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TRIBUNAL CANTONAL
P311.029174-112133
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 janvier 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Pellet
Greffier :Mme Logoz
Art. 329 al. 3, 329d CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G., à
Leysin, défenderesse, contre le jugement rendu le 22 septembre 2011 par
le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelante d’avec W., au Sépey, demandeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 septembre 2011, dont les motifs ont été
notifiés aux parties le 28 octobre 2011, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que G.________ est débitrice et doit
immédiat paiement à W.________ du montant de 6'645 fr. 55 brut, sous
déduction des charges sociales usuelles (I), rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (II) et rendu le jugement sans frais ni dépens (III).
En droit, les premiers juges ont estimé que le contrat de travail
litigieux, de durée déterminée, ne prévoyait pas de temps d'essai, de sorte
que l'effet du congé donné devait être examiné à la lumière des
dispositions prévues dans ledit contrat pour la résiliation ordinaire des
rapports de travail. Ils ont estimé que la défenderesse n'avait pas apporté
la preuve de l'abandon injustifié de l'emploi par le demandeur et ont ainsi
accordé à ce dernier une indemnité correspondant à deux mois de salaire
brut, sous déduction du salaire perçu par le demandeur dans le cadre du
nouvel emploi qu'il avait retrouvé pendant le délai de congé. Ils ont en
outre accordé au demandeur une indemnité de vacances ainsi qu'une
seconde indemnité pour jours fériés non pris.
B.Par acte du 9 novembre 2011, G.________ a interjeté appel
contre le jugement du 22 septembre 2011, concluant devoir payer à
W.________ le montant brut de 5'713 fr. 30.
Interpellé, l'intimé n'a pas déposé de réponse dans le délai
imparti.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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3 -
- G.________ est une société anonyme inscrite depuis le 27
mars 2007 au Registre du commerce du canton de Vaud. Son but est
l'acquisition, la mise en location, l'exploitation d'établissements publics et
les opérations immobilières. [...] en est l'administrateur président avec
signature individuelle.
- Par contrat de durée déterminée du 9 novembre 2010,
G.________ a engagé W.________ en qualité de barman pour la période du
1
er
décembre 2010 au 25 avril 2011.
Le contrat disposait qu'il n'y avait pas de temps d'essai et qu'il
pouvait être résilié pour la fin d'un mois moyennant un préavis d'un mois.
La durée moyenne de la semaine de travail, y compris le
temps de présence, était de 43.5 heures, le collaborateur ayant droit à 5
semaines de vacances et à 0.5 jours fériés par mois.
Le collaborateur était tenu, dans les limites du raisonnable,
d'effectuer si nécessaire des heures supplémentaires. Ces dernières
devaient être compensées, dans un délai convenable par du temps libre
de même durée. Si une compensation n'était pas possible, les heures
supplémentaires devaient être payées au plus tard à la fin de la saison,
avec un supplément de 25 %.
Le contrat prévoyait un salaire mensuel brut de 3'600 fr., soit
un salaire mensuel net de 2'900 fr. 67, après déduction des charges
sociales, de l'impôt à la source ainsi que des frais de nourriture.
S'agissant du droit au treizième salaire, le contrat renvoyait à
la Convention collective de travail pour l'hôtellerie-restauration suisse,
état au 1
er
janvier 2010 (ci-après : CCNT), et déclarait pour le surplus dite
convention applicable à titre de droit complémentaire.
- Par courrier remis en mains propres le 22 décembre 2010,
G.________ , se référant à un délai de congé de 7 jours pendant le temps
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d'essai, a résilié le contrat de travail d'W.________ pour le mercredi 29
décembre 2010. Ce courrier a été signé W.________ qui l'a corrigé en ce
sens que sa signature a été apposée le jeudi 23 décembre 2010 et non le
vendredi 22 décembre 2010.
Le témoin [...], compagne d'W., a précisé que le soir du
licenciement, ce dernier était rentré à la maison plus tôt que d'habitude et
lui avait expliqué qu'on lui avait dit qu'il avait volé, qu'il manquait de
compétences et de professionnalisme et qu'il était licencié sur-le-champ,
mais qu'il devait terminer son service ce soir-là, ce qu'il ne s'était pas senti
apte à le faire après avoir reçu une telle nouvelle. Il était affolé et avait
peur pour la fin de la saison. Le témoin a expliqué qu'W. était
retourné sur son lieu de travail le lendemain et plusieurs jours d'affilée
dans le but d'avoir un entretien et des explications de la part des
directeurs.
Le témoin [...], assistante de direction, a expliqué qu'elle
n'était pas sur les lieux au moment du licenciement d'W.________ et qu'elle
avait appris cet événement le lendemain, entendant qu'il avait quitté son
travail tout de suite. Elle a ajouté qu'il lui semblait que quelques jours
après le licenciement, le prénommé était passé au travail pour discuter
avec le directeur, mais qu'elle n'avait pas été témoin de cette discussion
et qu'elle ne se souvenait pas s'il était passé sur le lieu de travail une ou
plusieurs fois. Le témoin a indiqué ne pas avoir perçu d'étonnement de la
part de la direction du fait qu'W.________ ne revenait pas travailler après
son licenciement, M. [...], directeur, lui ayant clairement fait savoir, sauf
erreur le lendemain du licenciement, que le prénommé ne reviendrait plus
et qu'elle devait organiser le planning en fonction de ce fait.
- En date du 24 décembre 2010, G.________ a établi une fiche
de salaire à l'intention d'W.________ pour le mois de décembre 2010,
faisant état d'un salaire brut de 3'600 fr. pour 23 jours de travail. Sur ce
montant, elle a déduit, outre les déductions prévues par le contrat de
travail, un montant de 900 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 337d CO
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(Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) pour abandon injustifié
d'emploi, si bien qu'elle a estimé le salaire net dû à 1'267 fr. 13.
Dans son courrier du 31 décembre 2010, G.________ a pris
bonne note qu'W.________ refusait son décompte final et lui a indiqué que
le fait d'abandonner le poste de travail abruptement en plein service était
considéré comme une faute grave.
Dans son courrier du 7 janvier 2011, W.________ a rappelé à
G.________ qu'ils avaient signé un contrat de durée déterminée, soit du 1
er
décembre 2010 au 25 avril 2011, dans lequel il était précisé qu'il n'y avait
pas de temps d'essai, si bien que la résiliation de son contrat de travail
prenait effet le 25 avril 2011 et qu'il était à disposition pour finir son
contrat. Il estimait que si elle le libérait de son obligation de travailler
pendant cette période, elle devait lui verser son salaire intégralement.
5. Par contrat de travail saisonnier du 5 janvier 2011,
W.________ a été engagé en qualité de barman au [...] dès le 10 janvier
2011, la saison se terminant vraisemblablement le 31 mars 2011 et
l'employeur étant tenu d'annoncer la fin de la saison 14 jours à l'avance.
Le contrat prévoyait un salaire mensuel brut de 1'783 fr. 50,
soit un salaire mensuel net de 1'392 fr. 95 après prise en compte des
déductions de salaire prévues par ledit contrat.
En date du 13 mars 2011, ce contrat a été résilié par [...] pour
le 31 mars 2011.
W.________ a perçu pour cette activité 1'389 fr. 40 net pour
février 2011, 2007 fr. 34 net pour mars 2011 et 786 fr. 90 net pour
l'ensemble des heures supplémentaires effectuées.
A l'audience de jugement du 21 septembre 2011, W.________ a
précisé qu'il avait gagné au mois de janvier 2011 un salaire de 1'400 fr.
net auprès de [...] au taux d'activité de 50 %. Il a ajouté qu'à côté de cette
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activité, il faisait des extras auprès du directeur des remontées
mécaniques et qu'il avait perçu de ce chef environ 900 fr. net pour
l'ensemble de la saison (janvier à fin avril 2011).
- Par requête du 1
er
juin 2011 adressé au Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, W.________ a conclu au versement d'un
montant de 19'472 fr. 75 brut à titre de salaire du 1
er
décembre 2010 au
25 avril 2011, de droit au vacances et de droit aux jours fériés.
Etait joint à cette requête un décompte détaillant le montant
réclamé, soit 14'400 fr. (3'600 x 4) brut pour le salaire des mois de
décembre 2010 à mars 2011, plus 3'000 fr. brut pour le salaire du mois
d'avril 2011 (3'600 : 30 jours x 25 jours), plus 1'680 fr. brut pour 14 jours
de vacances (3'600 : 30 x 14), plus 392 fr. 75 brut pour 2.4 jours fériés
(3'600 : 30 x 2.4), soit un montant total de 19'472 fr. 75 brut.
Par courrier du 11 août 2011, G.________ a conclu au rejet des
conclusions du demandeur.
A l'audience de jugement du 21 septembre 2011, W.________ a
réduit ses prétentions à 13'472 fr. 75.
E n d r o i t :
1.a) Les motifs du jugement, rendu sous forme de dispositif le
22 septembre 2011, ont été notifiés aux parties le 28 octobre suivant, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les causes
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patrimoniales, il est recevable pour autant que la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions, soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC
vise les conclusions litigieuses dans leur dernier état devant l'autorité de
première instance, non l'enjeu de l'appel (Jeandin, CPC commenté, n. 13
ad art. 308 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JT 2010 III 126). En l'espèce, les dernières conclusions du
demandeur devant le Tribunal de prud'hommes s'élevaient à 13'472 fr. 75.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions supérieures
à 10'000 fr., l'appel est ainsi formellement recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.a) L'appelante fait valoir que durant la période comprise entre
son licenciement et la reprise de ses activités professionnelles auprès d'un
nouvel employeur, l'intimé a pu prendre les jours de vacances auxquels il
avait droit et bénéficier des jours fériés. En conséquence, elle estime que
c'est à tort que les premiers juges ont alloué les sommes de 766 fr. 80 à
titre d'indemnité de vacances et de 163 fr. 44 à titre d'indemnité pour
jours fériés non pris. En outre, elle soutient qu'ils auraient dû prendre en
considération les revenus réalisés par l'intimé en janvier 2011 aux
remontées mécaniques.
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b) Le principe de l'obligation d'octroyer des vacances en
nature (art. 329d CO) trouve également application de manière impérative
pendant le délai de congé. Toutefois, ce principe n'est pas absolu. Selon la
jurisprudence, lorsque l'employeur résilie le contrat, le travailleur doit
chercher un autre emploi et a droit au temps nécessaire pour ce faire (art.
329 al. 3 CO; ATF 128 III 271 c. 4 a/aa, JT 2003 I 606; ATF 123 III 84 c. 5a).
Il faut examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances,
telles que la durée du délai de congé, la difficulté de trouver un autre
travail et le solde des jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait
exiger que les vacances fussent prises dans le délai de congé sans
distinguer la période du préavis légal de licenciement de l'ensemble de la
période disponible pour le travailleur licencié. Si, à l'examen de ces
critères, il se révèle que le travailleur ne peut pas disposer du repos
nécessaire aux vacances pendant le délai de congé, il peut refuser de
prendre les vacances à ce moment et l'employeur doit les lui payer en
espèces à la fin des rapports de travail (TF 4C.84/2002 du 22 octobre 2002
c. 3.2.1).
c) Considérant que l'intimé avait droit selon son contrat de
travail à 5 semaines de vacances et que l'indemnité aux vacances
s'élevait, selon l'art. 17 ch. 6 CCNT, à 10.65 % du salaire brut, les premiers
juges ont alloué à l'intimé une indemnité de vacances calculée sur les
salaires des mois de décembre 2010 et janvier 2011 (7'200 fr. bruts), soit
une indemnité de 766 fr. 80 brut.
Sur la base du ch. 8 du contrat de travail accordant à l'intimé
0.5 jour férié par mois et de l'art. 17 ch. 6 CCNT, qui dispose que le
collaborateur a droit à un demi-jour férié par mois et que chaque jour férié
non pris donne droit à une indemnisation d'un vingt-deuxième du salaire
brut mensuel, les premiers juges ont en outre alloué à l'intimé un montant
de 163 fr. 44 brut à titre d'indemnisation pour jours fériés non pris au
cours des mois de décembre 2010 et janvier 2011.
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c/a) En l'espèce, il apparaît que l'intimé était en mesure de
prendre les 4 jours de vacances et les jours fériés auxquels il pouvait
prétendre en vertu de son contrat de travail durant la période considérée,
soit jusqu'au 31 janvier 2011. Le fait qu'il ait pu retrouver un emploi dès le
10 janvier 2011 comme barman dans la même station démontre que l'on
pouvait exiger de lui qu'il prenne son solde de vacances et de jours fériés
dans le délai de congé. Il en résulte que l'intimé a pu prendre ses
vacances et bénéficier des jours fériés en nature, de sorte qu'il y a lieu de
déduire les indemnités précitées du total du montant alloué en première
instance.
c/b) S'agissant des revenus accessoires réalisés aux
remontées mécaniques, c'est à bon droit que les premiers juges ne les ont
pas pris en considération. Il résulte en effet du jugement attaqué que
l'intimé a gagné quelque 900 fr. pour ce travail de janvier à fin avril 2011,
de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer ces revenus pour le seul
mois de janvier 2011. De toute manière, l'appelante ne prend pas de
conclusions chiffrées à cet égard.
4.En conclusion, l'appel doit être admis et le jugement modifié
en ce sens que le montant de la somme allouée à l'intimé doit être réduit
à 5'715 fr. 30, conformément aux conclusions prises en appel (6'645.55 –
766.80 – 163.45).
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC), dans
la mesure où la valeur litigieuse de la cause n'excède pas 30'000 fr. (art.
114 let. c CPC).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième
instance, l'appelante ayant agi sans l'assistance d'un mandataire
professionnel.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce
sens que G.________ est débitrice et doit immédiat paiement à
W.________ du montant de 5'715 fr. 30 (cinq mille sept cent
quinze francs et trente centimes) brut, sous déduction des
charges sociales usuelles.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-G.,
-Syndicat Unia (pour W.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :