Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffière:MmeGabaz
Art. 337 et 337c CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z., à
Ecublens, demandeur, contre le jugement rendu le 16 octobre 2012 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l'appelant d’avec V. AG (anciennement L.________ SA), à
Seewen (SZ), défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
-
4 -
suite à un comportement "incorrect" de Z.________ constaté durant les
journées des 28 et 29 octobre 2009 et mentionne ce qui suit:
"(...) A ces dates, nous avons constaté que vous avez pris la décision de rouler
sans la remorque avec une charge non appropriée.
De plus, pour ne pas éveiller nos soupçons, vous êtes allé parquer votre
remorque sous l’autoroute à Villars ste Croix (sic).
Cet incident est inadmissible et nous ne pouvons nous permettre de tels écarts,
votre attitude n’est pas acceptable.
Nous vous prions donc de bien vouloir prendre en compte ce qui précède et de
mettre tout en oeuvre afin que cela ne se reproduise plus sans quoi nous
mettrons un terme aux rapports de travail qui nous lient. (...)"
Le 8 février 2010, un nouvel envoi recommandé intitulé
"ultime avertissement" a été adressé à Z.________ par son employeur. Ce
courrier a notamment la teneur suivante:
"(...) Par ce courrier, nous vous confirmons l’entretien du 1
er
février 2010 avec
Monsieur B.________ durant lequel les faits suivants vous ont été reprochés:
-
Une attitude nonchalante depuis plusieurs semaines.
-
Un manque d’intérêt pour votre travail.
-
Un comportement désagréable envers vos collègues et supérieurs.
-
Une agressivité et un langage intolérable tenu à vos supérieurs.
Nous avons déjà eu à vous avertir oralement et par écrit par le passé, pour vous
reprocher des faits similaires.
Nous constatons que vous n’avez pas su tenir compte de nos précédents
avertissements, raison pour laquelle nous vous sommons d’adopter très
rapidement un comportement plus responsable.
Si une fois encore, nous avions de tels faits à vous reprocher, nous serions dans
l’obligation de résilier le contrat qui nous lie avec effet immédiat."
Un quatrième avertissement a été envoyé le 16 août 2010 à
Z.________ à la suite d'une attitude observée le 13 août 2010 et considérée
comme "inexcusable" par L.________ SA. Ce courrier qualifié d’ "ultime
avertissement" rapporte les faits suivants:
"(...) Il vous est reproché de ne pas respecter les consignes en ce qui concerne le
déchargement des meubles arrivants (sic) dans notre dépôt.
De plus votre attitude menaçante et vos propos injurieux vis-à-vis de l’un de vos
collègues sont absolument inacceptables.
Des avertissements oraux et écrits vous ont déjà été adressés par le passé
concernant votre comportement sur votre lieu de travail.
Si par le futur, nous avions une nouvelle fois de tels faits à vous reprocher, nous
serions alors dans l'obligation de résilier le contrat qui nous lie avec effet
immédiat. (...)."
Lors d'un entretien qui s'est déroulé le 6 septembre 2010,
Z.________ s'est vu remettre en mains propres une lettre au contenu
suivant:
"(...) LICENCIEMENT AVEC EFFET IMMEDIAT
-
5 -
Monsieur,
Par ce courrier nous vous confirmons notre entretien de ce jour, selon lequel nous
vous annonçons votre licenciement avec effet immédiat.
Malgré nos précédents avertissements oraux et nos courriers des 15 octobre
2009 et 16 août 2010, vous persistez à avoir un comportement inacceptable et
ne tenez pas compte de nos sévères mises en garde.
En date du 3 septembre 2010, vous avez eu une nouvelle fois, à votre retour de
tournée, des propos injurieux vis-à-vis de l’un de vos collègues de travail dans
notre dépôt.
De plus et durant la nuit du 3 au 4 septembre 2010, vous avez fait intrusion sur
le lieu de domicile de l’un de nos collaborateurs et l’avez menacé verbalement A
ce sujet, une plainte pénale a été déposée par ce dernier à votre encontre.
Nous vous informons que votre dernier salaire, payé pro rata, vous sera payé de
main à main après restitution des habits en prêt, dès le 27 septembre 2010."
En date du 13 septembre 2010, Z., par l’intermédiaire
de son assurance de protection juridique, s'est opposé à son licenciement
immédiat contestant les justes motifs avancés à son appui et requérant
que L. SA revienne sur le licenciement et verse son salaire jusqu'à
l'échéance du délai de résiliation ordinaire.
Un échange de correspondance est ensuite intervenu entre les
parties qui ont toutes deux maintenu leur position.
3.A la suite de son licenciement, Z.________ s'est inscrit au
chômage. Il a retrouvé un nouvel emploi de monteur de meubles. Il a
débuté cette activité le 9 mai 2011.
Durant sa période de chômage, Z.________ a perçu des
indemnités journalières s'élevant à 140 francs. Compte tenu des jours de
suspension légaux, il a perçu pour la première fois des indemnités, d'un
montant de 1'162 fr. brut, en novembre 2010.
4.Le 7 septembre 2010, N., employé de L. SA a
déposé plainte pour menaces. Il ressort notamment ce qui suit du procès-
verbal de plainte:
"(...) J'ai eu des problèmes avec cet individu, car je suis le responsable de la
logistique. Vendredi 3 septembre 2010, je lui ai fait des remarques car il avait
fourni du travail de mauvaise qualité. Z.________ pouvait imaginer à ce moment-là
qu'il allait être finalement renvoyé. Après avoir terminé cette journée du vendredi
3 septembre 2010, je me suis rendu au camping de [...] où j'ai une tente. Samedi
4 septembre 2010, vers 01:45, alors que je dormais dans ma tente, j'ai entendu
Z.________ et un collège de L.________ SA, soit A.________, qui m'appelaient. Ils
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6 -
m'ont cherché dans le camping, mais n'ont toutefois par réussi à me trouver, vu
que j'ai réussi à me cacher. Par la suite, ces individus qui étaient alcoolisés, ont
finalement quitté les lieux. Je n'ai pas entendu de menaces verbales directes,
mais je sais que Z.________ peut avoir un comportement violent et je crains qu'il
puisse s'en prendre physiquement à moi. (...)".
Par ordonnance du 25 novembre 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte précitée au
motif qu'aucun infraction pénale n'était manifestement réalisée, relevant
au surplus le caractère téméraire de la plainte.
-
7 -
E.________
“Je suis un ami du demandeur. Je n’ai jamais travaillé avec lui. Durant la nuit du 3
au 4 septembre 2010, j’étais en compagnie du demandeur avec plusieurs autres
personnes. J’ai rejoint le demandeur au bar "Le Central" à Lausanne, puis nous
sommes allé à la discothèque le "D". Je suis rentré en voiture avec le demandeur
et P.. Nous sommes parti (sic) vers 4h30-5h de la discothèque. Je suis
resté toute la soirée depuis 21h30-22h avec le demandeur. Je précise que je me
rappelle ces faits car tout de suite après, le demandeur nous avait dit qu’il avait
été licencié et que peut-être nous devrions témoigner de ce week-end-là. Le
demandeur nous a expliqué que son employeur lui reprochait d’être allé "taper"
quelqu’un dans un camping cette nuit-là. Je n’ai rien d’autre à ajouter”.
A.
“J’ai travaillé pour la défenderesse durant 3 ans. J’ai donné mon congé pour le
mois de mai 2011. J’ai travaillé avec le demandeur. Nous faisions le même
travail. Interpellé, je n’ai rien de particulier à dire sur le travail ou l’attitude du
demandeur. Je précise que j’ai connu le demandeur lors de mon travail chez la
défenderesse. Je n’ai pas gardé de lien particulier avec le demandeur que je
croise de temps à autre. J’ai été convoqué juste avant le demandeur par MM
W.________ et L.. On m’a remis une lettre d’avertissement. On m’a
reproché d’être allé dans un camping agresser un collaborateur. J’ai expliqué que
cela n’était pas possible car j’étais chez mes parents cette nuit-là. On m’a dit que
j’étais sous l’influence de l’alcool alors que je n’en bois pas. J’ai voulu porter
plainte. J’avais commencé les démarches. Mon employeur m’en a toutefois
dissuadé (M. W.). J’ai arrêté car je ne voulais pas perdre mon emploi.
Suite à ma convocation, je suis parti avant que le demandeur n’ait fini son
entretien. On s’est appelé le lendemain et il m’a expliqué la lettre qu’il avait
reçue. Au travail, on m’a expliqué qu’il ne reviendrait plus car il avait été licencié.
D’après ce que j’ai compris, le demandeur a été licencié à cause de cette histoire
de camping. Je n’ai jamais vu le demandeur se "crocher" avec un autre employé
ou un supérieur. A propos de la pièce 8c, j’indique que la remorque était
défectueuse et qu’elle n’avait pas de feux arrière. J’estime donc que s’est (sic) à
bon droit que le demandeur a refusé de livrer. A propos de la pièce 11, je précise
que j’avais eu un autre avertissement écrit avant parce que j’avais laissé de la
marchandise dans un camion durant la nuit. Je n’ai pas compris pourquoi le
demandeur avait été licencié du jour au lendemain et moi pas. J’ai appris, lors de
ma convocation par mon employeur, qu’il s’agissait d’une affaire avec N.,
un magasinier. Je n’ai pas encore vu de suite à la plainte pénale qui aurait été
déposée. Je ne vois pas d’explication à cette accusation. Je n’avais pas eu de
problème avec ce N.. Interpellé, je précise que je n’ai jamais eu de
problème avec le demandeur. Je n’ai pas connaissance qu’il y ait eu de
problèmes avec d’autres employés. Concernant la pièce 11, on ne m’a pas parlé
de consignes qui n’étaient pas respectées. Concernant la pièce 8c, lors d’un
défaut technique sur un véhicule, le chauffeur doit en parler à son responsable.
Ensuite, je ne sais pas. J’estime qu’il n’était pas envisageable de déplacer ce
véhicule même pour l’amener au dépôt pour qu’il soit réparé. Je n’ai rien d’autre
à ajouter”.
B.________
“Je suis employé de la défenderesse depuis 18 ans. Ma fonction actuelle est
disponant. Je gère la relation entre les chauffeurs et les clients. Je connais le
demandeur. A l’époque de son engagement, j’étais responsable des transports.
J’étais son supérieur direct. Interpellé, je peux dire que le demandeur avait
beaucoup de problèmes de comportement, en particulier avec ses supérieurs et
-
8 -
plus rarement avec des clients. Il avait aussi des problèmes avec ses collègues
(mais pas avec son binôme, M. A.). Le demandeur ne respectait pas les
directives qui lui étaient données s’il n’avait pas envie de les respecter. J’ai eu
quelques discussions avec lui et il a également reçu des avertissements. Je n’ai
pas personnellement été l’objet d’injures de la part du demandeur. J’ai eu
connaissance d’un seul cas avec le chef magasinier (le prénommé F.). Je
n’étais pas présent et je ne sais pas exactement ce qu’il s’est passé. C’est M.
W.________ qui a géré ce cas. C’est suite à ces faits que le demandeur a été
licencié. Il a eu plusieurs avertissements pour ce genre de comportement et à un
moment donné il n’est plus possible de continuer. A propos de la pièce 104, je
peux dire que certains de ses collègues au dépôt avaient peur de lui. Le
demandeur n’était pas tendre avec sa conduite des véhicules. Je n’ai pas
connaissance que le demandeur en soit venu aux mains avec quelqu’un. Sur
question, je précise que le demandeur passait chaque jour entre une heure et
une heure et demi au dépôt. Sauf erreur, la décision du licenciement avait été
prise par M. W.. Il m’en avait parlé. Nous avons regardé les antécédents,
les avertissements et nous nous sommés dit qu’à un moment donné il fallait
arrêter. Il y a eu des avertissements oraux également. Le demandeur a été invité
a (sic) faire attention car dans une entreprise ont (sic) travaille tous ensemble et
il y a des clients derrière. Le demandeur était averti qu’il risquait d’être licencié.
Il disait qu’il faisait le nécessaire et cela durait quelque temps avant que ça
recommence. Par rapport à la pièce 8b, il n’y a pas eu de suite. Le demandeur
n’y a pas répondu. Dans l’entrepôt, il y a eu aussi des problèmes avec d’autres
chauffeurs-monteurs. Quant à M. F., il s’agissait d’un bon magasinier qui
avait aussi son tempérament. A ma connaissance, M. F.________ n’a pas eu de
problèmes avec M. A.. Le demandeur a été licencié avec effet immédiat.
Ca ne devenait plus tenable, surtout quant on gère une clientèle privée. Le
demandeur a été licencié pour son comportement avec M. F. et au vu de
ses antécédents. Sur question, il y a aussi eu une affaire avec M. N.. Il
s’agissait sauf erreur d’une histoire de camping. Interpellé, je réponds par
l’affirmative à la question de savoir si nous avions peur que le demandeur "pète
les plombs" gravement. En trois ans, j’ai vu deux autres cas de licenciement
immédiat sur une dizaine de licenciements et 45 employés. Je n’ai rien d’autre à
ajouter".
W.
“J’étais employé de la défenderesse du 1
er
janvier 2010 au 31 janvier 2011. J’ai
connu le demandeur. J’étais son supérieur. Interpellé, j’affirme qu’il y avait peu
de réclamation de la part des clients quant à la qualité du travail du demandeur.
Par contre, la relation avec ses supérieurs était difficile. Le demandeur avait de la
peine à respecter les instructions, par exemple quant à la vitesse dans la cours
ou par rapport aux consignes quant au déchargement. J’ai dû intervenir plusieurs
fois. Nous avons eu des entretiens avec le demandeur et des courriers lui ont été
envoyés. J’ai dû intervenir une fois au dépôt lors d’un retour de marchandises car
le ton montait entre le demandeur et le responsable du dépôt (un prénommé
F.). Je n’ai pas entendu les propos échangés car tout s’est calmé lorsque
je suis arrivé. A mon souvenir, le motif de cette altercation était que le chef du
dépôt souhaitait une certaine organisation et que le demandeur n’était pas de
cet avis. A peine reparti, j’ai dû retourner sur les lieux car la situation
s’envenimait de nouveau (entre le demandeur et le remplaçant du prénommé
F.). J’ai participé au licenciement du demandeur. Je ne me rappelle pas
des circonstances exactes de ce licenciement. A mon souvenir, le licenciement
ne s’est pas fait après les faits dont je viens de vous parler mais plus tard suite à
d’autres faits. En particulier, je me rappelle qu’un employé s’était plaint un matin
d’avoir été menacé par deux employés dont le demandeur faisait visiblement
partie. Sur question, je précise qu’à l’époque des faits, ce licenciement immédiat
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9 -
m’avait paru nécessaire. Interpellé, j’indique qu’à partir d’un certain moment,
l’employeur ne peut pas prendre le risque de continuer à faire confiance. A mon
sens, le demandeur n’a pas fait preuve de grossièreté sur son lieu de travail mais
il a montré une certaine agressivité. Je pense qu’un ou deux de ses collègues
devaient le craindre. Le demandeur avait l’art de tourner les choses à la
moquerie, à la plaisanterie. Par rapport à la pièce 103, je ne me rappelle plus si
j’ai rédigé cette lettre après les faits dont je vous ai parlé. Par contre, il y a eu
plusieurs avertissements oraux avant cette lettre. Je précise qu’à l’époque du
licenciement du demandeur, le chef du dépôt était un prénommé F.. Je ne
me souviens pas qu’on en soit venu aux mains lors des faits ayant motivé le
licenciement du demandeur. Sur question, le demandeur n’a jamais proféré
d’injures à mon égard. Je ne l’ai pas entendu en proférer à l’égard d’autres
personnes. Je pense que la décision de licencier le demandeur a été prise
d’entente avec MM. B. et L.. Concernant les pièces 6 et 11, je
précise que M. A. n’avait à ma connaissance pas fait l’objet d’un
avertissement. Sur question, je précise que le demandeur a toujours présenté ce
trait de caractère depuis mon engagement. Je n’ai rien d’autre à ajouter".
P.________
“Je suis un ami du demandeur. Je n’ai jamais travaillé avec le demandeur. La nuit
du 3 au 4 septembre 2010, je suis allé chercher le demandeur à son domicile.
Nous sommes allés au bar "Le Central" à Lausanne, puis à la discothèque le "D" à
Lausanne jusqu’à une heure proche de la fermeture. J’ai ensuite raccompagné le
demandeur chez lui. Je ne me suis pas rendu au camping de [...] cette nuit-là.
J’étais avec le demandeur durant toute cette période. Sur question, je me
rappelle de cela car nous sortons ensemble pratiquement tous les week-end et
faisons la même chose. J’ai parlé de ces faits avec le demandeur au moment du
dépôt de la procédure. Le demandeur m’a expliqué qu’il avait été licencié et
qu’on lui reprochait d’avoir été dans un autre endroit la nuit en question. Sur
question, j’ai ramené le demandeur directement depuis la discothèque jusqu’à
chez lui. Nous ne sommes pas partis avant 4 heures de la discothèque. Je ne me
souviens plus du jour exact de la semaine. Cela devait être un vendredi ou un
samedi. Je n’ai pas quitté le demandeur de la soirée. Je ne me souviens pas de ce
que j’ai fait le 10 septembre 2010. Sur question, il y avait d’autres personnes
avec nous: un prénommé [...]; [...] et [...], son frère; [...] et encore d’autres
personnes. Sur question, il n’y pas eu de faits marquants durant cette soirée.
Cependant nous avons passé un bon moment. Sur question, le demandeur m’a
annoncé son licenciement seulement quelques jours après. C’était lors d’un
téléphone, un soir, probablement la semaine après cette fameuse nuit. Je n’ai
rien d’autre à ajouter”.
F.________
“J’ai été employé de la défenderesse durant trois ans. J’ai terminé mon travail il y
a deux ans environ. J’étais chef magasinier. Durant mon emploi, j’ai connu le
demandeur. Je le voyais lorsqu’il venait charger ou décharger son camion, soit le
matin si je faisais l’ouverture soit le soir. Il y a eu des tensions avec lui. Par
exemple, les chauffeurs devaient trier la marchandise qu’ils ramenaient. Il
arrivait que le demandeur ne le fasse pas. Nous avions alors un échange verbal.
Je me rappelle que le demandeur a été licencié immédiatement. Je ne sais pas le
motif du licenciement. Vous me parlez d’une altercation, je ne m’en souviens
pas. Je ne me souviens pas avoir été témoin de difficultés entre le demandeur et
d’autres employés. Je précise que je n’ai pas de contacts en même temps avec la
direction et les chauffeurs. J’ai entendu parler, par M. N.________, du fait qu’il
aurait été importuné par le demandeur au camping. Je n’étais toutefois pas
témoin de la scène. Sur question, je confirme que j’avais la tâche de donner des
-
10 -
directives aux chauffeurs. En principe le demandeur les respectait. Il arrivait
toutefois que ça ne soit pas le cas. Je faisait alors des remarques. Il arrivait que le
demandeur ne réagisse pas bien et qu’il crie. Je précise que le demandeur
haussait le ton. II ne proférait à ma connaissance pas d’injures ou d’insultes. Je
ne peux pas vous dire si des personnes craignaient le demandeur dans
l’entreprise. Je n’ai rien d’autre à ajouter”.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est
introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
b) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l’appel est
recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135).
-
11 -
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et réf. citées).
Les pièces produites par l'appelant, postérieures à l'audience
de jugement, sont recevables dans la mesure où elles ne pouvaient être
produites auparavant et l'ont été immédiatement.
3.Préliminairement, l’appelant requiert que V.________ AGAG soit
substituée à L.________ SA dans le cadre de la procédure d'appel.
Selon les publications faites dans la Feuille officielle suisse du
commerce (FOSC) n° 241 du 11 décembre 2012 et n° 45 du 6 mars 2013,
la L.________ SA est devenue [...], puis les actifs et passifs de cette
dernière ont été repris par la société V.________ AG, à la suite d’une fusion
et la raison sociale [...] radiée. Il s’ensuit que, dans la procédure d’appel,
V.________ AG a succédé de plein droit à la société radiée (art. 83 al. 4
CPC; art. 22 LFus [loi sur la fusion, la scission, la transformation et le
transfert de patrimoine du 3 octobre 2003; RS 221.301]; ATF 106 lI 346 c.
1). Il convient dès lors de faire droit à la requête de l'appelant.
4.Sur le fond, l’appelant soutient que le licenciement immédiat
était injustifié.
a) Selon l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al.
1). Doivent notamment être considérées comme tels toutes les
-
12 -
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (al. 2).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive. D’après la jurisprudence,
les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la
perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de
travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie
son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un
avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en général la
violation d’une obligation découlant du contrat de travail; mais d’autres
incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28
c. 4.1 et les arrêts cités).
Lorsqu’il statue sur l’existence de justes motifs, le juge se
prononce à la lumière de toutes les circonstances. La jurisprudence ne
saurait donc poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des
avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible
de justifier un licenciement immédiat. Sont décisives, dans chaque cas
particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence
ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son
attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par
l’employeur. Les juridictions cantonales disposent à cet égard d’un large
pouvoir d’appréciation (ATF 127 III 153 c. 1c; TF 8C_369/2012 du
12 août 2012, c. 4.2).
En tout état de cause, il convient de ne pas perdre de vue que
ce n’est pas l’avertissement en soi, fût-il assorti d’une menace de
licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que
l’acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi,
d’exiger de l’employeur la continuation des rapports de travail jusqu’à
l’expiration du délai de congé. A cet égard, il est douteux qu’un
avertissement, même formulé avec soin, qui a été donné pour des faits
-
13 -
totalement différents, permette de licencier le travailleur à la moindre
peccadille. La gravité de l’acte, propre à justifier un licenciement
immédiat, peut être absolue ou relative. Dans le premier cas, elle résulte
d’un acte pris isolément (p. ex. le travailleur puise dans la caisse de
l’employeur). Dans le second, elle résulte du fait que le travailleur,
pourtant dûment averti, persiste à violer ses obligations contractuelles
(par ex. le travailleur, bien que sommé de faire preuve de ponctualité,
n’en continue pas moins d’arriver en retard à son travail); ici, la gravité
requise ne résulte pas de l’acte lui-même, mais de sa réitération. Cela
étant, savoir s’il y a gravité suffisante dans un cas donné restera toujours
une question d’appréciation (ATF 127 III 153 c. 1c). En outre, la notification
d’un avertissement établi en bonne et due forme ne constitue pas un
blanc-seing permettant de justifier une résiliation ultérieure, quel que soit
le manquement commis (Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., Berne 2008,
p. 490).
Conformément à l’art. 8 CC, il appartient à celui qui invoque
l’existence de justes motifs de prouver les faits qui les fondent.
b) L’appelant conteste avoir tenu des propos injurieux et avoir
eu un comportement menaçant à l’encontre de ses collègues; à ce sujet, il
explique, en substance, qu’aucune plainte n’a été déposée pour injure et
que le juge a refusé de suivre à la plainte pour menace, considérant celle-
ci comme téméraire. Il relève également que les avertissements n’étaient
pas de même nature que les manquements invoqués à l’appui du
licenciement litigieux.
Selon l’intimée, il résulte de la pièce 6 et des témoignages
qu’un événement d’une intensité particulière est survenu le 3 septembre
2010 et a été, après de multiples avertissements, le facteur décisif du
licenciement immédiat.
ba) Les premiers juges ont tout d’abord retenu que le refus
d’exécuter une tâche assignée conformément aux instructions données
était le premier reproche formulé à l’employé. Ils ont relevé que, durant
-
14 -
les rapports de travail, l’appelant s’était montré indiscipliné vis-à-vis de
ses supérieurs, contrevenant à plusieurs reprises à son devoir de soin et
de fidélité, qu’il n’avait pas voulu modifier son attitude malgré les
avertissements écrits et oraux qui lui avaient été adressés et que le non
respect délibéré et répété des directives de son employeur avaient, sur la
durée, conduit à une rupture irrémédiable de la relation de confiance
indispensable à la continuation des relations de travail.
Il ne résulte pas de la lettre de licenciement qu’un tel motif
aurait été avancé par l’employeur, celui-ci justifiant le congé immédiat
uniquement par les injures et menaces proférées par l’appelant. Par
ailleurs, on ne voit pas quelles sont les tâches que l’appelant aurait refusé
indûment d’effectuer, ce juste avant son licenciement. L’employeur
n’allègue rien de précis à ce sujet et ne démontre aucun manquement
postérieur au dernier avertissement et antérieur au licenciement. En
outre, les avertissements, même multiples, ne permettent pas à eux seuls
de justifier une résiliation ultérieure, sans nouveau manquement de
l’employé. En effet, la notification d’un avertissement ne constitue pas un
blanc-seing permettant, sans nouveau reproche à formuler, de justifier
une résiliation ultérieure.
bb) Les premiers juges ont ensuite retenu que le second
reproche formulé à l’encontre de l’appelant était son mauvais
comportement à l’égard de ses collègues de travail. Ils ont relevé que si
l’instruction n’avait pas pu démontrer de manière claire que l’appelant
avait proféré des menaces ou des insultes, voire participé à des actes de
violence physique à l’encontre de ses collègues, il n’en demeurait pas
moins que l’appelant s’était engagé au moins une fois dans une
altercation verbale, notamment avec le responsable du dépôt, et qu’il
avait été mis en garde à plusieurs reprises s’agissant de son
comportement à l’égard de ses collègues et supérieurs.
Il résulte de la lettre de l’employeur du 6 septembre 2010 que
l’appelant a été licencié pour avoir une nouvelle fois, en date du 3
septembre 2010, tenu des propos injurieux vis-à-vis de l’un de ses
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15 -
collègues de travail dans le dépôt et avoir, durant la nuit du 3 au 4
septembre 2010, fait intrusion sur le lieu de domicile de l’un des
collaborateurs de la société et l’avoir menacé verbalement, une plainte
ayant d’ailleurs été déposée pour ces faits. L’appelant a toujours contesté
ces motifs.
En l’espèce, il est exact, comme l’ont retenu les premiers
juges, que l’instruction ne permet pas de retenir que l’appelant aurait
proféré des menaces ou des insultes ou qu’il aurait participé à des actes
de violence physique à l’encontre de ses collègues. Les injures ne sont
aucunement démontrées. En effet, le témoin B.________ a déclaré qu’il n’y
avait eu qu’un seul cas d’injures de l’appelant envers le chef magasinier,
le prénommé F.. Le témoin W., cosignataire de la lettre de
licenciement, a également parlé de l’altercation avec le prénommé
F., précisant toutefois que le licenciement n’était pas intervenu
après ces faits, mais plus tard, suite à d’autres faits au sujet desquels il ne
donne toutefois aucune explication. Le témoin F. a précisé qu’il ne
connaissait pas le motif du licenciement de l’appelant, qu’il ne se
souvenait pas d’une quelconque altercation et que ce dernier ne proférait
pas d’injures. Les menaces ne sont pas davantage avérées. En effet, le
juge d’instruction a refusé de suivre à la plainte que N.________ avait
déposée, pour menaces à l’encontre de l’appelant, le plaignant ayant
uniquement indiqué que Z.________ pouvait avoir un comportement violent
et qu’il craignait qu’il puisse s’en prendre physiquement à lui.
Ainsi, l’instruction de la cause ne permet pas de retenir que
l’appelant aurait proféré des injures ou menacé des collègues les 3 ou 4
septembre 2010. Or, il appartient à celui qui invoque l’existence de justes
motifs de prouver les faits qui les fondent. Or, tel n’est pas le cas en
l’occurrence, ni pour les injures, ni pour les menaces. Par ailleurs, on ne
discerne pas d’autres motifs de licenciement, qui auraient été valablement
allégués et démontrés par l’employeur.
En conclusion, la résiliation immédiate était injustifiée.
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16 -
5.Il convient encore d’examiner les prétentions pécuniaires de
l’appelant.
a) L’art. 337c CO prévoit qu’en cas de licenciement immédiat
injustifié, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de
travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du
contrat conclu pour une durée déterminée (al. 1). On impute sur ce
montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du
contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le
revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2). Le juge peut
condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera
librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne
peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du
travailleur (al. 3).
aa) L’imputation prévue à l'art. 337c al. 2 CO est une
expression du principe général selon lequel celui qui subit un dommage
doit faire tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour le
réduire.
Lorsque le travailleur obtient des indemnités de chômage en
vertu du droit suisse, les prestations touchées ne sont pas imputées sur le
salaire dû par l’employeur en vertu de l’art. 337c al. 2 CO, mais la caisse
de chômage est légalement subrogée au travailleur en application de l’art.
29 LACI (loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 25 juin 1982; RS 837). Ce système de subrogation pour
les prestations versées par une caisse de chômage suisse a pour effet de
libérer le débiteur envers le créancier à concurrence de la prestation faite
par le tiers, celui-ci devenant le cessionnaire légal de la créance
(Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2
e
éd., 1996, n. 5 ad
art. 337c CO, p. 385; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7
e
éd.,
2012, n. 11 ad art. 337c CO; Munoz, La fin du contrat individuel de travail
et le droit aux indemnités de l’assurance-chômage, thèse, Lausanne 1992,
p. 197). Cette cession légale a pour effet de transférer la qualité de
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17 -
créancier de l’assuré à la caisse de chômage (art. 166 CO; ATF 123 V 75 c.
2c et les réf. citées). La caisse est subrogée à l’assuré dans tous ses
droits, y compris procéduraux, à l’encontre de l’ex-employeur, jusqu’à
concurrence du total des indemnités journalières versées pour la durée du
préavis non respecté. Une fois la subrogation survenue, l’assuré n’est plus
titulaire de cette partie de sa prétention (ATF 8C_787/2009 du 1
er
juin
2010 c. 3.1; Gloor, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de
travail, n. 18 ad art. 337c).
ab) L’indemnité au sens de l’art: 337c al. 3 CO est due, en
principe, dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une
éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières, qui
ne dénotent aucune faute de l’employeur et qui ne lui sont pas non plus
imputables pour d’autres raisons (ATF 116 Il 300 c. 5a; voir aussi ATF 121
III 64 c. 3c; ATF 120 lI 243 c. 3e). L’indemnité est évaluée d’après la
gravité de l’atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur;
d’autres critères tels la durée des rapports de travail, l’âge du lésé, sa
situation sociale, une éventuelle faute concomitante (ATF 121 III 64 c. 3) et
les effets économiques du licenciement (ATF 123 III 391 c. 3c) entrent
aussi en considération.
Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en
considération et peut donner lieu à réduction, voire à une suppression de
l’indemnité, lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisamment
pour justifier le licenciement avec effet immédiat (Wyler, op. cit., p. 517).
ba) L’appelant requiert 11’900 fr. à titre de salaire pour la
période du 7 septembre 2010 au 30 novembre 2010 et 989 fr. 80 pour les
vacances.
Le délai de congé étant en l'occurrence de deux mois (cf. art.
335c al. 1 CO), l’appelant a droit à son salaire jusqu’au 30 novembre 2010,
soit 11’900 fr. brut, qui correspondent à 3’400 fr. pour le mois de
septembre 2010, à 4’250 fr. pour le mois d’octobre 2010 et à 4’250 fr.
pour le mois de novembre 2010. Toutefois, il résulte des pièces du dossier
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que l’appelant a touché 1’162 fr. de la caisse cantonal de chômage pour le
mois de novembre 2010. Or, ce montant ne peut être alloué à l’appelant,
dès lors que la caisse de chômage, en raison de la subrogation légale, est
devenue titulaire à concurrence de 1’162 fr. de la créance que l’employé a
fait valoir contre son employeur. Ainsi, l’appelant a droit à un montant
total brut de 10’738 fr. (3’400 fr. + 4’250 fr. + 4’250 fr. - 1’162 fr.), duquel
il convient de déduire les prestations sociales. Il a également droit à un
montant de 989 fr. 80 brut pour les vacances; en effet, le salaire d’un jour
de vacances est en l'espèce de 212 fr. 40 (4’250 fr. x 12 mois x 8.33 % /
20 jours). Il a ainsi droit à 4.66 jours de vacances pour les mois de
septembre à novembre 2010.
bb) L’appelant conclut également à l’octroi d’une indemnité
de 12’750 fr. correspondant à trois mois de salaire.
Compte tenu de la durée des rapports de travail, à savoir
environ une année et demie, de l’atteinte à la personnalité du travailleur,
du fait que celui-ci s’est retrouvé au chômage et de son comportement
durant les rapports de travail, le montant alloué à titre d’indemnité au
sens de l’art. 337c al. 3 CO ne saurait dépasser un mois de salaire.
En définitive, le montant alloué à l'appelant de ce chef doit
ainsi être arrêté à 4'250 fr. net, avec intérêt à 5% l'an dès le 6 septembre
2010 (art. 104 al. 1 CO).
6.En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement entrepris
réformé dans le sens des considérants.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires s’agissant d’un litige
portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à
30’000 fr. (art. 114 let. c CPC).
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19 -
L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 2'000 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 et 106 al. 2 CPC; art. 3 al. 1
et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.V.________ AG est débitrice de Z.________ et lui doit
immédiat paiement des montants suivants :
-10'738 fr. (dix mille sept cent trente-huit francs) brut,
sous déduction des cotisations légales et
conventionnelles, avec intérêt à 5% l’an dès le 6
septembre 2010 ;
-989 fr. 80 (neuf cent huitante-neuf francs et huitante
centimes) brut, sous déduction des cotisations
légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% l’an
dès le 6 septembre 2010 ;
-4'250 fr. (quatre mille deux cent cinquante francs)
net, avec intérêt à 5% l’an dès le 6 septembre 2010.
II.V.________ AG doit verser à Z.________ la somme de 2'000
fr. (deux mille francs) à titre de dépens de première
instance.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’intimée V.________ AG doit verser à l’appelant Z.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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20 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Luc Vauthey, aab (pour Z.),
-Me Henri Bercher (pour V. AG).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :