TRIBUNAL CANTONAL
P311.037697-131750
570
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 octobre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Perrot
Greffier :M. Bregnard
Art. 322b et 349a al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P.________, à
Lausanne, contre le jugement rendu le 25 juin 2013 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelante d’avec I.________Sàrl, à Lausanne, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 juin 2013, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le même jour, le Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne a débouté P.________ de toutes ses
conclusions à l’encontre de I.Sàrl (I), débouté I.Sàrl de ses
conclusions reconventionnelles à l’encontre de P. (II), débouté les
parties de toutes autres conclusions (III) et rendu le jugement sans frais ni
dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il importait peu
de qualifier les relations contractuelles ayant lié la demanderesse
P. à la défenderesse I.________Sàrl de contrat d'engagement de
voyageur de commerce, dès lors que la demanderesse était de toute
manière habilitée à faire valoir devant les tribunaux que la rémunération
qu'elle avait perçue de son employeur sous forme de provisions n'était pas
convenable au sens où l'entend l'art. 349a al. 2 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911, RS 220) applicable aux voyageurs de commerce.
Ils ont constaté que la demanderesse avait conclu cent vingt-
quatre polices d'assurance donnant droit au versement d'une commission
sans ristourne en soixante-huit semaines de travail, ce qui représentait au
total 16'554 fr. 68 en seize mois de travail. Durant cette même période, la
demanderesse avait en réalité perçu de la part de la défenderesse des
avances sur commissions d'un total de 22'541 fr. 50, soit une
rémunération mensuelle moyenne de 1'408 fr. 85.
Selon les premiers juges, cette rémunération pouvait
objectivement être considérée comme étant peu convenable au sens de
l'art. 349a al. 2 CO pour une activité à 100%. Toutefois, il y avait lieu de
tenir compte du fait qu'avant de travailler pour la défenderesse, la
demanderesse n'avait aucune expérience du monde du travail et que la
faiblesse de sa rémunération était avant tout due à l'insuffisance de ses
résultats, puisqu'elle ne réalisait que deux contrats par mois au lieu de dix
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pour obtenir un salaire convenable selon le témoin I.. En outre, ils
ont observé que les revenus de la demanderesse étaient complétés par le
revenu d'insertion (RI) de sorte que celle-ci ne se serait guère souciée de
gagner davantage lorsqu'elle était au service de la défenderesse.
B.Par appel du 27 août 2013, P. a conclu, sous suite de
frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens que
I.________Sàrl est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme
de 30’000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2011.
Par décision du 6 septembre 2013, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé l'assistance judiciaire à l'appelante, Me Alain Dubuis
étant désigné conseil d'office.
L'intimée n'a pas été invitée à déposer de réponse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La défenderesse I.Sàrl est une société qui a son siège
à Lausanne et dont le but est : "le conseil, le courtage, la prise en charge
administrative en matière d'assurances et de réassurances ainsi que tous
services y relatifs; la gestion de fortune".
2.La demanderesse P. a travaillé comme conseillère au
service de la défenderesse à partir du mois d'octobre 2009. Ce premier
contrat de travail, qu'aucune des parties n'a produit, a été dénoncé et
remplacé par un second document daté du 16 avril 2010, aux termes
duquel la défenderesse a engagé la demanderesse pour une période
indéterminée, à compter du 1
er
juin 2010.
Au moment de son engagement, la demanderesse, qui avait
suivi durant deux ans des cours d’informatique à I’EPFL, n'avait aucune
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expérience professionnelle, hormis en tant que maman de jour, et
bénéficiait du RI.
3.Selon l'art. 2 du contrat de travail du 16 avril 2010, les tâches
principales de la demanderesse étaient les suivantes:
"- Démarchage et conseil aux prospects en vue de les
faire adhérer à une compagnie d’assurance ou une
autre entité financière ou bancaire collaborant avec
I.________Sàrl
-
Suivi du portefeuille d’assurances.
-
Développement et entretien des relations de confiance
avec la clientèle déjà existante. "
4.Aux termes de l'art. 6 dudit contrat, la rémunération de la
demanderesse dépendait exclusivement des commissions auxquelles elle
avait droit, étant précisé qu'aucun salaire minimum ne lui était garanti.
Selon l'art. 10 du contrat de travail, le taux de commissionnement était
fixé selon un tableau annexé, la commission étant valablement et
définitivement acquise au conseiller lorsque le contrat y ayant donné droit
n'avait pas fait l'objet d'une ristourne, à savoir une commission
remboursée par la défenderesse à une compagnie d'assurance en raison
de l'annulation d'une affaire (cf. art. 7).
Le contrat prévoyait par ailleurs la réalisation d’objectifs
minimaux annuels à atteindre par la demanderesse, la défenderesse
s'étant réservée la faculté de mettre fin aux rapports de travail en cas de
production insuffisante ou d’un taux de ristourne supérieur à 10% (cf. art.
9). Pour la période du 1
er
juin au 31 décembre 2010, un objectif de 60’000
fr. de commissions brutes a été fixé à la demanderesse, toutes branches
et toutes compagnies confondues.
5.Le 27 décembre 2010, la défenderesse a résilié les rapports de
travail la liant à la demanderesse pour le 28 février 2011, invoquant un
"manque de production" de l’intéressée et le non-respect des horaires de
travail. En tenant compte des jours de congé restants, la demanderesse a
été libérée de son obligation de travailler à partir du 28 janvier 2011.
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Le 24 janvier 2011, la demanderesse a requis de la
défenderesse le versement au 28 janvier 2011 de son salaire pour solde
de tout compte, ainsi que la délivrance d'un certificat de travail et d'un
décompte final. N’ayant pas obtenu satisfaction, la demanderesse a
relancé la défenderesse par courrier du 2 mars 2011.
6.Selon un récapitulatif produit en cours de procédure par la
défenderesse, le montant des commissions dues à la demanderesse au 31
mars 2012, pour son activité du 1er octobre 2009 au 28 janvier 2011, se
montait à 16'544 fr. 68. Durant cette même période, des montants bruts
totalisant 22'541 fr. 50 lui ont été versés à titre d’avances sur salaire.
En complément de sa rémunération, la demanderesse
continuait de percevoir le RI.
7.a) Le 16 mars 2011, la demanderesse a introduit une procédure
de conciliation à l'encontre de la défenderesse en concluant au paiement
d'un montant brut de 18'000 fr. à titre de commissions dues. Une
autorisation de procéder lui a été délivrée à l'issue de l'audience de
conciliation qui s'est tenue le 25 mai 2011.
b) Par demande du 26 septembre 2011, la demanderesse a
saisi le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne en
concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé que
I.Sàrl est sa débitrice et lui doit immédiatement paiement de la
somme de 18'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 28 février 2011.
Par réponse du 26 avril 2012, la défenderesse a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 26 septembre 2011 et
reconventionnellement à ce que P. est sa débitrice d'un montant
de 3'285 fr. 17 avec intérêts à 5% dès le 26 avril 2012.
Par écriture du 6 juin 2013, la demanderesse a augmenté ses
conclusions, en ce sens que I.________Sàrl est reconnue comme étant sa
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débitrice et lui doit paiement d’un montant brut de 44'025 fr.15, plus
intérêt à 5% l’an dès le 28 février 2011. Elle a en outre conclu au rejet des
conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse.
c) Lors de l'audience de jugement du 10 juin 2013, la
demanderesse a à nouveau modifié ses conclusions pour les réduire à
30'000 francs. La défenderesse a conclu au rejet des conclusions
modifiées et maintenu ses conclusions reconventionnelles.
Les parties ont été entendues, ainsi que le témoin I.________,
responsable des ressources humaines auprès de la défenderesse.
Celui-ci a expliqué en substance que les commissions versées
mensuellement par la défenderesse à ses conseillers variaient de 0 à
10’000 francs. Un des conseillers, qui percevait régulièrement des
commissions de l'ordre de 10'000 fr., travaillait pour la défenderesse
depuis plusieurs années et avait réalisé un gros investissement de
formation. Parmi les conseillers au service de la défenderesse, certains
considéraient leur travail comme étant provisoire et ne s'investissaient
pas réellement au contraire d'autres qui étaient de véritables
professionnels. Les conseillers ayant suivi une formation et ayant utilisé
leurs contacts avaient pu percevoir un bon salaire. Il a reconnu que les
polices d’assurance maladie généraient moins de commissions, de sorte
qu’il était nécessaire d’avoir beaucoup de contacts pour percevoir un
salaire décent dans ce type de démarchage. Cela étant, avec dix contrats
signés par semaine, le conseiller pouvait déjà bénéficier d’un bon salaire.
Avec huitante rendez-vous par mois, un conseiller pouvait percevoir un
salaire assez conséquent, s'élevant même à plus de 10’000 francs. Selon
le témoin, le taux de réussite dépendait de l’expérience des conseillers,
certains présentant un taux de 50%, d’autres à peine de 10%. De façon
régulière, quatre ou cinq conseillers, en période d’essai, généraient des
commissions inférieures à 2’000 fr. par mois; soit I.________Sàrl trouvait
des solutions avec eux, soit il était mis fin au contrat.
E n d r o i t :
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1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est
introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC). Le délai d'appel est suspendu durant les féries judiciaires, soit en
particulier du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC).
b) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) - compte tenu de
la suspension du délai d'appel durant les féries estivales - par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l’appel est
recevable.
- L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135).
3.a) L'appelante fait valoir qu'elle a droit à une rémunération
convenable au sens de l'art. 349a al. 2 CO, soit au salaire versé à une
employée active dans le domaine financier et des assurances pour des
activités simples et répétitives, qu'elle a déployé une activité dense au
sein de l'intimée et que, les objectifs fixés par l'employeur étant
inatteignables, il n'y a pas lieu de réduire cette rémunération convenable,
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qui doit se fixer à 44'025 fr. 15 pour les seize mois qu'ont duré les
rapports de travail, montant réduit à 30'000 fr. pour des raisons
procédurales.
b) En l'espèce, il est établi que l'appelante était rémunérée
exclusivement par provisions, qui est une modalité particulière de
rémunération du travailleur. Aux termes de l'art. 322b al. 1 CO, s'il est
convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires,
elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le
tiers. Il faut donc, sauf convention contraire, que le travailleur, pendant le
rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve un client
disposé à conclure; il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du
travailleur et la conclusion du contrat (ATF 128 III 174 c. 2b).
Le Tribunal fédéral, suivant la doctrine moderne, a considéré
que lorsque le salarié est rémunéré de manière exclusive ou
prépondérante par des provisions, celles-ci doivent alors représenter une
rémunération convenable, telle que l'entend l'art. 349a al. 2 CO dans le
cadre du contrat d'engagement des voyageurs de commerce. Afin d'éviter
que l'employeur n'exploite le travailleur en lui faisant miroiter la
perception de provisions irréalistes (cf., à ce propos, ATF 129 III 664 c.
6.1), l'effet protecteur de l'art. 349a al. 2 CO doit être appliqué par
analogie à tous les travailleurs payés principalement par provisions (ATF
139 III 214 c. 5.1 et réf. cit.).
Le caractère "convenable" d'une rétribution est une notion
juridique imprécise qui laisse au juge du fait un pouvoir d'appréciation
(ATF 139 III 214 c. 5.2). Une provision est convenable si elle assure au
voyageur un gain qui lui permette de vivre décemment, compte tenu de
son engagement au travail (Arbeitseinsatz), de sa formation, de ses
années de service, de son âge et de ses obligations sociales ainsi que de
l’usage de la branche (ATF 129 III 664 c. 6.1; ATF 139 III 214 c. 5.2). A cet
égard, on peut notamment se fonder sur les salaires mensuels moyens
résultant des chiffres de l’Office fédéral de la statistique, le Tribunal
fédéral s’étant référé, s’agissant d’un conseiller en assurances, au salaire
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médian mensuel brut, secteur privé et public confondus, afférant à des
activités simples et répétitives dans la région lémanique, lequel se montait
à 4’727 fr. par mois en 2010 (ATF 139 III 214 c. 5.2). Le fardeau de la
preuve que la rémunération convenue n’est pas convenable incombe au
travailleur (TF 4A_ 8/2013 du 2 mai 2013 c. 3.3., non publié in ATF 139 III
214).
L’art. 349a al. 2 CO ne vise pas à assurer au travailleur un
salaire minimum indépendant de ses prestations de travail. Si la faiblesse
de la rémunération globale fournie par les provisions n’est pas liée au
faible montant de ces dernières, mais à une prestation de travail
insuffisante, on ne se trouve pas en présence d’une rémunération non
convenable (CACI 6 septembre 2012/409; si l’ATF 139 III 214, qui confirme
cet arrêt, ne traite pas spécifiquement cette question, il relève [c. 5.2.]
qu’il n’a pas été établi que les prestations de service fournies par
l’intéressé aient été insuffisantes; Portmann, Basler Kommentar, 5e éd.,
Bâle 2011, n. 2 ad art. 349a CO et réf; Aubert, Commentaire romand, 2e
éd., Bâle 2012, n. 2 ad art. 349a CO).
c) Les premiers juges ont retenu que le montant des avances
sur commissions obtenues par l'appelante, soit en moyenne de 1'408 fr.
85 par mois (22'541 fr. 50 d'avances sur commissions en seize mois),
n’était objectivement pas convenable pour une activité à plein temps.
Toutefois, ils ont également considéré que, d’une part, l’appelante n’avait
aucune expérience en la matière, ni même du monde du travail,
lorsqu’elle était entrée au service de l’intimée et que, d'autre part et
surtout, l’insuffisance de son salaire ne trouvait son origine ni dans les
conditions arrêtées dans son contrat pour négocier ou conclure des polices
d’assurance, ni dans le taux de commissionnement, mais dans
l’insuffisance de ses prestations et dans la relative faiblesse de sa
production personnelle, laquelle constituait du reste la cause principale de
son licenciement.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les premiers
juges n'ont pas refusé de lui accorder une rémunération convenable au
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motif qu’elle n’aurait pas réalisé des objectifs fixés de manière irréaliste
par l’employeur. Ils ont relevé qu’elle avait obtenu la conclusion de cent
vingt quatre polices d’assurance donnant droit au versement d’une
commission sans ristourne pendant ses soixante-huit semaines d’activité,
soit moins de deux polices d’assurance par semaine (plus précisément
1,82), représentant en moyenne 1'034 fr. par mois.
Un tel rendement apparaît manifestement insuffisant, au vu
des circonstances de l’espèce. Selon le témoin I.________, un conseiller,
certes au service de l’intimée depuis plusieurs années et ayant réalisé un
investissement important au niveau de la formation, obtient un revenu de
10'000 fr par mois. Le témoin a en outre précisé que tous les conseillers
ayant suivi une formation et utilisé leurs contacts ont pu percevoir un bon
salaire et qu’avec dix contrats signés par semaine, le conseiller pouvait
déjà bénéficier d’un salaire satisfaisant. Avec quatre-vingt rendez-vous par
mois, un conseiller devrait même percevoir un salaire assez conséquent,
voire plus de 10’000 fr. par mois, le taux de réussite, variant de 10 à 50%,
dépendant de l’expérience des conseillers.
Il en résulte que les conditions arrêtées dans le contrat pour
négocier ou conclure des polices d’assurance et le système de
commissionnement, qui ne sont d’ailleurs pas contestés comme tel par
l’appelante, permettent aux employés d’obtenir un revenu conforme aux
conditions usuelles de la branche. Ainsi, ne serait-ce qu’avec la signature
de dix contrats par mois, ce que peut réaliser sans autre un conseiller
moyen, celui-ci pourrait réaliser des commissions de l'ordre 5’700 fr. par
mois ([1'034 fr. / 1,82] x 10), soit une rémunération convenable au sens
de la loi. En l'espèce, si l'appelante n'a pas réussi à réaliser des
commissions supérieures à 1'034 fr. par mois (16'544 fr. 68 pour seize
mois de travail) ce n'est pas en raison du système de rémunération de la
défenderesse, mais bien en raison des performances de l'appelante qui
étaient manifestement insuffisantes.
En outre, l'appelante a en réalité obtenu une rémunération
supérieure à ses performances dès lors que les avances sur commissions
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versées par l'intimée se sont élevées à 22'541 fr., soit en moyenne à 1'408
fr. par mois.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement de première instance confirmé.
S'agissant d'un litige de droit du travail, dont la valeur litigieuse
n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 114 let.
c CPC).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
5.Me Alain Dubuis, conseil de l'appelante, doit être rémunéré
équitablement par l'Etat (art. 122 al. 1 let. a CPC). Au vu de la liste des
opérations produite par cet avocat, il apparaît que celui-ci a consacré 4
heures 30 de travail à la procédure d'appel, ce qui peut être admis. Il ne
fait pas valoir de débours.
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile]; RSV
211.02.3), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'appelante doit être
arrêtée à 810 fr., plus TVA (taux 8%) à hauteur de 64 fr. 80.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil
d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
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II. Le jugement est confirmé.
III. L’indemnité d’office de Me Alain Dubuis, conseil de l’appelante
P., est arrêtée à 874 fr. 80 (huit cent septante-quatre
francs et huitante centimes), TVA comprise.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 31 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour P.),
-Me José Carlos Coret (pour I.________Sàrl).
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La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :