juin 2012, par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant S., à Gryon, demandeur, d'avec la fondation W., à Rolle, défenderesse, vu le courrier de la fondation W.________ du 18 juin 2012 par lequel elle déclare recourir contre ce jugement et requérir sa motivation, vu le jugement motivé notifié aux parties le 18 décembre 2012,
que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251),
qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5
qu’en l’espèce, l'appelante se borne à déclarer qu'elle fait "recours" contre le jugement attaqué, sans indiquer ce qu'elle reproche au premier juge ni s'étendre plus avant sur les motifs de son "recours",
que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable,
qu'au surplus, l'appel ayant un effet essentiellement réformatoire, celui-ci doit comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 c. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC), que les conclusions ayant pour objet une somme d'argent doivent en outre être chiffrées (ATF 137 III 617),
qu'en l'occurrence, l'appel est dépourvu de toutes conclusions et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également, Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -W., -S.. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Côte.
5 - Le greffier :