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CACI p311-040622-4/2013 ΓÇó Appeal inadmissible because judgment was final and appeal was late
CACI p311-040622-4/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile8 janv. 2013Dismissed
C.________ appealed a labor court judgment of 17 April 2012 despite having already unsuccessfully challenged it before the civil appeals chamber and then before the Federal Supreme Court. The Court of Appeal Civil held ex officio that the judgment was already final and thus barred by res judicata under the CPC. It further noted that the appeal was manifestly late. The appeal was declared inadmissible, the lower judgment was confirmed, and the case was decided without court costs.
Art. 59 al. 2 let. e et 60 CPC; recevabilité de l’appel et autorité de la chose jugée. Le tribunal examine d’office les conditions de recevabilité lorsque les faits pertinents ressortent du dossier. Un jugement est irrecevable à la voie de l’appel lorsqu’il est déjà entré en force, soit parce qu’il ne peut plus être attaqué par une voie ordinaire; l’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle contestation du même litige. À titre subsidiaire, un appel manifestement tardif est également irrecevable. Le juge peut renoncer aux frais pour des motifs d’équité, y compris par analogie aux règles tarifaires applicables (consid. 1-3).
1107 TRIBUNAL CANTONAL P311.040622-122333 4 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 janvier 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Bendani Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 59 al. 2, 60 CPC Vu le jugement, directement motivé, rendu par défaut le 17 avril 2012 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant C., à [...], défendeur, d’avec L., à [...], demandeur, vu l’arrêt du 22 mai 2012 de la Chambre des recours civile, rejetant le recours déposé par C.________ contre le jugement précité, vu l’arrêt rendu le 23 août 2012 par le Tribunal fédéral, qui n’est pas entré en matière sur le recours interjeté par C.________ contre l’arrêt précité,
2 - vu la lettre du 17 décembre 2012 par laquelle C.________ déclare contester le jugement rendu le 17 avril 2012 par le Tribunal de prud’hommes, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 60 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies, dans la mesure où les circonstances qui la fondent ressortent du dossier (Bohnet, CPC commenté, n. 136 ad art. 59 CPC et n. 4 ad art. 60 CPC), que l’art. 59 CPC prévoit notamment, comme condition de recevabilité, que le litige ne doit pas faire l’objet d’une décision entrée en force (al. 2 let. e), qu’un jugement entre en force lorsqu’il ne peut pas ou plus faire l’objet d’un appel (art. 308 ss CPC) et revêt ainsi l’autorité de force jugée (Bohnet, op. cit., n. 105 ad art. 59 CPC), que, par jugement, on entend toute décision du tribunal par lequel celui-ci s’est prononcé sur la demande, soit en l’examinant au fond (art. 125 et 237 CPC), soit en refusant d’entrer en matière (art. 236 CPC), qu’en l’espèce, par jugement rendu le 17 avril 2012, le Tribunal des prud’hommes a statué après avoir examiné le fond de la demande déposée par l’intimé, que ce jugement du 17 avril 2012 a fait l’objet d’un recours de la part de l’appelant auprès de la Chambre des recours civile, dont l’arrêt du 22 mai 2012 a également fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, qui l’a déclaré irrecevable le 23 août 2012,
3 - que le jugement, dont est appel, est entré en force et revêt ainsi autorité de force jugée ; attendu qu’au demeurant l’appel dirigé contre le jugement du 17 avril 2012 est manifestement tardif ; attendu que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2012, RSV 270.11.5]), qu’en l’espèce, au vu de cette disposition appliquée par analogie, le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C., -M. L.. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 7'152 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :