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TRIBUNAL CANTONAL
P311.013277-120524
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 avril 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesBendani et Crittin
Greffier :M. Schwab
Art. 321e al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par O., à
Veyrier, défenderesse, contre le jugement rendu le 22 septembre 2011
par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans
la cause divisant l'appelante d’avec K., à La Conversion,
demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 septembre 2011, le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que O.________ est
la débitrice de K.________ de la somme de 5'443 fr. 50, avec intérêts à 5 %
l'an dès le 30 juin 2009 (I), dit que O.________ est la débitrice de K.________
de dépens réduits à un montant de 1'000 fr., valeur échue (II), et rejeté
toutes autres et plus amples conclusions (III).
En substance, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement
de l'Est vaudois a considéré que le demandeur avait gravement manqué à
son obligation de diligence et qu'il avait ainsi commis une grave
négligence. S'agissant de l'objection de compensation invoquée par
O., les premiers juges ont estimé que le droit contractuel de la
défenderesse à l'octroi de dommages-intérêts était périmé, compte tenu
de l'attitude adoptée par l'employeur, attitude qui pouvait être interprétée
de bonne foi comme une renonciation par actes concluants à la créance
en réparation du dommage subi. Ils en ont déduit que la défenderesse ne
pouvait valablement opposer cette créance en compensation.
B.Par mémoire motivé du 9 mars 2012, O. a conclu à la
recevabilité de l'appel, à l'annulation du jugement entrepris et à sa
réforme en ce sens que la partie intimée soit déboutée de toutes ses
conclusions éteintes par exception de compensation, qu'elle soit astreinte
à payer de pleins dépens et qu'elle soit déboutée de toutes autres ou
contraires conclusions.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
La défenderesse, O.________, est une société anonyme dont le
siège est à [...]. Elle a pour but la fabrication, l'assemblage, la vente et la
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commercialisation de produits horlogers, ainsi que l'application des
techniques et des matériaux du domaine aéronautique pour l'industrie
horlogère.
Le 18 février 2009, la défenderesse a engagé le demandeur,
K., par contrat de travail de durée indéterminée, en qualité de
directeur "Commercial & Marketing", dès le 1
er
mars 2009.
Dans le cadre de son activité professionnelle, K. s'est
rendu à Antibes pour présenter une montre d'une valeur de 270'000 EUR,
appartenant à O..
Entre le 14 et le 15 mai 2009, le demandeur a sorti la montre
du coffre de la chambre qu'il occupait avec son épouse, à Antibes.
Le 15 mai 2009, avant de quitter sa chambre d'hôtel pour se
rendre à Monaco afin de présenter cette montre et d'y rencontrer des
clients, K. a chargé son épouse de vider le reste du coffre et de
préparer leurs bagages. Arrivé à Monaco, il a remarqué que la montre
avait disparu.
Le 16 mai 2009, K.________ a déposé plainte auprès des
autorités françaises pour le vol de la montre. Il a notamment expliqué que
la dernière fois qu'il l'avait vue, elle était dans la chambre d'hôtel, ajoutant
qu'elle se trouvait peut-être sur une table.
Le 30 juin 2009, O.________ a adressé une lettre de
licenciement au demandeur avec effet au 31 août 2009, invoquant des
raisons économiques pour expliquer ce licenciement.
Le 20 août 2009, la défenderesse a écrit au demandeur pour
lui demander la restitution de deux objets ainsi que l'exemplaire original et
une copie de la plainte déposée le 16 mai 2009, expliquant qu'elle serait
ensuite en mesure de régler le salaire de K.________ pour le mois d'août
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2009 et de payer deux notes de frais qui n'avaient pas encore été
remboursées.
Par courrier électronique du 24 août 2009, le demandeur a
notamment répondu qu'il n'était pas en possession des deux objets
réclamés; il a envoyé une copie ainsi que l'exemplaire original de la
plainte du 16 mai 2009.
Le 25 août 2009, la police d'Antibes a clôturé l'enquête
concernant le vol de la montre appartenant à O..
Le 8 octobre 2009, K. a réclamé le paiement de notes
de frais remises dès le mois de juin 2009.
Le 26 octobre 2009, O.________ a répondu que le demandeur
devait soit lui restituer un écran plasma, un scanner, un écran
d'ordinateur, une imprimante et différentes fournitures, soit renoncer au
remboursement de ses notes de téléphones et de ses notes de frais.
Par réponse du 2 novembre 2009, K.________ a indiqué qu'il
restituait le même jour une boîte contenant des câbles, un mélangeur
d'images, une imprimante et une tour informatique mais qu'il conservait le
reste des objets réclamés par la défenderesse dans la mesure où ceux-ci
lui appartenait. Il a accordé à O.________ un délai de quarante-huit heures
pour effectuer le paiement de ses notes de frais. Dans un deuxième
message daté du même jour, le demandeur a réclamé le paiement de son
droit aux vacances, correspondant à la durée de son engagement, soit une
période de six mois.
Le 17 mars 2010, par l'intermédiaire de son conseil, la
défenderesse a adressé un courrier aux autorités françaises pour
connaître l'issue de la plainte déposée par le demandeur.
Par courrier du 3 juin 2010, O.________ a été informée par son
conseil que l'enquête des autorités françaises avait été archivée, l'auteur
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n'ayant pu être identifié; à cette occasion, le constat d'enquête de la
police française lui a été remis.
Par demande du 5 avril 2011, K.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, à ce que O.________ soit sa débitrice et lui doive
immédiat paiement de la somme de 5'443 fr. 50 plus intérêt à 5 % l'an dès
le 30 juin 2009 (I) et à ce que O.________ soit sa débitrice et lui doive
immédiat paiement de la somme de 5'737 fr. 95 plus intérêt à 5 % l'an dès
le 31 août 2009 (II).
Par détermination du 5 septembre 2011, O.________ a conclu,
avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la demande du 5 avril
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), pour autant que la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision
finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
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instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est
formellement recevable.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office:
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op.
cit., n. 2396, p. 435; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 310 CPC, p. 1489, qui parle de
"vollkommenes Rechtsmittel").
3.a) L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir considéré
que son droit à invoquer la compensation était périmé. Elle fait valoir
qu'on ne saurait inférer des circonstances retenues en première instance
qu'elle a renoncé à la créance en dommages-intérêts opposée en
compensation, dès lors qu'au moment des échanges relatifs à la
"liquidation" des comptes, elle ignorait un certain nombre de faits ne
figurant pas dans la plainte pénale et portés à sa connaissance par le biais
du constat d'enquête de la police française, le 3 juin 2010. Il s'agit
notamment de la présence de tiers dans la chambre d'hôtel, de l'utilisation
de passages dérobés pour entrer et sortir de l'hôtel de façon répétée et de
la possession par l'épouse de l'intimé d'une clé de la chambre d'hôtel.
Dans la mesure où l'intimé aurait caché ces informations à la police
française durant son audition, il aurait adopté un comportement qui
démontrerait sa "complicité". L'appelante parle de "faute grave" et de
"véritable gestion déloyale" de ses intérêts, en raison du "caractère
fautivement incomplet et mensonger de la plainte", subsidiairement de
"complicité avec le vol et de recel".
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b) Aux termes de l'art. 321e CO (Code des obligations suisse
du 30 mars 1911; RS 220), le travailleur répond du dommage qu'il cause à
l'employeur intentionnellement ou par négligence (al. 1). La mesure de la
diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte
tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances
techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des
aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait
dû connaître (al. 2). Ces circonstances peuvent aussi être prises en
considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42
à 44 CO). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 110 II 344 c. 6b et l'arrêt cité).
Les principes généraux applicables en matière de droit
contractuel, notamment le comportement des parties interprété selon le
principe de la confiance, peuvent conduire, selon le cas d'espèce, à une
renonciation implicite de l'employeur aux dommages-intérêts fondés sur
l'art. 321e CO. Ceux-ci ne peuvent plus être réclamés lorsque, en raison de
l'attitude adoptée par l'employeur à la fin de la relation contractuelle, le
travailleur a pu admettre de bonne foi que l'autre partie ne revendiquerait
aucun dédommagement; le travailleur est alors autorisé à se prévaloir
d'une remise conventionnelle de dette. En effet, dans le cadre du contrat
de travail, les partenaires se doivent des égards réciproques, au respect
desquels ils peuvent s'attendre l'un et l'autre (TF 4C.155/2006 du 23
octobre 2006 c. 7.1.1; ATF 110 II 344 c. 2b; Duc/Subilia, Droit du travail, 2
e
éd., Lausanne 2010, n. 17 et 18 ad art. 321e CO).
Le travailleur qui arrive au terme de son contrat est ainsi en
droit d'attendre que l'employeur, qui a des prétentions en responsabilité
connues - dans leur quotité ou leur principe - à faire valoir contre lui, les lui
fasse connaître avant d'accomplir les actes accompagnant la fin des
relations de travail, tels que le paiement du dernier salaire ou d'autres
règlements de compte, les formalités éventuelles relatives aux prestations
de prévoyance, l'établissement d'un certificat de travail ou encore une
cérémonie d'adieu. En règle générale, le silence de l'employeur à ce sujet
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peut être compris par le travailleur comme une renonciation à une telle
prétention, exprimée par actes concluants. Il s'agit là d'une remise
conventionnelle de dette dont le travailleur peut se prévaloir, l'acceptation
d'une telle offre par le travailleur se présumant en application de l'art. 6
CO. Il appartient ainsi à l'employeur d'émettre une réserve à la fin des
rapports de travail s'il entend faire valoir une créance en réparation du
dommage causé par le travailleur. En revanche, le silence de l'employeur
ne saurait impliquer la renonciation à des créances dont il n'a pas encore
connaissance, du moins dans leur principe; ce silence n'est pas non plus
décisif lorsque l'employeur n'a pas la possibilité de manifester son
intention au travailleur avant la fin des rapports de travail (TF 4C.8/2007
du 28 mars 2007 c. 2; TF 4C.155/2006 du 23 octobre 2006 c. 7.1.1; ATF
112 II 500 c. 3a; ATF 110 II 344 c. 2b; Carruzzo, Le contrat individuel de
travail, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 10 ad art. 321e CO; Wyler, Droit du
travail, 2
e
éd., Berne 2008, p. 142).
c) Les premiers juges ont rappelé que l'appelante ne
connaissait pas l'ensemble des circonstances liées à la disparition de la
montre mais qu'au moment de licencier l'intimé, elle savait que cet objet
avait disparu et que cette disparition révélait un caractère étrange. Ils ont
donc considéré qu'elle en savait suffisamment, le 30 juin 2009, pour
pouvoir en tenir compte au moment de licencier l'employé, si elle
entendait sauvegarder ses droits à ce sujet – ce qu'elle n'a pas fait. Le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a
également constaté que l'appelante avait demandé à l'intimé de lui fournir
certains éléments, notamment une copie de la plainte déposée en France
ainsi que l'original de cette plainte, afin de clôturer son salaire du mois
d'août "pour solde de tout compte". Dans ces circonstances, les premiers
juges ont estimé que l'intimé pouvait interpréter de bonne foi, selon le
principe de la confiance, que l'appelante renonçait par actes concluants
aux prétentions qu'elle pouvait avoir à son encontre, s'agissant de la
disparition de la montre.
d) Il ne fait nul doute, sur la base des faits de la cause, que les
circonstances qui ont motivé le dépôt de la plainte pénale par l'employé, à
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savoir la disparition de la montre, étaient connues par l'employeur au
moment où celui-ci a licencié l'employé, ce qui n'est du reste pas contesté.
A ce moment-là, l'appelante disposait des éléments de fait qui lui
permettaient d'inférer que l'intimé avait failli à son devoir contractuel.
L'employeur savait en effet qu'une montre de valeur avait disparu alors
que l'employé était chargé de la transporter et de veiller sur cet objet. La
connaissance de ces seuls faits suffisait pour formuler une prétention en
dommages-intérêts (fondée sur la responsabilité contractuelle de
l'employé), voire pour émettre une réserve à ce sujet, sans qu'il ne soit
déterminant de savoir si l'employé encourrait également une éventuelle
responsabilité pénale. Or, c'est précisément sur ce dernier point que
l'appelante fonde son grief, puisqu'elle soutient qu'elle ignorait certains
détails essentiels liés aux agissements potentiellement répréhensibles de
l'employé en lien avec le vol de la montre, en faisant état, au regard des
circonstances relatées dans le rapport des constatations de la police, de
complicité de vol et de recel. Ces questions sont toutefois dénuées de
pertinence s'agissant des prétentions de l'employeur à l'égard de
l'employé sur le seul plan contractuel, soit des prétentions découlant de la
négligence grave de l'employé, négligence admise en première instance
et non remise en cause.
Dans la mesure où l'appelante ne conteste pas que les faits
liés à la négligence grave de l'employé lui étaient connus au moment où
les rapports de travail ont pris fin et qu'aucune prétention n'a été formulée
à ce sujet avant le mois de septembre 2011, l'argumentation des premiers
juges peut être entièrement confirmée par adoption de motifs.
Mal fondé, l'unique moyen soulevé doit être rejeté.
4.En conclusion, l'appel peut être rejeté dans la procédure de
l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
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L'arrêt est rendu sans frais, le litige portant sur un contrat de
travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c
CPC).
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors
que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 11 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.________ (pour O.),
-Me José Coret (pour K.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :